Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1514 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim for immediate termination due to lack of valid driver's license.

Numéro de cause JPE_1514
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for wrongful dismissal and associated damages following a dispute over immediate termination. The employee argued for compensation including notice pay, moral damages, and severance, while the employer contended the dismissal was justified. The court ruled that failing to present a valid driver's license constituted a serious fault warranting immediate termination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.124-10 (1) du Code du travail; A single serious fault capable of undermining mutual trust justifies immediate dismissal without notice.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal immediate termination serious fault driver's license labor dispute notice pay moral damages licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.124-10 (1) du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Art. 40 du nouveau code de procédure civile
de l’article 40 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J., 16 février 2012, n° 37306 du rôle
C.S.J., 16 février 2012, n° 37306 du rôle).
Généré par l'IA

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Texte complet

Répertoire no. : 1514/2024

E-TRAV-105/23

Audience publique du 2 juillet 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant Maître Yamina NOURA, avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), inscrite au

registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 17 avril 2023, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 16 mai 2023,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 3 octobre 2023, date à laquelle l’affaire

fut refixée au 19 décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 12

mars 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 11 juin 2024, date à laquelle

l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête du 17 avril 2023 PERSONNE1.) a fait convoquer la

SOCIETE1.)devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer abusif

le licenciement avec effet immédiat intervenu le 19 avril 2022 à son égard. Il

a conclu à la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants

suivants :

Indemnité compensatoire de préavis

21.962,46.- euros

Indemnisation du dommage moral

5.000.- euros

Indemnité de départ

10.981,23.- euros

soit un total de 37.943,69.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du

début de la relation de travail, sinon à compter de la fin de la relation de

travail, sinon à compter de la demande en justice, sinon à partir du jugement,

jusqu’à solde.

Il a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement.

Finalement, le requérant a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

et a conclu à l’exécution provisoire du jugement.

La requête, régulière en la forme, est recevable.

A l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024 PERSONNE1.) a encore formulé

une demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel subi au cours

d’une période de référence de dix-huit mois et l’a chiffrée au montant de

65.887,38.- euros.

Il explique qu’il y a lieu de déduire de ce montant le montant perçu au cours

de la période de mai 2022 à octobre 2023 auprès de son nouvel employeur,

soit le montant de 51.408,83.- euros

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’il a été au service de

la SOCIETE1.)depuis le 28 juillet 2003 suivant contrat de travail à durée

indéterminée signé en date du 27 juin 2003.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2022 il s’est

vu notifier son licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :

(LETTRE)

Par courrier du 17 mai 2022, le requérant, par le biais de son mandataire, a

contesté le licenciement intervenu.

Il conclut au caractère abusif du licenciement prononcé et critique le caractère

de précision des motifs énoncés à l’appui du licenciement. Il conteste encore

formellement les reproches formulés à son égard par l’employeur et soutient

qu’aucune faute de nature à justifier un licenciement avec effet immédiat ne

saurait lui être reprochée.

Il s’estime partant en droit de réclamer à la partie défenderesse du chef de ce

licenciement jugé abusif, au dernier stade de ses conclusions, une indemnité

compensatoire de préavis d’un montant de 21.962,46.- euros, le montant de

10.981,23.- euros à titre d’indemnité de départ, le montant de 65.887,98.-

euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel et le montant de 5.000.-

euros à titre d’indemnisation du dommage moral subi.

Le requérant demande de tenir compte du montant de 51.408,83.- euros perçu

à titre de revenus entre mai 2022 et octobre 2023.

La SOCIETE1.)s’oppose aux différentes demandes formulées par le

requérant.

Elle considère que par courrier de licenciement du 19 avril 2022, elle a précisé

à suffisance les motifs gisant à la base du licenciement. Les faits reprochés au

salarié seraient réels et revêtiraient par ailleurs une gravité suffisante pour

justifier un congédiement avec effet immédiat.

A titre subsidiaire, la SOCIETE1.)soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la

demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel au motif qu’il s’agit

en l’espèce d’une demande nouvelle. Elle conteste le principe et le quantum

des montants réclamés par le requérant à titre d’indemnisation du dommage

moral, de l’indemnité de départ et de l’indemnité de préavis.

Elle formule encore une demande reconventionnelle et conclut à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

Quant à la régularité du licenciement

Quant à la précision des motifs

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou

des motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences

suivantes :

1)

elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en

pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa

part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement abusif,

2)

elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer

a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la

rupture,

3)

elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés (cf. C.S.J. 19.01.1989 Pirrotte c/ Ganser).

Bien que PERSONNE1.) n’ait pas critiqué de manière circonstanciée le

caractère précis des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du

licenciement, le tribunal rappelle que cette prescription est d'ordre public et il

appartient au tribunal d'examiner si les motifs invoqués à l'appui du

congédiement sont suffisamment précis, étant donné que l'énoncé précis des

motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de

licenciement.

En l’occurrence, le tribunal constate au vu de la lettre de licenciement, que

l’employeur reproche à PERSONNE1.) de ne pas lui avoir donné une copie

de son nouveau permis de conduire, et ce malgré demandes de sa part.

L’employeur précise à cet égard que le permis de conduire du requérant est

périmé depuis le 14 avril 2022 et que sans permis de conduire valable il est

impossible pour le requérant de travailler.

L’employeur ajoute que le fait que le permis de conduire n’est plus valable

est assimilé à l’article 4.2.11 de la Convention Collective de Travail

applicable au requérant.

