Lawyers' fee dispute rejected; court found no proof of client consent to transfer fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the lawyers' claim for unpaid fees following a successful opposition filed by the client. The lawyers argued they were entitled to payment for transferring client files in 2019, but the client contended they never agreed to this specific service. The court ruled that without evidence of the client's consent to the transfer, the fee claim was unfounded and rejected the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: A claim for professional fees requires proof of the client's consent to the specific services rendered; absence of such consent renders the claim inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2267/24
du 1er juillet 2024
Dossier n° L-OPA1-13996/23
Audience publique du premier juillet deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
1)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
2)
Maître
PERSONNE2.),
avocat,
demeurant
professionnellement
à
L-
ADRESSE1.),
3)
Maître
PERSONNE3.),
avocat,
demeurant
professionnellement
à
L-
ADRESSE1.),
4)
Maître PERSONNE4.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
parties demanderesses originaires,
parties défenderesses sur contredit,
comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement de Maître Virginie
BROUNS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil de gérance
actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
comparant par la société CMS DeBacker Luxembourg SCS, représentée par Maître
Julia CAVUOTO, avocat, en remplacement de Maître Hugo ARELLANO, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 16 février 2024 par Maître Antoine REILLIER au
nom et pour le compte de sa mandante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, contre l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-13996/23 délivrée le 2 janvier
2024 et lui notifiée le 5 janvier 2024, les parties furent convoquées à l'audience
publique du 25 mars 2024, pour la fixation de l’affaire.
A la prédite audience, l’affaire fut fixée à l’audience du 17 juin 2024. Lors de cette
audience, l’affaire fut utilement retenue. Les parties furent entendues en leurs moyens
et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13996/23 rendue en date du
2 janvier 2024 et lui notifiée le 5 janvier 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a été sommé de payer à Maîtres PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 580,00 euros, redue du chef d’un
mémoire d’honoraires du 29 juin 2023 resté impayé, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde
ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 16 février
2024, Maître Antoine REILLIER a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle
de paiement en question au nom et pour le compte de sa mandante, la société
SOCIETE1.).
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Au soutien de
leurs
prétentions,
Maîtres
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font exposer que la défenderesse refuse de
s’acquitter de leur mémoire d’honoraire n° NUMERO2.) du 29 juin 2023 s’élevant à un
montant de 580,00 euros relatif au transfert de siège social de la SOCIETE1.) en 2019.
Les parties demanderesses concluent à la condamnation de la partie défenderesse
à leur payer (sans ventilation) le montant de 580,00 euros, outre les intérêts légaux.
La partie défenderesse résiste à la demande. Elle rappelle que Maître PERSONNE1.)
était le conseil et le domiciliataire de plusieurs sociétés du groupe SOCIETE2.) et de
ses clients, dont la société SOCIETE1.). A l’époque, Maître PERSONNE1.) aurait
travaillé auprès du cabinet d’avocats de Maître PERSONNE5.), sis à ADRESSE3.).
En 2019, Maître PERSONNE1.) aurait toutefois décidé de quitter ce cabinet pour
rejoindre l’étude d’avocats SOCIETE3.), sise à ADRESSE4.). Le groupe SOCIETE2.)
aurait accepté que Maître PERSONNE1.) emmène avec elle la clientèle qu’il lui aurait
apportée, soit de nombreuses sociétés du groupe SOCIETE2.) et des clients de ce
groupe. Dans ce contexte, Maître PERSONNE1.) aurait transféré le siège social de la
partie défenderesse à l’adresse de l’étude SOCIETE3.).
Cependant, aucun accord sur une facturation pour un transfert du domicile de la
société SOCIETE1.) vers la nouvelle étude de Maître PERSONNE1.) n’aurait été
convenu entre parties. Aucun budget ni aucune facturation supplémentaire n’aurait
été accordé à Maître PERSONNE1.) par ses clients à ce titre. Aucun des mémoires
d’honoraires litigieux n’aurait été inscrit dans les suivis bancaires établis et tenus par
Maître PERSONNE1.), ni comptabilisé dans les comptes de la défenderesse.
Les relations entre Maître PERSONNE1.) et la défenderesse se seraient fortement
dégradées à partir de 2021.
En droit, la partie défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la requête en obtention
d’une ordonnance conditionnelle de paiement et à la nullité consécutive de
l’ordonnance conditionnelle de paiement du 2 janvier 2024 pour violation du principe
de la loyauté renforcée.
Subsidiairement, elle renvoie aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile pour conclure à l’existence de contestations sérieuses et
partant à l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande. Sur
explication expresse du tribunal de céans, indiquant à la partie défenderesse qu’il
siège non pas comme juge des référés mais comme juge du fond, la partie
défenderesse a soulevé l’imprécision de la facture et le caractère non fondé de celui-
ci, motif pris que la facturation du transfert de siège social fait à l’initiative de l’avocat
serait contraire à la pratique.
La société SOCIETE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00
euros.
Appréciation
Quant au moyen tiré de la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement du
fait de la prétendue violation du principe de la loyauté renforcée
Le tribunal rappelle que la défenderesse invoque la nullité de l’ordonnance
conditionnelle de paiement litigieuse pour violation de l’obligation de loyauté. La
société
SOCIETE1.)
reproche
à
Maîtres
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de ne pas avoir informé le juge de paix dans leur
requête de l’existence des contestations qu’elle avait formulées.
L’article 131 du nouveau code de procédure civile dispose que la demande en
délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera formée au greffe, par
une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire
et qui sera consignée au registre spécial.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse,
les causes et le montant de la créance,
la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence
et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.
L’article 131 précité prévoit donc que la déclaration doit contenir certaines mentions
sous peine de nullité mais il ne sanctionne pas l’omission de joindre « tous documents
de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-
fondé » de nullité.
Or, en vertu de l’article 1253 du nouveau code de procédure civile, seuls les exploits
et acte de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la loi, peuvent être
déclaré nuls (cf Cour d’appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9 février 2022, n° CAL-
2021-01095).
Il existe une exception à ce principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte. En
effet, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, c’est-à-dire d’une formalité
qui a été établie dans l’intérêt de la bonne justice, l’exploit ou l’acte de procédure peut
être déclaré nul sans que la nullité soit formellement prononcée par la loi.
En l’espèce, l’obligation de joindre « tous documents de nature à justifier de l'existence
et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » prévue par l’article 131 du
nouveau code de procédure civile n’est cependant pas une formalité substantielle (cf
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement n°2022TALCH14/00007 du 19
janvier 2022, n° TAL-2021-07860 du rôle ; Cour 9 février 2022, n° CAL-2021-01095
du rôle ; TAL 11 octobre 2022, n° TAL-2022- 03390 du rôle ; TAL 26 avril 2021, n°
TAL -2021-00096).
Le moyen de nullité lié à la violation de l’obligation de loyauté soulevé par la société
SOCIETE1.) n’est partant pas fondé et l’ordonnance conditionnelle de paiement n’est
pas à annuler sur cette base.
Quant au fond
Il est rappelé que Maîtres PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) poursuivent le paiement d’un mémoire d’honoraires n° NUMERO2.)
émis par « SOCIETE3.) » en date du 29 juin 2023 s’élevant à la somme de 580,00
euros TTC du chef de « prestations pour le transfert des dossiers 2019 ».
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient aux parties
demanderesses de rapporter la preuve des faits qu'elles invoquent et plus
particulièrement la preuve d’une obligation de paiement dans le chef de la partie citée.
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.
Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).
Il est constant en cause que Maître PERSONNE1.), domiciliataire de la société
SOCIETE1.), a décidé en 2019, de quitter l’étude d’avocats PERSONNE5.) pour
rejoindre l’étude d’avocats SOCIETE3.), étant souligné que la société défenderesse
était d’accord à ce que Maître PERSONNE1.) transfère son siège social à sa nouvelle
adresse.
A ce titre, « SOCIETE3.) » a émis le mémoire d’honoraire actuellement litigieux.
A noter que, contrairement aux affirmations de la défenderesse, ce mémoire
d’honoraires – qui a trait à des « prestations pour le transfert des dossiers 2019 » –
est précis et compréhensible et ne laisse pas de doute sur la nature des prestations
facturées.
Tel que le soutient à bon escient la partie défenderesse – qui conteste être redevable
des prestations lui facturées – il appartient aux parties demanderesses de rapporter
la preuve d’une demande en sens dans le chef de la société SOCIETE1.).
Or, force est de constater qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que la société
SOCIETE1.) ait marqué son accord à ce que le transfert de siège social – décidé par
Maître PERSONNE1.) seule – soit rémunéré, le transfert ayant, de surcroît, été
effectué à l’initiative et dans le seul intérêt de Maître PERSONNE1.), qui a souhaité
changer d’étude.
Aucune autre explication n’étant donnée, les demanderesses se limitant à renvoyer à
leur liasse de pièces, il s’ensuit que la demande en condamnation laisse d’être fondée.
Par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer le contredit fondé et la demande en
paiement non fondée.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par les parties demanderesses requiert un rejet.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui
allouer une indemnité de procédure de 150,00 euros.
Les frais et dépens sont à mettre à charge des parties demanderesses, conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
dit la demande en paiement formulée par Maîtres PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) non fondée et en déboute,
déboute Maîtres PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne
Maîtres
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une
indemnité de procédure de 150,00 euros,
condamne
Maîtres
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de
la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN