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TADRéf_00160 Généré par l'IA

Court rejects new procedural fee claim by defendant due to absence of original pleading.

Numéro de cause TADRéf_00160
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the plaintiff's request for a procedural fee allocation because it was not included in the original introductory pleading filed by the defendant. Although the plaintiff argued for the fee during the hearing, the judge ruled that in the absence of the defendant, the court cannot exceed the scope of the initial request. Consequently, the new claim was declared inadmissible to protect the principle of adversarial proceedings and the right of defense.

Regeste Legislator

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Articles 74, 75, 76 Nouveau Code de procédure civile; In the absence of the defendant, the court cannot rule beyond the claims contained in the introductory pleading, rendering new procedural fee requests inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
new claims inadmissibility introductory pleading scope absence of defendant procedural fee allocation principle of adversarial proceedings right of defense judicial contract violation défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 74 Nouveau Code de procédure civile
Article 75 Nouveau Code de procédure civile
Article 76 Nouveau Code de procédure civile
SEBKI, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard conformément à l’article 76 du
Article 63 Nouveau Code de procédure civile
respect est imposé au juge, notamment, par l’article 63 du Nouveau Code de procédure civile qui
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 47/2024

N° TAD-2024-00160 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 2 juillet 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse par contredit, ayant initialement comparu par Maître Mourad SEBKI, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui a déposé son mandat, ne comparant plus à l’audience

du 25 juin 2024,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

FAITS

Par déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du

5 février 2024, Maître Mourad SEBKI a, au nom et pour compte de PERSONNE1.), formé contredit

contre l’ordonnance conditionnelle de paiement No. 6/2024 rendue le 30 janvier 2024, contredit

dont le contenu est le suivant :

Par courrier du 6 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience publique des référés

du mardi, 5 mars 2024 à 14.15 heures.

A cette audience, l’affaire a été rayée et retirée du rôle au vu du courrier de Maître Mourad SEBKI

du 1er mars 2024 informant le tribunal que des pourparlers d’arrangement auraient abouti entre

les parties.

Par courrier du 14 mai 2024, Maître Lynn FRANK a demandé à voir réappeler l’affaire à une

prochaine audience utile.

Par courrier du 16 mai 2024, les parties ont ainsi été convoquées à l’audience publique des référés

du mardi, 28 mai 2024 à 14.15 heures.

Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

25 juin 2024.

Maître Delphine ERNST, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Lynn

FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendue en ses moyens et explications.

PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 2 juillet 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement No. 6/2024 du 30 janvier 2024, il a été enjoint à

PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la somme de

16.972,28 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée en date du 1er février 2024, Maître

Mourad SEBKI a, au nom et pour compte de PERSONNE1.), formé contredit suivant déclaration

écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du 5 février 2024.

Le contredit, qui est régulier quant à la forme et au délai, est à déclarer recevable.

Au titre de sa requête déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch le 29 janvier

2024, la société SOCIETE1.) S.àr.l. poursuit le recouvrement de sa facture n°NUMERO2.) établie

en date du 14 décembre 2022 portant sur un montant de 16.972,28 euros.

A l’audience, la société SOCIETE1.) S.àr.l. explique que ladite facture porte sur des travaux de

jardinage qu’elle a réalisés pour le compte de PERSONNE1.). Elle précise qu’il s’agissait de

travaux d’une grande envergure comportant notamment la construction d’une piscine et

l’aménagement d’un labyrinthe. Elle souligne encore que deux autres factures établies en relation

avec lesdits travaux n’avaient pas non plus été payées par PERSONNE1.), de sorte qu’elle aurait

procédé à leur recouvrement par voie d’ordonnance de paiement devant le Tribunal de Paix de

Diekirch. Dans le cadre de ces procédures, PERSONNE1.) aurait également formé contredit

contre les ordonnances de paiement émises par le juge de paix, mais par jugements du 3 juin

2024, ces contredits auraient été rejetés.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. fait ensuite valoir que le contredit formé par PERSONNE1.) ne

reposerait sur aucune contestation sérieuse. Non seulement les prétendus désordres invoqués

dans ledit contredit ne seraient établis par aucune pièce probante, mais ils se trouveraient de

surcroît contredits par les pièces versées en cause parmi lesquelles figurent notamment différents

messages échangés entre les parties desquels il résulterait que PERSONNE1.) ne se serait

jamais plaint de la qualité des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. et aurait promis

de régler les factures établies par cette dernière.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. demande partant à voir rejeter le contredit et à voir confirmer

l’ordonnance conditionnelle de paiement du 30 janvier 2024. Elle sollicite en outre l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, ce au vu du comportement déloyal de PERSONNE1.) qui n’aurait pas honoré

ses engagements et n’aurait pas réglé la facture litigieuse malgré les délais de paiement lui

accordés. Il serait en outre manifeste que le contredit n’aurait été introduit qu’afin de retarder

encore plus le paiement de la facture redue.

PERSONNE1.), bien que dûment informé de la date de fixation de l’affaire, ne s’est pas présenté,

ni fait représenter à l’audience. Etant donné qu’il a initialement comparu par Maître Mourad

SEBKI, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard conformément à l’article 76 du

Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation

La requête introduite par la société SOCIETE1.) S.àr.l. en date du 29 janvier 2024 est basée sur

l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une

provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement

contestable.

L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a pour

effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire dans le

cadre duquel il appartient au juge saisi d’apprécier si les contestations produites par le défendeur

sont sérieuses ou non.

Il y a contestation sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du

demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la

décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les

juges du fond.

En l’espèce, le contredit formé par PERSONNE1.) est motivé par le fait qu’aucun devis n’aurait

été signé entre les parties et que les prestations facturées n’auraient pas été livrées « en temps

et en heure ».

Il résulte toutefois des pièces versées en cause par la société SOCIETE1.) S.àr.l. que de

nombreux échanges ont eu lieu entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.àr.l. aussi bien

avant le début qu’en cours d’exécution des travaux, afin de déterminer, notamment, la nature et

l’ampleur exactes des travaux devant être réalisés. Il ne saurait dès lors être valablement contesté

qu’une relation contractuelle existe entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.àr.l., même

si un contrat écrit ne semble pas avoir été conclu.

Ensuite, il résulte encore des prédits messages que PERSONNE1.) n’a jamais formulé la moindre

contestation par rapport aux travaux réalisés, mais s’est toujours limité à demander des délais de

paiement tout en s’engageant à régler les factures qui lui avaient été adressées par la société

SOCIETE1.) S.àr.l.

Les contestations formulées par PERSONNE1.) aux termes de son contredit ne sont dès lors pas

sérieuses et il s’ensuit que son contredit est à rejeter.

En application de l’article 927 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, si le contredit est

rejeté, le juge prononce dans son ordonnance la condamnation du débiteur.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.àr.l. la somme

de 16.972,28 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit à partir du 1er février 2024, jusqu’à solde.

A l’audience, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

Sur question du tribunal quant à la recevabilité de cette demande, la société SOCIETE1.) S.àr.l.

s’est rapportée à prudence de justice, tout en insistant sur le bien-fondé de ladite demande.

Il convient de relever qu’aucune demande en allocation d’une indemnité de procédure n’avait été

formulée par la société SOCIETE1.) S.àr.l. aux termes de sa requête introductive d’instance.

Or, il est de doctrine et de jurisprudence qu’en cas de défaut de comparution du défendeur, le

juge ne peut statuer que dans la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif dont

il est saisi, le demandeur ne pouvant jamais formuler des demandes nouvelles ou augmenter ses

conclusions en l’absence du défendeur. La qualification de la décision à intervenir au regard des

articles 74, 75 et 76 du Nouveau Code de procédure civile ne remet pas en cause le principe du

respect du contradictoire ainsi que du respect des droits de la défense.

Il en résulte que nonobstant le fait que la présente ordonnance sera rendue de manière

contradictoire en application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal ne

peut, en l’absence de l’absence de la partie défenderesse originaire à l’audience, statuer que dans

la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif dont il est saisi, soit de la requête

déposée par la société SOCIETE1.) S.àr.l. en date du 29 janvier 2024.

En effet, si l’irrecevabilité des demandes nouvelles est en principe d’intérêt privé et ne peut

normalement pas être soulevée d’office par les tribunaux, il en est autrement en cas de défaut.

En pareil cas, le défendeur a seulement connaissance de ce qui est demandé dans l’acte

introductif d’instance et il y aurait méconnaissance du contrat judiciaire et violation des droits de

la défense si la demande nouvelle était déclarée recevable. L’admission de demandes

nouvellement formées à l’audience porterait en outre atteinte au principe du contradictoire dont le

respect est imposé au juge, notamment, par l’article 63 du Nouveau Code de procédure civile qui

dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. La juridiction

saisie doit donc écarter d’office les demandes nouvelles présentées en cours d’instance.

La demande en allocation d’une indemnité formulée à l’audience par la société SOCIETE1.) S.àr.l.

est par conséquent à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier Suzette

KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons en la pure forme le contredit formé par PERSONNE1.) et Nous déclarons compétent

pour en connaître,

quant au fond, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

déclarons le contredit non fondé et partant le rejetons,

condamnons PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la

somme de 16.972,28 euros avec les intérêts légaux à partir du 1er février 2024, date de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

déclarons irrecevable la demande de la société en responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en

allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.