Court dismisses request for salary maintenance beyond three months due to insufficient evidence of moral harassment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for salary maintenance beyond the three-month statutory limit non-founded. The employer alleged moral harassment based on the plaintiff's alleged negative comments about a colleague, while the plaintiff argued for interim salary protection. The court ruled that the evidence provided was sufficient to justify the dismissal, thereby rejecting the claim for continued wages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.415-10 (4) du Code du travail; The request for maintenance of salary beyond the three-month period is non-founded when the employer's decision to dismiss is supported by sufficient evidence of misconduct or harassment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 2266/24
L-TRAV-298/24
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience publique du lundi, le 1er juillet 2024
par Béatrice HORPER, juge de paix, siégeant comme présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN
en application de l'article L.415-10 (4) du Code du travail
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître
Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux
demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SA
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son administrateur, sinon par son conseil
d’administration, sinon encore par son représentant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA
COUR, établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B265322, inscrite au
Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Virginie VERDANET, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de
la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 avril 2024 sous le numéro fiscal 298/24.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l'audience publique du
13 mai 2024. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à
l’audience publique du 12 juin 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, la présidente du Tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour,
L’ORDONNANCE QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 avril
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société anonyme SOCIETE1.) SA
devant la présidente du Tribunal du travail pour voir ordonner le maintien de sa rémunération
au-delà de la durée de trois mois en attendant la solution définitive du litige opposant les parties.
La requérante demande par ailleurs à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) SA par contrat à durée
indéterminée à compter du 16 juin 2008 en qualité d’agent de sûreté.
A la faveur de plusieurs avenants, elle a finalement occupé le poste de « coordinateur
administratif Business Aviation Center » à partir du 1er septembre 2022.
Dans le cadre des élections sociales organisées en mars 2019, elle a été élue déléguée du
personnel suppléante.
Par courrier du 5 avril 2024, la société SOCIETE1.) SA a notifié à la requérante une mise à
pied dans les termes suivants :
SCAN DE LA MISE A PIED
III. Les moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) conclut sur base de l’article L.415-10(4) du Code du travail à voir ordonner le
maintien de son salaire au-delà du délai de 3 mois en attendant la solution définitive du litige.
La requérante conteste, en premier lieu, la matérialité des reproches énoncés dans la lettre de
mise à pied. Dans ce contexte, elle donne notamment à considérer qu’elle était en incapacité
de travail à la date du 5 février 2024, de sorte que le reproche suivant lequel elle aurait, à cette
date, « manipulé » un salarié pour le « monter » contre PERSONNE2.) serait manifestement
faux. Les attestations testimoniales versées en cause par la société défenderesse seraient par
ailleurs imprécises, leurs auteurs se contenteraient d’utiliser des termes génériques et vagues
sans aborder de situations concrètes.
PERSONNE1.) est d’avis, à titre subsidiaire, que quand bien même établis, il s’agirait de deux
faits isolés qui se seraient produits plusieurs mois avant la notification de la mise à pied, en
novembre 2023. Or, pour être qualifiable de harcèlement moral, un comportement doit
présenter un caractère systématique. En l’espèce, les reproches constitueraient des faits
ponctuels qui ne seraient dès lors pas susceptibles de constituer un harcèlement moral.
La requérante critique également l’enquête dont la société employeuse fait état dans la lettre
de mise à pied. En effet, PERSONNE1.) affirme qu’elle n’aurait même pas été entendue dans
le cadre des investigations menées par le travailleur désigné PERSONNE3.). L’entretien
qu’elle aurait eu, avant le lancement de l’enquête, avec PERSONNE4.), le responsable de
l’administration du personnel n’aurait aucunement présenté les garanties d’objectivité
nécessaires. En effet, son interlocuteur n’aurait pas adopté un comportement impartial, il
n’aurait pas écouté ses explications ; son opinion aurait manifestement été déjà toute faite.
La requérante insiste finalement sur son ancienneté au sein de la société défenderesse et sur le
fait qu’on ne lui aurait jamais fait le moindre reproche de ce genre par le passé. Elle conteste
également l’indication contenue dans le rapport du travailleur désigné suivant laquelle, elle
aurait brigué le poste occupé par sa supérieure hiérarchique, PERSONNE2.) ; ce poste lui aurait
été proposé et elle l’aurait refusé.
Finalement, la requérante soutient que depuis l’automne 2023 et l’embauche d’une salariée qui
serait proche d’PERSONNE2.), il y aurait eu beaucoup de départs au sein de l’équipe, cette
personne serait manifestement à la manœuvre pour orchestrer des changements de personnel.
La société SOCIETE1.) SA se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité
de la demande d’PERSONNE1.).
Quant au fond, elle conclut à voir débouter la requérante de sa demande en maintien de salaire.
Elle est d’avis que la matérialité des faits se dégage des pièces produites, à savoir, d’une part,
la plainte du 14 mars 2024 d’PERSONNE2.) et, d’autre part, le rapport établi par le travailleur
désigné après l’audition des différents témoins ainsi que des attestations testimoniales établies
par des collègues de la requérante.
La société défenderesse reconnaît par ailleurs qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la
lettre de mise à pied. En effet, les faits datés au 5 février 2024 se seraient en réalité déroulés le
12 février 2024. Cette erreur matérielle serait sans incidence sur la matérialité du reproche.
La société SOCIETE1.) SA insiste sur le fait que lors des élections sociales de 2024,
PERSONNE1.) n’a pas été réélue. Alors même qu’il lui aurait suffi d’attendre l’expiration de
la protection d’PERSONNE1.) pour procéder à son licenciement, la société défenderesse aurait
estimé que la situation était trop grave et qu’elle nécessitait une intervention immédiate tant
pour protéger la supérieure hiérarchique PERSONNE2.) que pour préserver la cohésion de
toute l’équipe.
IV. Les motifs de la décision
L’article L.415-10 (4) dispose :
« En cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des
dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L. 121-6, de notifier une mise à pied au
délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif grave ne
peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque
en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de
poursuites pénales.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou
une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.
Pendant les trois mois suivant la date de la notification, le délégué conserve son salaire ainsi
que les indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre si le contrat était
maintenu. Ces salaires, indemnités et autres avantages restent définitivement acquis au
délégué.
Dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président
de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties
entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire
au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige.
Le délégué qui ne souhaite pas être maintenu ou, le cas échéant, être réintégré, peut saisir,
dans les trois mois de la notification de la mise à pied, le tribunal du travail d’une demande
en constatation de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la condamnation de
l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi par
la cessation du contrat en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection
spéciale. Le délégué exerçant cette option est à considérer comme chômeur involontaire au
sens de l’article L. 521-3 à l’issue de la période fixée à l’alinéa 4.
L’option entre les deux demandes figurant aux alinéas 5 et 6 est irréversible ».
En l’espèce, la requête en maintien de salaire a été introduite dans le délai d’un mois prévu à
l’article L.415-10 (4), alinéa 5 du Code du travail. Elle satisfait par ailleurs aux exigences de
forme en la matière. Il y a dès lors lieu de constater qu’elle est recevable.
Dans le cadre d’une demande en maintien de salaire, le président du Tribunal du travail doit se
limiter à vérifier s’il existe une apparence de régularité de la mise à pied. La charge de la preuve
pèse sur l’employeur qui a prononcé la mise à pied ; il lui appartient de soumettre au juge les
éléments propres à établir que la mise à pied a une apparence de régularité et de légitimité.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les éléments de fait qui lui sont
soumis pour admettre ou refuser la demande en maintien de la rémunération.
En cas de doute sur la régularité de la mise à pied, l’employeur doit être condamné à maintenir
la rémunération du salarié protégé.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA verse en premier lieu un courriel du 14 mars 2024
rédigé par PERSONNE2.) (pièce 5 de Maître Verdanet). Son autrice y dénonce le
comportement qu’elle qualifie d’inadmissible d’PERSONNE1.) à son égard. Elle conclut son
courriel en indiquant que le dénigrement et le manque de respect de la requérante à son endroit
la poussent « à bout » et elle qualifie elle-même les faits de « harcèlement ». Dans ce courriel,
PERSONNE2.)
indique de manière générale
que la requérante montre en public
« ostensiblement son dédain » à son égard, mais elle y relate également de manière détaillée
cinq situations concrètes qui se seraient produites entre novembre 2023 et mars 2024.
Ainsi, elle y décrit :
-
que le 12 mars 2024, la requérante aurait ostensiblement ignoré un ordre donné par
PERSONNE2.) à l’un de ses collègues de faire sa pause en continuant une conversation
avec celui-ci l’empêchant ainsi d’exécuter, pendant une vingtaine de minutes, l’ordre
qu’il venait de recevoir ;
-
que le 12 mars 2024, la requérante aurait annoncé sans explication ni excuse qu’elle
serait absente alors qu’une réunion importante à laquelle elle devait assister avait été
planifiée par sa supérieure hiérarchique ;
-
que le 15 novembre 2023, PERSONNE1.) aurait tenu des propos dénigrants à l’égard
d’PERSONNE2.) lors de l’intégration de deux nouvelles recrues ; elle les aurait mis en
garde contre PERSONNE2.) en soutenant que cette dernière avait des « protégés » dans
l’équipe ;
-
qu’en novembre 2023, la requérante aurait mimé un vomissement dans son dos;
-
que le 12 février 2024, la requérante aurait « manipulé » un salarié nouvellement recruté
pour l’amener à critiquer ouvertement les plannings mis en place par PERSONNE2.) ;
il se serait avéré par la suite que ce salarié n’avait pas été informé de tous les éléments
pour apprécier correctement la situation.
La société SOCIETE1.) SA verse également un rapport daté du 26 mars 2024 dans lequel le
travailleur désigné, PERSONNE3.), résume le résultat des auditions de 10 salariés, dont 5 sont
de SOCIETE2.) et 5 autres de SOCIETE3.) (il est précisé que le personnel de SOCIETE3.)
partage les locaux du personnel de SOCIETE2.) et que les équipes sont en interaction
constante) (pièce 6 de Maître Verdanet).
Ce rapport retient que le comportement d’PERSONNE1.) à l’égard d’PERSONNE2.) se
caractérise par un « colportage
systématique
de jugements négatifs dans le dos
d’PERSONNE2.) et devant le reste du personnel » (prétendue incompétence managériale,
consignes prétendument non pertinentes) et par des comportements corporels et enfantins
(grimaces, gestuelle…).
Les manquements d’PERSONNE1.) dans la gestion de ses tâches sont également abordés dans
le rapport qui retient que « le personnel interrogé tant interne qu’externe a aussi reproché à
PERSONNE1.) de ne pas suivre ses dossiers à temps ».
Il résulte également de ce rapport que les salariés interrogés ont exprimé que le comportement
d’PERSONNE1.) avait des répercussions négatives sur l’équipe.
La société SOCIETE1.) SA verse finalement trois attestations testimoniales.
Dans son attestation testimoniale, PERSONNE5.) (pièce 7 de Maître Verdanet) relate que le
12 février 2024, quelque jours à peine après son arrivée au sein de l’équipe, PERSONNE1.)
aurait tenu des propos sur PERSONNE2.) qui auraient donné à PERSONNE5.) une mauvaise
image de cette dernière ; PERSONNE1.) aurait affirmé qu’PERSONNE2.) a le droit de
télétravailler et qu’il fallait « se méfier de tout le monde ». Il explique que ces propos l’auraient
incité à critiquer ouvertement les plannings établis par PERSONNE2.), avant d’apprendre qu’il
s’agissait d’une phase de test.
Dans son attestation, PERSONNE6.) (pièce 8 de Maître Verdanet) indique que la requérante a,
dès son arrivée en novembre 2023, tenu des propos qu’il qualifie de « non professionnels » à
l’égard d’PERSONNE2.). Il indique plus précisément qu’PERSONNE1.) aurait fait état d’une
incompétence managériale d’PERSONNE2.) notamment en ce qui concerne l’établissement
des plannings. PERSONNE6.) précise que la requérante tenait ce genre de propos lorsqu’il
prenait sa pause ou quand il se rendait aux archives. Il précise également que si ce
comportement a débuté dès son arrivée en novembre 2023, il s’est accentué en janvier 2024.
Finalement, dans son attestation PERSONNE7.) (pièce 14 de Maître Verdanet) indique que la
requérante l’aurait incitée à être méfiante à l’égard d’PERSONNE2.). Elle relate également une
situation où PERSONNE1.) aurait tiré la langue dans le dos d’PERSONNE2.). Elle indique
encore qu’PERSONNE1.) critiquait les compétences professionnelles d’PERSONNE2.)
auprès de ses collègues, elle aurait notamment déclaré une fois qu’PERSONNE2.) « ne
comprenait rien ».
La question de savoir si les éléments versés en cause par la société SOCIETE1.) SA sont
suffisamment
précis pour établir l’existence d’un harcèlement moral exercé par
PERSONNE1.) à l’encontre d’PERSONNE2.) relève du fond du litige. Il en va de même de la
question de l’incidence éventuelle de l’ancienneté de la requérante sur l’appréciation de la
gravité des faits.
Pour l’heure, force est de constater que les éléments produits en cause sont suffisants pour
conférer une apparence de régularité et de légitimité à la mise à pied prononcée à l’encontre
d’PERSONNE1.) de sorte que la demande en maintien du salaire au-delà du délai de trois mois
de l’article L.415-10 (4) du Code du travail doit être déclarée non fondée.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge
d’PERSONNE1.), conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Béatrice HORPER, Juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du travail,
statuant dans la matière réglée par l’article L.415-10 (4) du Code du travail, contradictoirement
et en premier ressort ;
déclarons recevable en la forme la demande d’PERSONNE1.) en maintien de son salaire au-
delà du délai de trois mois prévu à l’article L.415-10 (4), alinéa 4 du Code du travail ;
la déclarons non fondée et en déboutons ;
laissons les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé, prononcé et ordonné par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, assistée du greffier assumé Joé
KERSCHEN, qui ont signé la présente ordonnance, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
Paix de Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.