Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1505 Généré par l'IA

Court dismisses contract nullity claim but awards defendant procedural costs and counterclaim damages.

Numéro de cause JPE_1505
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiffs' request to declare the business contract null and void due to public order violations. While the plaintiffs failed to prove their case, the defendant successfully claimed procedural costs and counterclaim damages totaling 2,671.90 euros. Consequently, the plaintiffs were ordered to pay the defendant's awarded amounts and all litigation expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court rejects a claim for contract nullity based on public order if not substantiated, while awarding procedural costs to the prevailing party and denying provisional execution absent urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract nullity public order violation procedural costs provisional execution business contract litigation expenses counterclaim damages contre-prestation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
Art. 240 n.c.p.c.
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civil, ainsi qu’à la capitalisation
article 1382 du code civil
codecivil
article 1147 du code civil
reconventionnelle sur base de l’article 1147 du code civil en obtention du paiement du
article 1315 du code civil
rappelle qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution
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Texte complet

Répertoire no: 1505/24

E-CIV 181/23

Audience publique du 1er juillet 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses originaires, parties défenderesses sur reconvention,

comparant par Maître Benjamin NERVA, avocat, en remplacement de Maître

Samuel THIRY, avocat à Luxembourg,

et:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse

originaire, partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Mathieu AÏN, avocat, en remplacement de Maître Tom

FELGEN, avocat à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, en remplacement de l’huissier

de justice Cathérine NILLES de Luxembourg du 31 mai 2023, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique

du 19 juin 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera

annexé à la minute du présent jugement.

Après quatre remises à la demande des parties l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 3 juin 2024. Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit

Par exploit d’huissier de justice du 31 mai 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître par-

devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de constater la nullité du contrat

d’entreprise entre parties pour cause de contrariété à l’ordre public, et aux fins de

l’entendre condamner à leur payer les montants de 1.614,60 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 31 janvier 2023, date d’une mise en demeure jusqu’à solde, ainsi que

le montant de 10.834,40 euros TTC au titre de remboursement du coût des travaux de

réfection.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent, en outre, la condamnation de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au paiement des frais et dépens des frais de

l’instance, sinon à voir instaurer un partage leur largement favorable, avec distraction au

profit de leur mandataire.

Ils concluent à l’attribution d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civil, ainsi qu’à la capitalisation

des intérêts pour autant qu’ils sont dus pour une année entière.

Après avoir demandé l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ils se sont

finalement réservé tous autres droits, moyens, actions et dus voire notamment le droit de

modifier voire augmenter leur demande en cours d’instance.

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent avoir signé en

date du 21 octobre 2022 avec la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL un

devis portant sur des travaux de confection de chapes à poser sur un chauffage au sol,

élément spécifiquement repris dans le devis.

Le devis portait sur un montant de 3.450.- euros HTVA, soit 4.036,50 euros TTC.

Une facture d’acompte du 25 octobre 2022 sur un montant de 1.614.- euros TTC a été

payée.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) affirment que les travaux réalisés ne leur donnent pas

satisfaction motif pris que nonobstant le fait que PERSONNE1.) aurait demandé une

chape fluide anhydrite, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a installé

une chape traditionnelle ce qui aurait augmenté considérablement les temps de chauffe

et par conséquent les coûts énergétiques.

Bien que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ait reconnu cet élément

dans une lettre du 12 décembre 2022, soit le non-respect des stipulations contractuelles,

elle maintiendrait sa demande en paiement de la deuxième facture d’un montant de

2.421,40 euros TTC.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent avoir fait adresser une lettre de

contestation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en date du 31 janvier

2023, la mettant également en demeure de leur rembourser le montant de 1.614,60 euros

TTC.

Motif pris que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait violé son

obligation d’information d’ordre public résultant de l’article 111-1(1) du code de la

consommation, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent l’annulation du contrat les

liant à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL « pour être contraire à

l’ordre public » et leur remboursement du montant de 1.614,60 euros sur base de l’article

1382 du code civil.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste les revendications et

développements de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL formule une demande

reconventionnelle sur base de l’article 1147 du code civil en obtention du paiement du

montant de 2.421,90 euros du chef de la facture émise en date du 25 novembre 2022

restant en souffrance, avec les intérêts au taux conventionnel suivant l’article 2 des

conditions générales de vente, du montant de 363,29 euros du chef de l’indemnité

forfaitaire suivant l’article 2 des conditions générales de vente, du montant de 5.000.-

euros ou tout autre montant à évaluer par le tribunal du chef de procédure vexatoire et

abusive, du montant de 5.000.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, du montant de 5.000.- euros au titre

de remboursement des frais et honoraire d’avocat.

Motifs de la décision :

De prime abord, le tribunal relève et constate que dans la farde de pièces remise par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, la troisième et quatrième pages de

la quatrième pièce sont illisibles pour sembler être des copies de photos et ne sont partant

prises en compte et écartées.

Quant à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à la nullité de leur

contrat les liant à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour contrariété

à l’ordre public motif pris que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

aurait posé une chape de type non conforme aux dispositions des lieux voire à l’existence

d’un chauffage au sol et non conforme à leur attente et ce en violation de ses obligations

découlant de l’article 111-1(1) du code de la consommation retenant « Avant la

conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et

compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques

essentielles des biens ou services qu’il propose », le tribunal rappelle que suivant

l'article 58 du nouveau code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver

conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », le tribunal

rappelle qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de leurs prétentions.

