Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_180 Généré par l'IA

Court dismisses civil claims for broken glasses and torn polo due to lack of causal link to the offense.

Numéro de cause JPDPOL_180
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted one defendant and fined both for the criminal offense while addressing concurrent civil claims. While the court accepted the civil complaints for moral damages and pain and suffering, it declared the requests for compensation regarding broken glasses and a torn polo inadmissible. The decision rests on the absence of a causal link between the specific property damage and the criminal act, as well as the lack of supporting evidence for the claimed losses.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 66, 392, 398 et 399 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale: A civil claim for property damage is inadmissible if no causal link exists between the damage and the criminal offense, and if the claimant fails to provide evidence substantiating the alleged loss.

Mots-clés

Généré par l'IA
causal link requirement property damage compensation civil liability in criminal proceedings lack of evidence substantiation moral damages award police court jurisdiction inadmissible civil claim sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 66, 392, 398 et 399 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale
article 453 du code de la sécurité sociale
Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 399 du code pénal
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est pas établie
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 180/2024

Not.: 372/24/DD

Rép. n°: 789/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 2 juillet 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 23 avril 2024, et

1)

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)

(ADRESSE5.)),

demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Claudio

ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

2)

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)

(ADRESSE5.)),

demeurant à L-ADRESSE4.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (), demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à B-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté par Maître Claudio ORLANDO, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 25 juin 2024, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont comparu en personne, PERSONNE1.) étant assisté de Maître

Claudio ORLANDO.

Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que

de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui

leur sont reprochés.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses

explications.

Maître Claudio ORLANDO a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour

PERSONNE1.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.). Il a donné

lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, intégrée au présent

jugement, et il a été entendu en ses explications.

Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été

entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Claudio ORLANDO a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 50925/2023 dressé le 4 juillet 2023 par le commissariat des

Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 113/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 29 février 2024, renvoyant PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 23 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 3 mai 2024.

Vu la citation du 23 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE2.)

le 29 avril 2024.

Vu les informations données par courrier du 23 avril 2024 à la Caisse Nationale de

Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Le ministère public reproche à chacun des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) principalement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des

blessures à l’autre prévenu avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement porté des

coups ou fait des blessures à l’autre prévenu sans la circonstance aggravante de

l’incapacité de travail personnel.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas avoir eu une

altercation physique mais chacun d’eux trouve la justification en la personne de l’autre.

PERSONNE2.) fait valoir que PERSONNE1.) se serait présenté à son domicile

pour discuter une affaire de travail, ce qui lui aurait paru déplacé. Il lui aurait demandé

de partir et la situation serait escalée. Ils seraient tous les deux tombés et son T-Shirt

aurait été déchiré.

PERSONNE1.) explique qu’il aurait vendu visite à PERSONNE2.) à son domicile

pour discuter d’un problème lié au travail. L’épouse de PERSONNE2.) l’aurait laissé

entrer et il aurait attendu le retour de PERSONNE2.). Lorsque celui-ci serait arrivé, il

aurait été très agressif et il aurait voulu le mettre à la porte. PERSONNE2.) l’aurait

frappé, poussé et aurait déchiré son T-Shirt. De plus, il aurait marché sur les lunettes de

PERSONNE1.). PERSONNE1.) n’aurait pas touché PERSONNE2.), mais celui-ci

aurait trébuché et serait tombé.

Le mandataire de PERSONNE1.) plaide que PERSONNE2.) aurait commencé les

hostilités. Il invoque encore la légitime défense pour conclure à l’acquittement de son

mandant de l’infraction de coups et blessures volontaires.

Chacun des deux prévenus a déposé plainte séparément contre l’autre suite à

l’incident.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Il ressort du dossier répressif et de l’instruction à l’audience que les deux prévenus

ont adopté un comportement inopportun le jour des faits et qu’ils se sont mutuellement

agressés. Il ressort encore de la déposition de l’épouse de PERSONNE2.) auprès de la

police que les deux prévenus se sont poussés l’un l’autre.

Cette version retenue par le tribunal est encore corroborée par les certificats

médicaux figurant au dossier.

Les contestations des prévenus ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal.

Les faits à la base des infractions libellées par le ministère public sont partant

établis.

La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : pour les premières, on envisage

surtout le résultat obtenu; pour les seconds, on considère le moyen employé.

La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle,

apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant

sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au sens des articles 392 et suivants

du code pénal (Cass., 28 novembre 1949, Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983,

Pasicrisie 1983, I, 852).

Les blessures se manifestent par une trace matérielle: il suffit d’une cause qui agit

mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le résultat ait

été atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme blessures: les

plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les

luxations, les brûlures (Cass., 18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).

Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent

entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28 novembre

1932, Pas 1933, I, 31).

Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la

frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient

laissé aucune trace de blessure ou de contusion.

Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup

suffirait pour motiver l’application de la peine.

L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les

coups aient été portés intentionnellement.

L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement

de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré

(Willy CASSIERS, « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans l’exercice

des sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques, page 92).

La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du code pénal n’est pas la volonté

déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la volonté

de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, livre II, titre

VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité

pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les

lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en

est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).

Les gestes violent ayant été portés de part et d’autre de manière volontaire doivent

être qualifiés de coups au sens des articles 398 et 399 en vertu de ce qui précède.

Il ressort des pièces versées au dossier répressif et notamment des certificats

médicaux versés que PERSONNE1.) a subi une incapacité de travail personnel de 7

jours et des blessures sous forme d’excoriations et hématome alors que PERSONNE2.)

présentait lors de l’examen médical des ecchymoses et douleurs à la palpation.

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est pas établie

pour les faits reprochés à PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu

PERSONNE1.) de l’infraction libellée à titre principal et de ne retenir que l’infraction

libellée à titre subsidiaire.

Il y a cependant lieu de retenir l’infraction libellée à titre principal à l’égard de

PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.) a soulevé la légitime défense.

Il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour

prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable

à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de

l’agression (Merle et Vitu : Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).

Les coups et blessures sont justifiés s’ils permettent de repousser une agression

menaçant une valeur personnelle, importante, telle la vie ou l’intégrité physique de la

personne, pour autant que soient respectées les conditions élémentaires de « mesure »

que requiert toute justification objective du fait (Droit pénal général, C. Hennau et J.

Verhaegen, 2ième édition, Bruylant 1995, n° 224 et s.).

La victime doit par conséquent se trouver en état de légitime défense par rapport à

une attaque injustifiée menaçant une personne d’un mal irréparable. Elle doit par ailleurs

exercer son droit de façon strictement mesurée pour que sa réaction défensive soit

justifiée.

Sur base de ces critères, le tribunal vient à la conclusion que PERSONNE1.) n’a

prouvé ni la menace d’un mal irréparable à l’égard d’une personne, ni la proportionnalité

de sa riposte par rapport à l’agression de la part de PERSONNE2.), de sorte que ce

moyen est à rejeter.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus:

chacun comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 4 juillet 2023, entre 11.30 heures et 13.00 heures, à L-ADRESSE4.),

1) PERSONNE1.)

en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (B), en le poussant et en le faisant tomber

par terre,

2) PERSONNE2.)

en infraction aux articles 392 et 399 du code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance

que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE6.) (B), en lui infligeant un coup de poing

au visage, lui causant une incapacité de travail personnel.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge de chacun des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) constitue un délit et est, du moins en

principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi des prévenus devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de

peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

En l’espèce, le tribunal de police estime que l'infraction retenue à charge de chacun

des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est sanctionnée de manière adéquate

chacune par une amende de 200.- euros.

Au civil :

PERSONNE2.)

A l’audience du 25 juin 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie

civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) n réclamant à celui-ci une

somme totale de 5.000.- euros du chef de son préjudice moral.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

En l’absence de toute pièce justificative étayant les déclarations de PERSONNE2.)

concernant le dommage moral subi, la demande en réparation est à déclarer non fondée.

PERSONNE1.)

A l’audience Maître Claudio ORLANDO s’est constitué partie civile pour

PERSONNE1.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile en ce qu’elle concerne la demande de pretium doloris et de préjudice

moral.

Le tribunal est cependant incompétent pour connaître du point de cette demande

civile concernant les lunettes cassées et le polo déchiré, ce préjudice n’étant pas en

relation causale avec l'infraction retenue au pénal à charge du prévenu et défendeur au

civil PERSONNE2.).

Elle est régulière en la forme et recevable.

En l’absence de toute pièce justificative étayant les déclarations de PERSONNE1.)

concernant le dommage subi, la demande en réparation est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au

civil ainsi que le mandataire de PERSONNE1.) entendus en leurs explications et moyens

de défense, les parties civiles, respectivement le mandataire de PERSONNE1.),

entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

statuant au pénal:

PERSONNE1.)

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge

principalement,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 7,05 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

PERSONNE2.)

condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

statuant au civil:

PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 5.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit non fondée, partant en déboute,

laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.),

PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à concurrence de la somme

totale de 10.310.- euros,

se déclare incompétent pour connaître du point 2 de cette demande civile (lunettes

cassées et polo déchiré,

se déclare compétent pour connaître des points 1) et 3) de cette demande civile,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit non fondée, partant en déboute,

laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE1.).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 66, 392, 398 et 399

du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161,

162, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.