Court partially allows appeal, reducing sentence to seven years but correcting ten-year ban to ten years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeals in form and partially allowed the defense's request to reduce the sentence from nine to seven years. While the court confirmed the conviction for burglary, it annulled the original ten-year prohibition of rights due to a contradiction between the reasoning stating a lifetime ban and the operative part granting a ten-year ban. Consequently, the court reformed the sentence and issued a new ten-year prohibition of rights under Article 11 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 212, 215 of the Code of Criminal Procedure; The court may reform a sentence upon partial allowance of an appeal and annul a decision containing a contradiction between its reasoning and operative part regarding the duration of prohibitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt 33/24 – Crim.
du 2 juillet 2024
(Not. 7691/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu
en son audience publique du deux juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit
dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu et appelant,
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 1er
février 2024, sous le numéro LCRI 9/2024, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 8 février 2024 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 9 février 2024 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 février 2024, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du
4 juin 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia
TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Madame le procureur général d’Etat adjoint Christiane BISENIUS, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt,
eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 juillet 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courriel du 8 février 2024 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire d’PERSONNE1.), alias ALIAS1.), a interjeté appel
contre le jugement
numéro
LCRI 9/2024
du 1er
février 2024
rendu
contradictoirement par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Le jugement a également été entrepris le 9 février 2024 par l’appel au pénal du
procureur d’Etat de Luxembourg.
Les appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la loi.
Par ledit jugement, PERSONNE1.) a été condamné à une peine de réclusion de
neuf ans pour avoir, le 2 mars 2022, entre 4.00 et 5.00 heures, à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal, commis un vol dans une
maison habitée au préjudice d’PERSONNE2.), née le DATE2.), avec les
circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, avec
effraction et escalade et en employant et montrant une arme.
Par le même jugement, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont PERSONNE1.) est revêtu a été prononcée.
Les interdictions énumérées à l’article 11 du Code pénal ont également été
prononcées pour la durée de dix ans.
A l’audience de la chambre criminelle de la Cour, PERSONNE1.) n’a pas
contesté les faits lui reprochés, mais en a appelé à la clémence de la Cour pour
voir sa peine réduite à de plus justes proportions. Sur question, il a précisé ne
pas se souvenir des faits et ne pas savoir s’il a effectivement pointé un couteau
sur la gorge de la femme qu’il a surprise dans la maison cambriolée.
Il a expliqué, qu’à l’époque des faits, il était tombé dans la dépendance aux
produits stupéfiants et plus particulièrement dans la consommation de cocaïne.
Il aurait été dans la rue, sans aide sociale et aurait volé pour se nourrir. Ayant eu
le temps de réfléchir, il n’assumerait pas seulement entièrement les faits, mais
les regretterait et s’excuserait pour les faits auprès des instances judiciaires et
auprès de la victime. Il aurait fait un traitement psychologique en prison, mais ne
supporterait plus l’idée de devoir passer les meilleures années de sa vie enfermé.
Sa famille se trouvant en partie en France et en partie en Algérie, serait
également dans le désarroi. Il serait arrivé à quinze-seize ans en Europe et aurait
été « jeune, bête, drogué et sans papiers ». Il voudrait cependant reprendre sa
vie en main et retravailler, alors qu’il aurait travaillé à une reprise dans la livraison.
Ce serait après la mort soudaine de son père et de son frère dans un accident,
que sa vie aurait déraillé.
Son mandataire limite son appel à la peine et demande, par application de
circonstances atténuantes, de ne pas prononcer de peine qui serait supérieure
au minimum légal, à savoir à cinq années de réclusion.
Au titre des circonstances atténuantes, il renvoie au jeune âge du prévenu au
moment des faits, à son passé difficile, à sa toxicomanie, à son évolution positive,
à ses aveux, à la gravité relative des faits et à la prise de conscience réelle du
prévenu, ainsi qu’à sa situation personnelle dans laquelle il se retrouverait sans
papiers, ce qui entrainerait qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une libération
anticipée et qu’il risquerait, dès sa libération, une rétention au centre de rétention
et un renvoi dans son pays.
Le prévenu n’aurait eu que vingt-et-un ans au moment des faits, serait venu en
Europe quand il était mineur, n’aurait eu que très peu d’éducation scolaire, aurait
été rapidement en contact avec les stupéfiants dès lors qu’il aurait eu de
mauvaises fréquentations, aurait dû être traité au valium, n’aurait jamais écopé
d’une sanction disciplinaire en prison, aurait eu un suivi psychologique en prison,
souhaiterait rejoindre sa jeune fille en France, n’aurait pas volontairement causé
de graves blessures à la victime et ne constituerait pas un risque important pour
l’ordre public, dans la mesure où il sera normalement écarté du pays dès sa
libération.
La peine de réclusion de neuf ans serait très importante au vu des circonstances
entourant les faits. Ainsi, la victime n’aurait pas été blessée avec le couteau que
tenait le prévenu, mais n’aurait été blessée qu’en raison de son âge avancé
lorsqu’elle avait été poussée contre le lit et n’aurait eu un certificat médical que
pour sept jours.
La représentante du ministère public requiert l’annulation de la décision
entreprise en ce qui concerne les interdictions de l’article 11 du Code pénal pour
contrariété de motifs équivalant à une absence de motifs et demande de statuer
par évocation. Les juges de première instance auraient retenu dans la motivation
que les interdictions de l’article 11 du Code pénal sont à prononcer à vie, alors
que dans le dispositif, lesdites interdictions auraient été prononcées pour une
durée de dix ans.
Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise pour le surplus.
Elle concède que le prévenu a fait des aveux, mais estime qu’ils n’ont pas été
spontanés. Il aurait d’abord contesté, alors que la victime l’aurait formellement
reconnu, pour ensuite ne plus se souvenir des faits.
Au titre des circonstances atténuantes, les juges de première instance auraient,
à juste titre, retenu le jeune âge du prévenu au moment des faits. Ils l’auraient
cependant, à tort, qualifié de multirécidiviste, dans la mesure où, au moment des
faits, il n’aurait eu qu’un seul antécédent judiciaire et que cette notion serait
définie par l’article 54 du Code pénal. La condamnation en cause n’aurait
cependant pas fait grande impression sur le prévenu qui, par après aurait encore
commis deux forfaits. En prison, il n’aurait cependant pas fait preuve de la
retenue évoquée par son mandataire, mais aurait fait usage de sa force envers
ses codétenus. Elle relève encore la brutalité avec laquelle le prévenu a agi à
l’encontre de sa victime âgée de 89 ans, à laquelle il aurait même arraché son
alliance.
Ce serait à bon droit que les juges de première instance auraient retenu que tout
sursis à l’exécution de la peine de réclusion est légalement exclu.
Elle demande de prononcer les interdictions de l’article 11 du Code pénal pour
une durée de dix ans.
Il résulte des éléments du dossier pénal discutés à l’audience de la Cour que les
juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la
Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal
d’arrondissement.
C’est ainsi à bon droit au vu des éléments du dossier, et plus particulièrement au
vu des déclarations d’PERSONNE2.), du résultat
de l’enquête et plus
particulièrement de l’exploitation des images d’une caméra de vidéo-surveillance
installée à proximité de la maison cambriolée, de la perquisition effectuée au
domicile du prévenu, du résultat du rapport d’expertise génétique et des aveux
du prévenu, que ce dernier a été retenu dans les liens de la prévention libellée à
son encontre.
La peine encourue par le prévenu du chef d’infraction aux articles 461 et 471 du
Code pénal, avec deux des circonstances prévues à l’article 471 du Code pénal
se situe partant entre quinze et vingt ans de réclusion.
Par application de l’article 74 du Code pénal, cette peine peut être réduite à une
peine non inférieure à cinq années de réclusion, en cas de l’existence de
circonstances atténuantes.
La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont souligné la gravité
indéniable des faits.
En effet, le prévenu a pénétré la nuit dans la maison de sa victime, l’a surprise
dans son lit, l’a menacée avec un couteau et verbalement, l’a poussée contre son
lit, a fouillé la maison, lui a volé divers objets dont des bijoux et de l’argent et a
fini par lui arracher son alliance. La victime très âgée au moment des faits, a été
traumatisée au point où elle ne voulait plus réintégrer son domicile. Si le prévenu
n’a pas volontairement frappé ou blessé au couteau sa victime, il n’a pas tenu
compte de sa fragilité due à son âge et l’a poussée sans égards sur son lit avec
la conséquence qu’il l’a blessée.
Il était cependant très jeune lorsqu’il a commis les faits et a fini par les
reconnaître, même si ces aveux ont été quelque peu tardifs. Ses regrets et
excuses exprimés longuement en audience de la Cour, tant à l’égard de la victime
que des instances judicaires, paraissent sincères.
La Cour tient ainsi compte au titre des circonstances atténuantes, du parcours
difficile du prévenu, de sa situation personnelle, de ses aveux et de son repentir
pour considérer, par réformation de la décision entreprise, qu’une peine de
réclusion de sept ans constitue une sanction adéquate et suffisante de son
comportement fautif.
Au vu de la décision de la Cour d’appel du 27 avril 2021, par laquelle le prévenu
avait été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois
d’emprisonnement assortie quant à l’exécution de douze mois de cette peine du
sursis, tout sursis à l’exécution de la peine de réclusion est exclu, même si le
prévenu ne saurait pour la présente affaire, être qualifié de multirécidiviste, les
autres inscriptions au casier concernant des condamnations postérieures aux
faits dont la Cour se trouve saisie.
La destitution des titres, grades, emplois et offices publics a, à bon escient, été
prononcée, en application de l’article 10 du Code pénal.
Les interdictions de l’article 11 du Code pénal ont été prononcées à bon droit par
application de l’article 12 du Code pénal.
Cependant, concernant la durée desdites interdictions, il y a lieu à annulation de
la décision pour contrariété des motifs, la motivation faisant état d’une interdiction
à vie, alors que le dispositif prononce les interdictions de l’article 11 du Code
pénal pour une durée de dix ans.
Par application de l’article 215 du Code de procédure pénale, il y a lieu à
évocation, de statuer à nouveau et de prononcer contre PERSONNE1.)
l’interdiction, pour une durée de dix ans des droits énumérés à l’article 11 du
Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, et
la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel d’PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
condamne PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, du
chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine de réclusion de sept (7) ans ;
annule le jugement entrepris en ce qui concerne la durée des interdictions
prévues à l’article 11 du Code pénal ;
évoquant et statuant à nouveau quant à ce point,
prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de dix (10) ans,
des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en
instance d’appel, ces frais liquidés à 4,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en
par application des articles 202, 203, 212 et 215 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Claudine ELCHEROTH,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,
en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.