Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2242 Généré par l'IA

Labor court declares immediate dismissal abusive but rejects formal irregularity claim, awarding severance and moral damages.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2242
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay compensatory notice pay and moral damages. While the court found the dismissal substantively unfair, it rejected the employee's claim for an additional indemnity based on formal irregularities in the procedure. Consequently, the employer was condemned to pay specific monetary amounts while the procedural irregularity claim was dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 241 Nouveau Code de Procédure Civile: The court may declare a dismissal abusive and award compensatory damages and moral prejudice, but must separately assess and reject distinct claims for indemnities based on formal procedural irregularities if the substantive fault is already established.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal compensatory notice pay moral damages formal irregularity procedural costs labor tribunal immediate termination recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.no 2242/2024

(rôle L-TRAV-497/2023)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 8 J U I N 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), employé, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur

principal et défendeur sur reconvention,

comparant par

Maître Maria MUZS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

défenderesse principale et demandeur par reconvention, comparant par

Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre

d’Etat, établi à L-ADRESSE3.), dûment informé, comparant par la société à

responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

immatriculée au RCSL sous le numéro NUMERO2.), inscrite au Barreau de

Luxembourg inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau

de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

la même adresse, en l’étude de laquelle domicile est élu.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Philippe HECK, assesseur – employeur ;

- Laurent BAUMGARTEN, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 11 août 2023 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à

l'audience publique du lundi, 04 septembre 2023.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, Maître James JUNKER

se présenta pour la partie défenderesse et l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

comparut par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour,

inscrite au Barreau de Luxembourg inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg. L’affaire fut alors contradictoirement remise

au vendredi, 22 septembre 2023 pour fixation des plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi,

22 septembre

2023,

l’affaire fut

contradictoirement fixée au vendredi, 17 novembre 2023 pour plaidoiries.

Par la suite, l’affaire subit un certain nombre de remises contradictoires

(02.02.2024, 29.03.2024).

L’audience publique du vendredi, 29 mars 2024 n’étant plus utile, l’affaire fut

contradictoirement refixée au vendredi, 31 mai 2024 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024, l’affaire fut utilement retenue.

Lors de cette audience, Maître Maria MUZS, le mandataire de la partie

requérante, et Maître Jérémy BUR, en remplacement de Maître James JUNKER,

le représentant du mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en

leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent

jugement, tandis que Maître Gil SIETZEN se présenta en remplacement de

Maître Virginie VERDANET, la représentante du mandataire de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l'Emploi.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 11 août 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer

son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-

après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce

siège aux fins de prononcer la nullité du licenciement pour irrégularité formelle et

de déclarer abusif le licenciement.

Il conclut encore à la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement, sous

le bénéfice de l’exécution provisoire, des montants suivants :

-

Arriérés de salaire

1.368,67 €

-

Indemnité compensatoire de

préavis

5.474,66 €

-

Dommage matériel

16.423,99 €

-

Dommage moral

7.500,00 €

à chaque fois avec les intérêts légaux majorés tel que réclamés dans l’acte

introductif d’instance.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société

SOCIETE1.) au paiement du montant de 2.737,33 euros brut à titre d’indemnité

d’un mois de salaire pour irrégularité formelle du licenciement avec les intérêts

légaux majorés à partir du licenciement, sinon à partir de la demande en justice,

sinon à partir du jugement, jusqu’à solde.

Il conclut encore à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui remettre le

bulletin de salaire du mois de mai 2023 ainsi que le certificat de travail sous

astreinte.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation

aux frais et dépens de l’instance.

A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) conclut à la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 38.700,- euros alors qu’il ne lui aurait

pas restitué la carte-essence et la somme de 34.000,- euros eu égard aux

dommages causés le 6 novembre 2019 au véhicule de la société SOCIETE1.).

A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) a

requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la

condamnation de la partie mal fondée au fond du litige à lui rembourser le

montant de 13.631,68 euros, avec les intérêts légaux tels que de droit, à titre des

indemnités de chômage qu’il a versées à PERSONNE1.).

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2019, PERSONNE1.) a

été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de chauffeur/livreur.

Par courrier recommandé du 10 mai 2023, PERSONNE1.) a été licencié avec

effet immédiat dans les termes suivants :

SCAN

3. Les demandes de PERSONNE1.)

3.1 La régularité de la notification du licenciement

PERSONNE1.) soutient ne jamais s’être vu notifier une quelconque lettre de

licenciement et avoir uniquement pris connaissance de la lettre de licenciement

avec effet immédiat datée du 10 mai 2023 en date du 30 juin 2023 lorsque son

mandataire aurait reçu une copie du courrier de la part de son employeur.

Il fait valoir que la société SOCIETE1.) aurait envoyé le courrier de licenciement

à son ancienne adresse sis à L-ADRESSE5.) alors que depuis le DATE1.) il

habiterait à L-ADRESSE1.).

Il soutient avoir informé son employeur de son changement d’adresse.

Il aurait également été matériellement impossible qu’une quelconque lettre de

licenciement aurait été rédigée et signée à ADRESSE2.) suite aux faits s’étant

déroulés entre 18h06 et 18h45 pour être postée au ADRESSE6.) à 19h44.

La société SOCIETE1.) fait valoir avoir envoyé le 10 mai 2023 à 19h44 la lettre

de licenciement avec effet immédiat à PERSONNE1.) à la dernière adresse

connue par elle.

Elle soutient que PERSONNE1.) ne l’aurait jamais informé d’un changement

d’adresse.

Dans la mesure où il appartiendrait au salarié d’informer son employeur de tout

changement d’adresse et qu’il n’appartiendrait pas à l’employeur de vérifier

l’adresse du salarié auprès du Centre commun de la Sécurité sociale avant de

notifier le licenciement, la société SOCIETE1.) conclut à voir déclarer que le

licenciement a été régulièrement notifié.

Il aurait en outre été tout à fait possible de rédiger la lettre de licenciement

immédiatement après les faits et de faire le trajet jusqu’au ADRESSE6.) pour

l’envoyer une heure plus tard.

Aux termes de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, l’employeur qui décide de

licencier doit, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement

au salarié par lettre recommandée à la poste.

Il est de jurisprudence constante que si l’employeur a notifié le courrier

recommandé à la seule adresse que le salarié lui a communiquée comme étant

celle de son domicile ou de sa résidence, la notification doit être considérée

comme régulière, le salarié ayant pour obligation d’informer son employeur de

son adresse, respectivement de tout changement de domicile opéré entre-temps

(voir en ce sens : Cour d’appel, 8 juillet 2010, n° 34518 du rôle ; 10 juillet 2014,

n° 39378 du rôle ; Cour d’appel, 2 juin 2022, n°CAL-2021-00155 du rôle).

Le salarié a l’obligation d’informer l’employeur de son adresse ainsi que de tout

changement de domicile opéré durant la relation de travail et il ne saurait être

exigé de l’employeur de vérifier, avant l’envoi d’une lettre de licenciement,

l’adresse du salarié auprès des autorités communales. (Cour d’appel, 21 février

2013, numéro 37890 du rôle)

Il appartient, en l’espèce, à PERSONNE1.) d’établir non seulement que son

adresse n’était plus à L-ADRESSE5.), le 10 mai 2023 mais également qu’il avait

dûment informé son employeur de son changement d’adresse avant cette date.

S’il est vrai, qu’aux termes du certificat de résidence versé en cause, que

PERSONNE1.)

a opéré un changement de domicile le

DATE1.)

vers

ADRESSE1.) il ne résulte cependant d’aucune pièce versée en cause que

PERSONNE1.) en a informé son employeur.

Il ne verse en effet aucun courrier ou message suivant lequel il aurait

officiellement informé son employeur de son changement d’adresse.

D’ailleurs les fiches de salaires indiquaient au mois d’avril 2023 toujours que

PERSONNE1.) habite à ADRESSE5.), indication contre laquelle PERSONNE1.)

n’a jamais protesté.

Le simple fait que son adresse à ADRESSE1.) soit indiquée sur sa fiche de

retenue d’impôt ne permet également pas de retenir que PERSONNE1.) a rempli

son obligation.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’a pas établi avoir informé son ancien employeur

de son changement d’adresse avant l’envoi de la lettre de licenciement à

l’adresse figurant sur le contrat de travail et les fiches de salaire. Il s’y ajoute

qu’au vu des mentions « avisé le 12.5 » et « non réclamé », apposées sur l’avis

de réception, il faut admettre qu’une boîte aux lettres au nom de PERSONNE1.)

se trouvait toujours à ADRESSE5.).

Il convient dès lors de retenir que la notification du licenciement à l’adresse à L-

ADRESSE5.), était régulière.

Le licenciement avec effet immédiat a donc produit ses effets le 10 mai 2023,

jour de la remise à la poste de la lettre recommandée de licenciement.

Les développements de PERSONNE1.) selon lesquels il y aurait eu licenciement

oral, tentative de résiliation d’un commun accord le 19 mai 2023 ou encore un

nouveau licenciement avec effet immédiat le 27 mai 2023 tombent partant à faux.

3.2 La protection de l’article L.121-6 du Code du travail

PERSONNE1.) fait encore valoir que la société SOCIETE1.) l’aurait licencié par

courrier recommandé avisé le 12 mai 2023 mais que son certificat médical du 11

mai 2023 envoyé à 9H31 le protègerait contre tout licenciement conformément à

l’article L.121-6 (3) du Code du travail.

La société SOCIETE1.) fait valoir que licenciement aurait été envoyé le 10 mai

2023 soit avant l’établissement du certificat de maladie et de l’information de la

maladie de PERSONNE1.) de sorte qu’il n’aurait pas été protégé en application

de l’article L.121-6 du Code du travail.

Tel que le tribunal l’a relevé le licenciement avec effet immédiat a produit ses

effets le 10 mai 2023, date de l’envoi de la lettre de licenciement par

recommandé.

Le certificat de maladie ne datant que du 11 mai 2023 soit et la société

SOCIETE1.) ayant entamé la procédure de licenciement la veille, il y a lieu de

retenir que PERSONNE1.) n’a pas été protégé contre le licenciement en

application de l’article L.121-6 du Code du travail.

3.3 La précision des motifs

Aux termes de l’article L. 124-10 (1) du Code du travail, « Chacune des parties

peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la

résiliation immédiate. ».

En vertu de l’article L. 124-10 (3) du Code du travail, « La notification de la

résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la

lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. ».

La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre

à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits

qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle

doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture; et

elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner, si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs.

Force est de constater que la lettre de licenciement indique de manière claire et

compréhensible qu’il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir insulté et menacé le

10 mai 2023 entre 18h06 et 18h50 son supérieur PERSONNE2.).

Ainsi, la société SOCIETE1.) a non seulement indiqué dans lettre de licenciement

la nature des fautes qu’elle reproche à son ancien salarié, mais elle y a

également suffisamment précisé les circonstances de fait et de temps entourant

les fautes ainsi reprochées.

Les motifs du licenciement de PERSONNE1.) ont partant été indiqués avec

précision permettant à PERSONNE1.) de comprendre ce qui lui est reproché et

au tribunal d’effectuer son contrôle.

Les motifs indiqués répondent partant aux exigences de précision de la loi et de

la jurisprudence.

3.4 Le caractère réel et sérieux des motifs

PERSONNE1.) fait valoir que les motifs de licenciement ne seraient ni réels ni

sérieux.

Il conteste avoir commis une quelconque faute et les faits lui reprochés.

Quant aux témoignages versés en cause, il fait valoir que le témoin

PERSONNE3.) serait le cousin d’PERSONNE2.) et que ce dernier reprendrait

uniquement les propos de son cousin.

La société SOCIETE1.) fait valoir que les faits reprochés seraient établis par les

attestations testimoniales versées en cause et selon lesquelles PERSONNE1.)

aurait insulté et menacé son supérieur PERSONNE2.) le 10 mai 2023.

Conformément à l’article L. 124-11 paragraphe (3) du Code du travail, en cas de

contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et

sérieux des motifs incombe à l’employeur.

En ce qui concerne ensuite le caractère sérieux du motif du licenciement, en vertu

de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut résilier

le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions de l’article L.124-10 (1) du Code du travail tout fait ou faute qui rend

immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle

du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur

la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.

Un fait isolé grave, du moment qu’il est de nature à ébranler la confiance devant

exister entre le salarié et son employeur et basée sur la loyauté des parties est

de nature à justifier un congédiement avec effet immédiat (Cour d’appel, 16

février 2012, numéro 37306 du rôle).

En l’espèce, il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) ce qui suit :

« Je soussigné PERSONNE3.) atteste par la présente avoir été témoin le 10 mai

2023 après 18h00 au dépôt NUMERO3.) ADRESSE7.) de l’altercation entre mon

patron

PERSONNE2.)

et

mon

collègue

PERSONNE1.).

Monsieur

PERSONNE1.) a insulté et menacé notre patron. Quand je suis arrivé, monsieur

PERSONNE2.) demandait la restitution des clefs de la camionnette puisque

PERSONNE1.) ne voulait plus travailler. PERSONNE1.) a dit « Non je ne te les

donne pas, tu vas faire quoi ? je t’emmerde ». Monsieur PERSONNE2.) a dit

« fais somme tu penses, je vais appeler la police ». Il y avait PERSONNE4.) le

responsable de NUMERO3.) qui était là aussi. Il m’a aussi menacé dans sa

langue et m’a dit en Français que j’allais me souvenir de lui. Quand la police est

venue, il a fini par donner les clefs en disant qu’il allait partir en maladie et faire

pleurer monsieur PERSONNE2.). Il a dit à notre patron qu’il allait « baiser la

mère, la femme et lui ». ».

Il résulte encore de l’attestation testimoniales de PERSONNE4.) ce qui suit :

« Etant en contact permanent avec les chauffeurs j’ai pu constaté ce 10 mai

2023, peu avant l’heure des faits, une certaine colère chez PERSONNE1.). A

l’arrivée d’PERSONNE2.) vers 18h au dépôt de NUMERO3.) à ADRESSE7.), la

situation s’est envenimé dès leur prise de contact. Si je ne peux me prononcer

sur la teneur d’éventuelles insultes proférées (car dit dans une langue qui m’est

inconnue), la situation est devenue extrêmement tendue. Si bien qu’il a fallut

l’intervention des forces de police sur le site pour que la situation se calme.

N’ayant été qu’un témoin distant des faits je ne peut me prononcer d’avantage

sans aller dans l’extrapelation. ».

Finalement, il résulte des déclarations de PERSONNE5.) ce qui suit :

« En date du 10 mai 2023 aux alentours de 18h30 j’ai été appelé par mes

employé afin d’intervenir sur notre parking au (…) car une altercation verbale

entre monsieur PERSONNE2.) et Monsieur PERSONNE1.) avait lieu. Lorsque je

suis allé sur les lieux la police était sur place et j’ai été informé que une discussion

houleuse a eu lieu entre les deux personnes cité ci-dessus concernant une

histoire comme quoi Mr PERSONNE1.) avait insulté Mr PERSONNE2.) et

comme quoi il refusait de rendre les clés (Mr PERSONNE1.)) de la camionnette

de Mr PERSONNE2.). J’ai demandé alors à la police de bien vouloir faire en sorte

que ce problème soit réglé au plus vite et en dehors de notre parking privé. C’est

alors que finalement ils ont réussi à convaincre Mr PERSONNE1.) de rendre les

clé et de partir. ».

Eu égard aux déclarations des témoins, il y a lieu de constater que le témoin

PERSONNE5.)

n’a pas assisté à l’altercation entre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) de sorte que son attestation n’est pas pertinente.

L’attestation de PERSONNE4.) est également à écarter, ce dernier n’ayant pas

été en mesure d’indiquer avec précision les propos tenus entre PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

Le témoin PERSONNE3.) indique de manière générale que PERSONNE1.)

aurait insulté PERSONNE2.) sans toutefois indiquer avec précision les propos

tenus. Il résulte uniquement de la déclaration de ce dernier que PERSONNE1.)

a dit à PERSONNE2.) « je t’emmerde » et qu’il allait « baiser la mère, la femme

et lui » en s’adressant à PERSONNE2.).

PERSONNE3.) n’a pas assisté dès le début à la discussion entre PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

Les déclarations de PERSONNE3.) sont encore en contradiction avec la lettre de

licenciement alors que selon PERSONNE3.) les propos« baiser la mère, la

femme et lui » auraient été prononcés par PERSONNE1.) après l’arrivée de la

police et que la lettre de licenciement indique que la police aurait été appelée

uniquement après les propos tenus.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société SOCIETE1.), le tribunal estime

que les deux propos tenus par PERSONNE1.) constituent des faits isolés, les

autres propos de PERSONNE1.) n’étant pas établis et les déclarations de

PERSONNE3.) étant pour partie en contradiction avec la lettre de licenciement,

ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet

immédiat.

Le motif du licenciement n’étant pas sérieux, il y a lieu de déclarer abusif le

licenciement avec effet immédiat du 10 mai 2023.

Etant donné que le licenciement est abusif, il y a lieu de déclarer non fondée la

demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour irrégularité

formelle du licenciement.

3.5 Indemnisation

3.5.1 Arriérés de salaire

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer

la somme de 1.368,67 euros à titre de solde du salaire du mois de mai 2023.

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il résulte de la fiche de salaire du mois de

mai 2023 que la société SOCIETE1.) a réglé à PERSONNE1.) la somme de

839,06 euros net à titre de salaire pour la période du 1er mai au 10 mai 2023,

date du licenciement avec effet immédiat.

La demande de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.

3.5.2 Indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever,

que l’article L. 124-6 du Code du travail prévoit que la partie qui a mis fin au

contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais

de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une

indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée

du préavis.

Aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, le contrat de travail résilié

à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de deux mois pour le salarié

qui justifie d’une ancienneté de services continus de moins de cinq ans.

Au vu de son ancienneté, PERSONNE1.) dont le licenciement a été déclaré

abusif, aurait donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondant à la durée du préavis légal qui, en l’espèce, aurait

été de 2 mois.

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis doit être déclarée fondée pour le montant non autrement contesté de

5.474,66 euros.

3.5.3 Préjudice matériel

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au

paiement de la somme de 16.423,99 euros à titre d’indemnisation du préjudice

matériel.

La société SOCIETE1.) conteste la demande alors que PERSONNE1.) n’aurait

subi aucun préjudice matériel, ses recherches d’emploi n’ayant débuté qu’au

mois de novembre 2023.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en

principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait

de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit

être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation

causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour

permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé

de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le

salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour

retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).

En l’espèce, le tribunal constate PERSONNE1.) n’a entamé sa recherche

d’emploi que le 27 novembre 2023, soit six mois après son licenciement.

Les pertes de salaires postérieures au licenciement se trouvent dès lors en

relation causale directe avec son inactivité et ne se trouvent plus en relation

causale directe avec le licenciement abusif.

La demande de PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel n’est par

conséquent pas fondée.

3.5.4 Préjudice moral

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer

la somme de 7.500,- euros à titre d’indemnisation du préjudice moral.

La société SOCIETE1.) conteste la demande de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son

licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité

de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir

professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un

emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même

employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il

s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que

l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui

a causé des tracas particuliers et qu’il s’est fait des soucis pour son avenir

professionnel, il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à

sa dignité de salarié qui, compte tenu de son ancienneté et des circonstances du

licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 500,- euros.

3.6 La demande en remise de documents

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) a versé aux débats la fiche de salaire

du mois de mai 2023, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande à

voir enjoindre la société SOCIETE1.) de lui remettre la prédite fiche de salaire.

4. La demande de l’ETAT

L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande sur

base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la partie mal

fondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 13.631,68 euros avec les

intérêts légaux tels que de droit, à titre des indemnités de chômage qu’il a versées

à PERSONNE1.).

Or, d’après l’article L.521-4, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement

du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par

un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de

la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour

l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux

services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N°

883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la

coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes

par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application

du jugement ou de l’arrêt.

Etant donné que la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice

matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée non

fondée, les conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement

abusif, de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage

sans qu’une condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le salarié

n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à prendre en

considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la

période de référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage

– n’étant par ailleurs pas déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances

données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.

