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JPL POLICE_384 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of speeding but grants suspended license ban for first offense.

Numéro de cause JPL POLICE_384
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding at 153 km/h in Luxembourg and imposed a four-month driving ban alongside a €400 fine. Although the prosecution requested a full ban, the defendant argued for leniency as a first-time offender. The court granted the suspended ban to balance public safety with the principle of clemency.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Le tribunal peut prononcer une interdiction de conduire pour contravention mais accorder le sursis à l'exécution si le prévenu n'a pas été condamné précédemment et n'est pas indigne de la clémence.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding contravention driving license ban suspended sentence first offense leniency Luxembourg traffic law automated speed control contrainte par corps plainte pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 3, 7, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
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Texte complet

Jugt n° 384/24

not. 4950/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 1er juillet 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 6

novembre 2023 et 27 février 2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 6 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 13 décembre 2023 à 10.00 heures, salle n°

JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer

sur la prévention mise à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 27 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 8 mai 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention

mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 19182/2022 dressé le 21 décembre 2022 par la police grand-

ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés

UPR-CSA.

Vu la citation à prévenu du 27 février 2024, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/12/2022, vers 21 :18 heures, à Luxembourg, fin de l’autoroute NUMERO1.),

ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 153 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 17 décembre 2022 à 21.18

heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage

automatique installé à Luxembourg, à la fin de l’autoroute NUMERO1.),

ADRESSE3.), le véhicule immatriculé NUMERO2.) (F) fut enregistré en raison du

dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée

à 158 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 153 km/h au lieu des 70 km/h

autorisés à l’endroit du contrôle.

Suivant formulaire rempli le 21 janvier 2023, PERSONNE2.), propriétaire du

véhicule en question, a contesté être l’auteur de l’infraction et a indiqué que le

véhicule était conduit au moment des faits par PERSONNE1.).

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause, il

convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les

données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du

contraire ».

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) reconnaît avoir conduit le véhicule

immatriculé NUMERO2.) (F) au moment de son enregistrement et ne conteste pas

l’infraction qui lui est reprochée par le parquet.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble

les éléments du dossier répressif et par son aveu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/12/2022, vers 21 :18 heures, à Luxembourg, fin de l’autoroute

NUMERO1.), ADRESSE3.),

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 153 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h.

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de

la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus

de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations, est

considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 500.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de

prononcer à son encontre une amende de 400.- euros ainsi qu’une interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques de quatre mois.

PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet

d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par

ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et le représentant du Ministère public entendu

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 400.- euros (quatre cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction

du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la

récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal

ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 14,10.-

euros (quatorze euros et dix cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 3,

7, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de

contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628

et 628-1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN