Police court convicts dog owner for breach of law and dismisses civil claim for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court convicted the defendant of violating dog ownership regulations and imposed a fine of 150 euros. The civil party successfully established their standing but failed to prove additional damages beyond what their insurer had already paid. Consequently, the civil claim for extra compensation was dismissed, and the civil party bears the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2(2) and 21 of the Law of 9 May 2008 on dogs; Articles 25 to 30, 65 to 66, 418, 420, and 556-2° of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138 to 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure: A civil claim for damages against a convicted defendant is admissible but must be substantiated by evidence of loss exceeding the amount already compensated by the defendant's insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 188/2024
Not.: 371/24/DD
Rép. n°: 792/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 2 juillet 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 6 juin 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 25 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il ont été entendu en ses
explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 80476/2023 dressé le 13 septembre 2023 par le
commissariat Ourdall (C2R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 434/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 14 décembre 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 6 juin 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
11 juin 2024.
Vu les informations données par courriers du 6 juin 2024 à PERSONNE2.),
PERSONNE2.) et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de
l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur et en tant que détenteur du chien de race bouvier bernois et berger
allemand,
le 06.09.2023, vers 06.39 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des
coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures
ou porté des coups à PERSONNE3.), né le DATE2.), par le moyen du chien de race
bouvier bernois et berger allemand, qui, circulant librement, est venu en sa direction, a
sauté sur son vélo et l’a mordu à la jambe droite.
II. A)
en infraction à l'article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008
relative aux chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l'intérieur d’une agglomération,
en l'espèce, de ne pas avoir tenu en laisse le chien de race bouvier bernois et berger
allemand à l'intérieur d’une agglomération,
B)
en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,
d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer le chien de race bouvier bernois et berger allemand
et qui de par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits et il a exprimé
ses regrets. Il est conscient de la gravité des faits et il a expliqué mettre en œuvre tous
les efforts possibles pour que ce genre de faits ne se reproduise plus.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi
que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des
déclarations du témoin sous la foi du serment.
Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des
animaux malfaisants.
Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance
et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur
nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels,
lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à
raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13
novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°
177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).
La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant
les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à
savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de
nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).
Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu
de retenir que le prévenu PERSONNE1.) a laissé divaguer son chien.
La jurisprudence admet ce qui suit :
« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait
échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être
habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été
effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,
Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),
« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux
malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux
d’autrui (voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de
leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD,
10 juillet 2018, jugement numéro 157/2018).
Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit
que c’est le chien de PERSONNE1.) qui a blessé le cycliste qui passait devant la ferme
ce chien doit être considéré comme un chien malfaisant au sens de la loi dans le cadre
du présent litige.
L’infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens ainsi que
l’infraction de coups et blessures involontaires du fait que le chien laissé en liberté ait
mordu un cycliste, sont également établies.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
comme auteur et en tant que détenteur du chien de race bouvier bernois et berger
allemand,
le 6 septembre 2023, vers 6.39 heures, à L-ADRESSE2.),
I. en infraction à l’article 420 du code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures
à PERSONNE2.), né le DATE2.), par le moyen du chien de race bouvier bernois et
berger allemand, qui, circulant librement, est venu en sa direction, a sauté sur son vélo
et l’a mordu à la jambe droite.
II. A)
en infraction à l'article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008
relative aux chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l'intérieur d’une agglomération,
en l'espèce, de ne pas avoir tenu en laisse le chien de race bouvier bernois et
berger allemand à l'intérieur d’une agglomération,
B)
en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du code pénal,
d’avoir laissé divaguer un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer le chien de race bouvier bernois et berger
allemand et qui par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
L’infraction à l’article 556-2° du code pénal constitue une contravention de
deuxième classe et l’infraction à l’article 559-2° du code pénal constitue une
contravention de troisième classe. Ces contraventions sont sanctionnées d’une amende
de 25.- à 250.- euros.
L’infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens est
également sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros.
L’article 21 (3) de la même loi dispose encore qu’en cas d'infraction aux
dispositions de l’article 2 le tribunal peut de plus prononcer:
•
une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze
ans;
•
la participation du chien à des cours de dressage d'une durée de quinze
jours à trois mois;
•
la participation du détenteur du chien à des cours de formation d'une durée
de quinze jours à trois mois.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge du
prévenu sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 150.- euros.
Au vu des circonstances de l’affaire, il ne paraît au stade actuel pas opportun de
prononcer des sanctions supplémentaires.
Au civil :
A l’audience du 25 juin 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une
somme totale de 500.- euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.
Il ressort des explications fournies à l’audience et des pièces versées que le prévenu
a déclaré l’incident à son assureur et que dans le cadre des échanges d’indemnisation,
PERSONNE2.) a réclamé le remboursement des frais médicaux (150,51 euros) et d'un
cuissard cycliste (69,15 euros) et que l'assurance lui avait accordé un forfait de 500.-
avec la précision qu’il s’agirait d’un paiement pour solde de tous comptes.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
En l’absence de toute pièce justificative étayant les
revendications
de
PERSONNE2.)
concernant
un dommage supplémentaire
subi
et dépassant
l’indemnisation par l’assureur du prévenu et défendeur au civil, la demande en
réparation est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 500.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit non fondée, partant en déboute,
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.).
Le tout par application des articles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418, 420 et 556-2° du code pénal, et
des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163,
164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.