Court rejects necessity defense for parking violation, upholding fine despite emergency circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a penalty notice for parking in a disabled zone, declaring the original fine void but imposing a new one. Although the defendant argued the parking was necessary to reach a pharmacy, the court found this did not constitute a legal state of necessity. Consequently, the defendant was convicted of the offense and sentenced to a 200 euro fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14 bis of the Law of 14 February 1955; The court holds that a driver's decision to partially park in a disabled zone to access a pharmacy does not constitute a state of necessity under the law, as the act remains prohibited regardless of the motive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 371/24
Not. 10644/23/LC
- Jugement sur opposition -
PRO JUSTITIA
Audience publique du 1er juillet 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
16 mai 2024,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant à
L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance pénale n° 1164 rendue le 02 avril 2024, PERSONNE1.) fut
condamné à une amende de 250.- euros ainsi qu’aux frais de notification de
ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le réquisitoire
d’ordonnance
pénale
du
Ministère
Public
du
22 mars 2024.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 26 avril 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 03 mai 2024, PERSONNE1.)
forma opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 16 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 03 juin 2024, à 09.00 heures,
salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 3258/2023 dressé le 06 novembre 2023 par la Police
grand-ducale (Circonscription régionale : Capitale, Service Avertissements
Taxés) ;
Vu la citation du 16 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Dans son réquisitoire d’ordonnance pénale daté du 22 mars 2024, le
Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« Comme
propriétaire
d’un
véhicule
automoteur
immatriculé
« NUMERO1.) (l) », au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
introduit par la loi du 26.08.1993,
Le 30/08/2023, à 10:03 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE3.)
1) Stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au
transport de personnes handicapées ».
Dans le procès-verbal dressé en cause, il a été retenu ce qui suit :
« Der Fahrer des oben genannten Fahrzeugs beging die in der beiliegenden
Computerliste aufgezählten Zuwiderhandlungen, festgestellt durch die in der
beiliegenden Computerliste angegebenen Gemeindeagenten, und beachtete
weder die jeweils am Fahrzeug angebrachten Warnzettel, noch leistete er der
pro
Zuwiderhandlung
zugestellten
Zahlungsmahnung
Folge.
Die
missachteten Zahlungsaufforderungen belaufen sich auf insgesamt 145.-
Euro. Die/der
Beschuldigte
wurde
schriftlich
dazu aufgefordert,
Stellungnahme zu den Beschuldigungen zu nehmen. Die/der Beschuldigte
wurde weder auf hiesigem Polizeibüro vorstellig, noch tätigte sie/er im
Nachhinein die geschuldeten Zahlungen, trotz einer zusätzlichen Frist.
(…) ».
Par ordonnance pénale numéro 1164 rendue le 02 avril 2024, le juge de paix
de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné PERSONNE1.)
à une amende de 250.- EUR pour l’infraction précitée ainsi qu’aux frais de
notification de ladite décision.
Ladite ordonnance pénale a été notifiée et remise à PERSONNE1.) en date
du 26 avril 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 03 mai 2024, PERSONNE1.)
a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance pénale en indiquant,
entre autres, ce qui suit :
- « (…) mon véhicule était en réalité stationné sur un emplacement normal à
la limite d’un emplacement réservé pour personnes handicapées. A aucun
moment, ma voiture était garée SUR l’emplacement réservé en question. Ma
voiture n’a pas dépassé les limites, indiquées par des traits blancs de la
chaussée. (…) » ;
- « Il me semble donc que le fonctionnaire ayant procédé au relevé de la
prétendue infraction a vraisemblablement mal interprété ou mal apprécié le
stationnement et les limites indiquées par des traits blancs. (…) » ;
- « Je donne encore à considérer que le jour de l’établissement de
l’avertissement-taxé, le 30 août 2023, j’étais en souffrance physique suite à
une opération de la hanche droite et des visites médicales ad hoc (...) ».
Ainsi, PERSONNE1.) a sollicité « l’annulation des poursuites et la
suppression de la condamnation » et, à titre subsidiaire, « une réduction
substantielle du montant de l’amende » sinon « une réduction de l’amende à
de plus justes proportions voir au montant initialement fixé » voire même
« une simple suspension du prononcé ».
Par citation du 16 mai 2024, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)
devant le Tribunal de Police aux fins suivantes :
« Pour entendre statuer sur l’opposition relevée par lui-même contre
l’ordonnance pénale no 1164 rendue en date du 02/04/2024 par le tribunal
de police de Luxembourg. »
A l’audience publique du 03 juin 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses
explications antérieures, tout en mettant l’accent sur les faits suivants :
- en raison de son opération et des douleurs subséquentes, il voulait se rendre
dans une pharmacie au ADRESSE4.),
- en raison de la présence de la « Schueberfouer », il lui était impossible de
trouver un emplacement pour garer sa voiture,
- ainsi, il s’était mis, pour partie, sur un emplacement réservé au transport de
personnes handicapées, et ce pendant une vingtaine de minutes,
- sa voiture n’aurait empiété sur l’emplacement ainsi réservé que pour une
cinquantaine de centimètres ;
- « Ech hun awer keen gehennert ».
