Court dismisses civil claims for broken glasses and torn polo due to lack of causal link to the offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted one defendant and fined both for the criminal offense while addressing concurrent civil claims. While the court accepted the civil complaints for moral damages and pain and suffering, it declared the requests for compensation regarding broken glasses and a torn polo inadmissible. The decision rests on the absence of a causal link between the specific property damage and the criminal act, as well as the lack of supporting evidence for the claimed losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 66, 392, 398 et 399 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale: A civil claim for property damage is inadmissible if no causal link exists between the damage and the criminal offense, and if the claimant fails to provide evidence substantiating the alleged loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 180/2024
Not.: 372/24/DD
Rép. n°: 789/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 2 juillet 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 23 avril 2024, et
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)
(ADRESSE5.)),
demeurant à B-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Claudio
ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
2)
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)
(ADRESSE5.)),
demeurant à L-ADRESSE4.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à B-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté par Maître Claudio ORLANDO, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 25 juin 2024, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont comparu en personne, PERSONNE1.) étant assisté de Maître
Claudio ORLANDO.
Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que
de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui
leur sont reprochés.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses
explications.
Maître Claudio ORLANDO a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour
PERSONNE1.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.). Il a donné
lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, intégrée au présent
jugement, et il a été entendu en ses explications.
Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été
entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Claudio ORLANDO a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 50925/2023 dressé le 4 juillet 2023 par le commissariat des
Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 113/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 29 février 2024, renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 23 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 3 mai 2024.
Vu la citation du 23 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE2.)
le 29 avril 2024.
Vu les informations données par courrier du 23 avril 2024 à la Caisse Nationale de
Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche à chacun des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) principalement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des
blessures à l’autre prévenu avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement porté des
coups ou fait des blessures à l’autre prévenu sans la circonstance aggravante de
l’incapacité de travail personnel.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas avoir eu une
altercation physique mais chacun d’eux trouve la justification en la personne de l’autre.
PERSONNE2.) fait valoir que PERSONNE1.) se serait présenté à son domicile
pour discuter une affaire de travail, ce qui lui aurait paru déplacé. Il lui aurait demandé
de partir et la situation serait escalée. Ils seraient tous les deux tombés et son T-Shirt
aurait été déchiré.
PERSONNE1.) explique qu’il aurait vendu visite à PERSONNE2.) à son domicile
pour discuter d’un problème lié au travail. L’épouse de PERSONNE2.) l’aurait laissé
entrer et il aurait attendu le retour de PERSONNE2.). Lorsque celui-ci serait arrivé, il
aurait été très agressif et il aurait voulu le mettre à la porte. PERSONNE2.) l’aurait
frappé, poussé et aurait déchiré son T-Shirt. De plus, il aurait marché sur les lunettes de
PERSONNE1.). PERSONNE1.) n’aurait pas touché PERSONNE2.), mais celui-ci
aurait trébuché et serait tombé.
Le mandataire de PERSONNE1.) plaide que PERSONNE2.) aurait commencé les
hostilités. Il invoque encore la légitime défense pour conclure à l’acquittement de son
mandant de l’infraction de coups et blessures volontaires.
Chacun des deux prévenus a déposé plainte séparément contre l’autre suite à
l’incident.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il ressort du dossier répressif et de l’instruction à l’audience que les deux prévenus
ont adopté un comportement inopportun le jour des faits et qu’ils se sont mutuellement
agressés. Il ressort encore de la déposition de l’épouse de PERSONNE2.) auprès de la
police que les deux prévenus se sont poussés l’un l’autre.
Cette version retenue par le tribunal est encore corroborée par les certificats
médicaux figurant au dossier.
Les contestations des prévenus ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal.
Les faits à la base des infractions libellées par le ministère public sont partant
établis.
La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : pour les premières, on envisage
surtout le résultat obtenu; pour les seconds, on considère le moyen employé.
La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle,
apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant
sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au sens des articles 392 et suivants
du code pénal (Cass., 28 novembre 1949, Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983,
Pasicrisie 1983, I, 852).
Les blessures se manifestent par une trace matérielle: il suffit d’une cause qui agit
mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le résultat ait
été atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme blessures: les
plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les
luxations, les brûlures (Cass., 18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).
Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent
entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28 novembre
1932, Pas 1933, I, 31).
Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la
frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient
laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup
suffirait pour motiver l’application de la peine.
L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les
coups aient été portés intentionnellement.
