Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2244 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's reinstatement claim, upholding immediate dismissal for fraudulent theft of company phone.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2244
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for reinstatement, severance pay, and damages, ruling that her immediate dismissal was justified. The court found that the employee fraudulently stole a company iPhone 13 Pro Max and failed to provide credible explanations for her whereabouts during the incident. Consequently, the court determined the theft was serious enough to destroy the employment relationship, validating the employer's decision to terminate the contract immediately.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 100 Nouveau Code du Travail: The court holds that an immediate dismissal is justified when an employee commits a serious fault, such as the fraudulent theft of company property, thereby destroying the trust essential to the employment relationship.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent theft immediate dismissal destruction of trust labor court employee misconduct reinstatement claim procedural costs procédure contentieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 Nouveau Code du Travail
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exécution
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Texte complet

Rép.no 2244/2024

(rôle L-TRAV-108/2023)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 8 J U I N 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), anciennement « Legal administrative support » auprès de la

société anonyme SOCIETE1.) SA, demeurant à F-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocat à la

Cour, assisté de Maître Marie MALDAGUE, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg

e t

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par la société en commandite simple ALLEN OVERY

SHEARMAN STERLING, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats

du Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), représentée pour les

besoins de la présente procédure par Maître Gilles DALL’AGNOL, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Philippe HECK, assesseur – employeur ;

- Laurent BAUMGARTEN, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 04 janvier 2024 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,

09 février 2024.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut par ALLEN & OVERY, société en commandite simple, inscrite à la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et l’affaire fut

alors contradictoirement fixée au vendredi, 29 mars 2024 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024, l’affaire fut contradictoirement

refixée au vendredi, 31 mai 2024 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024, l’affaire fut utilement retenue.

Lors de cette audience, la requérante comparut par Maître Marie MALDAGUE en

remplacement de Maître Patrice R. MBONYUMUTWA et la société défenderesse

comparut par Maître Laure VARICHON, en remplacement de Maître Gilles

DALL’AGNOL, le représentant de la société en commandite simple ALLEN

OVERY SHEARMAN STERLING,

le

mandataire actuel de la société

défenderesse, ayant repris le mandat de ALLEN & OVERY.

Maître Marie MALDAGUE et Maître Laure VARICHON furent entendus en leurs

moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent

jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 4 janvier 2024, PERSONNE1.), a fait convoquer

son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société)

à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins de déclarer abusif

le licenciement avec effet immédiat 8 décembre 2023 et à titre principal de

recommander à la société de la réintégrer avec effet rétroactif au 8 décembre

2023 avec paiement intégral des salaires depuis le jour du licenciement jusqu’au

jour de la réintégration effective et de l’entendre condamner à lui payer la somme

de 19.974,54 euros à titre de dommage moral.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.), conclut à la condamnation de la société au

paiement des montants suivants :

-

Indemnité refus réintégration

6.658,18 €

-

Indemnité compensatoire de

préavis

26.632,72 €

-

Indemnité de départ

6.658,18 €

-

Dommage matériel

119.847,24 €

-

Dommage moral

39.949,08 €

à chaque fois avec les intérêts légaux majorés à partir du 8 décembre 2023, date

du licenciement, sinon à partir du 20 décembre 2023, date de la réclamation,

sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement, jusqu’à solde.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exécution

provisoire du jugement et la condamnation aux frais et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin 2018, PERSONNE1.), a été

engagée par la société en qualité de « Legal Administrative Support » au sein du

Département « Legal ».

Par courrier du 29 novembre 2023, PERSONNE1.), a été convoquée à un

entretien préalable.

Par courrier recommandé du 8 décembre 2023, PERSONNE1.), a été licenciée

avec effet immédiat dans les termes suivants :

SCAN

Par courrier recommandé du 20 décembre 2023, le mandataire de

PERSONNE1.), a contesté le licenciement et les motifs invoqués.

3. Appréciation

3.1 La précision des motifs

PERSONNE1.), fait valoir que les motifs n’auraient pas été énoncés avec la

précision requise par la loi et la jurisprudence alors que la lettre de licenciement

n’indiquerait pas à quelle heure PERSONNE2.) se serait rendu compte qu’il

n’était plus en possession de son téléphone, ni à quelle heure il aurait essayé de

faire sonner son téléphone et de le géolocaliser.

Il ne serait également pas indiqué à quelle heure PERSONNE2.) se serait rendu

à l’étage où elle travaille pour la première fois et à quelle heure il aurait entendu

sonner son téléphone dans son cabas.

Elle fait valoir qu’elle n’aurait pas été assise toute la journée à son bureau et

qu’elle se trouverait dans une position difficile pour commenter les faits décrits

sans ces repères temporels précieux.

La lettre de licenciement ne préciserait en outre pas qu’elle aurait demandé, lors

de son entretien préalable, à appeler la police, demande qui aurait été refusée

par la société.

Finalement, la lettre de licenciement ne préciserait pas combien de personnes se

trouvaient dans les locaux le jour du prétendu vol ni même le nombre de

personnes à l’étage où se situait son bureau.

La société fait valoir que les motifs auraient été énoncés dans la lettre de

licenciement avec la précision requise alors qu’il y serait indiqué que

PERSONNE2.) aurait débuté sa tournée le 28 novembre 2023 à 14 heures au

sein des locaux de la société et qu’à16h51 PERSONNE1.), aurait envoyé un

message justificatif à PERSONNE2.).

Elle soutient qu’il n’aurait pas été pertinent de préciser le nombre de personnes

présentes dans le bâtiment au moment des faits.

Aux termes de l’article L. 124-10 (1) du Code du travail, « Chacune des parties

peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la

résiliation immédiate. ».

En vertu de l’article L. 124-10 (3) du Code du travail, « La notification de la

résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la

lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. ».

La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre

à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits

qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle

doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture; et

elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner, si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement que la société reproche à

PERSONNE1.), le vol d’un IPhone 13 pro max le 28 novembre 2023 appartenant

à la société et mis à disposition de l’employé PERSONNE2.).

La société décrit, dans la lettre de licenciement, que PERSONNE2.) a le 28

novembre 2023 entre 14h et 15h visité tous les étages de la société, en

commençant par le sixième et dernier étage, afin de définir l’emplacement des

futures antennes Wifi.

Ce serait au niveau du deuxième étage qu’il se serait rendu compte qu’il n’était

plus en possession de son téléphone qu’il avait laissé quelque part entre le

sixième et le deuxième étage.

Elle continue par détailler les caractéristiques de l’IPhone et les démarches

entreprises par PERSONNE2.) afin de localiser son IPhone.

Se serait finalement au cinquième étage de l’immeuble que la montre connectée

de PERSONNE2.) lui aurait permis de retrouver son téléphone dans le sac à

mains de PERSONNE1.), qui aurait déclaré qu’elle pensait qu’il s’agissait de son

deuxième téléphone.

PERSONNE2.) n’étant pas passé par le bureau de PERSONNE1.), la société

explique que l’IPhone n’a pas pu être posé sur la table à côté du sac à mains de

PERSONNE1.), de sorte que PERSONNE1.), aurait intentionnellement déplacé

l’IPhone et mis dans son sac à mains.

Elle ajoute que l’IPhone était en mode avion, sans carte SIM et sans le dessin de

fusée portant la mention « ALIAS1.) » qui se trouvait à l’intérieur de la coque de

l’IPhone.

A 16h50, PERSONNE1.), aurait finalement envoyé un message via l’application

instantanée WEBEX à PERSONNE2.) disant « Sorry pour le quiproquo

PERSONNE2.) » et à 17h45 PERSONNE1.), aurait indiqué à PERSONNE2.)

qu’elle pensait qu’il s’agissait de l’IPhone de son fils.

Ainsi, la société a non seulement indiqué dans lettre de licenciement la nature

des fautes qu’elle reproche à PERSONNE1.), mais elle y a également

suffisamment précisé les circonstances de fait et de temps entourant les fautes

ainsi reprochées.

Il n’est pas pertinent d’indiquer combien de personnes se trouvaient dans les

locaux le jour du vol ou le nombre de personnes à l’étage où se situait le bureau

de PERSONNE1.), ou qu’elle aurait demandé à appeler la police lors de son

entretien préalable.