De prime abord le tribunal relève que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) invoquent une

nullité pour contrariété à l’ordre public au dispositif de leur acte introductif d’instance et

reprochent dans la motivation de ce même acte à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL de ne pas avoir respecté une obligation qu’ils qualifient d’ordre

public.

Le tribunal constate qu’ils font dès lors un amalgame des concepts « ordre public » et

« d’ordre public ».

Dans la mesure où la genèse de leur litige se trouve dans une exécution alléguée

défectueuse d’un contrat d’entreprise entre une société et des particuliers, le tribunal

retient qu’ils ne sauraient reprocher à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL qu’une violation d’une obligation qu’ils qualifient d’ordre public et qui pour eux

justifierait une nullité dudit contrat et non pas d’avoir agi contrairement à l’ordre public.

Or, en l’occurrence PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent en défaut de rapporter la

preuve que la chape posée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne

correspondrait pas aux exigences des lieux ou à leur commande, soit restent en défaut de

rapporter de ce fait la preuve que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

aurait failli à une obligation d’information.

Il s’ensuite qu’il y a lieu de les débouter de leur demande en nullité du contrat et dès lors

de leur demande en remboursement du montant payé et en paiement du montant qu’ils

allègent devoir payer à un autre intervenant.

Quant à la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL en paiement du montant de 2.421,90 euros du chef de la facture du 25 novembre

2022 restant en souffrance, avec les intérêts au taux conventionnel suivant l’article 2 des

conditions générales de vente, du montant de 363,29 euros du chef de l’indemnité

forfaitaire suivant l’article 2 des conditions générales de vente, du montant de 5.000.-

euros ou tout autre montant à évaluer par le tribunal du chef de procédure vexatoire et

abusive, le tribunal rappelle que la demande reconventionnelle est définie comme une

demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le

simple rejet de la prétention de son adversaire.

Les demandes reconventionnelles sont recevables :

1) lorsqu’elles servent de défense à l’instance principale,

2) lorsqu’elles tendent à la compensation judiciaire ou

3) lorsqu’elles sont unies par un lien de connexité à la demande principale.

La demande reconventionnelle doit être dans un certain rapport avec la demande initiale.

Le juge saisi d’une demande reconventionnelle doit rechercher si elle se rattache aux

prétentions originaires par un lien suffisant. Sous prétexte de prétentions annexes au

débat initial, les plaideurs ne doivent pas pouvoir détourner l’objet des enjeux

préalablement définis (cf. Jurisclasseur, Procédure civile, fascicule 132, n° 24 et ss.,

Encyclopédie Dalloz, v° demande reconventionnelle, n°15 et ss.).

Bien que la demande reconventionnelle ne serve pas de défense à la demande principale,

il n’en demeure pas moins qu’elle est davantage unie par un lien suffisamment étroit avec

la demande principale de sorte qu’il s’ensuit que la demande reconventionnelle est à

déclarer recevable.

Au vu du sort réservé à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant reconnu

que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a effectué dans leur maison

dont elle réclame actuellement paiement, il y a lieu de dire fondée la demande en

paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du chef de la facture

du 25 novembre 2022.

Or dans la mesure où la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL reste en

défaut de verser au tribunal une version complète des conditions générales des ventes

signée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal est dans l’impossibilité de

vérifier ses prétentions basées sur l’article 2 desdites conditions générales de vente.

Il a y partant lieu de dire non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL basées sur l’article 2 des conditions générales de vente, soit le taux

d’intérêt conventionnel et l’indemnité forfaitaire et de condamner PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à lui payer le montant de 2.421,90 euros avec les intérêts légaux à partir

du 3 juin 2024, date de la demande en justice.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut en outre à l’obtention

d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 5.000.-euros.

L’exercice d’une voie de recours ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de

dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins

une erreur grave équipollente au dol. Les prédites conditions n’étant pas remplies en

l’espèce, il y a lieu de déclarer la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive

et vexatoire non fondée.

Tant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL demandent une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, d’un montant de 1.500.- euros pour PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et d’un montant de 5.000.- euros pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL.

Au vu de l’issue du litige il y a lieu de débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce

chef de leur demande.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant dû exposer des frais pour

faire valoir ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il

serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises

dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à

250.- euros le montant à lui allouer de ce chef.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demande le montant de 5.000.-

euros, du chef de frais d’avocat, sans préciser la base légale sur laquelle elle entend

appuyer sa demande.

A cet égard il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a, par un arrêt

du 9 février 2012, condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et

honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité

civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à

indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les

dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et

peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383

du code civil (C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462).

En l’occurrence, à défaut d’indication de base légale et à défaut de pièces justifiant les

frais d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure où la

représentation par avocat n’est pas obligatoire, il y a lieu de débouter la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de ce chef de sa demande.

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la distraction des frais et dépens.

Leur demande en distraction des frais et dépens au profit de leur mandataire n’est pas

fondée, la faculté réservée par l’article 242 du nouveau code de procédure civile à

l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existe que pour les frais dont

il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (cf. CSJ 25 janvier

2006, n° 30.748 du rôle).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la

demeure il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL en la pure forme;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.);

partant, en déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.);

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le

montant de le montant de 2.421,90 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 juin 2024,

date de la demande en justice;

partant, déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le surplus ;

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 2.421,90 euros avec les intérêts légaux à partir

du 3 juin 2024, date de la demande en justice;

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant en déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 250.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

dit recevable mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL du chef des frais d’avocat ;

partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en distraction des frais

et dépens au profit de leur mandataire ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.