Court dismisses condominium owners' objection to payment order, ruling burden of proof on contractor for contract existence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the condominium owners' objection to a payment order, upholding the contractor's claim for €1,335.38. While the contractor failed to recover procedural costs, the court affirmed the debt based on the contractor's burden to prove the contract's existence under civil law. The judgment confirms the debt remains enforceable despite the procedural objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 al. 1 CC; Art. 240 CPC: The burden of proving the existence of a consensual contract lies with the claimant, and procedural costs are discretionary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1524/2024
Audience publique du 3 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.)
sàrl, à l’audience publique du 13 juin 2024;
et:
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SOCIETE2.), sise à
ADRESSE2.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Cyril CHAPON, en remplacement de Maître
Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 13 juin
2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-9054/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la
RESIDENCE SOCIETE2.) a été condamné de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le
montant de 1.335,38 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par courrier du 16 octobre 2023, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
jour même, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE2.) a formé contredit
contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 14 mars
2024.
A l’audience publique du 14 mars 2024 l’affaire fut fixée au 13 juin 2024.
A l’appel de la cause le 13 juin 2024 l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.),
comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions.
Maître Cyril CHAPON, comparant pour le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE
SOCIETE2.), fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-9054/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la
RESIDENCE SOCIETE2.) a été condamné de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les
intérêts légaux, le montant de 1.335,38 euros du chef de la facture n°VEN 2020310 du 15
juillet 2020, restée impayée, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par courrier du 16 octobre 2023, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
jour même, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE2.) a formé contredit
contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.
La société SOCIETE1.) sàrl réclame paiement de la facture n° 2020310 du 15 juillet 2020,
restée impayée. Elle verse en cause tant l’offre signée que la facture reprenant le prix
convenu.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE2.), représenté par son syndic
SOCIETE3.) sàrl, se rapporte à prudence de justice concernant la demande.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation.
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit
s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque
une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits
qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition
Larcier, 1997)
Conformément à la règle générale de l’article 1315, alinéa 1er du code civil, il incombe à celui
qui prétend fonder une demande sur le contrat d’entreprise invoqué d’en prouver l’existence.
Le caractère consensuel du contrat d’entreprise ne le dispense pas de cette charge car il
signifie seulement qu’il n’existe pas de condition de forme nécessaire à la validité du contrat.
Il appartient partant à la société SOCIETE1.) sàrl, pour obtenir paiement de l’intégralité du
montant réclamé, de rapporter la preuve de l’existence de la commande par le syndicat des
copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE2.), représenté par son syndic SOCIETE3.)
sàrl, des prestations facturées au titre de la facture 2020310 du 15 juillet 2020.
Il y a lieu de noter que le montant facturé, non autrement contesté, correspond à la
commande faite.
En conséquence, le contredit du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE
SOCIETE2.), représenté par son syndic SOCIETE3.) sàrl, est à rejeter comme non fondé et
la demande en condamnation formulée par la société SOCIETE1.) sàrl à déclarer fondée et
justifiée pour le montant de 1.335,38 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 12 octobre 2023, et jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) sàrl conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge du syndicat des copropriétaires de la
RESIDENCE SOCIETE2.), représenté par son syndic SOCIETE3.) sàrl.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre parties
et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
dit le contredit non fondé et en déboute,
dit fondée la demande originaire en condamnation,
partant, condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE2.),
représenté par son syndic SOCIETE3.) sàrl, à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant
de 1.335,38 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, le 12 octobre 2023, et jusqu’à solde,
donne acte à la société SOCIETE1.) sàrl de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant l’en déboute,
condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE2.), représenté par
son syndic SOCIETE3.) sàrl, aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.