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JPLPOLICE_371 Généré par l'IA

Court rejects necessity defense for parking violation, upholding fine despite emergency circumstances.

Numéro de cause JPLPOLICE_371
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a penalty notice for parking in a disabled zone, declaring the original fine void but imposing a new one. Although the defendant argued the parking was necessary to reach a pharmacy, the court found this did not constitute a legal state of necessity. Consequently, the defendant was convicted of the offense and sentenced to a 200 euro fine.

Regeste Legislator

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Articles 14 bis of the Law of 14 February 1955; The court holds that a driver's decision to partially park in a disabled zone to access a pharmacy does not constitute a state of necessity under the law, as the act remains prohibited regardless of the motive.

Mots-clés

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state of necessity disabled parking zone emergency defense penalty opposition traffic violation state of emergency proportionality test procédure d'opposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1, 2, 107 and 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
« NUMERO1.) (l) », au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955
Articles 1, 7 and 14bis of the modified Law of 14 February 1955
« NUMERO1.) (l) », au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 and 401 of the Code of Criminal Procedure
« NUMERO1.) (l) », au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955
article 401 du Code de procédure pénale
A ce sujet, il y a lieu de préciser qu’aux termes de l’article 401 du Code de
article 151 du Code de procédure pénale
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
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Texte complet

Jugt n° 371/24

Not. 10644/23/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du 1er juillet 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

16 mai 2024,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant à

L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par ordonnance pénale n° 1164 rendue le 02 avril 2024, PERSONNE1.) fut

condamné à une amende de 250.- euros ainsi qu’aux frais de notification de

ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le réquisitoire

d’ordonnance

pénale

du

Ministère

Public

du

22 mars 2024.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 26 avril 2024.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 03 mai 2024, PERSONNE1.)

forma opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 16 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 03 juin 2024, à 09.00 heures,

salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 3258/2023 dressé le 06 novembre 2023 par la Police

grand-ducale (Circonscription régionale : Capitale, Service Avertissements

Taxés) ;

Vu la citation du 16 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Dans son réquisitoire d’ordonnance pénale daté du 22 mars 2024, le

Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction suivante :

« Comme

propriétaire

d’un

véhicule

automoteur

immatriculé

« NUMERO1.) (l) », au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

introduit par la loi du 26.08.1993,

Le 30/08/2023, à 10:03 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE3.)

1) Stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au

transport de personnes handicapées ».

Dans le procès-verbal dressé en cause, il a été retenu ce qui suit :

« Der Fahrer des oben genannten Fahrzeugs beging die in der beiliegenden

Computerliste aufgezählten Zuwiderhandlungen, festgestellt durch die in der

beiliegenden Computerliste angegebenen Gemeindeagenten, und beachtete

weder die jeweils am Fahrzeug angebrachten Warnzettel, noch leistete er der

pro

Zuwiderhandlung

zugestellten

Zahlungsmahnung

Folge.

Die

missachteten Zahlungsaufforderungen belaufen sich auf insgesamt 145.-

Euro. Die/der

Beschuldigte

wurde

schriftlich

dazu aufgefordert,

Stellungnahme zu den Beschuldigungen zu nehmen. Die/der Beschuldigte

wurde weder auf hiesigem Polizeibüro vorstellig, noch tätigte sie/er im

Nachhinein die geschuldeten Zahlungen, trotz einer zusätzlichen Frist.

(…) ».

Par ordonnance pénale numéro 1164 rendue le 02 avril 2024, le juge de paix

de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné PERSONNE1.)

à une amende de 250.- EUR pour l’infraction précitée ainsi qu’aux frais de

notification de ladite décision.

Ladite ordonnance pénale a été notifiée et remise à PERSONNE1.) en date

du 26 avril 2024.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 03 mai 2024, PERSONNE1.)

a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance pénale en indiquant,

entre autres, ce qui suit :

- « (…) mon véhicule était en réalité stationné sur un emplacement normal à

la limite d’un emplacement réservé pour personnes handicapées. A aucun

moment, ma voiture était garée SUR l’emplacement réservé en question. Ma

voiture n’a pas dépassé les limites, indiquées par des traits blancs de la

chaussée. (…) » ;

- « Il me semble donc que le fonctionnaire ayant procédé au relevé de la

prétendue infraction a vraisemblablement mal interprété ou mal apprécié le

stationnement et les limites indiquées par des traits blancs. (…) » ;

- « Je donne encore à considérer que le jour de l’établissement de

l’avertissement-taxé, le 30 août 2023, j’étais en souffrance physique suite à

une opération de la hanche droite et des visites médicales ad hoc (...) ».

Ainsi, PERSONNE1.) a sollicité « l’annulation des poursuites et la

suppression de la condamnation » et, à titre subsidiaire, « une réduction

substantielle du montant de l’amende » sinon « une réduction de l’amende à

de plus justes proportions voir au montant initialement fixé » voire même

« une simple suspension du prononcé ».

Par citation du 16 mai 2024, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)

devant le Tribunal de Police aux fins suivantes :

« Pour entendre statuer sur l’opposition relevée par lui-même contre

l’ordonnance pénale no 1164 rendue en date du 02/04/2024 par le tribunal

de police de Luxembourg. »

A l’audience publique du 03 juin 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses

explications antérieures, tout en mettant l’accent sur les faits suivants :

- en raison de son opération et des douleurs subséquentes, il voulait se rendre

dans une pharmacie au ADRESSE4.),

- en raison de la présence de la « Schueberfouer », il lui était impossible de

trouver un emplacement pour garer sa voiture,

- ainsi, il s’était mis, pour partie, sur un emplacement réservé au transport de

personnes handicapées, et ce pendant une vingtaine de minutes,

- sa voiture n’aurait empiété sur l’emplacement ainsi réservé que pour une

cinquantaine de centimètres ;

- « Ech hun awer keen gehennert ».

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :

A ce sujet, il y a lieu de préciser qu’aux termes de l’article 401 du Code de

procédure pénale, l’ordonnance pénale est assimilée, dans ses effets, à un

jugement par défaut et, pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal

de police, l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du

même code.

L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile

élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite

à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le

prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à

l’expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle

le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informée ou

en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

Etant donné que la lettre recommandée portant notification de l’ordonnance

pénale rendue en date du 02 avril 2024 a été remise à PERSONNE1.) en date

du 26 avril 2024, il y a lieu de retenir que l’opposition reçue le 03 mai 2023

par le Parquet de Luxembourg a été faite dans les forme et délai prévus par

la loi et qu’elle est partant recevable.

Ainsi, les condamnations prononcées à l’encontre du prévenu suivant

ordonnance pénale numéro 1164 rendue à son encontre en date du

02 avril 2024 sont considérées comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu de

statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le

Ministère Public.

En ce qui concerne le fond de l’affaire :

PERSONNE1.) admet donc que sa voiture se trouvait pour partie sur

l’emplacement réservé aux véhicules servant de transport de personnes

handicapées, tout en étant d’avis que cet empiétement ne serait pas

punissable parce qu’il n’aurait gêné personne.

Il résulte des photographies versées en cause, soumises à un débat

contradictoire, qu’effectivement la voiture

du prévenu

se trouvait

partiellement sur un emplacement sur lequel il n’avait pas le droit de

stationner en l’absence d’un titre officiel lui permettant de ce faire, et ce sous

forme d’une carte d’invalidité.

En comparant la longueur dudit emplacement réservé avec l’importance de

cet empiétement, le Tribunal admet que la partie de cet emplacement qui

n’avait pas été occupée par la voiture de PERSONNE1.) n’aurait pas permis

au conducteur d’un véhicule servant au transport de personnes à mobilité

réduite d’assurer la sortie, en toute sécurité et en toute sérénité, desdites

personnes en ce que, notamment, elle n’aurait pas permis la pose d’une rampe

afin de faire sortir des personnes se trouvant en chaise roulante.

En droit, il convient de rappeler que l’article 166 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques prévoit ce qui suit :

« Le stationnement des véhicules est interdit:

a) aux endroits pourvus d’un signal d’interdiction conforme aux dispositions

de l’article 107;

b) en tout endroit où ils sont susceptibles de constituer un danger pour les

autres usagers ou de gêner sans nécessité la circulation;

c) en tout endroit où le dégagement d’un autre véhicule arrêté ou stationné

serait gêné;

d) sur les parties de la voie publique réservées aux piétons ou à d’autres

usagers, sauf signalisation contraire (…) » ;

- L’article 107 de ce même arrêté grand-ducal décrit et définit les différents

signaux routiers, le signal C,18 indiquant que « le stationnement est interdit »

mais pouvant être « complété par un panneau additionnel indiquant que le

stationnement est interdit ou limité selon les modalités inscrites sur le

panneau additionnel », tel qu’en l’espèce où le stationnement sur un

emplacement est réservé au transport de personnes handicapées ;

- L’article 99 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 qui prévoit

ce qui suit :

« Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux. Les

agents municipaux concourent, sous l’autorité du collège des bourgmestre et

échevins, en accord avec le commandant du commissariat de police, à la

constatation des infractions en matière de stationnement en décernant des

avertissements taxés conformément aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 15 de

la loi du 14 février 1955 réglementant la circulation sur toutes les voies

publiques »,

la matérialité de l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) étant partant

établie à suffisance de droit et ne se trouvant d’ailleurs pas contestée ;

- Les contraventions au Code de la route relèvent des infractions dites

matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention

d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce

soit suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance

ou de précaution.

Dans ce contexte, il y a lieu de relever que la décision de PERSONNE1.) de

se garer partiellement sur un tel emplacement réservé pour aller dans une

pharmacie paraît certes compréhensible mais sa situation n’était pas telle

qu’elle constituait un état de nécessité au sens de la loi.

Ainsi, compte tenu des considérations exposées ci-dessus, des éléments du

dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience, il y a lieu de retenir

à charge de PERSONNE1.) l’infraction suivante :

Comme

propriétaire

du

véhicule

automoteur

immatriculé

« NUMERO1.) (L) », au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques introduit par la loi du 26.08.1993,

le 30 août 2023, à 10.03 heures, à ADRESSE3.),

stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au

transport de personnes handicapées.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris les

circonstances

particulières de l’espèce, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 200.- EUR pour l’infraction retenue à sa

charge.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la

représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,

reçoit l’opposition ;

déclare non avenue la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.)

suivant ordonnance pénale rendue le 02 avril 2024 sous le numéro 1164 ;

statuant à nouveau:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

16,00.- EUR (seize euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et

401 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, à l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART