Luxembourg court declares dismissal abusive, awards severance and moral damages but rejects material loss claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared the employee's dismissal abusive and immediately effective, ordering the employer to pay severance and moral damages. While the court rejected the claim for material loss, it awarded procedural costs to the employee and increased the statutory interest rate. The judgment was rendered in the first instance after a public hearing where both parties presented their arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: The court must award procedural costs to the party whose defense was not inequitable and may increase the legal interest rate upon request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 2265/24
L-TRAV-590/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 1er JUILLET 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de
Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) GMBH,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 5 octobre 2023, sous le numéro fiscal 590/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
25 octobre 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement
retenue à l’audience publique du 12 juin 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 5 octobre
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH
devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement dont elle a fait
l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants :
-
indemnité compensatoire de préavis :
7.217,04 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :
21.651,12 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
7.217,04 euros
Ces montants seraient à augmenter des intérêts légaux, avec augmentation du taux d’intérêt de
trois points à compter du premier jour du troisième mois qui suit la notification du jugement.
La requérante conclut encore à l’octroi d’une indemnité de 2.500 euros sur base de l’article 240
du Nouveau code de procédure civile et à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens
de l’instance.
Finalement, elle demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience des plaidoiries du 12 juin 2024, la requérante a ramené sa demande en paiement
de dommages et intérêts du chef du préjudice matériel au montant de 8.442,99 euros.
A cette même audience, la société SOCIETE1.) GMBH a conclu reconventionnellement à la
condamnation de la requérante à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) GMBH en qualité de
« Marktleitung » à compter du 15 décembre 2019.
Par un courrier du 29 mars 2023, la société SOCIETE1.) GMBH a notifié à la requérante un
licenciement avec effet immédiat. Le courrier est rédigé dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT
Par l’intermédiaire de son mandataire, la requérante a protesté par courrier du 4 avril 2023
contre ce congédiement.
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont elle a fait l’objet.
La requérante fait plaider en premier lieu que la lettre de licenciement ne satisfait pas aux
critères de précision dégagés par la jurisprudence en matière de licenciement avec effet
immédiat. Dans ce contexte, elle donne à considérer que la société défenderesse reste en défaut
d’expliquer les circonstances, et en particulier les circonstances de temps, de la découverte des
prétendus faits reprochés. Or, force serait de constater que le dernier reproche en date remonte
à plus d’un mois avant la notification du licenciement.
La requérante conteste également la matérialité des reproches exprimés dans la lettre de
licenciement ; aucun élément du dossier ne viendrait d’ailleurs corroborer les affirmations de
la société défenderesse. En effet, les attestations testimoniales versées ne seraient pas établies
dans les formes prévues par le Nouveau code de procédure civile. Au-delà de cette
circonstance, force serait de constater qu’elles seraient toutes rédigées dans des termes
identiques. Par ailleurs, leurs auteurs n’y relateraient pas des faits auxquels ils auraient
personnellement assisté, mais ils se limiteraient à exprimer une simple opinion personnelle
(« meiner Meinung nach »). L’offre de preuve présentée à l’audience serait également à rejeter
pour manquer de précision ; elle ne serait par ailleurs ni pertinente ni concluante.
Les fiches de pointage produites en annexe des attestations testimoniales n’auraient aucune
valeur probante, il s’agirait en effet de documents établis de manière unilatérale par la société
défenderesse elle-même.
Face aux explications fournies par la société SOCIETE1.) GMBH lors de l’audience,
PERSONNE1.) conteste avoir eu la possibilité de modifier manuellement les données de la
pointeuse. Or, la société défenderesse resterait en défaut de prouver cette affirmation.
Dans un dernier ordre de subsidiarité, la requérante est d’avis que les reproches formulés à son
égard ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
La société SOCIETE1.) GMBH conclut à voir constater que le licenciement était justifié et à
voir débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Elle explique que PERSONNE1.) était la gérante du magasin de ADRESSE3.) et qu’à ce titre
elle avait accès aux données de pointage de la badgeuse des membres de son équipe, y compris
les siennes. A la mi-mars 2023, la société défenderesse aurait remarqué, à la faveur d’une
vérification du logiciel de pointage, que les données de départ de la requérante avaient fait
l’objet de nombreuses rectifications manuelles. En modifiant après coup frauduleusement ses
heures de départ, PERSONNE1.) aurait obtenu le paiement de plusieurs heures de travail
qu’elle n’aurait en réalité pas prestées.
A l’appui de cette version des faits, la société SOCIETE1.) GMBH verse des attestations
testimoniales et des fiches de pointage. La comparaison entre les données de pointage et les
déclarations des témoins au sujet des heures de départ effectives de la requérante permettrait
d’établir la réalité du subterfuge allégué.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) GMBH offre de prouver par l’audition de témoins,
les faits suivants :
« Attendu que la dame PERSONNE1.) a travaillé dans le magasin de la partie demanderesse
situé à ADRESSE3.).
Les salariés PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont travaillé avec la dame
PERSONNE1.) dans le prédit magasin de la partie défenderesse à ADRESSE3.).
Ainsi la dame PERSONNE3.), les sieurs PERSONNE4.) et PERSONNE2.), ont pu
personnellement constater que la partie demanderesse a quitté son poste de travail dans le
magasin de ADRESSE3.) aux dates et heures suivantes :
-
04.02.2022 à 15.15 heures
-
04.07.2022 à 15.14 heures
-
21.07.2022 à 15.04 heures
-
30.07.2022 à 14.30 heures
-
24.08.2022 à 17.30 heures
-
02.01.2023 à 15.30 heures
-
03.01.2023 à 16.30 heures. »
Il y aurait dès lors, principalement, lieu de constater que le licenciement est justifié et de
débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, la société défenderesse
conteste les demandes indemnitaires de la requérante en leurs principes et quanta au motif
principalement que la requérante ne démontrerait pas s’être livrée à une recherche d’emploi
active et sérieuse.
La société SOCIETE1.) GMBH s’oppose par ailleurs à toutes les demandes accessoires
formulées par PERSONNE1.), notamment celle tendant à l’augmentation du taux d’intérêt
légal.
IV. Les motifs de la décision
La demande ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, elle est recevable
en la forme.
A. Le licenciement
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un
licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :
1) elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif,
2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori
des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,
3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et
d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.
Le Tribunal constate que la société SOCIETE1.) GMBH reproche à PERSONNE1.) d’avoir, à
sept occasions dans l’intervalle entre le 4 février 2022 et le 3 janvier 2023, modifié a posteriori
ses heures de départ en sa faveur. Si la lettre indique pour chacune des dates la prétendue heure
de départ effectif et la confronte à l’heure telle qu’elle a prétendument été modifiée, elle reste
cependant muette quant au mode opératoire que la requérante aurait suivi pour procéder à ces
modifications. Le Tribunal relève, par ailleurs, à l’instar de la requérante, que la société
défenderesse n’explique ni comment ni quand elle se serait rendu compte de ces prétendues
modifications. Dans la mesure où le dernier fait énuméré en date remonte au début du mois de
janvier 2023, alors que le licenciement a été notifié à la fin du mois de mars 2023, cette
précision présenterait un intérêt certain pour permettre de vérifier si et dans quelle mesure les
reproches ont effectivement été invoqués dans le délai d’un mois prescrit à l’article L.124-10
(6) du Code du travail. Face au manque de précision de la lettre quant au mode opératoire et
quant aux circonstances de la découverte des prétendues modifications frauduleuses, la
requérante n’est pas en mesure d’organiser utilement sa défense et de rapporter le cas échéant
l’inanité des reproches.
Force est dès lors de constater que la lettre du 29 mars 2023 ne répond pas aux critères de
précision en matière de congédiement avec effet immédiat.
Il y a partant lieu de constater que le licenciement est abusif, le défaut de précision de la lettre
de licenciement avec effet immédiat étant assimilé à un défaut de motivation.
B. Les conséquences pécuniaires du licenciement abusif
1. L’indemnité compensatoire de préavis
En application des articles L.124-6 et L.124-3 du Code du travail, PERSONNE1.) peut
prétendre à une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 2 mois de salaire.
La requérante réclame à ce titre le montant de 7.217,04 euros. Ce montant n’a pas été autrement
contesté par la société SOCIETE1.) GMBH. Les fiches de salaire des mois de février et mars
2023 versées aux débats par la requérante renseignent par ailleurs un salaire mensuel brut de
3.608,52 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) GMBH à payer à PERSONNE1.) la
somme de (2x3.608,52=) 7.217,04 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
2. Les dommages et intérêts
PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice
qu’elle a subi du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature
de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et
de l’employeur.
Le préjudice matériel
La requérante conclut à la condamnation de la société défenderesse à lui payer des dommages
et intérêts d’un montant de 8.442,99 euros correspondant à la perte de salaire sur une période
6 mois allant du 1er avril au 30 septembre 2023.
A l’appui de sa demande, la requérante explique qu’au mois d’avril 2023, elle a travaillé en
tant qu’intérimaire et, qu’à partir du 1er mai 2023, elle a été embauchée en vertu d’un contrat à
durée indéterminée. Son nouveau salaire serait cependant inférieur au salaire qu’elle percevait
auprès de la société défenderesse. Elle réclame en conséquence, la différence entre le salaire
qu’elle touchait auprès de la société SOCIETE1.) GMBH et les salaires qu’elle a perçus en
intérim, puis auprès de son nouvel employeur, sur une période de 6 mois.
La société SOCIETE1.) GMBH conteste la demande de la requérante en donnant à considérer
que les pièces versées ne permettraient pas de retenir qu’elle aurait fourni des efforts effectifs
et soutenus pour retrouver rapidement un nouvel emploi équivalent à celui qu’elle occupait
auprès de la défenderesse. Elle donne par ailleurs à considérer que durant les quatre premiers
mois de son nouvel emploi (de mai à août 2023), la requérante aurait travaillé à temps partiel
(30 heures par semaine). A compter du mois de septembre 2023, elle aurait cependant travaillé
à temps plein, cette modification aurait nécessairement entraîné une augmentation de la
rémunération qui ne serait cependant pas prise en compte dans le décompte établi par
PERSONNE1.).
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que
possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes
subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque
qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail,
le salarié étant obligé de fournir les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.
Le Tribunal relève d’emblée, à l’instar de la société défenderesse, que la période du 1er avril au
31 mai 2023 est d’ores et déjà théoriquement couverte par l’indemnité compensatoire de
préavis de 2 mois. Dans ce contexte, il convient de relever que bien que la lettre de licenciement
est datée au 29 mars 2023, le licenciement a été prononcé dans la lettre de licenciement au 31
mars 2023 et la fiche de salaire du mois de mars 2023 fait état d’une rémunération complète
pour ce mois.
Le Tribunal constate par ailleurs que PERSONNE1.) avait 30 ans au moment de son
licenciement et qu’elle était au service de la société SOCIETE1.) GMBH depuis 3 ans. Pour
documenter ses efforts pour retrouver un emploi, elle verse 7 candidatures (2 en mars et 5 en
avril 2023). S’il résulte effectivement de ces éléments que PERSONNE1.) a débuté sa
recherche d’emploi dès la notification de son licenciement, force est cependant de constater
qu’aucune démarche pour retrouver un emploi mieux rémunéré postérieurement à la prise
d’effet de son nouveau contrat de travail n’est documentée. Il s’y ajoute que la requérante
n’explique pas non plus les circonstances qui l’ont amenée à travailler à temps partiel du mois
de mai au mois d’août 2023, alors qu’elle occupait préalablement un emploi à temps plein
auprès de la société SOCIETE1.) GMBH.
En tenant compte de ces circonstances, le Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour une perte de
rémunération pour une période postérieure à la période théoriquement couverte par l’indemnité
compensatoire de préavis.
Il y a dès lors lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande relative à des dommages et
intérêts pour le préjudice matériel.
Le préjudice moral
La requérante réclame par ailleurs la réparation du préjudice moral consécutif à son
licenciement abusif. Le préjudice moral correspond en principe à l’atteinte à sa dignité de
salariée et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.
La société SOCIETE1.) GMBH conteste cette demande en soutenant que la requérante ne
prouverait pas s’être fait du souci pour son avenir professionnel.
En tenant compte de l’ensemble des circonstances ayant entouré le licenciement, ainsi que l’âge
et l’ancienneté de la requérante au moment de son licenciement, le Tribunal retient qu’il y a
lieu de faire droit en son principe à la demande en paiement de dommages et intérêts du chef
de préjudice moral de PERSONNE1.) et il fixe ex aequo et bono cette indemnisation au
montant de 2.500 euros.
C. Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de
PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’entièreté des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer
pour assurer la défense de ses droits. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants
pour fixer le montant de cette indemnité à 500 euros.
En revanche, la société SOCIETE1.) GMBH est à débouter de sa demande reconventionnelle
en paiement d’une telle indemnité, la condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau
code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.
En vertu des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points
s’impose au Tribunal au cas où le créancier la demande. Il y a donc lieu de faire droit à cette
demande.
Dans la mesure où aucune condamnation à intervenir n’est relative à des salaires échus au sens
de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la pure forme ;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis pour le montant de 7.217,04 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du
chef du préjudice moral à concurrence du montant de 2.500 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH à payer à
PERSONNE1.) le montant de 9.717,04 euros avec les intérêts légaux à partir du 5 octobre
2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la notification du jugement ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
du chef du préjudice matériel consécutif au licenciement et en déboute ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 500 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH à payer à
PERSONNE1.) la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) GMBH en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.