5. Les demandes reconventionnelles de la société SOCIETE1.)

A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) conclut à la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement de la somme de 38.700,- euros au motif que

PERSONNE1.) n’aurait pas remis la carte essence et son vêtement de travail

NUMERO3.) mis à disposition.

PERSONNE1.) conteste la demande et fait valoir avoir remis la carte essence

qui se trouvait dans la camionnette lorsqu’il a remis à PERSONNE2.) les clés du

véhicule et que le t-shirt NUMERO3.) qu’il aurait porté n’appartenait pas à la

société SOCIETE1.).

Aux termes de l’article 6 du contrat de travail « (…) Le salarié s’engage à restituer

le véhicule, la carte essence et les vêtements de travail fournis sur demande de

l’employeur et, en tout état de cause, à la date de la rupture du contrat de travail,

quels qu’en soient l’auteur et le motif.

Tout manquement du salarié à cette obligation de restitution le rendra redevable

d’une pénalité fixée forfaitairement à 100,00 € par jour, l’employeur se réservant

en outre le droit de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice

effectivement subi et de faire ordonner, sous astreinte, la remise desdits véhicule,

carte essence et vêtements de travail. ».

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il résulte des attestations testimoniales

versées en cause que PERSONNE1.) a remis le 10 mai 2023 à PERSONNE2.)

les clés du véhicule mis à sa disposition.

Les parties n’ont à ce moment-là pas signé de reçu qui aurait permis à

PERSONNE1.) d’établir qu’il a rendu la carte essence et ses vêtements de

travail.

En tout état de cause, le tribunal estime que l’astreinte fixée dans le contrat de

travail est disproportionnée par rapport à la valeur de la carte essence, dont la

société SOCIETE1.) n’affirme pas que PERSONNE1.) aurait continué à en faire

utilisation, et d’une tenue de travail.

La société SOCIETE1.) n’établissant pas avoir subi de préjudice, sa demande

est à déclarer non fondée.

La société SOCIETE1.) conclut encore à la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement de la somme de 34.000,- euros eu égard aux dommages causés le 6

novembre 2019 au véhicule de la société SOCIETE1.).

Elle se base sur l’article L.121-9 du Code du travail.

PERSONNE1.) conteste tout acte volontaire dans son chef et fait valoir que la

société SOCIETE1.) n’établirait pas la valeur des dégâts.

Il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article L.121-9 du Code de travail,

l’employeur supporte le risque engendré par l’activité de l’entreprise et le salarié

supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.

Pour que l’employeur puisse voir retenir la responsabilité du salarié, il lui incombe

de rapporter dans le chef de celui-ci la preuve soit d’un acte volontaire, soit d’une

négligence grave.

Il incombe à l’employeur d’établir non seulement la réalité des dégâts qu’il entend

faire supporter par son salarié, mais encore de rapporter la preuve que ceux-ci

sont imputables à un acte volontaire ou à la négligence grave de ce dernier.

En l’espèce, le tribunal constate qu’il ne résulte pas du rapport de l’agent

SOCIETE2.) du 6 novembre 2019 que PERSONNE1.) aurait commis un acte

volontaire ou une négligence grave.

La société SOCIETE1.) n’établissant également pas la valeur des dégâts causés,

cette dernière ne versant aucune pièce permettant au tribunal de savoir ce qu’il

est finalement advenu du véhicule endommagé, il y a lieu de déclarer la demande

non fondée.

6. Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer

non fondée et le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef à

PERSONNE1.) à la somme de 750,- euros.

7. Exécution provisoire

Les condamnations n’ayant pas trait à des salaires échus, et en l’absence de

circonstances particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

constate que le licenciement avec effet immédiat a produit ses effets le 10 mai

2023, jour de la remise à la poste de la lettre recommandée,

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 10 mai 2023,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour

irrégularité formelle du licenciement,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.)

la somme de 5.474,66 euros brut à titre d’indemnité

compensatoire de préavis avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 500,- euros à titre de préjudice moral avec les

intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de lui remettre sa fiche de salaire du

mois de mai 2023,

dit non fondées les demandes reconventionnelles de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL,

dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750,- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.