Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_364 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving causing injury and orders civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_364
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant by default for involuntary injury caused while driving with a blood alcohol level of 1.93 g/l. The court upheld the criminal charges under the Penal Code and the Civil Court awarded the victim 2,500 euros for damages. The judgment imposed a 24-month driving ban, suspended for 18 months, alongside a fine and civil liability.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 du Code de procédure pénale: A driver with a high blood alcohol level who causes injury is criminally liable for involuntary injury and civilly liable for the resulting damages.

Mots-clés

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drunk driving conviction involuntary injury civil damages award driving ban suspension default judgment procedure plainte à l'autorité de surveillance décharge sauvage surveillance de l'environnement

Dispositions légales citées

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Articles 9bis, 12 and 13 of the law of 14 February 1955
en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 118 and 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 628 du Code de procédure pénale
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
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Texte complet

No. 364/2024

Audience publique du vendredi, 28 juin 2024

(Not. 7934/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-huit juin deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13

mai 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, opposant et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.).

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 19 avril

2024 sous le numéro 200/2024, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal numéro 13176 du 22 décembre 2023, ainsi que les rapports

numéros 52040-2786 du 22 décembre 2023 et 2926-128 du 18 janvier 2024, tous dressés

par le commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 111835 du Laboratoire National de

Santé du 2 janvier 2024.

Vu la citation à prévenu du 9 février 2024 (not. 7934/23/XC). Cette citation a été

régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 19 février 2024,

jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître, il n’a pas comparu

à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par

défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/12/2023, vers 17.25 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice d’indications de temps

et de lieux plus précises,

I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.) notamment par l’effet des préventions suivantes :

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,93 g/l de sang,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

VI. changement non réglementaire de file ou de voie de circulation. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, notamment des constatations policières, du résultat de l’expertise

toxicologique effectuée, des déclarations faites par-devant la police par le prévenu et le

témoin PERSONNE2.), et confirmées par cette dernière à la barre sous la foi du serment.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 22 décembre 2023, vers 17.25 heures, à ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des

blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et

des blessures à PERSONNE2.), notamment par l’effet des infractions suivantes :

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,93 g par litre de sang,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées,

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,

6) d’avoir changé de file ou de voie de circulation de façon non réglementaire.

L’ensemble des infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code

pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus

forte sera seule prononcée.

En l’espèce, la peine la plus forte des infractions retenues est celle prévue à l’article 9bis

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, qui punit les coups et blessures involontaires commis en

relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou à ses dispositions réglementaires

d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou

d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus

à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer

contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état

d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité des faits et du taux

d’alcool élevé présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois du chef des infractions

retenues à sa charge.

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide cependant d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de 12 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant en première instance et par défaut à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 86,10 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette interdiction de

conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,

il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code

de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se

confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des

articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale. »

Par déclaration déposée le 2 mai 2024 au secrétariat du Parquet près le

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, PERSONNE1.) déclara relever

opposition contre le prédit jugement.

Par citation du 13 mai 2024 (not. 7934/23/XC), PERSONNE1.) fut cité à

comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 juin 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service de la

prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.). Elle fut entendue en ses conclusions.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 28 juin 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 200/2024 du 19 avril 2024 rendu par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Ce jugement a été notifié au prévenu PERSONNE1.) le 30 avril 2024 en

mains propres.

Par déclaration déposée le 2 mai 2024 au secrétariat du Parquet près le

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, PERSONNE1.) déclara relever

opposition contre le prédit jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Vu l’information adressée le 15 mai 2024 à la Caisse Nationale de Santé

en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Vu la citation à prévenu du 13 mai 2024 (not. 7934/23/XC).

Au pénal

Le prévenu PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 7 juin 2024, de

sorte que la condamnation intervenue à son encontre par le prédit jugement

est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau

sur les faits qui sont soumis à l’appréciation du tribunal.

Revu le procès-verbal numéro 13176 du 22 décembre 2023, ainsi que les

rapports numéros 52040-2786 du 22 décembre 2023 et 2926-128 du 18

janvier 2024, tous dressés par le commissariat de police de

Diekirch/Vianden.

Revu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 111835 du

Laboratoire National de Santé du 2 janvier 2024.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation initiale du 9 février

2024 :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/12/2023, vers 17.25 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice

d’indications de temps et de lieux plus précises,

I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.) notamment par l’effet des

préventions suivantes :

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,93 g/l

de sang,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

VI. changement non réglementaire de file ou de voie de circulation. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier répressif soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,

notamment des constatations policières actées au procès-verbal et au

rapport de police précités, des dépositions faites par le témoin sous la foi

du serment, et des déclarations et aveux du prévenu.

A l’audience du 7 juin 2024, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont

reprochés par le Parquet, tout en faisant appel à la clémence du tribunal.

Au vu de ses aveux complets, PERSONNE1.) se trouve convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 22 décembre 2023, vers 17.25 heures, à ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais

sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE2.),

notamment par l’effet des infractions suivantes :

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,

avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,93 g par litre

de sang,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de

son véhicule,

6) d’avoir changé de file ou de voie de circulation de façon non

réglementaire.

L’ensemble des infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

En l’espèce, la peine la plus forte des infractions retenues est celle prévue

à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui punit

les coups et blessures involontaires commis en relation avec une ou

plusieurs infractions à cette loi ou à ses dispositions réglementaires d’un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 euros à 12.500

euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide cependant

d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis

partiel de 18 mois.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 7 juin 2024, PERSONNE2.)

s’est constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.).

Elle explique avoir subi des blessures à la suite de l’accident du 22

décembre 2023 et elle demande la condamnation de ce dernier à lui payer

la somme de 5.000 euros en guise de réparation du préjudice matériel et

moral lui causé de ce fait.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

La chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono, toutes causes

confondues, le préjudice subi par PERSONNE2.) à la suite de l’accident

au montant de 2.500 euros.

Le tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant total de 2.500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition, et en première instance, le prévenu,

opposant et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la

demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au

civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de

PERSONNE1.),

s t a t u a n t à nouveau,

au pénal :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

123,30 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

au civil :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la

d é c l a r e

fondée et justifiée pour le montant de DEUX MILLE

CINQ CENTS (2.500) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 juin 2024,

au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,

assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges

SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.