L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement
de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré
(Willy CASSIERS, « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans l’exercice
des sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques, page 92).
La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du code pénal n’est pas la volonté
déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la volonté
de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, livre II, titre
VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité
pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les
lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en
est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).
Les gestes violent ayant été portés de part et d’autre de manière volontaire doivent
être qualifiés de coups au sens des articles 398 et 399 en vertu de ce qui précède.
Il ressort des pièces versées au dossier répressif et notamment des certificats
médicaux versés que PERSONNE1.) a subi une incapacité de travail personnel de 7
jours et des blessures sous forme d’excoriations et hématome alors que PERSONNE2.)
présentait lors de l’examen médical des ecchymoses et douleurs à la palpation.
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est pas établie
pour les faits reprochés à PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu
PERSONNE1.) de l’infraction libellée à titre principal et de ne retenir que l’infraction
libellée à titre subsidiaire.
Il y a cependant lieu de retenir l’infraction libellée à titre principal à l’égard de
PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) a soulevé la légitime défense.
Il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour
prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable
à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de
l’agression (Merle et Vitu : Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).
Les coups et blessures sont justifiés s’ils permettent de repousser une agression
menaçant une valeur personnelle, importante, telle la vie ou l’intégrité physique de la
personne, pour autant que soient respectées les conditions élémentaires de « mesure »
que requiert toute justification objective du fait (Droit pénal général, C. Hennau et J.
Verhaegen, 2ième édition, Bruylant 1995, n° 224 et s.).
La victime doit par conséquent se trouver en état de légitime défense par rapport à
une attaque injustifiée menaçant une personne d’un mal irréparable. Elle doit par ailleurs
exercer son droit de façon strictement mesurée pour que sa réaction défensive soit
justifiée.
Sur base de ces critères, le tribunal vient à la conclusion que PERSONNE1.) n’a
prouvé ni la menace d’un mal irréparable à l’égard d’une personne, ni la proportionnalité
de sa riposte par rapport à l’agression de la part de PERSONNE2.), de sorte que ce
moyen est à rejeter.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus:
chacun comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 4 juillet 2023, entre 11.30 heures et 13.00 heures, à L-ADRESSE4.),
1) PERSONNE1.)
en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (B), en le poussant et en le faisant tomber
par terre,
2) PERSONNE2.)
en infraction aux articles 392 et 399 du code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance
que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE6.) (B), en lui infligeant un coup de poing
au visage, lui causant une incapacité de travail personnel.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge de chacun des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) constitue un délit et est, du moins en
principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi des prévenus devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
En l’espèce, le tribunal de police estime que l'infraction retenue à charge de chacun
des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est sanctionnée de manière adéquate
chacune par une amende de 200.- euros.
Au civil :
PERSONNE2.)
A l’audience du 25 juin 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) n réclamant à celui-ci une
somme totale de 5.000.- euros du chef de son préjudice moral.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
En l’absence de toute pièce justificative étayant les déclarations de PERSONNE2.)
concernant le dommage moral subi, la demande en réparation est à déclarer non fondée.
PERSONNE1.)
A l’audience Maître Claudio ORLANDO s’est constitué partie civile pour
PERSONNE1.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile en ce qu’elle concerne la demande de pretium doloris et de préjudice
moral.
Le tribunal est cependant incompétent pour connaître du point de cette demande
civile concernant les lunettes cassées et le polo déchiré, ce préjudice n’étant pas en
relation causale avec l'infraction retenue au pénal à charge du prévenu et défendeur au
civil PERSONNE2.).
Elle est régulière en la forme et recevable.
En l’absence de toute pièce justificative étayant les déclarations de PERSONNE1.)
concernant le dommage subi, la demande en réparation est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au
civil ainsi que le mandataire de PERSONNE1.) entendus en leurs explications et moyens
de défense, les parties civiles, respectivement le mandataire de PERSONNE1.),
entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
statuant au pénal:
PERSONNE1.)
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge
principalement,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 7,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
PERSONNE2.)
condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
statuant au civil:
PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 5.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit non fondée, partant en déboute,
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.),
PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à concurrence de la somme
totale de 10.310.- euros,
se déclare incompétent pour connaître du point 2 de cette demande civile (lunettes
cassées et polo déchiré,
se déclare compétent pour connaître des points 1) et 3) de cette demande civile,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit non fondée, partant en déboute,
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE1.).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 66, 392, 398 et 399
du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161,
162, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.