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :
A ce sujet, il y a lieu de préciser qu’aux termes de l’article 401 du Code de
procédure pénale, l’ordonnance pénale est assimilée, dans ses effets, à un
jugement par défaut et, pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal
de police, l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du
même code.
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile
élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite
à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le
prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à
l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informée ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
Etant donné que la lettre recommandée portant notification de l’ordonnance
pénale rendue en date du 02 avril 2024 a été remise à PERSONNE1.) en date
du 26 avril 2024, il y a lieu de retenir que l’opposition reçue le 03 mai 2023
par le Parquet de Luxembourg a été faite dans les forme et délai prévus par
la loi et qu’elle est partant recevable.
Ainsi, les condamnations prononcées à l’encontre du prévenu suivant
ordonnance pénale numéro 1164 rendue à son encontre en date du
02 avril 2024 sont considérées comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu de
statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le
Ministère Public.
En ce qui concerne le fond de l’affaire :
PERSONNE1.) admet donc que sa voiture se trouvait pour partie sur
l’emplacement réservé aux véhicules servant de transport de personnes
handicapées, tout en étant d’avis que cet empiétement ne serait pas
punissable parce qu’il n’aurait gêné personne.
Il résulte des photographies versées en cause, soumises à un débat
contradictoire, qu’effectivement la voiture
du prévenu
se trouvait
partiellement sur un emplacement sur lequel il n’avait pas le droit de
stationner en l’absence d’un titre officiel lui permettant de ce faire, et ce sous
forme d’une carte d’invalidité.
En comparant la longueur dudit emplacement réservé avec l’importance de
cet empiétement, le Tribunal admet que la partie de cet emplacement qui
n’avait pas été occupée par la voiture de PERSONNE1.) n’aurait pas permis
au conducteur d’un véhicule servant au transport de personnes à mobilité
réduite d’assurer la sortie, en toute sécurité et en toute sérénité, desdites
personnes en ce que, notamment, elle n’aurait pas permis la pose d’une rampe
afin de faire sortir des personnes se trouvant en chaise roulante.
En droit, il convient de rappeler que l’article 166 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques prévoit ce qui suit :
« Le stationnement des véhicules est interdit:
a) aux endroits pourvus d’un signal d’interdiction conforme aux dispositions
de l’article 107;
b) en tout endroit où ils sont susceptibles de constituer un danger pour les
autres usagers ou de gêner sans nécessité la circulation;
c) en tout endroit où le dégagement d’un autre véhicule arrêté ou stationné
serait gêné;
d) sur les parties de la voie publique réservées aux piétons ou à d’autres
usagers, sauf signalisation contraire (…) » ;
- L’article 107 de ce même arrêté grand-ducal décrit et définit les différents
signaux routiers, le signal C,18 indiquant que « le stationnement est interdit »
mais pouvant être « complété par un panneau additionnel indiquant que le
stationnement est interdit ou limité selon les modalités inscrites sur le
panneau additionnel », tel qu’en l’espèce où le stationnement sur un
emplacement est réservé au transport de personnes handicapées ;
- L’article 99 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 qui prévoit
ce qui suit :
« Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux. Les
agents municipaux concourent, sous l’autorité du collège des bourgmestre et
échevins, en accord avec le commandant du commissariat de police, à la
constatation des infractions en matière de stationnement en décernant des
avertissements taxés conformément aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 15 de
la loi du 14 février 1955 réglementant la circulation sur toutes les voies
publiques »,
la matérialité de l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) étant partant
établie à suffisance de droit et ne se trouvant d’ailleurs pas contestée ;
- Les contraventions au Code de la route relèvent des infractions dites
matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention
d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce
soit suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance
ou de précaution.
Dans ce contexte, il y a lieu de relever que la décision de PERSONNE1.) de
se garer partiellement sur un tel emplacement réservé pour aller dans une
pharmacie paraît certes compréhensible mais sa situation n’était pas telle
qu’elle constituait un état de nécessité au sens de la loi.
Ainsi, compte tenu des considérations exposées ci-dessus, des éléments du
dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience, il y a lieu de retenir
à charge de PERSONNE1.) l’infraction suivante :
Comme
propriétaire
du
véhicule
automoteur
immatriculé
« NUMERO1.) (L) », au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques introduit par la loi du 26.08.1993,
le 30 août 2023, à 10.03 heures, à ADRESSE3.),
stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au
transport de personnes handicapées.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris les
circonstances
particulières de l’espèce, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 200.- EUR pour l’infraction retenue à sa
charge.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,
reçoit l’opposition ;
déclare non avenue la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.)
suivant ordonnance pénale rendue le 02 avril 2024 sous le numéro 1164 ;
statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1
(une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
16,00.- EUR (seize euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et
401 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, à l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART