Court convicted driver of using unsecured phone equipment while driving, imposing a 300 EUR fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of two ideal concurrence offenses regarding the improper use of mobile phone equipment while driving. Although the defendant claimed he was only charging his phone, the court rejected this defense based on witness testimony confirming unauthorized manipulation of the device. Consequently, the court imposed a 300 EUR fine and set a three-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver uses unsecured mobile equipment or equipment preventing two-handed steering, the court may convict and impose a fine under the relevant traffic regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 379/24
Not. 7183/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 1er juillet 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
21 mai 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Turquie), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 21 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 10 juin 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), commissaire (OPJ) auprès du Commissariat
Mersch (C3R), fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°1605/2023 dressé le 14 juillet 2023 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Mersch (C3R)) ;
Vu la citation du 21 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 14 juillet 2023, les
agents verbalisant effectuaient un contrôle de la circulation sur la
ADRESSE3.) à ADRESSE4.) dans les conditions suivantes :
« Wir positionierten uns in der Strasseneinmündung „ADRESSE5.)“ gelegen
in ADRESSE4.). Beid der „ADRESSE5.)“ handelt es sich um eine
Querstraβe zur ADRESSE3.). Die „ADRESSE5.)“ hat eine leichte Steigung
und ermöglicht Amtierenden somit eine freie Sicht in den Innenraum der
vorbeifahrenden Fahrzeuge. (…) ».
Vers 09.35 heures, lesdits agents remarquaient l’arrivée du véhicule
immatriculé NUMERO1.) (L) et constataient « dass der Fahrzeugführer mit
leicht gesenktem Kopf hinterm Steuer saβ und während der Fahrt ein
Mobiltelefon in der Hand
hielt, welches er
manipulierte. Der
Fahrzeugführer war dermaβen abgelenkt, dass er die Polizeistreife nicht
einmal bemerkt hat. (…) ».
Sur ce, ledit chauffeur, PERSONNE1.), fut arrêté et contrôlé, les agents ayant
noté que PERSONNE1.) auf die Nutzung seines Mobiltelefons während der
Fahrt angespochen, gab zu, zuvor sein Mobiltelefon in die Hand genommen
zu haben, jedoch nur um das Ladekabel anzuschlieβen und er habe das
Telefon nicht zum Telefonieren benutzt. PERSONNE1.) wurde mit der
Straβenverkehrsordnung vertraut gemacht und ihm wurde erklärt, dass, die
vorerwähnte
Verkehrszuwiderhandlung
in
Betracht
ziehend,
eine
Zahlungsaufforderung von 145 € erstellt wird und er 2 Punkte auf seinem
Führerschein verlieren wird. PERSONNE1.) erwiderte, er werde die
Zahlungsaufforderung nicht begleichen (…). Erwähnenswert sei, dass
PERSONNE1.) während der vorerwähnten Amtshandlungen mehrmals seine
Unzufriedenheit zum Ausdruck
brachte. Unter anderem sagte er,
Amtierende hätten besser die richtigen Kriminellen zu kontrollieren als ihn.
Da PERSONNE1.) trotz der beiden anwesenden Beamten, welche die
Verkehrszuwiderhandlung festgestellt hatten, nicht einsichtig war und das
Buβgeld nicht bezahlen möchte, wurde Protokoll errichtet. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« (…) Ich war mit meinem Fahrzeug unterwegs und habe während der Fahrt
mein Mobiltelefon zum Aufladen angeschlossen. Ich hielt mein Mobiltelefon
nur in der Hand um das Ladekabel anzuschlieβen und habe nicht mit
meinem Telefon telefoniert. Ich möchte das Buβgeld nicht bezahlen, da mein
Auto Bluetooth hat und auch angeschlossen ist. (…) ».
A l’audience publique du 10 juin 2024, l’agent verbalisant PERSONNE2.) a
réitéré ses déclarations et constatations contenues dans le procès-verbal
dressé en cause, tout en précisant ce qui suit :
- Son collègue et lui avaient une position leur ayant permis d’avoir une bonne
vue à l’intérieur des voitures passant le point de contrôle ;
- Vers 09.35 heures, il voyait que la voiture immatriculée NUMERO1.) (L)
s’approchait, que le conducteur avait la tête baissée et tenait dans sa main
droite un téléphone portable qu’il manipulait et qu’il n’avait qu’une seule
main sur le volant ;
- Ledit conducteur manipulait son téléphone portable et non pas un câble ;
- Si, lors du contrôle subséquent et suite aux affirmations faites par
PERSONNE1.), il avait constaté que le câble du téléphone mobile était certes
branché, la manipulation antérieure qu’il avait constatée n’était pas en
relation avec ce câble.
PERSONNE1.), à son tour, a maintenu ses affirmations et contestations, tout
en soutenant avoir relié le câble de chargement à son smartphone, mais ne
pas avoir utilisé (« genutzt ») cet appareil.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, les indications contenues dans le procès-verbal quant
à la réalité des infractions ainsi constatées ont été réitérées sous la foi du
serment par l’agent PERSONNE2.) qui est un officier de police judiciaire et
qui a été rendu attentif sur les sanctions encourues en cas de faux témoignage,
les contestations émises par le prévenu n’énervant pas les déclarations
claires, précises et concordantes faites par ledit témoin.
En droit, il convient de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, tel qu’applicable au cas d’espèce, dispose ce qui suit :
« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé
solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté
par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une
oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes : le
conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher
le volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise
en service et d’arrêt de cet équipement ; pour ce faire, il ne doit pas changer
sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la
communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou
au guidon. »
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant
laquelle les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant
la circulation, l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur
garde ses deux mains sur le volant.
Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est
interdite pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de
l’équipement.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner
ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le
conducteur se trouve en état infractionnel.
Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le terme
« communication » prévu à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal précité
vise non seulement les communications téléphoniques mais également toutes
sortes de communications résultant de la manipulation d’un téléphone
portable, que ce soit en vue de l’envoi ou de la lecture de textos, de courriels,
de messages « Whats app » ou similaires voire de la consultation de
l’internet.
En l’espèce, il est constant que PERSONNE1.) tenait dans une main un
téléphone portable - donc un appareil téléphonique qui n’est pas fixé
solidement dans le véhicule - lorsqu’il passait à côté des agents verbalisant
et que ces derniers pouvaient constater une manipulation non autorisée dudit
appareil de la part du chauffeur concerné dont l’attention ne portait pas sur le
trafic, étant rappelé que le témoin entendu a formellement contesté les
affirmations du prévenu concernant la prétendue manipulation d’un câble de
raccordement.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris le témoignage recueilli à l’audience, le Tribunal retient
que PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues à sa
charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 juillet 2023, vers 09.35 heures, à ADRESSE6.),
1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui
n’est pas fixé solidement dans le véhicule,
2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains
au volant pendant l’écoute et la communication.
Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui
prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la
plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler que l’article
7o) de loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dans sa version applicable au cas
d’espèce, sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende
de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation des prescriptions relatives à
l’utilisation d’un équipement téléphonique ou d’un appareil doté d’un écran
allumé qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris les
inscriptions sur le casier judiciaire du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 300.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 300.- EUR
(trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,95.- EUR (huit euros et quatre-vingt-quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART