Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_187 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding but grants suspended license ban due to lack of prior prison record.

Numéro de cause JPDPOL_187
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of speeding but suspended the execution of the license ban. The defendant admitted the facts but argued for leniency, noting he had been caught three times that day. The court found him not unworthy of clemency and granted the suspension because he had no prior irrevocable prison sentence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis, 13 and 14bis of the Road Traffic Law; The court may grant a suspension of the execution of a license ban if the convicted person has not previously received an irrevocable prison sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended sentence license ban road traffic law speeding offense clemency criteria prior prison record automated enforcement interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 and 14bis of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 107 and 174 of the Grand Ducal Order modified of 23 November 1955 setting out the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8 and 14 of the law modified of 25 July 2015 creating the automated control and sanction system
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 187/2024

Not.: 681/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 2 juillet 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 6 juin 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 25 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 11315/2023 dressé le 19 septembre 2023 par le service de

contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 6 juin 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

11 juin 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

«principalement

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 07/09/2023 vers 20.55 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une

agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 115 km/h, le dépassement

étant supérieur à 20 km/h,

subsidiairement

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du

véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) (L)", et constatée au moyen d'un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 07/09/2023 vers 20.55 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une

agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 115 km/h, le dépassement

étant supérieur à 20 km/h.»

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits de l’infraction

libellée principalement. Il a déclaré avoir été flashé en tout à trois reprises cette même

journée. Il a expliqué qu’il ne connaissait pas les lieux.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des aveux.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 septembre 2023 vers 20.55 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en

direction de ADRESSE5.),

ne pas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une

agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 115 km/h, le dépassement

étant supérieur à 20 km/h.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des

agglomérations constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne

le prévenu

PERSONNE1.)

du chef

de l’infraction

libellée

principalement et retenue à sa charge à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais

de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système

de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152,

153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.