Labor court awards commissions to employee but dismisses lawyer fees claim as voluntary choice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court awarded the employee 12,500 € for unpaid 2019 commissions after finding the employer failed to provide necessary accounting data. The employee argued the employer's refusal to share financial records caused the dispute, while the employer contended the employee voluntarily chose to hire a lawyer. The court rejected the lawyer fee claim because the decision to retain counsel was a deliberate choice not attributable to the employer's fault, yet granted a procedural indemnity of 1,000 € as equitable given the litigation outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Le choix délibéré d'un salarié de faire appel à un avocat ne constitue pas un préjudice imputable à l'employeur et ne donne pas lieu à indemnisation, sauf en cas d'inéquité due au résultat du litige.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1507/24
E-TRAV-21/21
Audience publique du 2 juillet 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Virginie HEIB, en remplacement de
Maître Esbelta DE FREITAS, avocats à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Nadine CAMBONIE, avocat à
Luxembourg.
Faits
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
répertoire n° 1685/22 du 19 septembre 2022.
La continuation des débats fut fixée devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à
l'audience publique du 28 novembre 2022, date à laquelle l’affaire fut fixée au rôle
général suite à l’appel interjeté contre le prédit jugement.
L’affaire fut ensuite réappelée à l’audience publique du 20 novembre 2023, date à
laquelle elle fut fixée au 4 mars 2024.
Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire parut utilement à
l’audience publique du 4 juin 2024.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Revu le jugement répertoire n° 1685/22 du 19 septembre 2022.
Revu l’arrêt n°108/23 du 13 juillet 2023 renvoyant l’affaire en prosécution de cause
devant le tribunal du travail de céans.
A l’audience publique du 4 juin 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue en vue
de la continuation des débats, PERSONNE1.) a augmenté sa demande relative aux
commissions de l’année 2019 à la somme de 41.914,13 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A l’appui de ladite demande, PERSONNE1.) fait valoir que contrairement au jugement
du 19 septembre 2022 ayant ordonné à la partie défenderesse de communiquer
l’ensemble des données comptables nécessaires au calcul de ses commissions -
telles que le chiffre d’affaires, le prix de vente des services, le coût de la ressource,
les frais administratifs, le prix de vente des produits de négoce, le prix d’achat des
produits de négoce, les frais administratifs ainsi que les ristournes – la partie adverse
n’a remis aucune donnée comptable à proprement parler, seules quelques factures
ayant été versées ainsi que divers décomptes prétendument remis par le salarié à
son ancien employeur.
Le requérant conteste tout d’abord se trouver à l’origine desdits décomptes.
Il conteste ensuite les inscriptions figurant au décompte « Commissions 2019 »,
certaines des commissions dues (SOCIETE2.) et SOCIETE3.)) ayant été remises à
zéro bien qu’une marge ait été réalisée.
Le requérant fait encore valoir que parmi les factures versées par la partie
défenderesse, seules certaines ont été reprises dans le tableau adverse tandis que
d’autres n’y figurent pas.
PERSONNE1.) explique finalement que faute pour la société défenderesse d’avoir
versé tous les documents permettant de calculer ses commissions, il a lui-même
dressé un décompte en rectifiant et en complétant le tableau adverse jusqu’en juin
2019, puis encore de juin 2019 jusqu’à la fin de son contrat, le montant des
commissions dues s’élevant ainsi au montant réclamé de 41.914,13 €.
L’entreprise ayant toujours refusé la communication des données tout en continuant
à retenir les informations nécessaires malgré l’injonction du tribunal, le requérant
conclut sur base d’une jurisprudence (Cour d’appel, 14 décembre 2006, n°30091 du
rôle) à un renversement de la charge de la preuve en sa faveur.
Il demande partant d’entériner tel quel le montant de 41.914,13 € découlant de son
propre décompte à titre de condamnation « forfaitaire » pour les commissions de
l’année 2019.
Le requérant précise finalement que les commissions payées en février 2019 et en
mars 2019, mentionnées dans le premier jugement, ne concernent pas l’année 2019
mais l’année 2018 de sorte qu’il estime qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le
cadre de l’appréciation du bien-fondé de sa demande.
A titre subsidiaire, il demande la nomination d’un expert-comptable « pour faire les
diligences nécessaires sur base des données comptables et des plans de
commissionnements ».
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’oppose à la demande.
Elle fait état d’une impossibilité de verser les documents réclamés, le requérant
n’ayant jamais été à ses services.
Elle rappelle en effet que c’est la société SOCIETE4.) qui était l’employeur du salarié
jusqu’à son licenciement, la société défenderesse n’ayant fait que reprendre - suite
au licenciement - la société employeuse dans le cadre d’une fusion par absorption.
Elle conteste dès lors redevoir le montant actuellement réclamé de 41.914,13 €.
Elle fait encore valoir que le requérant n’a pas, en ce qui concerne SOCIETE2.), tenu
compte des prestations de ses collègues de travail.
La société défenderesse fait ensuite valoir que d’après le décompte « Commissions
2019 » remis par le requérant à son ancien employeur SOCIETE4.) et versé parmi
les pièces de la société défenderesse, le montant des commissions dues ne s’élève
qu’à 6.358,33 €.
