Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_181 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic offenses, imposing fines, license suspension, and civil damages.

Numéro de cause JPDPOL_181
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of police in Diekirch convicted the defendant of multiple traffic violations and imposed a fine, license suspension, and civil damages. The defendant appeared in person after an initial absence, while witnesses and the civil party presented their testimonies and claims. The court ruled in favor of the prosecution and civil party, applying the relevant traffic and penal codes to establish liability and determine the specific penalties.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 9bis, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 139, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 65 et 66 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale: The court of police has the authority to convict for traffic offenses, impose fines and license suspensions, and adjudicate civil compensation claims arising from such infractions.

Mots-clés

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traffic violations license suspension civil compensation court of police ideal concurrence procedural rules penal code déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 9bis, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 142, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 1, 2, 139, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 142, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 65 et 66 du code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1,
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 142, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
article 453 du code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 181/2024

Not.: 554/24/DC

Rép. n°: 790/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 2 juillet 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 18 avril 2024 et du 4 juin 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Michael

WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

en présence de:

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie

intervenant

volontairement,

comparant

par

Maître

Michael

WOLSTELLER susdit.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 7 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas

comparu.

Les témoins PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE5.), et

PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.), ont été entendus en leurs

dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec

l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses

explications.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a fixé le prononcé au 14 mai 2024.

Sur demande de PERSONNE1.) le tribunal a ordonné la rupture du délibéré.

A l’appel à l’audience publique du 25 juin 2024, le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) a comparu en personne, assisté de Maître Michael WOLFSTELLER.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Les témoins PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE5.), et

PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.), ont été entendus en leurs

dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec

l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses

explications.

Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Michael WOLFSTELLER a été entendu en les explications et moyens de

défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Maître Michael WOLFSTELLER a demandé acte de l’intervention volontaire de

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. en tant qu’assureur RC du véhicule

conduit par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) au moment des faits.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 91517/2022 et n° 91518/2022 dressés le 21 décembre

2022 par le commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l’ordonnance de validation de saisie du juge d’instruction du tribunal

d'arrondissement de Diekirch du 2 janvier 2023 et le rapport de notification n° 8714-

46/2023 établi le 5 janvier 2023 par le commissariat Echternach (C3R) de la police

grand-ducale.

Vu l'ordonnance n° 16/2023 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement

de Diekirch rendue en date du 18 janvier 2023.

Vu le rapport n° 9342-306 établi le 6 mars 2023 par le commissariat Echternach

(C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 187/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 17 avril 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 18 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 23 avril 2024.

Vu la citation du 4 juin 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

11 juin 2024.

Vu les informations données par courriers du 4 juin 2024 à PERSONNE2.), à la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) comme conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, le 21 décembre 2022 vers 20.05 heures, à

ADRESSE8.), en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par

défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à

PERSONNE2.).

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :

« 1)

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de

l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,37 mg par litre d'air expiré,

2)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

4)

défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé,

5)

défaut de s'approcher à allure modérée d'un passage pour piétons,

6)

défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l'avant,

7)

vitesse dangereuse selon les circonstances,

8)

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

9)

défaut de s'arrêter dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement

être prévu. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Tout en

reconnaissant sa responsabilité, le prévenu a cependant affiché une attitude nonchalante

à l’audience en minimisant largement la gravité des faits et le caractère irresponsable de

ses agissements.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Les tests d’alcoolémie effectués sur la personne du prévenu ont établi qu’il

circulait avec un taux d'alcool de 0,37 mg par litre d'air expiré. La contravention libellée

sub II.1) est ainsi établie.

S’il est vrai qu’il faisait noir au moment des faits, que la victime portait des

vêtements foncés et que les conditions météorologiques n’étaient pas favorables, il n’en

reste pas moins que le prévenu aurait dû redoubler de vigilance à l’approche du passage

piéton à proximité de l’arrêt de bus qui venait d’être desservi, ce qu’il n’a de toute

évidence pas fait.

Le passage pour piétons était éclairé et un feu orange clignotant attirait l’attention

des conducteurs. Le prévenu fait valoir qu’il n’aurait pas vu la victime mais qu’il aurait

bien vu les deux autres filles qui se trouvaient au bord du passage piéton. Néanmoins, il

n’a pas jugé utile de s’arrêter pour leur laisser la priorité de passage.

Le prévenu circulait encore sous l’influence d’alcool, bien au-delà de la limite

permise par la loi et, même si cela n’est actuellement pas libellé par le ministère public,

il ne semble pas avoir respecté les exigences légales en matière de manipulation de son

téléphone mobile durant la conduite, tel que cela ressort du rapport d’exploitation de son

téléphone.

L’article 142, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose ce qui suit :

« Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes où la

circulation n’est pas réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux, les

conducteurs doivent s’arrêter lorsqu’un piéton ou un cycliste marque son intention de

s’engager sur le passage ou qu’il y est engagé. »

Il n’est pas contesté que la voiture conduite par le prévenu a touché la piétonne et

l’a renversée alors qu’elle avait déjà traversé environ la moitié de la rue lorsque

l’accident s’est produit.

