Court confirms first-instance criminal judgment after defendant withdraws appeal while prosecutor maintains it.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant withdrew their appeal against the first-instance criminal judgment, which the court accepted as valid. Although the prosecutor maintained their own appeal, the court ruled that the appeal was admissible in form and time. Consequently, the court confirmed the original judgment and ordered the defendant to pay the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Procedure; withdrawal of appeal by the accused is valid and accepted by the prosecution, but the court remains seized by the prosecution's appeal and must rule on the merits, confirming the first-instance judgment if the facts and law support it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°220/24 V.
du 2 juillet 2024
(Not. 20871/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux juillet mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), déclarant être né le DATE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), né
selon ses propres déclarations le DATE1.) ou le DATE2.), né au plus tard le
DATE3.) selon l’expertise médico-légale du 14 juin 2022, actuellement détenu au
Centre de rétention à L-1751 Findel/Sandweiler, 10, am Haff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 1er février 2024,
sous le numéro 333/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg
le
11 mars
2024
au pénal par
le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 13 mars 2024 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21 juin 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia
TLEMCANI, dûment assermenté à l’audience, et en présence de son mandataire
Maître
Bénédicte DAOÛT-FEUERBACH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, déclara se désister de son acte d’appel.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 juillet 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 11 mars 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement
correctionnel numéro 333/2024 rendu en date du 1er février 2024 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 11 mars 2024, déposée le 13 mars 2024 audit greffe le procureur
d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre ce jugement.
A l’audience de la Cour du 21 juin 2024, le prévenu et son mandataire ont déclaré
se désister de l’appel du 11 mars 2024.
Le représentant du ministère public a déclaré accepter ce désistement.
Le désistement d’appel du prévenu PERSONNE1.), accepté par le ministère public,
est à décréter pour être régulier et valable.
La Cour malgré le désistement du prévenu, reste saisie par l’appel au pénal du
ministère public et doit statuer sans tenir compte de l’abandon d’appel au pénal de
la part du prévenu.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les formes et délai de la loi.
Il résulte des éléments du dossier répressif et de l’instruction diligentée en première
instance que les juges de première instance ont correctement apprécié tant en fait
qu’en droit l’infraction libellée à charge du prévenu.
La peine prononcée est légale et appropriée.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
donne acte au prévenu PERSONNE1.) de son désistement d’appel contre le
jugement correctionnel du numéro 333/2024 rendu en date du 1er février 2024;
décrète ce désistement ;
déclare l’appel du ministère public non fondé ;
confirme le jugement entrepris;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel,
ces frais liquidés à 1,50 euros.
Par application des articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,
greffier.