Elle considère que ce montant est beaucoup plus en adéquation avec le quantum des
commissions payées pour les années 2017 et 2018.
Elle précise finalement que le salarié a été malade à la fin de son contrat de sorte
qu’il est normal qu’il touche moins de commissions.
Au vu de la complexité des calculs à opérer, la société défenderesse ne s’oppose
toutefois pas à la nomination d’un expert-comptable tel que demandé par le
requérant.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de rappeler que suivant contrat de travail à mi-temps du 28 avril 2017, ayant
pris effet le 1er mai 2017, le salarié est entré aux services de la société SOCIETE4.)
en qualité de « délégué commercial ».
A partir du mois d’août 2019, il a réclamé contre le non-paiement de ses commissions
de l’année 2019 en s’adressant d’abord à la société défenderesse en la personne de
PERSONNE2.) (pièce n°27 de Maître Esbelta DE FREITAS), puis en contactant
directement par message du 10 octobre 2019 le sieur PERSONNE3.), administrateur-
délégué de la société SOCIETE4.) et SOCIETE5.) de SOCIETE1.) (pièce n°13 de
Maître Esbelta DE FREITAS).
Depuis le 29 octobre 2019, il s’est vu supprimer son accès informatique de sorte qu’il
n’avait plus accès aux données stockées dans le système informatique de son
employeur SOCIETE4.).
Suivant courrier daté au 6 novembre 2019 mais déposé à la poste le 7 novembre
2019, le requérant s’est vu abusivement licencier moyennant un préavis expirant le
15 janvier 2020.
Par assemblée générale du 27 décembre 2019, l’associé unique de la société
SOCIETE4.) a approuvé la fusion entre cette société et la société défenderesse en
tant que société absorbante, ladite fusion devant prendre effet à l’égard des tiers à
partir de la publication des approbation respectives, publication qui a été effectuée en
date du 13 janvier 2020 (pièce n°2 de Maître Esbelta DE FREITAS).
Les parties demeurent en litige en ce qui concerne les commissions réclamées par
PERSONNE1.) pour l’année 2019.
Il résulte en effet du contrat de travail et de son annexe que le salarié devait toucher,
en plus de son salaire fixe, un salaire variable calculé sur base des marges par lui
réalisées sur les services et produits de négoce.
Les parties ont ainsi convenu de ce qui suit :
« (…)
3) Mode de calcul du plan de commissionnement
Le mode de calcul du plan de commissionnement est basé sur la marge réalisée par le
commercial.
a) Mode de calcul de la marge
i)
Pour les services : (Prix de vente – coût) (le coût jour = (cost to company
de la ressource / 220 + frais administratifs SOCIETE4.) de 20%)
ii)
Pour les produits de négoce : (Prix de vente – prix d’achat) – frais
administratifs SOCIETE4.) de 5%
b) Exceptions : si une partie de la marge est ristournée (par exemple à un partenaire)
elle sera décomptée du calcul de marge attribuée au commercial de SOCIETE4.)
4) Montant des commissions pour une année pleine de 12 mois
a) De 0 à 90000 € de marge annuelle, une commission correspondant à 20% de la
marge dégagée le mois en cours est versée le mois suivant.
b) A partir de 90001 et jusqu’à 149999€ de marge annuelle, une commission
correspondant à 25% de la marge dégagée le mois en cours est versée le mois
suivant avec effet rétroactif de la différence pour les mois précédents.
c) A partir de 150.000€ de marge annuelle, une commission correspondant à 30%
de la marge dégagée le mois en cours est versée le mois suivant avec effet
rétroactif de la différence pour les mois précédents ».
Après avoir constaté que la société défenderesse avait fusionné avec la société
SOCIETE4.) et qu’elle n’avait pas contesté à l’audience l’existence des documents
réclamés dans la requête, le tribunal du travail a fait droit à la demande en
communication formulée au dispositif de la requête introductive en enjoignant à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de produire « l’ensemble des données
comptables nécessaires au calcul des commissions dues à partir de la fin du mois de
mars 2019, tels que le chiffre d’affaires, le prix de vente des services, le coût de la
ressource, les frais administratifs, le prix de vente des produits de négoce, le prix
d’achat des produits de négoce, les frais administratifs et les ristournes » et ce afin
de permettre à PERSONNE1.) de calculer les commissions dues sur base de
l’annexe à son contrat de travail.
C’est à tort que la société défenderesse entend actuellement se soustraire à cette
obligation en se prévalant de son impossibilité de verser lesdits documents.
Elle n’a en effet jamais contesté disposer desdits documents et ce malgré la demande
en communication formulée dans la requête et oralement réitérée à l’audience du 27
juin 2022.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler que dès le mois d’août 2019, soit bien avant la fusion
invoquée, le requérant a réclamé contre le non-paiement de ses commissions en
s’adressant d’abord à la société défenderesse, puis à son véritable employeur.
Même si contrairement à la jurisprudence invoquée par le requérant – qui concerne
une demande en paiement d’heures supplémentaires en matière de transports
routiers tombant sous l’application du règlement CEE n°3821/85 – le tribunal se
trouve en l’espèce saisi d’une demande de nature différente, il n’en reste pas moins
que la société défenderesse était dès lors dès avant la fusion au courant de
l’existence d’une créance salariale qu’elle aurait, à défaut de l’employeur, dû
déterminer sur base des données comptables détenues par la société absorbée.
Elle ne saurait partant actuellement se prévaloir de la fusion intervenue pour justifier
de l’indisponibilité de ces documents.
Le tribunal considère toutefois que ce n’est pas pour autant qu’il y a lieu d’entériner
telle quelle la demande en condamnation à hauteur de la somme « forfaitaire »
réclamée de 41.914,13 €.
Si l’on peut certes reprocher à l’entreprise de ne pas avoir gardé les documents
nécessaires
à
l’établissement
de
la
créance
salariale
revendiquée
par
PERSONNE1.), on ne saurait en effet admettre ladite créance que pour autant que
les explications données la rendent vraisemblable.
Or, le salarié s’est contenté de verser son décompte rectifié et complété des
commissions de l’année 2019, sans fournir aucune explication de nature à rendre
vraisemblable le montant revendiqué.
Ainsi, il n’a pas expliqué comment il a pu générer en 2019 des commissions
dépassant le quintuple de ce qu’il a touché en 2018.
Le requérant n’a pas non plus indiqué dans quelle mesure il est intervenu dans le
cadre des marchés ayant donné lieu aux factures pour lesquelles il réclame des
commissions.
Il n’a par ailleurs pas expliqué les raisons pour lesquelles la facture adressée au client
SOCIETE2.) – qui date d’ailleurs de l’année 2018 et non de l’année 2019 et pour
laquelle il revendique un montant de 13.505,94 € - a donné lieu au calcul d’une
commission ne prenant pas en compte les coûts occasionnés tels que visés à
l’annexe du contrat.
Finalement, certaines revendications
du requérant
semblent pour le moins
hasardeuses.
Il en va ainsi notamment d’un montant de 169,03 € réclamé à titre de commission
alors que le montant généré par l’opération est nul (projet n°LLUX-DBA-CD) ou
encore d’une commission de 2.141,98 € sur base d’une facture prétendument versée
par la société défenderesse (SOCIETE6.)) mais dont le montant correspond en réalité
à une facture différente (projet LMA-Maint20) figurant bien dans les décomptes
respectifs des deux parties.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande en condamnation du montant de
41.914,13 €.
D’autre part, il résulte du décompte versé par la société défenderesse – dont celle-ci
n’a pas autrement contesté le contenu - que le montant des commissions dues s’élève
au moins à 6.358,33 €.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a par ailleurs admis qu’elle ne
disposait pas de données comptables permettant d’exclure l’existence d’une créance
plus élevée.
C’est finalement à tort que la société défenderesse fait état de la maladie du requérant
pour conclure à une limitation de sa propre condamnation, le tribunal ayant d’ores et
déjà retenu dans son premier jugement que les éléments du dossier ne permettaient
pas de conclure à l’existence d’une absence pour maladie dépassant la période
anecdotique du 29 octobre 2019 au 4 novembre 2019.
Au vu de tout ce qui précède et en l’absence d’éléments permettant d’exclure les
prétentions du salarié - dont l’import demeure cependant indéterminable au vu de
l’indisponibilité, imputable à la société défenderesse, des documents qui auraient pu
permettre à un expert-comptable de chiffrer les montants dus – il y a lieu de faire
abstraction de l’expertise sollicitée et de dire que PERSONNE1.) peut prétendre du
chef de ses commissions de l’année 2019 à un montant évalué ex aequo et bono à
12.500 €.
La société défenderesse n’ayant pas contesté que les commissions payées en février
2019 et mars 2019 concernent l’année 2018, la demande est partant à déclarer
fondée à concurrence de la somme de 12.500 €.
Quant aux frais d’avocat :
Le requérant réclame un montant de 3.000 € à titre de remboursement de ses frais et
honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris
dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice
réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal considère dans ces conditions que le choix de PERSONNE1.) de faire
gérer son litige par une tierce personne ne saurait être opposable à la société
défenderesse dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à une faute
de la partie adverse, mais d’un choix délibéré dont le requérant doit seul supporter
les éventuelles conséquences.
Il y a dès lors lieu de le débouter de sa demande.
Quant aux indemnités de procédure :
Le requérant ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal
estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à
sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1.000 € le
montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Au vu de l’issue du litige, la société défenderesse ne saurait prospérer dans sa
demande relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
vidant le jugement répertoire n° 1685/22 du 19 septembre 2022 ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande relative aux
commissions de l’année 2019 ;
dit cette demande fondée à concurrence du montant de 12.500 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de 12.500 € ;
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile fondée à concurrence du montant de 1.000 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 1.000 € ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative aux frais d’avocat non fondée ;
en déboute ;
dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
en paiement d’une indemnité de procédure non fondée ;
en déboute ;
ordonne l’exécution provisoire du présente jugement nonobstant appel et sans
caution ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.