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TADRéf_00776 Généré par l'IA

Court orders expert appointment to assess property damage and costs in absence of defendants.

Numéro de cause TADRéf_00776
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the plaintiffs' request for an expert appointment to assess property damage and determine necessary repair costs. The defendants failed to appear at the hearing, and the court ruled in their absence. Consequently, the court ordered the expert to investigate the property's condition, causes of damage, and associated financial losses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 350 and 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile: In the absence of the defendant, the court may order an expert appointment to assess facts and costs, with provisional execution without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé procedure expert appointment property damage assessment default judgment provisional execution civil procedure expert mission obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 350 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime
Article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 48/2024

Numéro TAD-2024-00776 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 2 juillet 2024 à 14.15 heures au Palais de

Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge

des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

1) PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.) à ADRESSE2.), les deux demeurant

ensemble à L-ADRESSE3.),

parties demanderesses, comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

ET

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

parties défenderesses, ne comparant pas.

FAITS

Par exploit de

l’huissier de justice

Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Diekirch, du 18 juin 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait

donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à

Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 25 juin 2024, à quatorze heures quinze,

aux fins spécifiées ci-après :

A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.

Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses

explications.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.àr.l. ne se sont pas présentées, ni fait représenter à l’audience du 25 juin 2024.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 2 juillet 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 18 juin 2024, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.)

(désignés ci-après « les GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (désignée ci-après « SOCIETE1.) ») et à la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer

un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de leur assignation. Ils

sollicitent en outre la condamnation des parties assignées aux frais et dépens de l’instance.

Au soutien de leur demande, les GROUPE1.) exposent qu’à partir du mois d’août 2023,

d’importants travaux de démolition et d’excavation auraient été entrepris par la société

SOCIETE2.) S.àr.l. sur le terrain adjacent à leur propriété sise à ADRESSE3.), ce en vue de

la construction de deux maisons jumelées.

Suite à ces travaux, qui n’auraient pas été exécutés suivant les règles de l’art, un affaissement

de terrain se serait produit en limite de propriété et aurait conduit à l’effondrement partiel d’un

mur appartenant aux GROUPE1.). L’escalier menant à leur maison se serait en outre

désolidarisé de leur maison et d’importantes fissures seraient apparues tant sur le mur de la

maison qu’au niveau de l’escalier lui-même. Toute la surface de jardin qui se trouve à l’arrière

de leur maison serait déstabilisée et risquerait de s’effondrer de sorte que leur jardin serait

actuellement inutilisable.

Malgré l’urgence de la situation, liée au risque d’effondrement de leur escalier et de la surface

de jardin, les parties assignées n’auraient pas réagi aux courriers qui leur ont été adressés par

l’assureur des GROUPE1.), de sorte que ces derniers n’auraient d’autre choix que d’agir par

la voie judiciaire afin qu’un homme de l’art procède à un constat contradictoire des dégâts

causés à leur propriété et détermine les mesures de stabilisation devant être prises en urgence

afin d’éviter une aggravation des désordres.

A l’audience, les GROUPE1.) proposent de nommer l’expert Romain FISCH, qui serait disposé

à accepter la mission et à intervenir d’urgence.

Les sociétés SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE2.) S.àr.l., bien que dûment assignées suivant

exploit du 18 juin 2024, ne se sont pas présentées, ni fait représenter à l’audience. L’exploit

introductif d’instance ayant fait l’objet d’une signification à personne, tant à l’égard de

SOCIETE1.) qu’à l’égard de la société SOCIETE2.) S.àr.l., il y a lieu de statuer à leur égard

par une ordonnance réputée contradictoire, ce en application de l’article 79 alinéa 2 du

Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation de la demande

Il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de

procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le

juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien

fondée.

La demande des GROUPE1.) est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 933 alinéa 1er du même code.

Aux termes de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime

de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution

d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la

demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère

autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par le texte lesquelles sont l’absence

de procès au fond et l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir, par une mesure

d’instruction légalement admissible, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un

litige entre parties (Cour d’appel, 16.06.1992, Pas. 28, p. 321).

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès

au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au

risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et

qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on

veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond

entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il s’avère que les conditions

légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, les GROUPE1.) ayant un intérêt

manifeste à voir déterminer par un homme de l’art les éventuels dégâts causés à leur propriété

immobilière en raison des travaux de démolition et d’excavation réalisés par la société

SOCIETE2.) S.àr.l. sur le terrain voisin, ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à

introduire à l’encontre des parties assignées, étant précisé qu’il résulte du procès-verbal de

constat établi par l’huissier de justice Patrick MULLER en date du 7 février 2024 que les

panneaux affichés sur le chantier renseignent SOCIETE1.) comme étant le maître de

l’ouvrage. Aucun procès au fond n’est en outre pendant entre les parties suivant les

informations à disposition du tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande des GROUPE1.).

Au vu des renseignements fournis par les parties demanderesses, le tribunal décide de

nommer l’expert Romain FISCH.

En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler qu’il est de principe

que l’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé probatoire, c’est-à-dire avant tout

litige au fond, incombe à la partie qui sollicite cette mesure pour obtenir une preuve afin de

voir établir ultérieurement dans un litige au fond la responsabilité du défendeur, et non pas à

ce dernier qui conteste sa responsabilité et subit cette procédure, même s’il ne s’est pas

opposé à la mesure d’instruction (cf. CA Besançon 27 mai 1997 SA Concorde Assurance /

Tamagne, cité in CA, arrêt référé du 23.12.2015, n° 42781 et 42821 du rôle).

Il appartient dès lors aux GROUPE1.) de faire l’avance des frais d’expertise.

Etant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au

fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de

réserver les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.

Les GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution

provisoire sur minute et avant enregistrement, nonobstant toute voie de recours.

Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la

présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,

de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la

présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu

du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) et par une ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.àr.l.,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Romain FISCH, demeurant

professionnellement à L-6916 Roodt-sur-Syre, 26, route de Luxembourg, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe

du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 16 septembre 2024 au plus tard, de :

1. dresser un constat contradictoire de la propriété immobilière des demandeurs sise à

L-ADRESSE3.),

2. déterminer les causes et origines des dégradations, dégâts, dommages, détériorations

causés à la propriété immobilière des demandeurs suite à l’affaissement du terrain voisin

à celui des demandeurs,

3. déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires pour

remédier aux éventuels désordres constatés,

4. chiffrer le coût des travaux de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux

désordres constatés,

5. déterminer une éventuelle moins-value causée à l'immeuble des requérants du fait des

désordres constatés,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert

une avance de 1.000.- euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du

tribunal de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait

rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement

par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de

recours et sans caution.