Les motifs du licenciement de PERSONNE1.), ont partant été indiqués avec

précision permettant à PERSONNE1.), de comprendre ce qui lui est reproché et

au tribunal d’effectuer son contrôle.

Les motifs indiqués répondent partant aux exigences de précision de la loi et de

la jurisprudence.

3.2 Le caractère réel et sérieux des motifs

PERSONNE1.), fait valoir que les faits reprochés seraient mensongers et ne

constitueraient pas une faute grave permettant de résilier le contrat de travail

avec effet immédiat.

Elle conteste avoir volé le téléphone ou avoir déplacé intentionnellement le

téléphone de PERSONNE2.).

Elle reconnaît uniquement avoir retiré le téléphone de PERSONNE2.) de son sac

à mains après que PERSONNE2.) est venu à son bureau et lui a fait remarquer

qu’un téléphone sonnait dans son sac à mains qui se trouvait sur une table près

d’elle.

Elle soutient qu’il s’agirait d’un quiproquo.

Elle fait encore valoir ne pouvoir commenter le fait que le téléphone aurait été en

mode avion, n’aurait pas eu de carte SIM ou que les éléments distinctifs du

téléphone auraient été retirés.

Elle indique avoir uniquement formulé deux hypothèses que ce soit devant

PERSONNE2.) ou lors de son entretien préalable quant à la présence du

téléphone dans son sac à mains : soit elle l’a ramassé par erreur croyant que

c’était son deuxième téléphone (qui est l’ancien téléphone de son fils), soit le

téléphone a été posé sur la table près de ses affaires et, en rangeant dans son

cabas elle l’aurait ramassé sans faire attention.

PERSONNE1.), n’exclut pas qu’une autre personne mal intentionnée ait déposé

le téléphone dans son cabas à son insu.

Elle soutient qu’aucun des éléments constitutifs du vol ne seraient établis alors

qu’aucune preuve d’une quelconque soustraction frauduleuse ne serait présente

qu’il n’y avait manifestement pas de volonté de sa part de s’approprier un

téléphone qui ne lui appartenait pas.

A titre subsidiaire, s’il fallait considérer qu’elle ait volé le téléphone,

PERSONNE1.), soutient que suivant la jurisprudence citée dans sa requête le

vol par une salariée avec une ancienneté de plus de quatre ans et n’ayant jamais

fait l’objet d’un avertissement ne constitue pas un motif légitime de licenciement

alors que l’employeur aurait pu prendre une autre mesure disciplinaire à son

égard.

Elle conclut à voir déclarer le licenciement abusif.

La société fait valoir qu’il résulterait des déclarations de PERSONNE2.) que

PERSONNE1.), aurait commis le vol de l’IPhone de ce dernier, les éléments

constitutifs du vol étant donnés.

L’IPhone aurait été retrouvé dans le sac à mains de PERSONNE1.), se trouvant

à proximité de son bureau en mode avion, sans carte SIM et sans le signe

distinctif de la fusée.

Ces faits établiraient ainsi l’intention de dissimulation et d’appropriation dans le

chef de PERSONNE1.).

PERSONNE1.),

aurait

encore

tenté

de

s’expliquer par

des

thèses

invraisemblables en indiquant dans un premier temps avoir cru qu’il s’agissait de

son téléphone, pour par la suite indiquer avoir cru qu’il s’agissait du téléphone de

son fils et finalement soutenir qu’elle aurait placé le téléphone dans son sac par

inadvertance.

Dans la mesure où les faits ont eu lieu en plein milieu d’après-midi, la société

estime qu’il n’y avait aucun besoin de rassembler toutes ses affaires pour les

mettre dans son sac rendant invraisemblables les hypothèses avancées par

PERSONNE1.).

Finalement, la société fait valoir que la jurisprudence invoquée par

PERSONNE1.), dans sa requête introductive d’instance ne serait pas applicable

au cas d’espèce au motif qu’ici il ne s’agirait pas d’un vol d’un paquet de chips

mais d’un IPhone d’une valeur de plus de 1.000,- euros et que le vol aurait été

commis par une salariée du département juridique et non par une femme de

charge.

Elle conclut à voir déclarer le licenciement justifié et régulier.

Conformément à l’article L. 124-11 paragraphe (3) du Code du travail, en cas de

contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et

sérieux des motifs incombe à l’employeur.

