Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_221 Généré par l'IA

Civil claim dismissed because public prosecution against police officers was never initiated by the prosecutor.

Numéro de cause CACH05_221
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the civil appeal and the public prosecution appeal filed by the plaintiff against the Grand Duchy's police officers. The plaintiff argued that the officers' actions were merely defensive measures following complaints lodged against them, but the court found this argument invalid. The court ruled that under Article 35(1) of the General Statute of State Functionaries, a civil claim for damages is inadmissible before a criminal court unless the public prosecution has already been validly initiated against the defendants, which had not occurred here.

Regeste Legislator

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Art. 35(1) of the General Statute of State Functionaries; A civil action for damages against a functionary in the exercise of their duties is inadmissible before a criminal court unless the public prosecution has been validly initiated against them.

Mots-clés

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civil action inadmissibility public prosecution initiation state functionaries liability criminal court jurisdiction police officers immunity recevabilité du ministère public violence ou menace contre les autorités motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Art. 35(1) of the General Statute of State Functionaries
PERSONNE13.) sous la notice 40784/22/CD en application de l’article 35 (1) de la
Art. 199 of the Code of Criminal Procedure
Art. 202 of the Code of Criminal Procedure
L’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que l’appel du prévenu, du
Art. 203 of the Code of Criminal Procedure
Art. 209 of the Code of Criminal Procedure
Art. 211 of the Code of Criminal Procedure
article 202 du Code de procédure pénale
L’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que l’appel du prévenu, du
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Texte complet

Arrêt N°221/24 V.

du 2 juillet 2024

(Not. 40784/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux juillet deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

citant direct, demandeur au civil et appelant,

e t :

1)

PERSONNE2.), 1er Commissaire divisionnaire, Direction Centrale Ressources

et Compétence de la Police Grand-Ducale, né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.),

2)

PERSONNE3.), Commissaire divisionnaire, Directeur adjoint Région Centre-

Est de la Police Grand-Ducale, née le DATE3.) à ADRESSE3.), demeurant

professionnellement à L-ADRESSE5.),

3)

PERSONNE4.), Commissaire divisionnaire, Directeur adjoint Région Sud-Est

de la Police Grand-Ducale, née le DATE4.) à ADRESSE3.), demeurant

professionnellement à L-ADRESSE6.),

4)

PERSONNE5.), Commissaire divisionnaire, Directeur Ecole de Police (anc.

Directeur

adjoint

de

l’UGAO

de

la

Police

Grand-Ducale),

né

le

DATE5.) à ADRESSE3.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE7.),

5)

PERSONNE6.), Commissaire divisionnaire, Directeur adjoint Région Nord de la

Police

Grand-Ducale,

né

le

DATE6.)

à

ADRESSE3.),

demeurant

professionnellement à L-ADRESSE8.),

6)

PERSONNE7.), Commissaire divisionnaire, Directeur de la Région Capitale de

la Police Grand-Ducale,

né le

DATE7.)

à

ADRESSE3.),

demeurant

professionnellement à L-ADRESSE9.),

7)

PERSONNE8.), 1er Commissaire divisionnaire, Directeur de l’UGAO de la

Police

Grand-Ducale,

né

le

DATE8.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

professionnellement à L-ADRESSE10.),

8)

PERSONNE9.), Commissaire divisionnaire, Directeur régional de la Région

Sud de la Police Grand-Ducale, né le DATE9.) à ADRESSE3.), demeurant

professionnellement à L-ADRESSE6.),

9)

PERSONNE10.), Commissaire divisionnaire, Ecole de Police de la Police

Grand-Ducale

–

Centre national des Formateurs,

né le

DATE10.)

à

ADRESSE3.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE7.),

10) PERSONNE11.), Commissaire divisionnaire, Directeur Région Centre-Est de la

Police Grand-Ducale,

né le

DATE11.)

à

ADRESSE11.),

demeurant

professionnellement à L-ADRESSE12.),

11) PERSONNE12.), Commissaire divisionnaire, Directeur adjoint Région Capitale

de la Police Grand-Ducale, née le DATE12.) à ADRESSE3.), demeurant

professionnellement à L-ADRESSE9.),

12) PERSONNE13.), Commissaire divisionnaire, Directeur adjoint Région Nord de

la Police Grand-Ducale,

né le

DATE13.)

à

ADRESSE3.),

demeurant

professionnellement à L-ADRESSE8.),

cités directs et défendeurs au civil,

en présence du ministère publique, partie jointe et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 avril 2023, sous

le numéro 1074/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 10 mai 2023 au pénal et au civil par le mandataire du citant direct

et demandeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 15 mai 2023 par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 juin 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 20 décembre 2023, devant la

Cour d'appel de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du publique du 7 juin

2024.

Par nouvelle citation du 2 janvier 2024, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 7 juin 2024, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, représentant le citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.),

développa plus amplement les moyens d’appel de ce dernier.

Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rosario

GRASSO, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, et

représentant les cités directs et défendeurs au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.)

et

PERSONNE13.), fut entendu en ses conclusions et moyens de défense.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 juillet 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 10 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg,

le

citant

direct

et

demandeur

au

civil

PERSONNE1.)

(ci-après PERSONNE1.)) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement

correctionnel numéro 1074/2023 du 27 avril 2023 dont les motivation et dispositif

sont repris aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 12 mai 2023, déposée le 15 mai 2023, au même greffe, le

procureur d’Etat a également interjeté appel au pénal de ladite décision.

PERSONNE1.) demande, par réformation du jugement entrepris ayant déclaré

irrecevable la citation directe dirigée par lui contre PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.)

et

PERSONNE13.) sous la notice 40784/22/CD en application de l’article 35 (1) de la

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et

déclarant les demandes civiles de PERSONNE1.) dirigées contre les cités directs

irrecevables, de voir déclarer les citations directes, ainsi que les parties civiles

recevables.

Le mandataire du citant direct et appelant avait, en première instance, demandé la

condamnation des parties citées aux peines à requérir par le ministère public du

chef des infractions mentionnées dans les citations directes, à savoir du chef de

dénonciation calomnieuse, ainsi que leur condamnation au paiement au citant direct

des montants repris dans les citations directes au titre des dommages-intérêts du

chef du dommage matériel et moral qu’il aurait subi du fait de cette infraction et au

paiement d’une indemnité de procédure.

Les débats avaient été limités à la recevabilité des citations directes.

A l’audience de la Cour, le mandataire du citant direct a demandé de constater

que le ministère public est saisi et qu’il a mis en mouvement l’action publique du fait

de la plainte déposée par les cités directs à l’encontre du citant direct.

Il estime que c’est à tort que les juges de première instance ont déclaré les citations

directes irrecevables sur base de l’article 35 de la loi du modifiée du 16 avril 1979

fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Tout comme en première

instance, il estime que le ministère public est saisi par la plainte déposée par les

douze cités directs à l’encontre de PERSONNE1.) et que de ce fait l’action publique

a été mise en mouvement. La présente affaire ne serait que la suite de ces plaintes

et y serait intimement liée, étant donné qu’elle ne serait en fait qu’un moyen de

défense de celles-ci.

A l’audience devant la Cour, la mandataire des parties citées et défenderesses

au civil a conclu à l’irrecevabilité des appels tant au pénal qu’au civil du citant direct

PERSONNE1.) et partant à la confirmation du jugement entrepris.

Elle maintient qu’aucun tribunal n’est saisi de l’affaire en cause, de sorte qu’il y aurait

lieu à application de la jurisprudence constante qui réserverait au ministère public

l’opportunité des poursuites pour agir judiciairement à l’encontre d’un fonctionnaire

pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions. La Cour constitutionnelle,

tout comme la Cour de Cassation se seraient prononcées dans le sens que l’article

35(1) de la loi du la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’Etat ne serait pas contraire à la Constitution et plus

particulièrement à l’article 15 (1) de la Constitution, qui consacrerait la légalité des

citoyens devant la loi, étant donné que le législateur pourrait soumettre certaines

catégories de personnes à des régimes différents, à condition que la différence

procède de disparités objectives, qu’elles soient rationnellement justifiées,

adéquates et proportionnées à son but, ce qui serait le cas en l’espèce.

PERSONNE1.) aurait partant les mêmes droits que tous les autres justiciables et

citoyens, mais pas les mêmes droits que le ministère public, ce qui n’affecterait pas

ses droits au civil, ou son droit de se constituer partie civile dans le cadre d’un

procès pénal qui aurait pu être initié sur sa plainte, par le procureur d’Etat.

