Court allows tenant's request to correct a material error in the original judgment regarding the defendant's name and amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the tenant's request to correct a material error in the original judgment dated May 30, 2024. The tenant argued that the defendant's name was incorrectly written as the tenant's own in the reasoning section and that the final compensation amount was miscalculated. The court agreed that these were genuine clerical mistakes affecting the clarity of the decision and ordered the judgment to be rectified accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Code of Civil Procedure; A judgment may be rectified when a material error, such as a clerical mistake in names or figures, compromises the clarity of the decision without altering the substance of the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2241/24
Dossier no. L-BAIL-333/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
28 JUIN 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
Les faits et rétroactes de l'affaire sont à suffisance de droit retenus dans un jugement rendu
entre parties en date du 30 mai 2024.
Par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 17 juin 2024 au
greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a demandé la
rectification d'une erreur matérielle s'étant glissée dans le jugement sus-indiqué.
Sur convocation émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du jeudi, 27
juin 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du même jour lors de laquelle Maître
Yvette HAMILIUS, en remplacement de Maître Alex ENGEL, se présenta pour
PERSONNE1.), et PERSONNE2.) comparut en personne.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 30 mai 2024, sous le numéro
1830/24.
Vu la requête en rectification dudit jugement datée du 17 juin 2024 introduite par le
mandataire de PERSONNE1.).
Aux termes de cette requête et à l’audience du 27 juin 2024, PERSONNE1.) fait exposer
qu’à la page 5, alinéa 1er, dernière phrase de la motivation du prédit jugement, on lit ce qui
suit : « Tout argumentaire de PERSONNE1.) relatif à la prétendue inoccupation actuelle
de la maison est à rejeter pour défaut de pertinence » au lieu de lire « Tout argumentaire
de PERSONNE2.) relatif à la prétendue inoccupation actuelle de la maison est à rejeter
pour défaut de pertinence ». Il ajoute qu’à la page 5, alinéa 2, on lit ce qui suit : « Il en
découle que PERSONNE1.) est fondé à réclamer à PERSONNE2.) les indemnités
d’occupation des mois de décembre 2022, de janvier 2023 et de février 2023 d’un montant
total de 2.250 euros, dès lors que pour lesdits mois, les lieux loués n’étaient pas libérés par
PERSONNE2.). Il convient cependant d’en déduire le paiement de la somme de 1.000
euros intervenu en date du 7 juin 2023 » et dans l’alinéa suivant, on lit ce qui suit :
« PERSONNE2.) est en conséquence condamné à payer le montant de 1.150 euros à
PERSONNE1.), avec les intérêts légaux à partir du 15 mai 2023, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde ». Il faudrait cependant lire que PERSONNE2.) est condamné au
paiement de la somme de 1.250 euros (2.250 – 1.000) et non pas de 1.150 euros, erreur
matérielle qui aurait été reprise dans la suite ainsi que dans le dispositif du jugement aux
termes duquel la demande de PERSONNE1.) a été déclarée fondée pour un total de
1.810,49 euros au lieu de la somme totale de 1.910,49 euros, montant auquel
PERSONNE2.) aurait dû être condamné.
Vu l’article 638-2, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile qui dispose que « les
erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose
jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle
il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. ».
Le recours en rectification du jugement pour erreurs ou omissions matérielles permet au
plaideur de revenir devant le juge qui a rendu la décision afin que celui-ci puisse réparer
une simple erreur ou une omission matérielle sans pour autant porter atteinte à l’autorité
de la chose jugée. La décision rectificative doit laisser subsister le jugement initial sans
altérer la substance de celui-ci.
La rectification d’une erreur est permise lorsque l’erreur a été commise par la juridiction
saisie elle-même. En effet, le fait d’opérer cette rectification ne porte pas atteinte à
l’autorité de la chose jugée, mais ne fait que respecter les intentions du tribunal et sa
véritable décision.
La rectification peut atteindre le dispositif du jugement si les conditions de la rectification
sont réunies, à savoir que l’erreur à rectifier soit purement matérielle et que la
rectification ne vise pas à modifier la décision elle-même.
Il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.), étant donné qu’il y a deux erreurs
matérielles dans la motivation et le dispositif du jugement rendu par tribunal de céans en
date du 30 mai 2024, sous le numéro 1830/24. En effet, il faut lire à la page 5, alinéa 1er,
dernière phrase de la motivation du prédit jugement ce qui suit : « Tout argumentaire de
PERSONNE2.) relatif à la prétendue inoccupation actuelle de la maison est à rejeter pour
défaut de pertinence », à la page 5, alinéa 3 de la motivation du même jugement ce qui
suit : « PERSONNE2.) est en conséquence condamné à payer le montant de 1.250 euros à
PERSONNE1.), avec les intérêts légaux à partir du 15 mai 2023, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde » et au dispositif dudit jugement ce qui suit : « dit fondée la demande
de PERSONNE1.) à concurrence du montant de 1.910,49 euros » et « condamne
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.910,49 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 15 mai 2023, jusqu’à solde » au lieu d’y lire « 1.810,49 euros ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en matière
d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en rectification en la forme;
la dit fondée;
rectifiant le jugement n° 1830/24 du 30 mai 2024 ;
dit qu’à la page 5, alinéa 1er, dernière phrase, de la motivation du jugement n° 1830/24 du
30 mai 2024, il y a lieu de lire ce qui suit:
« Tout argumentaire de PERSONNE2.) relatif à la prétendue inoccupation actuelle
de la maison est à rejeter pour défaut de pertinence » ;
dit qu’à la page 5, alinéa 3 de la motivation du jugement n° 1830/24 du 30 mai 2024, il y a
lieu de lire ce qui suit :
« PERSONNE2.) est en conséquence condamné à payer le montant de 1.250 euros à
PERSONNE1.), avec les intérêts légaux à partir du 15 mai 2023, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde » ;
dit que le dispositif du jugement n° 1830/24 du 30 mai 2024 doit se lire comme suit :
«
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en matière
d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit les demandes des parties recevables en la forme,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) à concurrence du montant de 1.910,49 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.910,49 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 15 mai 2023, jusqu’à solde,
dit fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) à concurrence du montant de
1.500 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer le montant de 1.500 euros à PERSONNE2.),
ordonne la compensation entre les créances respectives,
dit non fondées les demandes des parties en octroi d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour un tiers à PERSONNE1.) et
pour deux tiers à PERSONNE2.) » ;
ordonne que mention du présent jugement de rectification soit faite en marge du jugement
rectifié n° 1830/24 du 30 mai 2024 et ordonne qu’à l’avenir il ne sera plus délivré
d’expédition, ni d’extrait, ni de copie de ce jugement sans la rectification ordonnée ;
met les frais de la présente demande à charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui
ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA