Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1495 Généré par l'IA

Court validates a garnishment order on protected income after the third party made an affirmative declaration.

Numéro de cause JPE_1495
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace validated a garnishment order for 500 euros against the debtor's protected income following an affirmative declaration by the third party holding the funds. The creditor presented an enforceable judgment as the basis for the claim, while the debtor's representative requested prudence without contesting the validity. The court ruled in favor of the creditor, confirming the garnishment and ordering provisional execution without a bond.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 115 du nouveau code de procédure civile; When a third party makes an affirmative declaration regarding protected income, the court validates the garnishment and orders provisional execution based on an authentic title or prior judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of protected income affirmative declaration third party provisional execution without bond enforceable judgment title court of peace jurisdiction estimation du revenu limite de revenu saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 1495/2024

E-SA-111/24

Audience publique du 28 juin 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant en personne,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Sead BEGANOVIC, avocat,

en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg,

et encore:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Premier Ministre, p.a. Ministère de l’Éducation nationale de l’Enfance et de

la Jeunesse, établie à L-ADRESSE3.),

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

1er février 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 500.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 19 février 2024 la partie tierce saisie a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 8 mars 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 26

avril 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 juin 2024, date à laquelle

l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique la partie créancière saisissante et le mandataire de

la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 19 février 2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

La partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-

SA-111/24 pour le montant de 500.- euros.

Le mandataire de la partie débitrice saisie se rapporte à prudence de justice.

La créance pour le montant de 500.- euros est documentée par un titre

exécutoire, à savoir un jugement, répertoire n° 1100/2023, rendu par le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette le 2 juin 2023, notifié à la partie débitrice

saisie le 6 juin 2023, assorti d’un certificat de non recours.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour le montant réclamé.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en dernier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-111/24

pour le montant de 500.- euros ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.