En ce qui concerne ensuite le caractère sérieux du motif du licenciement, en vertu

de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut résilier

le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions de l’article L.124-10 (1) du Code du travail tout fait ou faute qui rend

immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle

du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur

la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.

Un fait isolé grave, du moment qu’il est de nature à ébranler la confiance devant

exister entre le salarié et son employeur et basée sur la loyauté des parties est

de nature à justifier un congédiement avec effet immédiat (Cour d’appel, 16

février 2012, numéro 37306 du rôle).

Il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) ce qui suit :

« J’atteste être l’auteur du courriel envoyé à Madame PERSONNE3.), Head of

Human Resources, le 28 novembre 2023 à 17h59 avec le sujet « Vol de mon

téléphone ». Je certifie l’exactitude des faits qui y sont décrits (cf Annexe jointe

1 : courriel « Vol de mon téléphone »).

J’ajoute les éléments suivants :

Lorsque Madame PERSONNE1.) a sorti mon téléphone (un IPhone 13 Pro Max)

de son sac à main, elle a tout d’abord affirmé qu’elle pensait qu’il s’agissait de

son deuxième téléphone (lorsqu’elle l’avait mis dans son sac).

Madame PERSONNE1.) a évoqué un « quiproquo » dans la messagerie Webex

à 16h51 (cf Annexe jointe 2 : « Capture d’écran du message instantané

Webex »).

Dans un deuxième temps, à 17h45, lorsque Madame PERSONNE1.) est passée

dans le bureau des Services Généraux elle m’a expliqué que le téléphone était à

son fils (lorsqu’elle l’avait mis dans son sac), qu’elle ne savait pas reconnaître le

modèle d’IPhone, et que de ce fait elle ne savait pas où le téléphone son fils était

actuellement.

Lorsque j’ai égaré mon téléphone il était :

- Allumé,

- En mode Sonnerie et Vibreur,

- Réseau mobile, reseau Wifi et bluetooth actifs,

- Avec ma carte SIM.

Lorsque j’ai récupéré mon téléphone du sac à mains de Madame PERSONNE1.),

il était :

- Allumé,

- En mode silencieux,

- En mode Avion (réseau mobile, wifi et bluetooth coupés)

- Sans ma carte SIM.

Mon téléphone est personnalisé, donc très identifiable, l’écran s’allume

automatiquement dès qu’il est manipulé (le téléphone était allumé) montrant

l’écran d’accueil très spécifique (ce n’est pas l’écran d’accueil par défaut des

iphones). (cf Annexe jointe 3 : capture d’écran de l’écran d’accueil)

La face arrière de mon téléphone est tout aussi reconnaissable que la face avant

car il y a un sticker « Hello Kitty » ainsi qu’un dessin de fusée fait par ma fille et

sur lequel est inscrit le diminutif de mon prénom, « ALIAS1.) ». (cf Annexe jointe

4 : photo de l’arrière de mon téléphone avant sa disparition)

Lorsque j’ai récupéré mon téléphone du sac à main de Madame PERSONNE1.) ;

le dessin de la fusée (qui était entre la coque et le téléphone) n’était plus là. (…) »

En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’il résulte de la prédite attestation ainsi que du

courrier électronique de PERSONNE2.) du 28 novembre 2023 annexé à la

prédite attestation et au courrier de licenciement que les faits suivants sont

établis :

-

le 28 novembre 2023 entre 14h et 15h PERSONNE2.) a visité tous les étages

de la société pour définir l’emplacement des futures antennes Wifi avec son

téléphone IPhone 13 Pro Max qui était allumé, en mode sonnerie et vibreur,

avec réseaux mobile, Wifi et Bluetooth actifs et avec une carte SIM,

-

arrivé au 2ème étage il se rend compte qu’il n’avait plus son téléphone alors

qu’il l’avait quand il a débuté sa visite,

-

vers 15h00 il essaie de localiser son téléphone avec son ordinateur sans

succès et de l’appeler,

-

avec sa montre connecté il refait tous les étages fin de localiser son téléphone

et c’est arrivé au 5ème étage secteur A que la montre de PERSONNE2.) lui

indique que son téléphone est à proximité,

-

il fait sonner son téléphone avec l’aide de sa montre et la sonnerie retentit

dans le sac à main de PERSONNE1.),

-

il fait remarquer à PERSONNE1.), que son sac à main sonne et qu’il s’agit de

son téléphone,

-

PERSONNE1.), sort le téléphone de son sac pour le donner à PERSONNE2.)

