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JPLTRAVAIL_2243 Généré par l'IA

Labor court dismisses security guard's claim that dog handler role change is a material contract modification.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2243
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the security guard's claims regarding a change in job duties and related financial requests. The employer argued that ceasing assignments as a dog trainer did not alter the essential terms of the employment contract. Consequently, the court ruled the claims non-founded and ordered the employee to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. L.121-7 du Code du travail; A temporary cessation of specific mission assignments does not constitute a modification of essential contract terms if the core employment relationship remains unchanged.

Mots-clés

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material contract modification dog handler duties security guard employment procedural costs essential contract terms allégation défendable droits de prévoyance professionnelle litiges du travail

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015,
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Texte complet

Rép.no 2243/2024

(rôle L-TRAV-672/2023)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 8 J U I N 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), agent de sécurité, demeurant à D-ADRESSE1.),

demanderesse,

comparant par la société à responsabilité limitée JURISLUX

SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats de Luxembourg,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de

commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins

des présentes par son gérant actuellement en fonctions, Maître Pascal

PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants actuellement

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

défenderesse,

comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite

simple, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, établie à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant KLEYR

GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, RCS n° NUMERO3.),

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS,

avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Fernand GALES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 24 octobre 2023 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du mardi, 28

novembre 2023.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, inscrite à la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et l’affaire fut

alors contradictoirement fixée au vendredi, 09 février 2024 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 09 février 2024, l’affaire fut contradictoirement

refixée au vendredi, 19 avril 2024 pour plaidoiries.

L’audience publique du vendredi, 19 avril 2024 n’ayant plus été utile, l’affaire fut

contradictoirement refixée au vendredi, 07 juin 2024 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 07 juin 2024, l’affaire fut utilement retenue.

Lors de cette audience, la requérante comparut par Maître Quentin GAVILLET

en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, le représentant de la société à

responsabilité limitée JURISLUX SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de

l’Ordre des Avocats de Luxembourg, et la société défenderesse comparut par

Maître Jade MADERT, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, le

représentant de la société en commandite simple KLEYR GRASSO.

Maîtres Quentin GAVILLET et Jade MADERT furent entendus en leurs moyens

et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 24 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait

convoquer son employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

(ci-après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de

ce siège aux fins de déclarer nulle et de nul effet la modification substantielle des

clauses essentielles de son contrat de travail opérée en sa défaveur par la

société SOCIETE1.) et ordonner le maintien, respectivement sa réintégration,

sous astreinte, à sa fonction de maître-chien auprès de la société SOCIETE1.).

Elle conclut à la condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la

société SOCIETE1.) à lui payer les montants actualisés suivants :

-

Préjudice matériel

860,00 €

-

Préjudice moral

3.000,00 €

-

Honoraires d’avocat

2.500,00 €

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Elle conclut encore à la condamnation de la société SOCIETE1.) à délivrer, sous

astreinte, ses fiches de salaire rectifiées mentionnant l’intitulé exact de son poste

à savoir « maître-chien » à partir du mois d’octobre 2022.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la

condamnation aux frais et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Appréciation

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que depuis son engagement

auprès de la société SOCIETE1.) elle aurait exercé la fonction spécifique de

maître-chien nécessitant des compétences particulières n’étant pas à la portée

de chaque agent de sécurité.

Sa fonction de maître-chien résulterait d’ailleurs de sa fiche d’évaluation de juin

2023, d’un courrier électronique du 16 septembre 2022 et des attestations

testimoniales versées en cause.

Le 10 juillet 2023 lors d’un entretien avec PERSONNE2.), responsable sur le site

de la Commission européenne, ce dernier l’aurait cependant informée oralement

qu’elle ne pourrait plus exercer sa fonction d’agent maître-chien.

A partir du mois d’août 2023 elle aurait ainsi constaté que sur ses plannings plus

aucune prestation en tant que maître-chien ne lui avait été accordée, subissant

ainsi une rétrogradation à la fonction plus simple et moins qualifiée de

patrouilleur.

D’autres agents maître-chien continueraient cependant de prester à sa place.

Au surplus, en sus d’une modification de sa fonction, elle aurait également subi

de manière incidente une modification de sa rémunération alors qu’elle ne

percevrait plus la prime en application de la convention collective.

Elle soutient que la société SOCIETE1.) aurait ainsi opéré une modification des

clauses essentielles de son contrat de travail.

Elle conclut à la nullité des modification opérées qui ne lui auraient pas été

notifiées en application de l’article L.121-7 du Code du travail.

La société SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) aurait été engagée comme

agent de sécurité et qu’elle aurait été affectée sur plusieurs endroits et à

différents postes.

La fonction de PERSONNE1.) aurait été celle d’agent de sécurité et non de

maître-chien.

Maître-chien ne serait qu’une affectation tout comme le fait d’être patrouilleur,

d’être affecté à l’aéroport ou d’être affecté à une mission avec port d’armes. Il ne

s’agirait pas d’un métier en tant que tel alors que selon la loi la fonction de maître-

chien n’existerait pas.

La convention collective applicable aux agents de sécurité établirait d’ailleurs que

la fonction resterait celle d’un agent de sécurité où une prime de chien peut être

perçue si l’agent fait une prestation avec un chien.

En tout état de cause, la société SOCIETE1.) soutient qu’il résulterait des pièces

versées en cause que PERSONNE1.) n’avait pas de compétences suffisantes

pour continuer à prester avec son chien.

La société SOCIETE1.) conteste ainsi qu’il y ait eu modification unilatérale d’une

clause essentielle du contrat de travail alors qu’elle aurait été en droit de changer

l’affectation de PERSONNE1.) et de modifier les plannings.

Elle conclut au débouté de la demande.

Aux termes de l’article L.121-7 du Code du Travail, « Toute modification en

défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de travail doit,

sous peine de nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais visés aux

articles L. 124-2 et L. 124-3 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans

ce cas, le salarié peut demander à l’employeur les motifs de la modification et

l’employeur est tenu d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à

l’article L. 124-5. »

Pour être substantielle, la modification doit porter sur un élément du contrat de

travail qui a été considéré comme essentiel par les parties lors de la conclusion

de cette convention, c’est-à-dire sur un élément qui les a déterminés à contracter.

Si, en principe, la modification prévue par l’article L.121-7 du Code du travail vise

les clauses essentielles du contrat de travail qui ne peuvent être modifiées dans

un sens plus défavorable au salarié, force est de constater que les conditions de

travail, soit les conditions dans lesquelles le travail du salarié ont été exécutées,

tombent sous l’égide du prédit article, de sorte que la modification des fonctions

du salarié qui porte une atteinte à la qualification professionnelle de ce dernier,

est qualifiée de modification du contrat de travail qui ne peut intervenir en sa

défaveur.

Ainsi, le caractère essentiel est reconnu de manière constante à toute

modification concernant la rémunération, qu’il s’agisse du salaire ou de ses

accessoires, qui ne saurait partant être considérée comme simple mesure

relevant du pouvoir de direction de l’employeur.

Il est encore admis que la déqualification du salarié par la perte de tout ou partie

de ses responsabilités constitue une telle modification en défaveur du salarié,

sujette à sanction par les juridictions du travail saisies.

En l’espèce, il résulte de l’article 4 du contrat de travail initial conclu entre

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) que « Le salarié est occupé

en qualité d’agent de sécurité, sans préjudice d’une nouvelle affectation

ultérieure tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du

salarié ou des besoins de l’employeur, sous réserve du respect des dispositions

de l’article L.121-7 du Code du travail. »

L’article 6 ajoute que « le lieu de travail peut être situé à plusieurs endroits en

vue de l’activité de l’employeur sur le territoire luxembourgeois. Le salarié sera

informé par son responsable hiérarchique du lieu de sa mission et pourra être

modifié à tout moment selon les besoins du service par l’employeur. »

Ainsi, suivant le contrat de travail initial de PERSONNE1.), qui a été repris par la

société SOCIETE1.), la fonction de PERSONNE1.) est « agent de sécurité » qui

peut être affectée à différentes missions et à différents endroits.

Les fiches de salaire de PERSONNE1.) renseignent également toutes la fonction

d’agent de sécurité.

Suivant les plannings versés en cause, PERSONNE1.) a été, jusqu’au mois de

juillet 2023, affectée en tant que patrouilleur, patrouilleur mobile et maître-chien.

Elle n’a pas exclusivement effectué des missions en tant que maître-chien de

sorte que les attestations testimoniales versées par PERSONNE1.) ne sont pas

pertinentes, la société SOCIETE1.) ne contestant pas la mission de maître-chien

exercée par PERSONNE1.).

Aux termes encore de l’article 2 de la loi consolidée du 12 novembre 2002 relative

aux activités privées de gardiennage et de surveillance, les activités de

gardiennage et de surveillance visées par la présente loi comprennent:

1. la surveillance de biens mobiliers et immobiliers;

2. la gestion de centres d'alarmes;

3. le transport de fonds ou de valeurs;

4. la protection de personnes.

La loi ne mentionne pas de fonction de maître-chien.

L’article 2 de la convention collective applicable aux salariés des sociétés de

service de sécurité et de gardiennage dispose également que la convention

collective s’applique aux salariés occupés et qui occupent les fonctions

suivantes : salariés administratifs, agents de sécurité et de surveillance tels que

notamment les agents statiques, les patrouilleurs, les opérateurs B.C, les

transporteurs de fonds, les détectives de magasin, les agents affectés à la

protection des personnes, les agents affectés au traitement des valeurs, les

inspecteurs, à l’exception des salariés appartenant aux cadres supérieurs, visés

à l’article 162-8 (3) du Code du travail.

L’article 28 de la convention collective prévoit uniquement le paiement d’une

prime en cas de prestation avec un chien.

Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), il y a lieu de constater

qu’il ne résulte ni des dispositions contractuelles ni des dispositions légales

précitées qu’il existe une fonction de maître-chien. La fonction est celle d’agent

de sécurité dont les affectations/missions peuvent être variées.

Dans ce cadre la société SOCIETE1.) a affecté PERSONNE1.) à des missions

diverses dont notamment mais non exclusivement celle de maître-chien.

La société SOCIETE1.) a effectivement arrêté d’affecter PERSONNE1.) à des

missions avec un chien suite à l’évaluation des compétences de PERSONNE1.)

en qualité de maître-chien, compétences qui ont été jugées insuffisantes le 28

juin 2023.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que le fait de

ne plus affecter PERSONNE1.) à une mission avec un chien ne constitue pas

une modification d’une clause essentielle/substantielle de son contrat de travail

au sens de l’article L.121-7 du Code du travail.

Les demandes de PERSONNE1.), y compris les demandes indemnitaires, sont

partant à déclarer non fondées.

La demande en rectification des fiches de salaire n’est également pas fondée.

3. Honoraires d’avocat

PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, il y a lieu de déclarer sa demande

en remboursement des frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et

1383 du Code civil non fondée.

4. Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015,

numéro 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non

fondée et le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef à la société

SOCIETE1.) à la somme de 750,- euros.

5. Exécution provisoire

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a également pas lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit

qu’il n’y a pas de modification d’une clause essentielle/substantielle du

contrat de travail de PERSONNE1.) au sens de l’article L.121-7 du Code du

travail,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.),

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et

honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne

PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 750,- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.