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CACHAP_97 Généré par l'IA

Court allows suspended driving ban for prior offense to match new offense's suspension.

Numéro de cause CACHAP_97
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to suspend the execution of the 18-month driving ban. The applicant argued that a suspended ban on his 2018 conviction would prevent professional loss and align with the 2024 conviction's treatment. The court ruled in favor, noting the applicant's lack of criminal record and the lesser gravity of the recent speeding offense.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 697 (2); Code pénal, art. 100: When a new conviction carries a suspended driving ban, the court may apply the same suspension to a prior driving ban to ensure effective legal recourse and proportionality.

Mots-clés

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suspended driving ban proportionality principle prior conviction criminal record professional necessity speeding offense effective legal recourse conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 697 (2)
L’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose « par dérogation au
Code pénal, art. 100

Jurisprudence citée

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Cour constitutionnelle, arrêt du 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n° 97/24 chap

du 3 juillet 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trois juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours du 1er juillet 2024, introduit par Maître Georges HELLENBRAND, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 31 mai 2024, lui notifiée le 25 juin 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 1er juillet 2024 par PERSONNE1.) contre une décision prise par

la déléguée le 31 mai 2024, lui notifiée le 25 juin 2024, aux termes de laquelle il devra

exécuter entre le 25 juin 2024 et le 16 décembre 2025, une peine d’interdiction de

conduire d’une durée de 18 mois, initialement assortie du sursis intégral, résultant d’une

ordonnance pénale rendue le 6 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg.

Le requérant est déchu du bénéfice du sursis à la suite d’une nouvelle condamnation

par ordonnance pénale rendue le 29 février 2024 par le Tribunal de police de

Luxembourg du chef d’un dépassement de vitesse, le requérant ayant circulé à 83 km/h

au lieu des 50 km/h autorisés.

PERSONNE1.) expose travailler, sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée,

pour la société

SOCIETE1.)

sàrl sise à

ADRESSE2.)

en qualité d’agent

administratif/logistique. Le retrait du permis de conduire aurait non seulement de

sérieuses répercussions sur le trajet à effectuer entre son domicile et son lieu de travail,

alors qu’il viendrait de signer une promesse de location pour un appartement situé à

ADRESSE3.), mais encore sur l’exécution proprement dite de son travail, devant aussi

assurer des livraisons auprès des clients de la société. Cet emploi constituerait sa seule

source de revenu et, face à ce besoin impérieux de son permis de conduire et en

l’absence d’autres condamnations, il sollicite la clémence de la Chambre de l’application

des peines afin d’assortir, en tenant compte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15

février 2019, l’interdiction de conduire de 18 mois, prononcée le 6 juillet 2018, de la

même modalité que celle dont est assortie l’interdiction de conduire de 2 mois prononcée

le 29 février 2024.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours et,

après avoir relevé que le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour

constitutionnelle du 15 février 2019 pour voir assortir la première condamnation du

même aménagement que la nouvelle condamnation, à savoir le sursis intégral,

considère que le recours est fondé au vu des explications et des pièces versées par le

requérant. Même si les livraisons occasionnelles auprès de clients ne ressortiraient pas

des indications figurant au contrat de travail, PERSONNE1.) ne serait pas indigne de

cette mesure de clémence au vu de la période de temps entre les deux condamnations,

une deuxième condamnation intervenue pour un fait de moindre gravité et l’absence

d’autres inscriptions au casier judiciaire.

Quant à la recevabilité du recours :

Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696(1) et 698 (1) ainsi

que (3) du code de procédure pénale est à déclarer recevable.

L’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose « par dérogation au

paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines siège en composition de juge

unique en cas de recours dirigé contre une décision du procureur général d’Etat en

matière de (…).c. requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article

694,paragraphe 5, du même code », de sorte que la décision à intervenir sera prise en

composition de juge unique.

Quant au fond :

La peine d’interdiction de conduire de 18 mois est exécutée à la suite d’une

condamnation prononcée par une ordonnance pénale n°865 du 29 février 2024 du

Tribunal de police de Luxembourg à une nouvelle interdiction de conduire de 2 mois

assortie du sursis intégral du chef de dépassement de la limitation de vitesse.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut,

sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 29 février 2024 n’est pas

assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code de

procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire.

Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet article, d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un sursis

intégral, n’y est pas visée, mais, à l’instar des développements afférents du requérant et

du Ministère public, au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15

février 2019 « considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur

un recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du

législateur » , lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire

assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier

PERSONNE1.), pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution

de l’interdiction de conduire.

PERSONNE1.) expose que le retrait de son permis de conduire risque d’engendrer des

conséquences professionnelles alors qu’il devrait se déplacer de ADRESSE3.) vers la

ADRESSE4.) sise à ADRESSE2.) et retour, de même qu’il devrait occasionnellement

aider à effectuer des livraisons aux clients. À l’appui de son recours PERSONNE1.)

verse son contrat de travail entré en vigueur le 1er octobre 2022, les fiches de salaire des

mois de mars, avril et mai 2024, de même qu’une promesse de location pour un

appartement sis à ADRESSE3.).

Il résulte du contrat de travail versé par PERSONNE1.) que si son lieu de travail principal

se situe à ADRESSE2.), le salarié est obligé de travailler dans diverses agences au

Luxembourg et à l’étranger. Eu égard aux arguments présentés par PERSONNE1.),

corroborés par les pièces versées par ses soins, la Chambre de l’application des peines

rejoint le Ministère public qu’un besoin caractérisé du permis de conduire est à suffisance

documenté. Le requérant n’est, en outre, pas indigne d’une mesure de faveur vu que sa

première condamnation remonte à 2018 et que la nouvelle condamnation intervenue en

2024 pour inobservation de la limitation de vitesse est un fait de moindre gravité ayant

amené le juge du fond à assortir l’interdiction de conduire de 2 mois du sursis intégral.

En l’absence d’autres inscriptions au casier judiciaire et afin de ne pas compromettre

l’avenir professionnel de PERSONNE1.), la Chambre de l’application des peines entend

faire droit à son recours pour assortir l’interdiction de conduire de 18 mois du même

aménagement que celui prononcé par sa deuxième condamnation, à savoir le sursis

intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 18 mois prononcée par une

ordonnance pénale n°493 du 6 juillet 2018 du Tribunal correctionnel

de Luxembourg du même aménagement que celui retenu par le Tribunal de

police de Luxembourg dans son ordonnance pénale n°865 du 29 février 2024, à

savoir le sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de l’application

des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.