Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_379 Généré par l'IA

Court convicted driver of using unsecured phone equipment while driving, imposing a 300 EUR fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_379
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of two ideal concurrence offenses regarding the improper use of mobile phone equipment while driving. Although the defendant claimed he was only charging his phone, the court rejected this defense based on witness testimony confirming unauthorized manipulation of the device. Consequently, the court imposed a 300 EUR fine and set a three-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver uses unsecured mobile equipment or equipment preventing two-handed steering, the court may convict and impose a fine under the relevant traffic regulations.

Mots-clés

Généré par l'IA
mobile phone use while driving unsecured equipment offense ideal concurrence of offenses traffic violation fine contravention grave sanction témoignage préparation de la défense droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui
Article 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 379/24

Not. 7183/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 1er juillet 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

21 mai 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Turquie), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 21 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 10 juin 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), commissaire (OPJ) auprès du Commissariat

Mersch (C3R), fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°1605/2023 dressé le 14 juillet 2023 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Mersch (C3R)) ;

Vu la citation du 21 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 14 juillet 2023, les

agents verbalisant effectuaient un contrôle de la circulation sur la

ADRESSE3.) à ADRESSE4.) dans les conditions suivantes :

« Wir positionierten uns in der Strasseneinmündung „ADRESSE5.)“ gelegen

in ADRESSE4.). Beid der „ADRESSE5.)“ handelt es sich um eine

Querstraβe zur ADRESSE3.). Die „ADRESSE5.)“ hat eine leichte Steigung

und ermöglicht Amtierenden somit eine freie Sicht in den Innenraum der

vorbeifahrenden Fahrzeuge. (…) ».

Vers 09.35 heures, lesdits agents remarquaient l’arrivée du véhicule

immatriculé NUMERO1.) (L) et constataient « dass der Fahrzeugführer mit

leicht gesenktem Kopf hinterm Steuer saβ und während der Fahrt ein

Mobiltelefon in der Hand

hielt, welches er

manipulierte. Der

Fahrzeugführer war dermaβen abgelenkt, dass er die Polizeistreife nicht

einmal bemerkt hat. (…) ».

Sur ce, ledit chauffeur, PERSONNE1.), fut arrêté et contrôlé, les agents ayant

noté que PERSONNE1.) auf die Nutzung seines Mobiltelefons während der

Fahrt angespochen, gab zu, zuvor sein Mobiltelefon in die Hand genommen

zu haben, jedoch nur um das Ladekabel anzuschlieβen und er habe das

Telefon nicht zum Telefonieren benutzt. PERSONNE1.) wurde mit der

Straβenverkehrsordnung vertraut gemacht und ihm wurde erklärt, dass, die

vorerwähnte

Verkehrszuwiderhandlung

in

Betracht

ziehend,

eine

Zahlungsaufforderung von 145 € erstellt wird und er 2 Punkte auf seinem

Führerschein verlieren wird. PERSONNE1.) erwiderte, er werde die

Zahlungsaufforderung nicht begleichen (…). Erwähnenswert sei, dass

PERSONNE1.) während der vorerwähnten Amtshandlungen mehrmals seine

Unzufriedenheit zum Ausdruck

brachte. Unter anderem sagte er,

Amtierende hätten besser die richtigen Kriminellen zu kontrollieren als ihn.

Da PERSONNE1.) trotz der beiden anwesenden Beamten, welche die

Verkehrszuwiderhandlung festgestellt hatten, nicht einsichtig war und das

Buβgeld nicht bezahlen möchte, wurde Protokoll errichtet. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« (…) Ich war mit meinem Fahrzeug unterwegs und habe während der Fahrt

mein Mobiltelefon zum Aufladen angeschlossen. Ich hielt mein Mobiltelefon

nur in der Hand um das Ladekabel anzuschlieβen und habe nicht mit

meinem Telefon telefoniert. Ich möchte das Buβgeld nicht bezahlen, da mein

Auto Bluetooth hat und auch angeschlossen ist. (…) ».

A l’audience publique du 10 juin 2024, l’agent verbalisant PERSONNE2.) a

réitéré ses déclarations et constatations contenues dans le procès-verbal

dressé en cause, tout en précisant ce qui suit :

- Son collègue et lui avaient une position leur ayant permis d’avoir une bonne

vue à l’intérieur des voitures passant le point de contrôle ;

- Vers 09.35 heures, il voyait que la voiture immatriculée NUMERO1.) (L)

s’approchait, que le conducteur avait la tête baissée et tenait dans sa main

droite un téléphone portable qu’il manipulait et qu’il n’avait qu’une seule

main sur le volant ;

- Ledit conducteur manipulait son téléphone portable et non pas un câble ;

- Si, lors du contrôle subséquent et suite aux affirmations faites par

PERSONNE1.), il avait constaté que le câble du téléphone mobile était certes

branché, la manipulation antérieure qu’il avait constatée n’était pas en

relation avec ce câble.

PERSONNE1.), à son tour, a maintenu ses affirmations et contestations, tout

en soutenant avoir relié le câble de chargement à son smartphone, mais ne

pas avoir utilisé (« genutzt ») cet appareil.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, les indications contenues dans le procès-verbal quant

à la réalité des infractions ainsi constatées ont été réitérées sous la foi du

serment par l’agent PERSONNE2.) qui est un officier de police judiciaire et

qui a été rendu attentif sur les sanctions encourues en cas de faux témoignage,

les contestations émises par le prévenu n’énervant pas les déclarations

claires, précises et concordantes faites par ledit témoin.

En droit, il convient de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, tel qu’applicable au cas d’espèce, dispose ce qui suit :

« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé

solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté

par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une

oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.

Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes : le

conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher

le volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise

en service et d’arrêt de cet équipement ; pour ce faire, il ne doit pas changer

sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la

communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou

au guidon. »

L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant

laquelle les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant

la circulation, l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur

garde ses deux mains sur le volant.

Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est

interdite pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de

l’équipement.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner

ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le

conducteur se trouve en état infractionnel.

Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le terme

« communication » prévu à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal précité

vise non seulement les communications téléphoniques mais également toutes

sortes de communications résultant de la manipulation d’un téléphone

portable, que ce soit en vue de l’envoi ou de la lecture de textos, de courriels,

de messages « Whats app » ou similaires voire de la consultation de

l’internet.

En l’espèce, il est constant que PERSONNE1.) tenait dans une main un

téléphone portable - donc un appareil téléphonique qui n’est pas fixé

solidement dans le véhicule - lorsqu’il passait à côté des agents verbalisant

et que ces derniers pouvaient constater une manipulation non autorisée dudit

appareil de la part du chauffeur concerné dont l’attention ne portait pas sur le

trafic, étant rappelé que le témoin entendu a formellement contesté les

affirmations du prévenu concernant la prétendue manipulation d’un câble de

raccordement.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris le témoignage recueilli à l’audience, le Tribunal retient

que PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues à sa

charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 juillet 2023, vers 09.35 heures, à ADRESSE6.),

1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui

n’est pas fixé solidement dans le véhicule,

2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains

au volant pendant l’écoute et la communication.

Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui

prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la

plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler que l’article

7o) de loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dans sa version applicable au cas

d’espèce, sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende

de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation des prescriptions relatives à

l’utilisation d’un équipement téléphonique ou d’un appareil doté d’un écran

allumé qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris les

inscriptions sur le casier judiciaire du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 300.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 300.- EUR

(trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,95.- EUR (huit euros et quatre-vingt-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART