Court dismisses prisoner's appeal against disciplinary work suspension for unexcused absences and low productivity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a disciplinary sanction of 90 days' work suspension. The prisoner admitted to three unexcused absences and a low work output but argued the penalty was too severe given his claimed illness and desire to change jobs. The court rejected the appeal because the prisoner provided contradictory medical explanations without supporting certificates and failed to wait for approval of his job transfer request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 27 of the Law of 20 July 2018; A prisoner's refusal to perform assigned work without valid justification constitutes a disciplinary fault warranting sanctions, provided the penalty is not disproportionate to the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 96/24 chap
du 1er juillet 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le premier juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 27 juin 2024 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, pour le compte et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre la décision du 19 juin 2024 du Directeur de l’Administration pénitentiaire,
notifiée au requérant le 24 juin 2024,
Vu les conclusions du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré le 27 juin 2024 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.) dirigé contre une
décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 19 juin 2024 ayant déclaré
non fondé le recours introduit par le requérant contre une décision disciplinaire
prononcée contre lui par la direction du CPL en date du 21 mai 2024 pour absences
non motivées au travail, soit à la buanderie du CPL, et pour rendement insuffisant au
travail.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) ne conteste pas matériellement les faits,
mais il considère que la sanction prononcée à son égard serait trop sévère de sorte
qu’il y aurait lieu de réduire la durée du retrait du travail à de plus justes proportions.
Il souligne ne pas s’être rendu à son lieu de travail car il aurait été malade. Il aurait
toujours fait preuve d’une bonne conduite au CPL.
PERSONNE1.) sollicite principalement la réformation, sinon l’annulation de la
sanction prononcée.
En tout état de cause, il sollicite son audition par la Chambre de l’application des
peines.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours.
Au vu du dossier complet, il n’y aurait pas lieu d’ordonner la comparution de
PERSONNE1.) à une audience de la Chambre de l’application des peines.
Quant au fond, il constate que les trois absences de PERSONNE1.), qui ne sont pas
contestées, ne sont pas justifiées par un certificat médical. Le Ministère public
souligne que lors de son audition figurant dans le rapport d’enquête, PERSONNE1.)
se serait plaint de problèmes d’estomac tandis que lors de son audition par le
Directeur de l’Administration pénitentiaire, il se serait plaint de mal de dos et d’une
réaction aux médicaments prescrits pour justifier ses absences au travail.
En outre, PERSONNE1.) aurait demandé de changer de travail, préalablement à ses
absences.
Le Ministère public donne également à considérer que le rendement de
PERSONNE1.) au travail à la buanderie centrale du CPL depuis le 1er avril 2024 est
de 11,90%, ce qui reflèterait son manque de motivation pour le travail en question.
Le recours a été introduit dans la forme et le délai de la loi, de sorte à être recevable,
conformément à l’article 698 du code de procédure pénale et à l’article 35 de la loi du
20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire.
En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application
des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime
qu’il y a lieu de l’entendre.
La Chambre de l’application des peines rejoint le Ministère public en ce qu’il n’est ni
nécessaire, ni utile, d’entendre PERSONNE1.) à une de ses audiences, compte tenu
des éléments d’appréciation clairs et complets figurant au dossier disciplinaire du
requérant et qui comporte d’ores et déjà deux auditions de l’intéressé.
Il résulte du dossier disciplinaire que le 9 avril, 2 mai et 3 mai 2024, PERSONNE1.) a
refusé de travailler à la buanderie du CPL.
Tel que relevé à juste titre par le Ministère public, PERSONNE1.) a présenté des
explications divergentes au sujet de ses absences. Lors de son audition figurant dans
le rapport d’enquête, PERSONNE1.) invoque des problèmes d’estomac tandis que
lors de son audition par le Directeur de l’Administration pénitentiaire, le requérant
déclare avoir des problèmes de dos pour expliquer ses absences au travail.
Aucun certificat de maladie n’est versé en cause pour justifier les absences au travail.
Il ressort également du dossier que PERSONNE1.), qui, préalablement à ces
absences, a souhaité changer de poste de travail, a seulement un rendement de
11,90% à la buanderie centrale du CPL. Le faible rendement du requérant au travail
reflète son manque de motivation pour le travail en question.
Suivant l’article 27 de la loi du 20 juillet 2018 précitée, chaque condamné est tenu
d’exercer le travail lui assigné par le Directeur du centre pénitentiaire. Le travail
assigné doit tenir compte de l’âge, du sexe, des capacités physiques et mentales, de
la santé et de la personnalité du condamné. Le refus non justifié d’exercer le travail
assigné peut être sanctionné disciplinairement.
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a été assigné au travail à la buanderie et qu’il
a refusé de prester l’emploi lui attribué au sens de l’article 27 de la loi du 20 juillet
2018 précitée.
Bien que le détenu ait manifesté son intention de vouloir changer son travail pour
bouger davantage, il a omis d’attendre la décision de la Direction du CPL quant au
changement d’affection sollicité au sein du CPL.
En refusant sans justification valable d’accomplir le travail lui assigné, et ayant un
rendement très faible depuis le 1er avril 2024 à la buanderie, PERSONNE1.) a commis
une faute répréhensible disciplinairement au sens de l’article 27 de la loi du 20 juillet
2018 précitée, justifiant la sanction disciplinaire « retrait du travail pendant une durée
de 90 jours » prononcée, sanction qui n’est pour le surplus ni inappropriée, ni
disproportionnée.
Le recours de PERSONNE1.) est partant à rejeter comme n’étant pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE1.),
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de
chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en
présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.