Employee dismissed for unpaid 13th month salary due to employer's contractual reservation right.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claim for a prorated 13th month salary and procedural indemnity, ruling the employer's contractual clause reserving the right to refuse payment valid. While the employee argued for an annual interview and alleged an agreement with a third party, the court found no evidence of the third party's authority and deemed the clause's reservation right controlling. Consequently, the employee lost the main claim but was ordered to pay a procedural indemnity of 350 euros to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3, paragraph 3 of the employment contract; Article 238 and 240 of the Civil Procedure Code: A contractual clause reserving the employer's right to refuse payment of a 13th month salary prevails over the employee's request for an annual interview, and the losing party bears procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 2264/24
L-TRAV-196/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 1er JUILLET 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne,
ET:
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée YOURLAW SARL, inscrite sur
la liste V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-5860
Hesperange, 4, rue Camille Mersch, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B241189, représentée aux fins des présentes
par Maître Léa PERIN, avocat, en remplacement de Maître Nathalie FRISCH, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Hesperange.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 11 mars 2024, sous le numéro fiscal 196/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
22 avril 2024. L'affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à
l’audience publique du 10 juin 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 11 mars
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal
du travail aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 3.667,47 euros à titre de
prorata de treizième mois pour l’année 2023, augmentée des intérêts légaux.
La requérante demande par ailleurs à voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens
de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros.
Finalement, elle demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A
l’audience des plaidoiries
du
10 juin 2024,
la société
SOCIETE1.)
SA
a
reconventionnellement conclu à la condamnation de la requérante à lui payer une indemnité de
procédure de 1.000 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) SA en qualité de comptable à
compter du 1er juillet 2022, par un contrat de travail à durée indéterminée du 24 mai 2022.
Par courrier du 19 octobre 2023, PERSONNE1.) a démissionné moyennant préavis d’un mois
ayant pris fin le 30 novembre 2023.
III. Les prétentions et les moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) se réfère au paragraphe 3 de l’article 3 de son contrat
de travail.
Elle soutient qu’un dénommé PERSONNE2.) lui aurait fait part, lors d’un entretien qui se serait
déroulé avant son départ, de son accord pour le paiement d’un treizième mois pour l’année
2023.
Elle est par ailleurs d’avis qu’aux termes de la clause du contrat de travail, la société
défenderesse aurait dû organiser un entretien annuel pour fixer les conditions d’octroi de ce
treizième mois. Or, la société SOCIETE1.) SA serait restée en défaut d’organiser un tel
entretien de sorte que par sa carence, elle aurait mis PERSONNE1.) dans l’impossibilité de
percevoir le treizième mois prévu par le contrat de travail.
La société SOCIETE1.) SA conclut à voir débouter la requérante de sa demande.
Elle fait plaider qu’il résulterait clairement des termes du paragraphe 3 de l’article 3 du contrat
de travail que le paiement d’un treizième mois n’est pas automatique, mais qu’il est soumis à
un accord de la part de la direction.
A cet égard, la société défenderesse ajoute que le dénommé PERSONNE2.) n’aurait pas eu la
qualité de directeur et n’aurait dès lors pas été en mesure d’engager valablement la société
SOCIETE1.) SA au paiement d’un treizième mois comme le prétend la requérante. En effet,
seul PERSONNE3.) aurait eu cette qualité.
La société défenderesse donne encore à considérer qu’elle n’a pas payé de treizième mois à la
requérante pour l’année 2022 non plus.
Finalement, la société SOCIETE1.) SA fait remarquer que le reproche de PERSONNE1.)
relatif au défaut d’organisation d’un entretien annuel resterait à l’état de pure allégation, aucun
élément du dossier ne viendrait le corroborer.
IV. Les motifs de la décision
La demande est recevable, la requête ayant été introduite dans les formes prescrites par la loi.
Il est de jurisprudence que « la gratification constitue en principe une libéralité laissée à la
discrétion de l’employeur, à moins qu’elle ne soit due en vertu d’un engagement exprès,
contrat de travail ou convention collective ou que l’obligation de la payer ne résulte d’un usage
constant. A défaut d’engagement exprès en l’espèce, le salarié doit rapporter la preuve que la
gratification réunit les caractères de généralité, de fixité et de constance nécessaires d’après la
jurisprudence établie pour pouvoir constituer un usage constant. Si le salarié arrive à prouver
que ces conditions sont réunies, l’usage constant existe et ceci nonobstant la circonstance que
l’employeur affirme que la gratification n’est qu’une libéralité n’ayant aucun caractère
obligatoire et que son paiement ne l’engage pas pour l’avenir. » (CSJ, 19.12.1996, N° 18389
et 18390 du rôle).
Néanmoins, cette jurisprudence n’est pas applicable en présence d’une clause expresse de
libéralité. Dans un tel cas, la preuve de l’existence d’un usage constant est sans incidence ; la
gratification demeure une libéralité quand bien même les conditions d’un usage constant
seraient réunies.
En l’espèce, PERSONNE1.) se prévaut du paragraphe 3 de l’article 3 du contrat de travail
conclu entre parties qui est libellé dans les termes suivants :
« Un treizième mois pourra être versé en rémunération bonus à condition que le salarié
réponde aux conditions d'octroiement de ce dernier (selon les barèmes et évaluations définies
lors de l'entretien annuel) et sera uniquement soumis à validation sur décision de la direction
qui se réserve le droit du refus ».
Force est de constater que la dernière partie de cette clause constitue une clause de libéralité.
Dans ces conditions, il n’est pas pertinent de savoir si un entretien annuel a eu lieu ou pas. En
effet, quand bien même, la requérante aurait satisfait à toutes les conditions posées lors de cet
entretien, la société SOCIETE1.) SA aurait néanmoins pu refuser le paiement du treizième
mois en vertu de la derrière phrase de la clause.
PERSONNE1.) se prévaut d’un prétendu accord d’un dénommé PERSONNE2.). Ni
l’existence de cet accord ni les termes exacts de celui-ci ne sont établis en l’espèce. Par
ailleurs, face aux contestations de la société défenderesse quant au pouvoir de cette personne
à l’engager à l’égard de la requérante, PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter des
éléments de preuve susceptibles d’établir que PERSONNE2.) peut être considéré comme « la
direction » au sens de la clause litigieuse. A cet égard, le Tribunal constate que la requérante
a adressé la mise en demeure du 15 février 2024 à PERSONNE3.).
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer non fondée
la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un prorata de treizième mois pour l’année 2023
et de l’en débouter.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante en
paiement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité posée à l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.
En revanche, il y a lieu de faire droit, en son principe, à la demande reconventionnelle de la
société SOCIETE1.) SA tendant au paiement d’une telle indemnité étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer
pour assurer sa défense. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer
cette indemnité au montant de 350 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de
la requérante, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un prorata de
treizième mois pour l’année 2023 et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
déclare fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) SA
en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 350 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de
350 euros à titre d’indemnité de procédure ;
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.