Luxembourg court convicts driver for speeding over 150% limit and imposes fine plus license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of speeding in an urban area, finding the measured speed of 102 km/h exceeded the 50 km/h limit by more than 15 km/h. The defendant argued that adrenaline from a prior argument caused him to lose control and press the accelerator too hard, but the court rejected this defense. Consequently, the court imposed a 200 euro fine, a two-month driving ban, and court costs based on the severity of the excess and the driver's novice status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court establishes that exceeding the speed limit by more than 15 km/h in an urban zone constitutes a serious contravention punishable by a fine and a driving ban, regardless of subjective excuses regarding loss of control.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 376/24
Not. 12344/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 1er juillet 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
16 mai 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 16 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 03 juin 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°10969/2023 dressé le 07 septembre 2023 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) ;
Vu la citation du 16 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 29 août 2023 vers
21.29 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé sur le chemin repris NUMERO1.) à
ADRESSE3.), le véhicule immatriculé NUMERO2.) (L) était flashé en
raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée
s’étant élevée à 106 (!) km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 102 km/h
au lieu des 50 km/h autorisés à l’endroit du contrôle se trouvant en
agglomération.
Dans sa prise de position, PERSONNE1.) a, notamment, indiqué ce qui suit :
« (…) Je suis aller après un long moment à la Schueberfouer, après une
dispute avec ma copine (…) En sortant de ADRESSE3.) je suis passé par une
pente bien incliné, c’était vers 21h30 personne d’autre sur le chemin. Comme
je possède une vieille voiture assez lourde, sur la pente j’ai accéléré sans
regarder le compteur de vitesse et malheureusement je me suis fait flashé,
mais je pense que c’est à cause de la monté d’adrenaline (excitation) que les
manèges m’ont donné j’ai perdu un équilibre de mon contrôle musculaire
qui m’a fait faire beaucoup plus appuyer sur la pédale de gaz que d’habitude.
(…) ». (sic)
A l’audience publique du 03 juin 2024, PERSONNE1.) a réitéré ces
déclarations, tout en précisant disposer de son permis de conduire depuis le
13 mars 2023 et s’être trouvé en période de stage au moment des faits.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse reproché à
PERSONNE1.), il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée
du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés prévoit que « les données enregistrées par ces appareils
automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire ».
Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le
Tribunal constate que photographies prises par le radar montrent un homme
ressemblant au prévenu et que ce dernier a admis avoir commis l’excès de
vitesse actuellement en cause et retient que PERSONNE1.) doit donc être
considéré comme conducteur au sens de la législation sur la circulation
routière.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu de
l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 août 2023, vers 21.29 heures, à ADRESSE3.), sur le chemin repris
NUMERO1.),
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de
102 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que l’article 7b)
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dans sa version applicable au cas
d’espèce, sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende
de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la
vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la
vitesse maximale autorisée en agglomération.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause - la vitesse retenue étant
de plus du double de la vitesse maximale autorisée à l’endroit du contrôle -
par le prévenu qui, au moment des faits, disposait de son permis de conduire
depuis moins de 6 mois et se trouvait encore en période de stage, le danger
qu’il a constitué non seulement pour soi-même mais également pour autrui,
les explications fournies en cause ainsi que sa situation financière, il y a lieu
de condamner PERSONNE1.) à une amende de 200.- EUR et de prononcer
encore à son égard une interdiction de 2 mois du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART