Luxembourg court declares immediate dismissal abusive, awards severance and moral damages, but dismisses material damage claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared the employee's immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay reduced severance and moral damages. While the claim for material damages was rejected due to insufficient evidence, the court partially supported the employee's procedural costs request. The State's appeal regarding the employer's liability was also upheld in part, resulting in a net payment to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.521-4 du Code du travail; Art. 240 Nouveau code de procédure civile: The court must assess the proportionality of procedural costs and determine that a dismissal is abusive only if it lacks objective justification, while material damages require proof of direct financial loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 2263/24
L-TRAV-776/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 1er JUILLET 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux
demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil de gérance, sinon par son gérant, sinon encore
par son représentant légal actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Alexandre DILLMANN, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article
L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341
Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
comparant par Maître Celine ALVES FERNANDES, avocat, en remplacement de
Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 19 décembre 2023, sous le numéro 776/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
24 janvier 2024. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à
l'audience publique du 10 juin 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 19
décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le
licenciement avec effet immédiat dont il a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien
employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts légaux :
-
indemnité compensatoire de préavis :
5.961,58 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :
8.942,37 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
3.000 euros
Le requérant conclut également à la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais
et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240
du Nouveau code de procédure civile.
Finalement, le requérant demande que la décision soit assortie de l’exécution provisoire.
A l’audience des plaidoiries du 10 juin 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT)
a demandé acte qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et il a
conclu à la condamnation de la partie mal fondée à lui payer la somme de 11.855,90 euros.
La société SOCIETE1.) SARL a reconventionnellement conclu à la condamnation du requérant
à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
II. Les faits
PERSONNE1.) a été embauché à compter du 3 janvier 2022 par la société SOCIETE1.) SARL
en qualité d’ouvrier câbleur par contrat à durée indéterminée du 20 décembre 2021.
Ce contrat avait été précédé par deux contrats à durée déterminée du 19 octobre 2020 au 30
avril 2021 et du 3 mai 2021 au 31 décembre 2021.
Le 17 novembre 2023, le requérant a été licencié avec effet immédiat par un courrier libellé
dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet.
Il conteste en premier lieu la précision de la lettre de licenciement.
Par ailleurs, les motifs avancés ne seraient ni réels ni sérieux. Le requérant conteste également
la matérialité des reproches.
En ce qui concerne le fait du 17 novembre 2023, il indique avoir refusé de conduire un camion
muni d’une remorque. Il explique que ce refus était justifié par le fait qu’il n’est pas titulaire
d’un permis de conduire valable pour conduire ce type de véhicule.
L’endommagement d’un camion est formellement contesté. Le requérant soutient dans ce
contexte que lorsque le véhicule lui a été confié, il présentait déjà des dommages.
Finalement, PERSONNE1.) réfute tout comportement conflictuel dans son chef et il conteste
également l’affirmation suivant laquelle il consulterait en permanence son téléphone portable
sur les chantiers.
La société SOCIETE1.) SARL conclut à voir débouter le requérant de ses demandes au motif
que le licenciement est justifié.
Elle est d’avis que la lettre de licenciement est suffisamment précise. La matérialité des faits
reprochés serait par ailleurs établie par les deux attestations testimoniales versées en cause.
A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, la société SOCIETE1.)
SARL conteste les demandes indemnitaires du requérant au motif que celui-ci ne démontrerait
pas s’être livré à une recherche d’emploi sérieuse.
Il y aurait également lieu de débouter le requérant de sa demande indemnitaire relative à un
préjudice moral, étant donné qu’il aurait manifestement contribué par son comportement à la
perte de son emploi.
IV. Les motifs de la décision
La demande ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, elle est recevable
en la forme.
A. Le licenciement
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un
licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :
1)
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de
cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif,
2)
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,
3)
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et
d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.
Le requérant soutient que la lettre de licenciement ne satisfait pas à ces exigences.
A l’instar du requérant, le Tribunal constate que la lettre ne fournit pas d’explications en ce qui
concerne les circonstances précises du prétendu refus d’ordre du 17 novembre 2023. En effet,
la lettre ne précise pas l’identité des supérieurs qui auraient donné un ordre au requérant. Par
ailleurs, la nature exacte de cet ordre n’est pas expliquée non plus. S’il est indiqué que le
requérant a refusé, la manière dont il aurait exprimé ce refus n’est pas renseignée non plus. Ce
grief n’est pas libellé de manière suffisamment précise pour permettre au requérant de se
défendre.
La société reproche ensuite au requérant d’avoir adopté, depuis plusieurs mois, un
« comportement conflictuel » qui aurait fait l’objet « d’avertissements répétés », sans fournir
le moindre exemple concret et circonstancié à l’appui de cette expression générique. Le grief
est décrit d’une manière trop vague pour permettre au requérant de comprendre ce qui lui est
concrètement reproché.
En troisième lieu, la lettre fait état de l’endommagement d’un camion. Or, ni les dégâts
occasionnés ni les circonstances de cet endommagement ne sont indiqués de sorte qu’il est
impossible d’apprécier la gravité de ce reproche.
Le quatrième reproche relatif à une consultation constante du téléphone portable privé est
également exprimé de manière très vague, aucun exemple circonstancié n’est donné de sorte
qu’il est impossible pour le requérant de se défendre et de rapporter le cas échéant la preuve
contraire de ce grief.
Finalement, la lettre fait référence à un avertissement antérieur. Celui-ci n’a pas été annexé à
la lettre de licenciement ; il y est uniquement résumé en des termes génériques et vagues qui
ne permettent pas de dégager la moindre situation concrète et circonstanciée.
Il s’ensuit que la lettre de licenciement ne satisfait pas aux critères de précision d’une lettre de
licenciement avec effet immédiat tels qu’ils ont été dégagés par la jurisprudence.
Le défaut de précision de la lettre de licenciement avec effet immédiat étant assimilé à un défaut
de motivation du licenciement, il y a lieu de constater que celui-ci est abusif.
B. Les demandes pécuniaires du requérant
1. L’incidence du recours de l’ETAT
L’ETAT déclare exercer un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail contre la
partie mal fondée et il réclame le paiement de la somme de 11.855,90 euros correspondante
aux indemnités de chômage versées au requérant pendant la période allant du 4 décembre 2023
au 1er mai 2024.
En vertu de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le
licenciement [avec effet immédiat] du salarié […] condamne l’employeur à rembourser au
Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes
couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser au salarié.
Il est précisé à l’alinéa 2 de l’article L.521-4 (5) que « le montant des indemnités de chômage
que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des
salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du
jugement ou de l’arrêt ».
Il y a dès lors lieu de tenir compte du recours de l’ETAT dans le contexte de l’indemnité
compensatoire de préavis et des dommages et intérêts supplémentaires éventuellement alloués
au requérant au titre de son préjudice matériel, les montants revenant à l’ETAT étant à porter
en déduction de ceux revenant au requérant.
2. L’indemnité compensatoire de préavis
L’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être
autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L.124-4 et
L.124-5 doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondante à la durée du préavis.
Eu égard à l’ancienneté du requérant, le délai de préavis aurait été de 2 mois.
Le montant réclamé par le requérant n’est pas autrement contesté. Ce dernier verse par ailleurs
la fiche de salaire du mois de septembre 2023 qui renseigne un salaire horaire de 17,23 euros
(pièce 7 de Maître Maréchal). C’est dès lors à bon droit que le requérant met en compte le
montant de (173 x 17,23=) 2.980,79 euros au titre de salaire mensuel brut.
Il résulte du décompte versé par l’ETAT que pour la période de deux mois théoriquement
couverte par l’indemnité compensatoire de préavis, à savoir du 18 novembre 2023 au 17 janvier
2024, PERSONNE1.) a touché des indemnités de chômage d’un montant total de [2.183,98+
((2.417,98/31)x17)=] 3.509,97 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la
somme de ( 2 x 2.980,79 ) – 3.509,97 =] 2.451,61 euros à titre d’indemnité compensatoire de
préavis.
3. Les dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral
PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice
qu’il a subi du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature
de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et
de l’employeur.
Le préjudice matériel
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que
possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes
subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque
qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail,
le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.
Il résulte des explications fournies à l’audience par le mandataire du requérant que celui
réclame des dommages et intérêts d’un montant de 8.942,37 euros au titre de la perte de salaire
pour une période de référence de trois mois allant du 18 novembre 2023 au 17 février 2024.
A l’appui de sa demande, le requérant explique qu’il a retrouvé du travail en tant qu’ouvrier
câbleur à compter du 2 mai 2024 ; il aurait dès lors retrouvé un emploi à peine 6 mois après le
licenciement avec effet immédiat ce qui démontrerait qu’il a manifestement activement et
sérieusement recherché un emploi.
Force est de constater d’emblée que la période du 18 novembre au 17 janvier 2023 est d’ores
et déjà couverte par l’indemnité compensatoire de préavis. Il s’ensuit que pour ladite période,
le préjudice consécutif à la perte de rémunération est d’ores et déjà indemnisé par l’allocation
de l’indemnité compensatoire de préavis de sorte qu’il n’y a plus de préjudice indemnisable du
chef de la perte de salaire pour la période en question.
Le Tribunal constate par ailleurs que les premières démarches documentées remontent au mois
de janvier 2023 (2 candidatures), soit environ 2 mois après le licenciement, dans ces
circonstances, force est de constater que le requérant ne démontre pas avoir fait des efforts
soutenus dès la notification de son licenciement pour retrouver rapidement un emploi.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts du
chef d’une perte de rémunération au-delà de la période théorique couverte par l’indemnité
compensatoire de préavis.
Le préjudice moral
Le requérant a en principe droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement
abusif. Ce préjudice correspond à l’atteinte à sa dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa
situation professionnelle et financière.
En tenant compte des circonstances du licenciement ainsi que de l’âge du requérant (26 ans) et
à son ancienneté (3 ans) au moment où celui-ci est intervenu, le Tribunal retient qu’il y a lieu
de faire droit en son principe à sa demande et fixe le montant des dommages et intérêts ex
aequo et bono à 1.000 euros.
C. La demande de l’ETAT
L’ETAT réclame le paiement de la somme de 11.855,90 euros correspondante aux indemnités
de chômage versées au requérant pour la période allant du 4 décembre 2023 au 1er mai 2024.
Ce recours est à déclarer fondé en ce qu’il est dirigé contre la société SOCIETE1.) SARL, le
licenciement ayant été déclaré abusif.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de faire droit à la demande de l’ETAT
pour le montant de [2.183,98+ ((2.417,98/31)x17)=] 3.509,97 euros correspondant aux
indemnités de chômage qui ont été versées à PERSONNE1.) pour la période du 18 novembre
2023 au 17 janvier 2024 couverte théoriquement par l’indemnité compensatoire de préavis.
D. Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit en son principe à la demande
d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a dû
exposer pour assurer la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation
suffisants pour fixer le montant de cette indemnité à 500 euros.
En revanche, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) SARL de sa demande
reconventionnelle tendant au paiement d’une telle indemnité, la condition d’iniquité posée à
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, aucune condamnation à
intervenir n’ayant trait à des salaires échus.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la requête d’PERSONNE1.) en la pure forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du
Code du travail à l’égard de la partie mal fondée ;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat d’PERSONNE1.) intervenu en date
du 17 novembre 2023 ;
déclare fondée
la demande d’PERSONNE1.)
en paiement
d’une indemnité
compensatoire de préavis à concurrence du montant de 2.451,61 euros ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du
chef du préjudice moral à concurrence du montant de 1.000 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 3.451,61 euros avec les intérêts légaux à partir du 19 décembre
2023, date de la requête, jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
du chef du préjudice matériel et en déboute ;
déclare fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi en ce qu’elle est dirigée contre la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à concurrence du montant de 3.509,97 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi la somme de 3.509,97 euros avec les intérêts légaux à partir du 10 juin 2024, date de
la demande en justice, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
à concurrence du montant de 500 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.