Luxembourg court convicts driver of speeding but grants suspended license ban for first offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding at 153 km/h in Luxembourg and imposed a four-month driving ban alongside a €400 fine. Although the prosecution requested a full ban, the defendant argued for leniency as a first-time offender. The court granted the suspended ban to balance public safety with the principle of clemency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Le tribunal peut prononcer une interdiction de conduire pour contravention mais accorder le sursis à l'exécution si le prévenu n'a pas été condamné précédemment et n'est pas indigne de la clémence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 384/24
not. 4950/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 1er juillet 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 6
novembre 2023 et 27 février 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 6 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 13 décembre 2023 à 10.00 heures, salle n°
JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer
sur la prévention mise à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 27 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 8 mai 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention
mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 19182/2022 dressé le 21 décembre 2022 par la police grand-
ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés
UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 27 février 2024, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/12/2022, vers 21 :18 heures, à Luxembourg, fin de l’autoroute NUMERO1.),
ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 153 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 17 décembre 2022 à 21.18
heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage
automatique installé à Luxembourg, à la fin de l’autoroute NUMERO1.),
ADRESSE3.), le véhicule immatriculé NUMERO2.) (F) fut enregistré en raison du
dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée
à 158 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 153 km/h au lieu des 70 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle.
Suivant formulaire rempli le 21 janvier 2023, PERSONNE2.), propriétaire du
véhicule en question, a contesté être l’auteur de l’infraction et a indiqué que le
véhicule était conduit au moment des faits par PERSONNE1.).
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause, il
convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les
données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du
contraire ».
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) reconnaît avoir conduit le véhicule
immatriculé NUMERO2.) (F) au moment de son enregistrement et ne conteste pas
l’infraction qui lui est reprochée par le parquet.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble
les éléments du dossier répressif et par son aveu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/12/2022, vers 21 :18 heures, à Luxembourg, fin de l’autoroute
NUMERO1.), ADRESSE3.),
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 153 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus
de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations, est
considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 500.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de
prononcer à son encontre une amende de 400.- euros ainsi qu’une interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques de quatre mois.
PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet
d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par
ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et le représentant du Ministère public entendu
en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 400.- euros (quatre cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction
du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la
récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal
ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 14,10.-
euros (quatorze euros et dix cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 3,
7, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628
et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN