Court convicts defendants for property damage and awards civil damages to the private prosecutor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted two defendants of voluntarily damaging a window hinge and ordered them to pay civil damages to the private prosecutor. The defendants admitted to the material facts, claiming they damaged the hinge to smoke marijuana discreetly. Consequently, the court found the civil claim valid and fixed the compensation at 1,792.44 euros based on the replacement cost.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563-2° du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants for property damage and award civil compensation when the private prosecutor constitutes themselves as a party and proves the material loss resulting from the criminal offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 186/2024
Not.: 654/24/DD
Rép. n°: 791/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 2 juillet 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 6 juin 2024, et
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,
et
2)
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), demeurant à L-
ADRESSE6.), comparant en personne,
partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 25 juin 2024, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que
de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui
leur sont reprochés.
Sur ce, PERSONNE3.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et il a été
entendu en ses explications.
Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été
entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 21176/2023, 21177/2023, 21178/2023, 21179/2023,
21180/2023 et 21182/2023 dressés le 24 novembre 2024 par le commissariat Ettelbruck
(C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 6 juin 2024 notifiée à la personne des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) le 15 juin 2024, respectivement le 10 juin 2024.
Au pénal:
Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
le 24/11/2023 vers 13.46 et 14.40 heures à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 563-2° du Code pénal,
d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé la charnière de la fenêtre latérale de
la maison sise à la prédite adresse. »
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la matérialité
des faits. Ils sont en aveu d’avoir cherché un endroit pour fumer un joint tranquillement
et hors du froid et d’avoir manipulé la charnière de la fenêtre à l’aide d’un tournevis,
respectivement en poussant contre la fenêtre, pour leur permettre l’accès à l’intérieur de
la maison non habitée au moment des faits.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus au vu des
éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des
débats menés à l’audience, et notamment des aveux des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) :
comme co-auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
le 24 novembre 2023 entre 13.46 et 14.40 heures à ADRESSE8.),
en infraction à l’article 563-2° du code pénal,
d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé la charnière de la fenêtre latérale de
la maison sise à la prédite adresse.
Quant à la peine:
Les contraventions à l’article 563 du code pénal sont sanctionnées par des amendes
de 25.- euros à 250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
En l’espèce, le tribunal de police retient que l'infraction retenue à charge des
prévenus est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 150.- euros pour
PERSONNE1.) et 100.- euros pour PERSONNE2.) en tenant compte de leurs situations
financières respectives.
Au civil :
A l’audience du 25 juin 2024, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie
civile contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
réclamant à ceux-ci une somme totale de 1.792,44 euros du chef de son préjudice
matériel, correspondant au montant de devis versé pour le remplacement de la fenêtre
endommagée.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre des prévenus et
défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour
connaître de cette demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant
devant revenir à PERSONNE3.) à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en
relation avec l'infraction pénale commise par les prévenues et défendeurs au civil
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à 1.792,44 euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner les prévenus et défendeurs au civil
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) ladite somme
de 1.792,44 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 novembre 2023 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au
civil entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie civile entendue en
ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 150.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 100.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
condamne les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à 16.- euros.
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
concurrence de la somme totale de 1.792,44 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe le préjudice matériel subi par PERSONNE3.) à la somme de 1.792,44 euros,
partant, condamne
les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.792,44 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 24 novembre 2023, jusqu’à solde,
condamne les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
encore solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 50, 66 et 563 du
code pénal; des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164,
382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.