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CACHAP_95 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against prison order as final judgment was rendered in person within appeal period.

Numéro de cause CACHAP_95
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal against the prison order admissible but ultimately rejected it as unfounded. The appellant argued he was unaware of the judgment until the order was served, claiming lack of valid notification prevented the judgment from becoming final. However, the court found the appellant was personally present at the trial, making the judgment contradictory and effective without further notification.

Regeste Legislator

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Articles 203 al. 1 et 3 du code de procédure pénale; Articles 698 al. 1 et 3 du code de procédure civile: A contradictory criminal judgment becomes final and enforceable after the statutory appeal period expires without an appeal, rendering notification unnecessary for its execution.

Mots-clés

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contradictory judgment appeal period expiration prison order execution notification requirement finality of judgment notification de la décision notification irrégulière peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 203, paragraphs 1 and 3 of the Code of Criminal Procedure
Conformément aux dispositions de l’article 203 alinéa 1er et 3 du code de procédure
Article 698, paragraphs 1 and 3 of the Code of Civil Procedure
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CACHAP_161
Luxembourg Court dismisses appeal against prison order, ruling valid notification to elected domicile suffices for default judgment force. The court held that the defendant's election of domicile meant he was properly notified, rendering the appeal inadmissible despite the lack of personal service. The ruling clarifies that procedural delays for default judgments do not negate the judgment's enforceability once validly served. The court emphasized that the defendant must maintain contact with his elected representative to stay informed of case developments. This decision upholds the principle that elected domicile is a valid method for legal notification in criminal proceedings. The judgment reinforces the finality of judgments once the statutory appeal periods have expired following proper service. The court found no error in the lower authority's decision to order the execution of the prison sentence. The appeal was rejected because the procedural requirements for notification were fully met. The defendant's failure to monitor communications with his lawyer was deemed his own responsibility. The ruling affirms that elected domicile provides sufficient legal notice for default judgments to become enforceable. The court concluded that the appeal was well-founded in form but unfounded in substance regarding the notification issue.
CAChAP_31
Appeal against prison order dismissed; default judgment validly notified to defendant in December 2023.
CACHAP_155
Luxembourg court dismisses appeal against detention order due to valid foreign judgment notification and waiver of appeal.
CACHAP_157
Court dismisses appeal against default judgment execution order due to valid notification and force of res judicata.
CACHAP_141
Court dismisses appeal as appeal period expired due to valid service at elected domicile despite detention.

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Texte complet

Arrêt n° 95/24 chap

du 1er juillet 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le premier juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 26 juin 2024 par déclaration au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par Maître Laurie MATHIEU, avocat, en

remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, au nom et pour compte

de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 24 avril 2024, lui notifiée le 18 juin 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par le mandataire de PERSONNE1.) au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, en date du 26 juin 2024 contre un ordre d’écrou

de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 24

avril 2024, lui notifié le 18 juin 2024, en vue de l’exécution de la peine

d’emprisonnement de 24 mois prononcée à son encontre par jugement du Tribunal

correctionnel de Diekirch du 29 février 2024 du chef de menace d’attentat,

accompagnée d’ordre et de condition, à l’encontre d’une personne avec laquelle il a

vécu habituellement, respectivement de chef de harcèlement répété sachant qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) avance qu’il n’aurait pas eu connaissance

du prédit jugement. Il aurait seulement eu connaissance du prédit jugement au

moment de la remise de l’ordre d’écrou. N’ayant pas été valablement notifié, le

jugement n’aurait pas acquis force de chose jugée et ne saurait justifier la mise sous

écrou.

Après avoir constaté que le recours exercé est recevable quant à la forme et au délai,

la représentante du Ministère public conclut en date du 27 juin 2024 au rejet du recours

pour ne pas être fondé. Au vu du jugement critiqué il serait établi que PERSONNE1.)

a été personnellement présent de sorte qu’il aurait fait l’objet d’une condamnation

contradictoire.

Conformément aux dispositions de l’article 203 alinéa 1er et 3 du code de procédure

pénale, le délai d’appel est de quarante jours et court à partir du prononcé du jugement

contradictoire. En l’absence d’un appel interjeté endéans le délai légal par

PERSONNE1.), le jugement contradictoire serait devenu définitif et exécutoire, ce

sans autres formalités.

Au vu des dispositions des articles 698 alinéa 1er et alinéa 3 du code de procédure

civile, le recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.

Il convient de relever que seule une condamnation à une peine d’emprisonnement

définitive peut faire l’objet d’une exécution par ordre d’écrou.

PERSONNE1.) a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Diekirch

du 29 février 2024 à une peine d’emprisonnement de 24 mois. Tel que relevé à juste

titre par le Ministère public, PERSONNE1.) a été personnellement présent à

l’audience où il a fait valoir ses moyens de défense de sorte que le jugement a été

rendu contradictoirement à son encontre.

Suivant l’article 203, alinéas 1er et 3, du code de procédure pénale, le délai d’appel

courra à l'égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du prononcé

du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification

à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé

contradictoire ou rendu par défaut.

Le jugement querellé étant un jugement contradictoire, ledit jugement devient définitif

et exécutoire à l’expiration du délai de quarante jours si aucun appel n’est interjeté

endéans le délai précité. Le délai de quarante jours commence à courir à partir du

prononcé du jugement. Conformément aux dispositions précitées, un jugement

contradictoire rendu en matière pénale n’a dès lors pas besoin d’une notification pour

devenir définitif et exécutoire.

Au moment de l’ordre d’écrou en date du 24 avril 2024, le jugement rendu

contradictoirement le 29 février 2024 a été définitif et exécutoire.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

dit le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de

chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en

présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.