Court convicts driver of speeding but grants suspended license ban due to lack of prior prison record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding but suspended the execution of the license ban. The defendant admitted the facts but argued for leniency, noting he had been caught three times that day. The court found him not unworthy of clemency and granted the suspension because he had no prior irrevocable prison sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 and 14bis of the Road Traffic Law; The court may grant a suspension of the execution of a license ban if the convicted person has not previously received an irrevocable prison sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 187/2024
Not.: 681/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 2 juillet 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 6 juin 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 25 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 11315/2023 dressé le 19 septembre 2023 par le service de
contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 6 juin 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
11 juin 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
«principalement
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 07/09/2023 vers 20.55 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction
de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une
agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 115 km/h, le dépassement
étant supérieur à 20 km/h,
subsidiairement
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du
véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) (L)", et constatée au moyen d'un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 07/09/2023 vers 20.55 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction
de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une
agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 115 km/h, le dépassement
étant supérieur à 20 km/h.»
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits de l’infraction
libellée principalement. Il a déclaré avoir été flashé en tout à trois reprises cette même
journée. Il a expliqué qu’il ne connaissait pas les lieux.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 septembre 2023 vers 20.55 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en
direction de ADRESSE5.),
ne pas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une
agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 115 km/h, le dépassement
étant supérieur à 20 km/h.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des
agglomérations constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne
le prévenu
PERSONNE1.)
du chef
de l’infraction
libellée
principalement et retenue à sa charge à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système
de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152,
153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.