Court orders expert appointment to assess property damage and costs in absence of defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiffs' request for an expert appointment to assess property damage and determine necessary repair costs. The defendants failed to appear at the hearing, and the court ruled in their absence. Consequently, the court ordered the expert to investigate the property's condition, causes of damage, and associated financial losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350 and 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile: In the absence of the defendant, the court may order an expert appointment to assess facts and costs, with provisional execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 48/2024
Numéro TAD-2024-00776 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 2 juillet 2024 à 14.15 heures au Palais de
Justice à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge
des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.) à ADRESSE2.), les deux demeurant
ensemble à L-ADRESSE3.),
parties demanderesses, comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
ET
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
parties défenderesses, ne comparant pas.
FAITS
Par exploit de
l’huissier de justice
Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Diekirch, du 18 juin 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait
donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à
Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 25 juin 2024, à quatorze heures quinze,
aux fins spécifiées ci-après :
A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.
Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses
explications.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.àr.l. ne se sont pas présentées, ni fait représenter à l’audience du 25 juin 2024.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 2 juillet 2024, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 18 juin 2024, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.)
(désignés ci-après « les GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (désignée ci-après « SOCIETE1.) ») et à la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer
un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de leur assignation. Ils
sollicitent en outre la condamnation des parties assignées aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande, les GROUPE1.) exposent qu’à partir du mois d’août 2023,
d’importants travaux de démolition et d’excavation auraient été entrepris par la société
SOCIETE2.) S.àr.l. sur le terrain adjacent à leur propriété sise à ADRESSE3.), ce en vue de
la construction de deux maisons jumelées.
Suite à ces travaux, qui n’auraient pas été exécutés suivant les règles de l’art, un affaissement
de terrain se serait produit en limite de propriété et aurait conduit à l’effondrement partiel d’un
mur appartenant aux GROUPE1.). L’escalier menant à leur maison se serait en outre
désolidarisé de leur maison et d’importantes fissures seraient apparues tant sur le mur de la
maison qu’au niveau de l’escalier lui-même. Toute la surface de jardin qui se trouve à l’arrière
de leur maison serait déstabilisée et risquerait de s’effondrer de sorte que leur jardin serait
actuellement inutilisable.
Malgré l’urgence de la situation, liée au risque d’effondrement de leur escalier et de la surface
de jardin, les parties assignées n’auraient pas réagi aux courriers qui leur ont été adressés par
l’assureur des GROUPE1.), de sorte que ces derniers n’auraient d’autre choix que d’agir par
la voie judiciaire afin qu’un homme de l’art procède à un constat contradictoire des dégâts
causés à leur propriété et détermine les mesures de stabilisation devant être prises en urgence
afin d’éviter une aggravation des désordres.
A l’audience, les GROUPE1.) proposent de nommer l’expert Romain FISCH, qui serait disposé
à accepter la mission et à intervenir d’urgence.
Les sociétés SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE2.) S.àr.l., bien que dûment assignées suivant
exploit du 18 juin 2024, ne se sont pas présentées, ni fait représenter à l’audience. L’exploit
introductif d’instance ayant fait l’objet d’une signification à personne, tant à l’égard de
SOCIETE1.) qu’à l’égard de la société SOCIETE2.) S.àr.l., il y a lieu de statuer à leur égard
par une ordonnance réputée contradictoire, ce en application de l’article 79 alinéa 2 du
Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation de la demande
Il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de
procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le
juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
La demande des GROUPE1.) est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 933 alinéa 1er du même code.
Aux termes de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime
de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère
autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par le texte lesquelles sont l’absence
de procès au fond et l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir, par une mesure
d’instruction légalement admissible, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige entre parties (Cour d’appel, 16.06.1992, Pas. 28, p. 321).
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès
au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au
risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et
qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on
veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond
entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il s’avère que les conditions
légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, les GROUPE1.) ayant un intérêt
manifeste à voir déterminer par un homme de l’art les éventuels dégâts causés à leur propriété
immobilière en raison des travaux de démolition et d’excavation réalisés par la société
SOCIETE2.) S.àr.l. sur le terrain voisin, ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à
introduire à l’encontre des parties assignées, étant précisé qu’il résulte du procès-verbal de
constat établi par l’huissier de justice Patrick MULLER en date du 7 février 2024 que les
panneaux affichés sur le chantier renseignent SOCIETE1.) comme étant le maître de
l’ouvrage. Aucun procès au fond n’est en outre pendant entre les parties suivant les
informations à disposition du tribunal.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande des GROUPE1.).
Au vu des renseignements fournis par les parties demanderesses, le tribunal décide de
nommer l’expert Romain FISCH.
En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler qu’il est de principe
que l’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé probatoire, c’est-à-dire avant tout
litige au fond, incombe à la partie qui sollicite cette mesure pour obtenir une preuve afin de
voir établir ultérieurement dans un litige au fond la responsabilité du défendeur, et non pas à
ce dernier qui conteste sa responsabilité et subit cette procédure, même s’il ne s’est pas
opposé à la mesure d’instruction (cf. CA Besançon 27 mai 1997 SA Concorde Assurance /
Tamagne, cité in CA, arrêt référé du 23.12.2015, n° 42781 et 42821 du rôle).
Il appartient dès lors aux GROUPE1.) de faire l’avance des frais d’expertise.
Etant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au
fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de
réserver les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.
Les GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution
provisoire sur minute et avant enregistrement, nonobstant toute voie de recours.
Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la
présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,
de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la
présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu
du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) et par une ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.àr.l.,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Romain FISCH, demeurant
professionnellement à L-6916 Roodt-sur-Syre, 26, route de Luxembourg, avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe
du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 16 septembre 2024 au plus tard, de :
1. dresser un constat contradictoire de la propriété immobilière des demandeurs sise à
L-ADRESSE3.),
2. déterminer les causes et origines des dégradations, dégâts, dommages, détériorations
causés à la propriété immobilière des demandeurs suite à l’affaissement du terrain voisin
à celui des demandeurs,
3. déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires pour
remédier aux éventuels désordres constatés,
4. chiffrer le coût des travaux de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux
désordres constatés,
5. déterminer une éventuelle moins-value causée à l'immeuble des requérants du fait des
désordres constatés,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert
une avance de 1.000.- euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du
tribunal de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait
rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement
par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de
recours et sans caution.