La piétonne, qui se trouvait sur le passage pour piéton depuis un bon moment,

bénéficiait donc de la priorité absolue et n’avait nullement l’obligation d’attendre le

passage de la voiture du prévenu.

Les infractions libellées sub 4) et 9) sont ainsi établies.

Le prévenu avait emprunté une vitesse inadaptée ne lui ayant pas permis de

s’arrêter en temps utile devant le passage pour piétons, étant rappelé qu’une piétonne se

trouvaient déjà au milieu de la rue lorsqu’elle a été heurtée et que deux autres piétonnes

se trouvaient encore au bord du passage pour piétons pour traverser.

Enfin, il est généralement admis qu’un conducteur avisé sait ou doit savoir qu’il

doit être particulièrement vigilent à l’approche d’un passage pour piétons, et ce, surtout,

lorsqu’il se considère comme ébloui par le soleil, ou, comme c’est le cas en l’espèce par

les phares d’un autre véhicule (TAL ; 14 février 2008, jugement numéro 492/2008)

Ainsi, même en admettant qu’un autre véhicule ait effectivement ébloui le

prévenu, il faut admettre que les conditions météorologiques ne sauraient être

considérées comme constituant un cas de force majeure excluant toute notion de faute

ou d’imprudence voire d’inattention dans le chef d’un conducteur.

Au vu des considérations et développements exposés ci-dessus, le tribunal admet

que les contraventions libellées sub II.5) et II.7) sont encore établies.

L’article 140 de l’arrêté grand-ducal précité prévoit, entre autres, ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à

ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un

dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées.

Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule ou de ses animaux. Il doit notamment tenir compte de la disposition des lieux,

de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état

et du chargement de son véhicule.

Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un

obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et

toutes les fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une

cause de danger, de désordre ou d’accident. ».

Au vu des développements exposés ci-dessus, le tribunal admet que le

comportement adopté par le prévenu n’était pas suffisamment raisonnable et prudent et

qu'il a causé l'accident actuellement en litige.

Les infractions ainsi libellées sub II.2), II.3), II.6) et II.8) sont donc également

établies à charge de PERSONNE1.).

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,

les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu

et des déclarations des témoins sous la foi du serment:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 décembre 2022 vers 20.05 heures, à ADRESSE8.),

I )

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :

II)

1)

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de

l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,37 mg par litre d'air expiré,

2)

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3)

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

4)

être resté en défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y

étant engagé,

5)

être resté en défaut de s'approcher à allure modérée d'un passage pour

piétons,

6)

être resté en défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son

champ de visibilité vers l'avant,

7)

avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

8)

être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de

son véhicule,

9)

être resté en défaut de s'arrêter dès qu'un obstacle se présente et peut

raisonnablement être prévu.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14

février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais

que, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application

de circonstances atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre

public », cette infraction n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les

contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité et la

vitesse dangereuse suivant les circonstances constituent également des contraventions

graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil :

Partie civile PERSONNE2.)

A l’audience du 7 mai 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie

civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une

somme totale de 2.000.- euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.

Elle a versé des factures d’ambulance et un mémoire d’honoraires de médecin ainsi

que le décompte de remboursement par la CNS et elle a expliqué qu’au jour de

l’audience, elle éprouve toujours régulièrement des douleurs au cou.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Tout en admettant le caractère fondé en principe de la partie civile, le mandataire

du prévenu et de la partie intervenant volontairement a contesté le quantum du dommage

invoqué.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises par

le prévenu PERSONNE1.) à 500.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 500.- euros, avec les intérêts

légaux à partir du 21 décembre 2022 jusqu’à solde.

Partie intervenant volontairement SOCIETE1.) S.A.

A l’audience publique du 21 mai 2024 Maître Michael WOLFSTELLER a

demandé acte que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. déclare intervenir

volontairement en tant qu’assureur de responsabilité civile de PERSONNE1.) au

moment des faits.

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre

mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée

contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer

la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance

(Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en

conservation de ses droits.

En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.

de la responsabilité civile de PERSONNE1.) au moment des faits n’est pas contestée.

Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1) S.A. de son

intervention volontaire qui est recevable en la forme.

Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à la compagnie

d’assurances SOCIETE1)S.A.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins

entendus en leurs dépositions, la partie civile entendue en ses conclusions, le mandataire

de la partie intervenant volontairement entendu en ses conclusions et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- euros, ainsi

qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 100,80 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

statuant au civil:

Partie civile PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 2.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE2.) à la somme de 500.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 21 décembre 2022, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

la dit non fondée pour le surplus, partant en déboute,

Partie intervenant volontairement SOCIETE1)S.A.

donne acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1)S.A. de son intervention

volontaire,

dit cette intervention volontaire recevable en la forme,

déclare le jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE1) S.A.,

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques; des articles 1, 2, 139, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1,

138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626,

627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.