Court convicts defendant for drunk driving causing injury and orders civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant by default for involuntary injury caused while driving with a blood alcohol level of 1.93 g/l. The court upheld the criminal charges under the Penal Code and the Civil Court awarded the victim 2,500 euros for damages. The judgment imposed a 24-month driving ban, suspended for 18 months, alongside a fine and civil liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 du Code de procédure pénale: A driver with a high blood alcohol level who causes injury is criminally liable for involuntary injury and civilly liable for the resulting damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 364/2024
Audience publique du vendredi, 28 juin 2024
(Not. 7934/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-huit juin deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13
mai 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, opposant et défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 19 avril
2024 sous le numéro 200/2024, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal numéro 13176 du 22 décembre 2023, ainsi que les rapports
numéros 52040-2786 du 22 décembre 2023 et 2926-128 du 18 janvier 2024, tous dressés
par le commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 111835 du Laboratoire National de
Santé du 2 janvier 2024.
Vu la citation à prévenu du 9 février 2024 (not. 7934/23/XC). Cette citation a été
régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 19 février 2024,
jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître, il n’a pas comparu
à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par
défaut à son égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22/12/2023, vers 17.25 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice d’indications de temps
et de lieux plus précises,
I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.) notamment par l’effet des préventions suivantes :
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,93 g/l de sang,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
VI. changement non réglementaire de file ou de voie de circulation. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à
l’audience, notamment des constatations policières, du résultat de l’expertise
toxicologique effectuée, des déclarations faites par-devant la police par le prévenu et le
témoin PERSONNE2.), et confirmées par cette dernière à la barre sous la foi du serment.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 22 décembre 2023, vers 17.25 heures, à ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des
blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et
des blessures à PERSONNE2.), notamment par l’effet des infractions suivantes :
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,93 g par litre de sang,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées,
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6) d’avoir changé de file ou de voie de circulation de façon non réglementaire.
L’ensemble des infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code
pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus
forte sera seule prononcée.
En l’espèce, la peine la plus forte des infractions retenues est celle prévue à l’article 9bis
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, qui punit les coups et blessures involontaires commis en
relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou à ses dispositions réglementaires
d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou
d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus
à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer
contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état
d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité des faits et du taux
d’alcool élevé présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois du chef des infractions
retenues à sa charge.
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide cependant d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de 12 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, statuant en première instance et par défaut à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 86,10 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette interdiction de
conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,
il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code
de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se
confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des
articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale. »
Par déclaration déposée le 2 mai 2024 au secrétariat du Parquet près le
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, PERSONNE1.) déclara relever
opposition contre le prédit jugement.
Par citation du 13 mai 2024 (not. 7934/23/XC), PERSONNE1.) fut cité à
comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le
mérite de son opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 juin 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service de la
prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.). Elle fut entendue en ses conclusions.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 28 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 200/2024 du 19 avril 2024 rendu par défaut à
l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Ce jugement a été notifié au prévenu PERSONNE1.) le 30 avril 2024 en
mains propres.
Par déclaration déposée le 2 mai 2024 au secrétariat du Parquet près le
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, PERSONNE1.) déclara relever
opposition contre le prédit jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
Vu l’information adressée le 15 mai 2024 à la Caisse Nationale de Santé
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Vu la citation à prévenu du 13 mai 2024 (not. 7934/23/XC).
Au pénal
Le prévenu PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 7 juin 2024, de
sorte que la condamnation intervenue à son encontre par le prédit jugement
est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau
sur les faits qui sont soumis à l’appréciation du tribunal.
Revu le procès-verbal numéro 13176 du 22 décembre 2023, ainsi que les
rapports numéros 52040-2786 du 22 décembre 2023 et 2926-128 du 18
janvier 2024, tous dressés par le commissariat de police de
Diekirch/Vianden.
Revu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 111835 du
Laboratoire National de Santé du 2 janvier 2024.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation initiale du 9 février
2024 :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22/12/2023, vers 17.25 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice
d’indications de temps et de lieux plus précises,
I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.) notamment par l’effet des
préventions suivantes :
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,93 g/l
de sang,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
VI. changement non réglementaire de file ou de voie de circulation. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier répressif soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,
notamment des constatations policières actées au procès-verbal et au
rapport de police précités, des dépositions faites par le témoin sous la foi
du serment, et des déclarations et aveux du prévenu.
A l’audience du 7 juin 2024, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont
reprochés par le Parquet, tout en faisant appel à la clémence du tribunal.
Au vu de ses aveux complets, PERSONNE1.) se trouve convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 22 décembre 2023, vers 17.25 heures, à ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais
sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE2.),
notamment par l’effet des infractions suivantes :
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,
avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,93 g par litre
de sang,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de
son véhicule,
6) d’avoir changé de file ou de voie de circulation de façon non
réglementaire.
L’ensemble des infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
En l’espèce, la peine la plus forte des infractions retenues est celle prévue
à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui punit
les coups et blessures involontaires commis en relation avec une ou
plusieurs infractions à cette loi ou à ses dispositions réglementaires d’un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 euros à 12.500
euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois
du chef des infractions retenues à sa charge.
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide cependant
d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis
partiel de 18 mois.
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 7 juin 2024, PERSONNE2.)
s’est constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.).
Elle explique avoir subi des blessures à la suite de l’accident du 22
décembre 2023 et elle demande la condamnation de ce dernier à lui payer
la somme de 5.000 euros en guise de réparation du préjudice matériel et
moral lui causé de ce fait.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
La chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono, toutes causes
confondues, le préjudice subi par PERSONNE2.) à la suite de l’accident
au montant de 2.500 euros.
Le tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant total de 2.500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement, sur opposition, et en première instance, le prévenu,
opposant et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la
demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au
civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
d i t
non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de
PERSONNE1.),
s t a t u a n t à nouveau,
au pénal :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
123,30 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de
cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
au civil :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la
d é c l a r e
fondée et justifiée pour le montant de DEUX MILLE
CINQ CENTS (2.500) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 juin 2024,
au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges
SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.