Court convicts defendant of assault causing work incapacity and orders 120 hours community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of voluntary assault causing personal work incapacity under Article 399 of the Penal Code. The prosecution alleged violent blows against three victims, while the civil party sought compensation for injuries sustained. The court found the evidence sufficient to establish guilt and awarded 300 euros in civil damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 and 399 of the Penal Code; the court established that voluntary assault causing work incapacity constitutes a criminal offense punishable by community service and civil liability for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 367/2024
Audience publique du vendredi, 28 juin 2024
(Not. 7895/23/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-huit juin deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16
mai 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 juin 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch
déclara oralement se constituer partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister par un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 28 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro
60923 du 27 octobre 2023 dressé par le commissariat de police de
Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 16 mai 2024 (Not. 7895/23/XD), régulièrement
notifiée.
Au pénal :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« 1 : principalement en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code
pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la
circonstance que les coups portés ont causé une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d’avoir fait des blessures et porté des coups
-
à PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), notamment en lui
portant un violent coup de boule,
-
à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), en la poussant
violemment contre la poitrine, de sorte à la faire tomber contre le
canapé,
-
et à PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE5.), notamment en la
frappant au niveau du visage,
avec la circonstance que les coups portés ont entraîné une incapacité de
travail personnel
subsidiairement en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir fait des blessures et porté des coups
-
à PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), notamment en lui
portant un violent coup de boule,
-
à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), en la poussant
violemment contre la poitrine, de sorte à la faire tomber contre le
canapé,
-
et à PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE5.), notamment en la
frappant au niveau du visage.
2 : en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l'espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de
PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en détruisant son téléphone
portable IPhone 13 Pro Max, en le jetant par terre. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions et aveux du prévenu lui-
même.
A l’audience du 7 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) s’est déclaré
d’accord à voir corriger l’omission des circonstances de temps et de lieu
en rajoutant au libellé les termes « le 21 octobre 2023, entre 23.38 heures
et 23.53 heures, à ADRESSE6.), ». Il a encore avoué avoir donné un léger
coup de boule à PERSONNE3.) et avoir poussé PERSONNE2.) de sorte à
la faire tomber sur le canapé. En ce qui concerne le coup porté au visage
de PERSONNE4.), il le conteste tout en reconnaissant lui avoir donné un
coup au bras. Le prévenu ne pouvait fournir des explications quant à son
comportement violent, il a simplement fait état de son état fortement
alcoolisé la soirée en en question.
Aucune des victimes n’a subi une incapacité de travail personnel, de sorte
que la chambre correctionnelle décide d’acquitter PERSONNE1.) de
l’infraction mise à sa charge principalement et de le retenir dans les liens
de l’infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, telle que libellée
subsidiairement à son encontre.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 21 octobre 2023, entre 23h38 et 23h53, à ADRESSE6.),
I. en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
1) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE3.), notamment en lui portant un coup de
boule,
2) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), en la poussant contre la poitrine, de sorte
à la faire tomber contre le canapé,
3) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE4.), notamment en la frappant au bras.
II. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l'espèce, d’avoir volontairement endommagé le téléphone
portable iPhone 13 Pro Max de PERSONNE4.) en le jetant par terre.
La peine
Toutes les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et
blessures volontaires sans incapacité de travail personnel est punie d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à
1.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, l’endommagement volontaire
des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un mois à
trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 528 du Code
pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures ».
Le tribunal estime que l'infraction commise par PERSONNE1.) ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et qu’elle
serait plus adéquatement sanctionnée par une condamnation à la prestation
d’un travail d’intérêt général.
Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 7 juin
2024 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré.
Le représentant du Ministère Public s’est également montré d’accord avec
la condamnation du prévenu à un travail d’intérêt général.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide partant de
condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non
rémunéré d'une durée de 120 heures, et de ne pas prononcer une amende
contre PERSONNE1.).
Au civil :
A l’audience du 7 juin 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la cour,
demeurant à Diekirch s’est constitué oralement partie civile au nom et pour
le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
La demanderesse au civil demande la condamnation du prévenu à lui payer
la somme de 500 euros en guise du préjudice corporel lui causé par le
prévenu à la suite des faits commis à son encontre en date du 21 octobre
2023.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Le tribunal estime que la demande de PERSONNE2.) est fondée en son
principe, et le tribunal décide d’évaluer ex aequo et bono, le préjudice
corporel subi par PERSONNE2.) au montant de 300 euros et partant
condamne PERSONNE1.) à payer le prédit montant au demandeur au
civil.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,
PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendu par le biais de son
mandataire en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de
CENT VINGT (120) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à 8,00 euros.
Au civil :
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la
d é c l a r e
fondée et justifiée pour le montant de TROIS CENTS
(300) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
TROIS CENTS (300) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 392, 398 et 528 du Code
pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi 28 juin 2024 au Palais de justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC, en présence de Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.