Legislator Jurisprudence & Législation
CACRIM_33 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing sentence to seven years but correcting ten-year ban to ten years.

Numéro de cause CACRIM_33
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the appeals in form and partially allowed the defense's request to reduce the sentence from nine to seven years. While the court confirmed the conviction for burglary, it annulled the original ten-year prohibition of rights due to a contradiction between the reasoning stating a lifetime ban and the operative part granting a ten-year ban. Consequently, the court reformed the sentence and issued a new ten-year prohibition of rights under Article 11 of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 212, 215 of the Code of Criminal Procedure; The court may reform a sentence upon partial allowance of an appeal and annul a decision containing a contradiction between its reasoning and operative part regarding the duration of prohibitions.

Mots-clés

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partial appeal allowance sentence reduction prohibition of rights contradiction of motives reformation of judgment Code of Criminal Procedure Article 11 Penal Code interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 212 of the Code of Criminal Procedure
Article 215 of the Code of Criminal Procedure
Par application de l’article 215 du Code de procédure pénale, il y a lieu à
Article 10 of the Penal Code
prononcée, en application de l’article 10 du Code pénal.
Article 11 of the Penal Code
Les interdictions énumérées à l’article 11 du Code pénal ont également été
Article 12 of the Penal Code
application de l’article 12 du Code pénal.
article 11 du Code pénal
Les interdictions énumérées à l’article 11 du Code pénal ont également été
article 54 du Code pénal
définie par l’article 54 du Code pénal.
article 471 du Code pénal
Code pénal, avec deux des circonstances prévues à l’article 471 du Code pénal

Jurisprudence citée

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Arrêt du 27 avril 2021
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Texte complet

Arrêt 33/24 – Crim.

du 2 juillet 2024

(Not. 7691/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu

en son audience publique du deux juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit

dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu et appelant,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 1er

février 2024, sous le numéro LCRI 9/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 8 février 2024 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 9 février 2024 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 février 2024, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du

4 juin 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia

TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

déclarations personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Madame le procureur général d’Etat adjoint Christiane BISENIUS, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt,

eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 juillet 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courriel du 8 février 2024 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire d’PERSONNE1.), alias ALIAS1.), a interjeté appel

contre le jugement

numéro

LCRI 9/2024

du 1er

février 2024

rendu

contradictoirement par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Le jugement a également été entrepris le 9 février 2024 par l’appel au pénal du

procureur d’Etat de Luxembourg.

Les appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la loi.

Par ledit jugement, PERSONNE1.) a été condamné à une peine de réclusion de

neuf ans pour avoir, le 2 mars 2022, entre 4.00 et 5.00 heures, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal, commis un vol dans une

maison habitée au préjudice d’PERSONNE2.), née le DATE2.), avec les

circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, avec

effraction et escalade et en employant et montrant une arme.

Par le même jugement, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont PERSONNE1.) est revêtu a été prononcée.

Les interdictions énumérées à l’article 11 du Code pénal ont également été

prononcées pour la durée de dix ans.

A l’audience de la chambre criminelle de la Cour, PERSONNE1.) n’a pas

contesté les faits lui reprochés, mais en a appelé à la clémence de la Cour pour

voir sa peine réduite à de plus justes proportions. Sur question, il a précisé ne

pas se souvenir des faits et ne pas savoir s’il a effectivement pointé un couteau

sur la gorge de la femme qu’il a surprise dans la maison cambriolée.

Il a expliqué, qu’à l’époque des faits, il était tombé dans la dépendance aux

produits stupéfiants et plus particulièrement dans la consommation de cocaïne.

Il aurait été dans la rue, sans aide sociale et aurait volé pour se nourrir. Ayant eu

le temps de réfléchir, il n’assumerait pas seulement entièrement les faits, mais

les regretterait et s’excuserait pour les faits auprès des instances judiciaires et

auprès de la victime. Il aurait fait un traitement psychologique en prison, mais ne

supporterait plus l’idée de devoir passer les meilleures années de sa vie enfermé.

Sa famille se trouvant en partie en France et en partie en Algérie, serait

également dans le désarroi. Il serait arrivé à quinze-seize ans en Europe et aurait

été « jeune, bête, drogué et sans papiers ». Il voudrait cependant reprendre sa

vie en main et retravailler, alors qu’il aurait travaillé à une reprise dans la livraison.

Ce serait après la mort soudaine de son père et de son frère dans un accident,

que sa vie aurait déraillé.

Son mandataire limite son appel à la peine et demande, par application de

circonstances atténuantes, de ne pas prononcer de peine qui serait supérieure

au minimum légal, à savoir à cinq années de réclusion.

Au titre des circonstances atténuantes, il renvoie au jeune âge du prévenu au

moment des faits, à son passé difficile, à sa toxicomanie, à son évolution positive,

à ses aveux, à la gravité relative des faits et à la prise de conscience réelle du

prévenu, ainsi qu’à sa situation personnelle dans laquelle il se retrouverait sans

papiers, ce qui entrainerait qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une libération

anticipée et qu’il risquerait, dès sa libération, une rétention au centre de rétention

et un renvoi dans son pays.

Le prévenu n’aurait eu que vingt-et-un ans au moment des faits, serait venu en

Europe quand il était mineur, n’aurait eu que très peu d’éducation scolaire, aurait

été rapidement en contact avec les stupéfiants dès lors qu’il aurait eu de

mauvaises fréquentations, aurait dû être traité au valium, n’aurait jamais écopé

d’une sanction disciplinaire en prison, aurait eu un suivi psychologique en prison,

souhaiterait rejoindre sa jeune fille en France, n’aurait pas volontairement causé

de graves blessures à la victime et ne constituerait pas un risque important pour

l’ordre public, dans la mesure où il sera normalement écarté du pays dès sa

libération.

La peine de réclusion de neuf ans serait très importante au vu des circonstances

entourant les faits. Ainsi, la victime n’aurait pas été blessée avec le couteau que

tenait le prévenu, mais n’aurait été blessée qu’en raison de son âge avancé

lorsqu’elle avait été poussée contre le lit et n’aurait eu un certificat médical que

pour sept jours.

La représentante du ministère public requiert l’annulation de la décision

entreprise en ce qui concerne les interdictions de l’article 11 du Code pénal pour

contrariété de motifs équivalant à une absence de motifs et demande de statuer

par évocation. Les juges de première instance auraient retenu dans la motivation

que les interdictions de l’article 11 du Code pénal sont à prononcer à vie, alors

que dans le dispositif, lesdites interdictions auraient été prononcées pour une

durée de dix ans.

Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise pour le surplus.

Elle concède que le prévenu a fait des aveux, mais estime qu’ils n’ont pas été

spontanés. Il aurait d’abord contesté, alors que la victime l’aurait formellement

reconnu, pour ensuite ne plus se souvenir des faits.

Au titre des circonstances atténuantes, les juges de première instance auraient,

à juste titre, retenu le jeune âge du prévenu au moment des faits. Ils l’auraient

cependant, à tort, qualifié de multirécidiviste, dans la mesure où, au moment des

faits, il n’aurait eu qu’un seul antécédent judiciaire et que cette notion serait

définie par l’article 54 du Code pénal. La condamnation en cause n’aurait

cependant pas fait grande impression sur le prévenu qui, par après aurait encore

commis deux forfaits. En prison, il n’aurait cependant pas fait preuve de la

retenue évoquée par son mandataire, mais aurait fait usage de sa force envers

ses codétenus. Elle relève encore la brutalité avec laquelle le prévenu a agi à

l’encontre de sa victime âgée de 89 ans, à laquelle il aurait même arraché son

alliance.

Ce serait à bon droit que les juges de première instance auraient retenu que tout

sursis à l’exécution de la peine de réclusion est légalement exclu.

Elle demande de prononcer les interdictions de l’article 11 du Code pénal pour

une durée de dix ans.

Il résulte des éléments du dossier pénal discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la

Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement.

C’est ainsi à bon droit au vu des éléments du dossier, et plus particulièrement au

vu des déclarations d’PERSONNE2.), du résultat

de l’enquête et plus

particulièrement de l’exploitation des images d’une caméra de vidéo-surveillance

installée à proximité de la maison cambriolée, de la perquisition effectuée au

domicile du prévenu, du résultat du rapport d’expertise génétique et des aveux

du prévenu, que ce dernier a été retenu dans les liens de la prévention libellée à

son encontre.

La peine encourue par le prévenu du chef d’infraction aux articles 461 et 471 du

Code pénal, avec deux des circonstances prévues à l’article 471 du Code pénal

se situe partant entre quinze et vingt ans de réclusion.

Par application de l’article 74 du Code pénal, cette peine peut être réduite à une

peine non inférieure à cinq années de réclusion, en cas de l’existence de

circonstances atténuantes.

La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont souligné la gravité

indéniable des faits.

En effet, le prévenu a pénétré la nuit dans la maison de sa victime, l’a surprise

dans son lit, l’a menacée avec un couteau et verbalement, l’a poussée contre son

lit, a fouillé la maison, lui a volé divers objets dont des bijoux et de l’argent et a

fini par lui arracher son alliance. La victime très âgée au moment des faits, a été

traumatisée au point où elle ne voulait plus réintégrer son domicile. Si le prévenu

n’a pas volontairement frappé ou blessé au couteau sa victime, il n’a pas tenu

compte de sa fragilité due à son âge et l’a poussée sans égards sur son lit avec

la conséquence qu’il l’a blessée.

Il était cependant très jeune lorsqu’il a commis les faits et a fini par les

reconnaître, même si ces aveux ont été quelque peu tardifs. Ses regrets et

excuses exprimés longuement en audience de la Cour, tant à l’égard de la victime

que des instances judicaires, paraissent sincères.

La Cour tient ainsi compte au titre des circonstances atténuantes, du parcours

difficile du prévenu, de sa situation personnelle, de ses aveux et de son repentir

pour considérer, par réformation de la décision entreprise, qu’une peine de

réclusion de sept ans constitue une sanction adéquate et suffisante de son

comportement fautif.

Au vu de la décision de la Cour d’appel du 27 avril 2021, par laquelle le prévenu

avait été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois

d’emprisonnement assortie quant à l’exécution de douze mois de cette peine du

sursis, tout sursis à l’exécution de la peine de réclusion est exclu, même si le

prévenu ne saurait pour la présente affaire, être qualifié de multirécidiviste, les

autres inscriptions au casier concernant des condamnations postérieures aux

faits dont la Cour se trouve saisie.

La destitution des titres, grades, emplois et offices publics a, à bon escient, été

prononcée, en application de l’article 10 du Code pénal.

Les interdictions de l’article 11 du Code pénal ont été prononcées à bon droit par

application de l’article 12 du Code pénal.

Cependant, concernant la durée desdites interdictions, il y a lieu à annulation de

la décision pour contrariété des motifs, la motivation faisant état d’une interdiction

à vie, alors que le dispositif prononce les interdictions de l’article 11 du Code

pénal pour une durée de dix ans.

Par application de l’article 215 du Code de procédure pénale, il y a lieu à

évocation, de statuer à nouveau et de prononcer contre PERSONNE1.)

l’interdiction, pour une durée de dix ans des droits énumérés à l’article 11 du

Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, et

la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel d’PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

condamne PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, du

chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine de réclusion de sept (7) ans ;

annule le jugement entrepris en ce qui concerne la durée des interdictions

prévues à l’article 11 du Code pénal ;

évoquant et statuant à nouveau quant à ce point,

prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de dix (10) ans,

des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en

instance d’appel, ces frais liquidés à 4,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en

par application des articles 202, 203, 212 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Claudine ELCHEROTH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,

en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles

FABER, greffier.