Le tribunal considère que le libellé de la lettre de licenciement est

suffisamment précis pour permettre tant au salarié, qui a par ailleurs pris

position de manière exhaustive, de savoir ce qui lui est exactement reproché

qu’au tribunal d’en apprécier le caractère réel et grave.

Quant à la réalité et la gravité des motifs du licenciement

En vertu de l’article L.124-10 (1) alinéa 1 du Code de travail, « Chacune des

parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration

du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute

de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la

faute a occasionné la résiliation immédiate. »

L’article L.124-10 (2) prévoit que « Est considéré comme constituant un motif

grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait

ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des

relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite

professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction,

des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments

pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du

licenciement. »

Dans la lettre de licenciement du 19 avril 2022, l’employeur reproche à

PERSONNE1.) de ne pas avoir présenté une copie d’un permis de conduire

valable eu égard au fait que son permis de conduire était périmé depuis le 14

avril 2022.

La SOCIETE1.)explique que lors du contrôle mensuel des permis de conduire

en date du 11 février 2022, PERSONNE1.) a été rendu attentif au fait que la

validité de son permis de conduire était limitée au 14 avril 2022.

A l’appui de ses dires elle verse un relevé indiquant la date du contrôle du

permis de conduire et sa date de validité signé par le requérant le 11 février

2022.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas présenté son permis de conduire

renouvelé à son employeur, ce dernier a décidé qu’à partir du 14 avril 2022 il

n’était plus autorisé à conduire. L’employeur ajoute que le requérant ne s’est

plus présenté sur son lieu de travail à compter du 15 avril 2022 jusqu’au jour

du licenciement et ce sans justifier son absence par un certificat médical dans

les délais légaux. Un certificat médical lui aurait été adressé le lendemain du

licenciement.

L’employeur souligne encore que le requérant a été engagé en tant que

chauffeur de sorte, qu’à défaut de permis de conduire valable, il ne pouvait

plus exercer son travail.

L’employeur renvoie à l’article 4.2.11 de la Convention Collective de Travail

applicable aux relations de travail entre parties pour conclure à la faute grave

d’PERSONNE1.) et au caractère justifié du licenciement prononcé à son

encontre.

PERSONNE1.), en revanche, estime que le licenciement avec effet immédiat

est abusif. Il soutient avoir renouvelé son permis de conduire et verse parmi

ses pièces une copie de son permis de conduire valable à compter du 8 avril

2022 au 8 avril 2027. Il fait ainsi valoir avoir disposé d’un permis de conduire

valable au moment du licenciement.

Or, à l’instar de l’employeur le tribunal constate que le requérant n’établit ni

la date à laquelle il a fait la demande de renouvellement, ni avoir présenté un

permis de conduire valable à l’employeur avant le licenciement.

Le tribunal considère qu’il appartient à un chauffeur professionnel de faire en

temps utile les démarches nécessaires pour faire renouveler son permis de

conduire et ce d’autant plus que l’employeur l’a rendu attentif à la date

d’échéance de son permis de conduire deux mois auparavant.

Il est encore rappelé que le caractère réel et grave des motifs reprochés à un

salarié à l’appui de son licenciement s’apprécie au moment du licenciement.

Il n’est pas établi en cause qu’en date du 19 avril 2022, date du licenciement,

le requérant avait déjà entamé les démarches nécessaires pour faire renouveler

son permis de conduire et en avoir informé son employeur ou même qu’il

était déjà en possession d’un permis valable.

Dans ces conditions il est incontestable qu’PERSONNE1.) ne pouvait plus

exercer son travail pour lequel il avait été engagé.

Il y a lieu de constater que la matérialité du motif relatif au défaut de permis

de conduire valable, est rapporté à suffisance de droit par la SOCIETE1.) SA.

Il y a lieu de rappeler qu’est considéré comme constituant un motif grave pour

l’application des dispositions de l’article L.124-10 (1) du Code du travail tout

fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien

des relations de travail.

Un fait isolé grave, du moment qu’il est de nature à ébranler la confiance

devant exister entre le salarié et son employeur et basée sur la loyauté des

parties est de nature à justifier un congédiement avec effet immédiat (cf.

C.S.J., 16 février 2012, n° 37306 du rôle).

Le tribunal considère que la non-présentation d’un permis de conduire valable

dans les circonstances données est suffisamment grave pour justifier le

licenciement avec effet immédiat prononcé par l’employeur.

Le requérant est dès lors à débouter de ses demandes en indemnisation.

Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de

procédure

La partie requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.500.- euros.

Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

A titre reconventionnel la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)a

sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base

de l’article 40 du nouveau code de procédure civile.

Dans la mesure où la partie demanderesse sur reconvention est restée en

défaut d’établir l’iniquité requise au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, sa demande de ce chef est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre sa demande en indemnisation

du préjudice subi au montant total de 52.422,34.- euros ;

d o n n e a c t e à la SOCIETE1.)de sa demande reconventionnelle basée sur

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

d é c l a r e justifié le licenciement avec effet immédiat intervenu le 19 avril

2022 à l’égard de PERSONNE1.) ;

d é c l a r e non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de préavis ;

partant en déboute ;

d é c l a r e non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de départ ;

partant en déboute ;

d é c l a r e non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice matériel ;

partant en déboute ;

d é c l a r e non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice moral ;

partant en déboute ;

d é c l a r e non fondée la demande d’PERSONNE1.) sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile ;

partant en déboute ;

d é c l a r e non fondée la demande reconventionnelle de la SOCIETE1.);

partant en déboute ;

l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain FICKINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.