tout en affirmant qu’elle pensait qu’il s’agissait de son deuxième téléphone

quand elle l’a mis dans son sac,

-

PERSONNE1.), a dit à PERSONNE2.) qu’elle avait trouvé le téléphone à côté

de son sac,

-

le téléphone de PERSONNE2.) était allumé, en mode silencieux, en mode

avion, sans carte SIM et sans le dessin de fusée avec le nom de « ALIAS1.) »

dans la coque,

-

à 16h51 PERSONNE1.), envoie un message à PERSONNE2.) via la

messagerie Webex lui indiquant « sorry pour le quiproquo PERSONNE2.) »

-

à 17h45 lorsqu’elle passe dans le bureau de PERSONNE2.), PERSONNE1.),

lui explique que le téléphone était à son fils (lorsqu’elle l’avait mis dans son

sac), qu’elle ne savait pas reconnaître le modèle d’Iphone, et que de ce fait

elle ne savait pas où le téléphone son fils était actuellement.

Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), il y a lieu de constater

que PERSONNE1.), a reconnu avoir mis le téléphone dans son sac. Elle n’a à

aucun moment au moment des faits déclaré qu’elle ne savait pas comment le

téléphone s’est retrouvé dans son sac ou qu’elle n’avait pas mis le téléphone

dans son sac.

Il y a encore lieu de constater que désormais les explications de PERSONNE1.),

quant à la présence du téléphone dans son sac sont farfelues et peu crédibles

alors que dans un premier temps elle indique qu’elle pensait qu’il s’agissait de

son deuxième téléphone, après elle explique qu’elle pensait qu’il s’agissait du

téléphone de son fils pour finalement affirmer ne pas savoir comment le

téléphone se serait retrouvé dans son sac, une personne mal intentionnée l’y

ayant peut-être déposé.

Cette dernière affirmation est d’ailleurs contredite par ses déclarations à

PERSONNE2.) suivant lesquelles elle aurait mis le téléphone dans son sac.

S’y ajoute que le téléphone retrouvé dans le sac de PERSONNE1.), avait été

intentionnellement manipulé de telle sorte à ce qu’il ne puisse plus être localisé

et être reconnaissable en retirant la carte SIM, en retirant le dessin de fusée et

en le mettant en mode avion.

PERSONNE1.), ne fournit également aucune précision quant à ses allées et

venues au sein de la société de 14 heures à 16h51 alors qu’elle affirme ne pas

être restée tout le temps à son bureau et elle n’établit pas qu’elle aurait demandé

à appeler la police lors de son entretien préalable le 6 décembre 2023. En tout

état de cause les officiers de police n’auraient plus pu faire la moindre

constatation plus d’une semaine après les faits.

Il y a dès lors lieu de conclure des développements qui précèdent que

PERSONNE1.), a soustrait volontairement et frauduleusement le téléphone

appartenant à PERSONNE2.) avec l’intention de ne pas le restituer.

S’agissant d’un IPhone 13 pro max d’une valeur de plus de 1.000,- euros et

s’agissant d’une salariée du département légal avec des explications peu

crédibles, il y a lieu d’admettre que PERSONNE1.), a commis une faute de nature

à ébranler définitivement la confiance de la société et justifiant un licenciement

avec effet immédiat.

Le licenciement avec effet immédiat du 8 décembre 2023 est partant à déclarer

régulier et justifié.

4. Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.), est à déclarer non

fondée et le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef à la société à la

somme de 750,- euros.

5. Exécution provisoire

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit que le licenciement avec effet immédiat du 8 décembre 2023 est régulier et

justifié,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.), en réintégration,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.), en paiement d’une indemnité

pour refus de réintégration,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.), en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ,

dit

non fondée la demande de PERSONNE1.), en indemnisation de ses

préjudices moral et matériel,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.), en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne PERSONNE1.), à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une

indemnité de procédure de 750,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure Civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne PERSONNE1.), aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.