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TALRéf_TAL-2024-03398 Généré par l'IA

Court rejects counterclaim in payment provision case, upholding original order against non-appearing defendant.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2024-03398
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the counterclaim filed by SOCIETE2. against a provisional payment order, ruling that the original debt was not seriously contestable. Although the counterclaim was formally accepted, the defendant failed to appear at the hearing or submit evidence to challenge the creditor's case. Consequently, the court confirmed the original order for payment of 28,665 euros plus interest and procedural fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 919 and 933 of the New Code of Civil Procedure; A counterclaim in a payment provision case is rejected if the defendant fails to appear or provide evidence, thereby confirming the original order as not seriously contestable.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment provision order counterclaim rejection non-appearing defendant provisional execution serious contestation standard opposition au commandement de payer titre exécutoire pour les créances non contestées défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 919 of the New Code of Civil Procedure
La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui
Article 933, paragraph 2 of the New Code of Civil Procedure
l’article 933, alinéa 2 du même code.
Articles 74 and 76 of the New Code of Civil Procedure
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2024-03398

No. 2024TALREFO/00308

du 28 juin 2024

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 28 juin 2024, tenue par Nous

Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit comparant PERSONNE1.), administrateur de la

société,

E T

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit défaillante.

F A I T S :

Suite au contredit formé le 19 avril 2024 par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.à r.l. contre l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2024TALORDP/00184,

délivrée le 21 mars 2024 et lui notifiée en date du 27 mars 2024, les parties furent

convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 6 mai 2024.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des

référés du lundi matin, 24 juin 2024, lors de laquelle PERSONNE1.) fut entendu en ses

moyens et explications.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. ne comparut pas à l’audience.

Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par requête du 7 mars 2024, déposée le 12 mars 2024 au greffe du tribunal, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a requis la délivrance

d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.à r.l. (ci-après « la société SOCIETE2.) ») pour le montant de 28.665,-

euros, augmenté des intérêts de retard légaux, ainsi que pour un montant de 84,24.- euros

au titre des frais de la requête.

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2024TALORDP/00184, délivrée

le 21 mars 2024 et notifiée à la société SOCIETE2.) en date du 27 mars 2024, il a été fait

droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la société

SOCIETE1.) la somme de 28.665,- euros avec les intérêts légaux à partir de la notification

de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi que les frais s’élevant à 84,24.- euros.

Par lettre du 27 mars 2024, déposée le 19 avril 2024 au greffe du tribunal, la société

SOCIETE2.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.

La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui

dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de

l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à

l’article 933, alinéa 2 du même code.

L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a

pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire.

Il appartient au juge saisi d’apprécier dans le cadre du débat contradictoire si les

contestations avancées par la société SOCIETE2.) sont sérieuses, de nature à faire échec à

la demande en provision de la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE2.) n’a pas comparu à l’audience pour soutenir son contredit. Elle n’a

pas non plus versé à l’appui de son contredit des pièces de nature à contredire les pièces

qui ont été versées par la société SOCIETE1.) et qui ont permis de retenir comme non

sérieusement contestable la créance invoquée par cette dernière.

Dans ces conditions, le contredit est à rejeter et la demande en paiement de la société

SOCIETE1.) est à déclarer fondée sur base de l’article 919 du Nouveau Code de procédure

civile.

La société SOCIETE2.) sera par conséquent condamnée à payer à la société SOCIETE1.)

la somme de 28.665,- euros avec les intérêts légaux à partir du 27 mars 2024, date de

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Il y a encore lieu de confirmer l’ordonnance conditionnelle de paiement intervenue en ce

qu’il a été retenu que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à partir de la notification de l’ordonnance. La société SOCIETE2.) sera aussi

condamnée au paiement du montant de 84,24.- euros au titre des frais de procédure.

Du fait de son contredit déposé le 19 avril 2024, la société SOCIETE2.) a comparu dans la

procédure. En application des articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile, la

présente ordonnance est en conséquence contradictoire à son égard.

P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en

remplacement du Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons le contredit en la forme ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision,

rejetons le contredit ;

partant,

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 28.665,- euros avec les intérêts légaux à partir du

27 mars 2024 jusqu’à solde ;

disons que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à partir du 27 mars 2024 ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. aux frais et dépens de

l’instance, y compris les frais de la requête s’élevant à 84,24.- euros.