Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1523 Généré par l'IA

Labor dispute dismissed because the employee failed to prove subordination, making the case inadmissible for summary proceedings.

Numéro de cause JPE_1523
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested an interim order for unpaid wages and legal fees against the employer before the Labor Tribunal. The court found that the plaintiff failed to demonstrate a genuine employment relationship characterized by subordination, which is a prerequisite for the tribunal's jurisdiction. Consequently, the request was declared inadmissible, and the plaintiff was ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; The Labor Tribunal lacks jurisdiction to hear a claim for unpaid wages if the plaintiff cannot prove the existence of a subordinated employment relationship, as such questions concern the merits and belong to the court of first instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Tribunal jurisdiction Subordination requirement Interim order inadmissible Employment relationship Litigation costs allocation arriérés de salaire créance de l'entrepreneur paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
Article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de même que la
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire n°: 1523/2024

E-TREF-41/24

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 2 juillet 2024 par Annick EVERLING, juge de paix directeur

à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à

Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Mohamed QADAOUI, en

remplacement de Maître Thomas STACKLER, avocats à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son

gérant

actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse - , comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat

à Luxembourg.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 19 mars 2024.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 14 mai 2024,

date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 11 juin 2024,

date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour,

l’o r d o n n a n c e

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 19 mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (anciennement SOCIETE2.) SARL)

devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés,

pour s’entendre condamner à lui payer une provision de 18.949,10.- euros du

chef d’arriérés de salaire, augmentée des intérêts légaux de retard à partir de la

mise en demeure du 31 janvier 2024, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu'à solde. PERSONNE1.) sollicite en outre la somme de 1.000.- euros à titre

de remboursement des frais et honoraires d’avocat, la somme de 1.500.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de même que la

condamnation de la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il a

été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

qualité d’électricien, chauffage et sanitaire à partir du 1er avril 2020. Par lettre

recommandée du 7 septembre 2022, l’employeur a résilié le contrat de travail

entre parties moyennant un délai de préavis de 2 mois prenant cours le 15

septembre 2022 et expirant le 14 novembre 2022. A l’appui de sa requête, il

soutient qu’en l’état actuel, la société défenderesse ne lui aurait pas payé

l’intégralité des salaires couvrant la période de mars 2022 à novembre 2022 et

requiert de ce chef un solde de 18.949,10.- euros nets.

Dès l’ingrès, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à

titre principal à l’irrecevabilité de la demande adverse au motif qu’il existe des

contestations sérieuses en cause. Elle soulève in limine litis l’exception

d’incompétence du juge des référés statuant en matière de droit du travail pour

connaître de ce litige au motif que les parties litigieuses n’étaient pas liées par

un contrat de travail réel, aucun lien de subordination n’ayant existé entre elles.

Elle fait valoir qu’en date du 10 mars 2020, le requérant avait été nommé gérant

technique et qu’il pouvait engager la société par sa signature et celle d’un gérant

administratif. Elle ajoute qu’il avait un mandat social pour lequel il était

rémunéré tous les mois.

PERSONNE1.) conteste les affirmations de la société défenderesse. Il conclut

à la compétence de la juridiction du travail et à l’existence d’un contrat de travail

réel entre parties. A cet égard, il souligne qu’il travaillait en tant qu’électricien

pour la société défenderesse et qu’en réalité il n’avait jamais le statut de gérant.

A titre subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se

rapporte à prudence de justice quant aux montants réclamés. Elle conteste la

demande en paiement de dommages et intérêts de même que l’indemnité de

procédure.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut

accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation

n’est pas sérieusement contestable.

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en

quelques mots.

La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des

moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit

n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une

incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond

s’il venait à en être saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut

pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous

peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision

sera irrecevable. Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal

demeurant toujours réservé.

En l’occurrence, les parties litigieuses sont en désaccord sur l’existence d’un

contrat de travail réel entre parties.

Il résulte d’un extrait du registre de commerce et des sociétés déposé le 26 mars

2020 que PERSONNE1.) a été nommé gérant technique de la société

SOCIETE1.) SARL et qu’il dispose d’un pouvoir de signature conjoint avec le

gérant administratif.

Il convient de rappeler que la compétence du Président du Tribunal du Travail

n’existe que tant que la demande prend son origine dans un contrat de travail

caractérisé par un lien de subordination. En cas de contestation, il appartient au

demandeur à l’action de démontrer l’existence des faits qui engendrent la

compétence.

Le contrat de travail est défini comme étant une convention par laquelle une

personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la

subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Pour qu’il y

ait subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l’autorité

de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en

contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

Il est de jurisprudence constante qu’en ce qui concerne les fonctions exercées

en qualité d’employé subordonné, il est nécessaire qu’elles soient distinctes de

celles occupées par son titulaire en tant qu’organe de la société.

Il appartiendra dès lors à la seule juridiction du fond, si elle venait à en être

saisie, de vérifier quelles ont été les fonctions (dirigeantes et/ou techniques)

réellement exercées par le requérant et de déterminer si les parties litigieuses

ont été liées par un contrat de travail réel se caractérisant par l’existence d’un

rapport de subordination. Cette question touche le fond du droit et échappe à la

compétence du juge des référés.

Il en découle que la demande provisionnelle de PERSONNE1.) est en l’état

actuel à déclarer irrecevable.

Il en est de même de la demande en remboursement des frais d’avocat basée sur

les articles 1382 et 1383 du Code civil dès lors que l’interdiction de trancher le

fond du litige fait que le juge des référés est, en tout état de cause, sans pouvoir

pour condamner une partie à des dommages et intérêts.

Etant donné que le requérant a échoué dans son action, il ne saurait prétendre à

une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Sa demande afférente n’est partant pas fondée.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens

en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette, Annick EVERLING, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, en matière

de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès

du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement entre parties et en premier

ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision du chef d’arriérés de

salaire irrecevable,

d é c l a r e la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat

irrecevable,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le deux juillet deux

mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.