Court dismisses appeal against prison order as final judgment was rendered in person within appeal period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal against the prison order admissible but ultimately rejected it as unfounded. The appellant argued he was unaware of the judgment until the order was served, claiming lack of valid notification prevented the judgment from becoming final. However, the court found the appellant was personally present at the trial, making the judgment contradictory and effective without further notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203 al. 1 et 3 du code de procédure pénale; Articles 698 al. 1 et 3 du code de procédure civile: A contradictory criminal judgment becomes final and enforceable after the statutory appeal period expires without an appeal, rendering notification unnecessary for its execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 95/24 chap
du 1er juillet 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le premier juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 26 juin 2024 par déclaration au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par Maître Laurie MATHIEU, avocat, en
remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, au nom et pour compte
de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
du 24 avril 2024, lui notifiée le 18 juin 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par le mandataire de PERSONNE1.) au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, en date du 26 juin 2024 contre un ordre d’écrou
de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 24
avril 2024, lui notifié le 18 juin 2024, en vue de l’exécution de la peine
d’emprisonnement de 24 mois prononcée à son encontre par jugement du Tribunal
correctionnel de Diekirch du 29 février 2024 du chef de menace d’attentat,
accompagnée d’ordre et de condition, à l’encontre d’une personne avec laquelle il a
vécu habituellement, respectivement de chef de harcèlement répété sachant qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) avance qu’il n’aurait pas eu connaissance
du prédit jugement. Il aurait seulement eu connaissance du prédit jugement au
moment de la remise de l’ordre d’écrou. N’ayant pas été valablement notifié, le
jugement n’aurait pas acquis force de chose jugée et ne saurait justifier la mise sous
écrou.
Après avoir constaté que le recours exercé est recevable quant à la forme et au délai,
la représentante du Ministère public conclut en date du 27 juin 2024 au rejet du recours
pour ne pas être fondé. Au vu du jugement critiqué il serait établi que PERSONNE1.)
a été personnellement présent de sorte qu’il aurait fait l’objet d’une condamnation
contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 203 alinéa 1er et 3 du code de procédure
pénale, le délai d’appel est de quarante jours et court à partir du prononcé du jugement
contradictoire. En l’absence d’un appel interjeté endéans le délai légal par
PERSONNE1.), le jugement contradictoire serait devenu définitif et exécutoire, ce
sans autres formalités.
Au vu des dispositions des articles 698 alinéa 1er et alinéa 3 du code de procédure
civile, le recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Il convient de relever que seule une condamnation à une peine d’emprisonnement
définitive peut faire l’objet d’une exécution par ordre d’écrou.
PERSONNE1.) a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Diekirch
du 29 février 2024 à une peine d’emprisonnement de 24 mois. Tel que relevé à juste
titre par le Ministère public, PERSONNE1.) a été personnellement présent à
l’audience où il a fait valoir ses moyens de défense de sorte que le jugement a été
rendu contradictoirement à son encontre.
Suivant l’article 203, alinéas 1er et 3, du code de procédure pénale, le délai d’appel
courra à l'égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du prononcé
du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification
à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé
contradictoire ou rendu par défaut.
Le jugement querellé étant un jugement contradictoire, ledit jugement devient définitif
et exécutoire à l’expiration du délai de quarante jours si aucun appel n’est interjeté
endéans le délai précité. Le délai de quarante jours commence à courir à partir du
prononcé du jugement. Conformément aux dispositions précitées, un jugement
contradictoire rendu en matière pénale n’a dès lors pas besoin d’une notification pour
devenir définitif et exécutoire.
Au moment de l’ordre d’écrou en date du 24 avril 2024, le jugement rendu
contradictoirement le 29 février 2024 a été définitif et exécutoire.
Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
dit le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de
chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en
présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.