Labor arrears claim dismissed in labor reference because subordination question requires full trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's request for unpaid wages and legal fees was declared inadmissible in a labor reference proceeding. The court found that determining the existence of a subordinate employment relationship requires a full trial on the merits. Consequently, the reference judge could not rule on the wage arrears or award procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; The reference judge lacks competence to decide on the existence of a subordinate employment relationship, which constitutes the substance of the dispute and must be reserved for the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1522/2024
E-TREF-66/24
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 2 juillet 2024 par Annick EVERLING, juge de paix directeur
à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à
Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Mohamed QADAOUI, en
remplacement de Maître Thomas STACKLER, avocats à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
gérant
actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
- partie défenderesse - , comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat
à Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 3 mai 2024.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 14 mai 2024,
date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 11 juin 2024,
date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour,
l’o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 3 mai 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL (anciennement SOCIETE2.) SARL) devant le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour
s’entendre condamner à lui payer une provision de 16.714,21.- euros du chef
d’arriérés de salaire, augmentée des intérêts légaux de retard à partir des
échéances des salaires sinon de la mise en demeure du 16 juin 2023, sinon à
partir de la demande en justice, jusqu'à solde. PERSONNE1.) sollicite en outre
la somme de 1.000.- euros à titre de remboursement des frais et honoraires
d’avocat, la somme de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile de même que la condamnation de la société défenderesse
aux frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il a
été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
qualité de « gérant technique » à partir du 1er avril 2020. Par lettre recommandée
du 7 septembre 2022, l’employeur a résilié le contrat de travail entre parties
moyennant un délai de préavis de 2 mois prenant cours le 15 septembre 2022 et
expirant le 14 novembre 2022. A l’appui de sa requête, il soutient qu’en l’état
actuel, la société défenderesse ne lui aurait pas payé l’intégralité des salaires
couvrant la période de mars 2022 à novembre 2022 et requiert de ce chef un
solde de 16.714,21.- euros nets.
Dès l’ingrès, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à
titre principal à l’irrecevabilité de la demande adverse au motif qu’il existe des
contestations sérieuses en cause. Elle soulève in limine litis l’exception
d’incompétence du juge des référés statuant en matière de droit du travail pour
connaître de ce litige au motif que les parties litigieuses n’étaient pas liées par
un contrat de travail réel, aucun lien de subordination n’ayant existé entre elles.
Elle fait valoir que le requérant était en possession de l’autorisation
d’établissement, qu’il avait le pouvoir de signature et pouvait engager la société
par sa signature et celle d’un gérant administratif. Elle ajoute qu’il avait un
mandat social pour lequel il était rémunéré tous les mois.
PERSONNE1.) conteste les affirmations de la société défenderesse. Il conclut
à la compétence de la juridiction du travail et à l’existence d’un contrat de travail
réel entre parties. A cet égard, il souligne qu’il travaillait en tant que chef de
chantier et qu’en réalité il n’avait jamais le statut de gérant.
A titre subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se
rapporte à prudence de justice quant aux montants réclamés. Elle conteste la
demande en paiement de dommages et intérêts de même que l’indemnité de
procédure.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut
accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation
n’est pas sérieusement contestable.
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en
quelques mots.
La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des
moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit
n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une
incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond
s’il venait à en être saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut
pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous
peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision
sera irrecevable. Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal
demeurant toujours réservé.
En l’occurrence, les parties litigieuses sont en désaccord sur l’existence d’un
contrat de travail réel entre parties.
Il résulte d’un extrait du registre de commerce et des sociétés déposé le 26 mars
2020 que PERSONNE1.) a été nommé gérant technique de la société
SOCIETE1.) SARL et qu’il dispose d’un pouvoir de signature conjoint avec le
gérant administratif.
Il convient de rappeler que la compétence du Président du Tribunal du Travail
n’existe que tant que la demande prend son origine dans un contrat de travail
caractérisé par un lien de subordination.
En cas de contestation, il appartient au demandeur à l’action de démontrer
l’existence des faits qui engendrent la compétence.
Le contrat de travail est défini comme étant une convention par laquelle une
personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la
subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Pour qu’il y
ait subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l’autorité
de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en
contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté
exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur
convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du
salarié. La preuve du contrat de travail peut en effet résulter d’un ensemble
d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant
conclure à l’existence d’un lien de subordination (v. Cour d’appel, 22 janvier
2004, n° 27451 du rôle). Ainsi la qualification donnée par les parties à leur
convention ou encore les fiches de salaire peuvent constituer des présomptions
en faveur de l’existence d’un contrat de travail mais il faut toutefois qu’elles
soient corroborées par d’autres éléments faisant apparaître un lien de
subordination.
Les circonstances de fait permettant d’admettre qu’il existait un lien de
subordination entre parties relèvent de l’appréciation souveraine des juges.
Il appartiendra dès lors à la seule juridiction du fond, si elle venait d’être saisie,
de déterminer si les parties litigieuses ont été liées par un contrat de travail réel,
caractérisé par l’existence d’un lien de subordination. Cette question touche le
fond du droit et échappe à la compétence du juge des référés.
Il en découle que la demande provisionnelle de PERSONNE1.) est en l’état
actuel à déclarer irrecevable.
Il en est de même de la demande en remboursement des frais d’avocat basée sur
les articles 1382 et 1383 du Code civil dès lors que l’interdiction de trancher le
fond du litige fait que le juge des référés est en tout état de cause sans pouvoir
pour condamner une partie à des dommages et intérêts.
Etant donné que le requérant a échoué dans son action, il ne saurait prétendre à
une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Sa demande afférente n’est partant pas fondée.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens
en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette, Annick EVERLING, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, en matière
de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès
du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement entre parties et en premier
ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision du chef d’arriérés de
salaire irrecevable,
d é c l a r e la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat
irrecevable,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le deux juillet deux
mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.