Si le nouvel article 37 de la Constitution, qui serait d’application directe à partir du

1er juillet 2023, disposerait que toutes les limitations à l’exercice des libertés

publique doivent être prévues par la loi et que l’article 18 de la Constitution

garantirait le droit d’accès de tous à la justice, ce droit d’accès ne permettrait

cependant pas à une éventuelle victime qui se sentirait lésée par une infraction

d’exercer l’action publique, dans la mesure où celle-ci serait réservée par l’article

104(2) de la Constitution au ministère public.

La limitation prévue à l’article 35(1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’Etat serait partant prévue par la loi en conformité

avec l’article 37 de la Constitution.

Le représentant du ministère public a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au pénal

de PERSONNE1.) au motif que le citant direct et demandeur au civil peut

uniquement interjeter appel au civil et a conclu, par confirmation du jugement de

première instance, à l’irrecevabilité de la citation directe par application des

dispositions de l’article 35 (1) de la loi du la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’Etat, aucune action publique n’étant en cours

à l’encontre des cités directs.

Appréciation de la Cour

L’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que l’appel du prévenu, du

civilement responsable, de la partie civile et du ministère public.

L’appel du citant direct n’est pas prévu par ce texte.

La jurisprudence en a déduit qu’un demandeur au civil n'a pas qualité pour exercer

la voie de recours de l’appel au pénal de sorte que son appel est irrecevable pour

autant qu'il vise l'action publique qui, une fois déclenchée, est exercée par le seul

ministère public. L'appel d'un citant direct n'a donc effet qu'en ce qui concerne ses

intérêts civils.

En effet, le citant direct s’étant constitué partie civile a la faculté de relever appel

quant à ses intérêts civils et en ce cas, il est en droit, nonobstant l’acquittement du

prévenu en première instance, de reprendre, contre lui, devant la juridiction pénale

d'appel, sa demande en réparation du dommage que lui ont personnellement causé

les faits à l'origine de la poursuite.

Le principe ci-avant énoncé connaît une exception lorsque le juge de première

instance n’a pas connu du fond; en ce cas, le silence du ministère public qui n’a pas

relevé appel, n’empêche pas le juge d’appel de statuer à la fois sur l’action publique

et l’action privée ( cf. R. Thiry Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois

T. I n° 601) . Il y a lieu de préciser que cette exception se base sur le principe que

l’action publique n’est pas éteinte et que la Cour peut éventuellement par évocation

statuer sur les actions publique et privée.

Toutefois en l’occurrence, le ministère public a également interjeté appel au pénal.

L’appel au civil de PERSONNE1.) et l’appel au pénal du ministère public au pénal

sont recevables pour avoir été introduits dans les termes et délai prévus par la loi.

L’article 35 (1) de la loi du la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’Etat dispose que « L’action en réparation de prétendus

dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut

être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de

l’action publique ».

La juridiction de première instance a correctement retenu qu’au sens des

dispositions de l’article 35(1) précité, il ne suffit pas de mettre en mouvement l’action

publique par une plainte pour que l’action judiciaire de la victime (visée par la

plainte) devant la juridiction répressive (à l’encontre des personnes ayant déposé

plainte contre elle), soit recevable, mais il faut qu’un tribunal soit valablement saisi

par une action publique (en l’occurrence contre les dénonciateurs).

Il est constant en cause qu’aucune action publique n’a été mise en mouvement par

le ministère public à l’encontre des cités directs fonctionnaires, ayant agi dans

l’exercice de leurs fonctions.

L’argument selon lequel les citations directes ne seraient que le moyen de défense

du citant direct suite aux plaintes déposées contre lui ne saurait valoir, dès lors qu’il

s’agit d’une procédure distincte, qui n’était pas dirigée contre les cités-directs.

C’est partant à bon droit que la juridiction de première instance a déclaré l’action

civile irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre des fonctionnaires, ceux-ci ayant

agi, en déposant plainte contre le citant direct, en leur qualité de fonctionnaires,

partant dans l’exercice de leurs fonctions.

Les demandes civiles suivant le même sort que la citation directe ont à juste titre

été déclarées irrecevables.

En considération de ces développements, l’appel au pénal du ministère public et

l’appel au civil de PERSONNE1.) ne sont pas fondés.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les mandataires du citant direct et des cités directs entendus en

leurs explications et conclusions et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

dit l’appel au pénal de PERSONNE1.) irrecevable ;

dit l’appel au pénal du ministère public et l’appel au civil de PERSONNE1.)

recevables, mais non fondés ;

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande en instance d’appel, les frais

de l’intervention du ministère public étant liquidés à 65,75 euros.

Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et

de Madame Claudine ELCHEROTH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,

greffier.