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JPE_1492 Généré par l'IA

Landlord wins eviction and rent arrears judgment against tenant who failed to appear in court.

Numéro de cause JPE_1492
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the landlords' request for rent arrears, water bill reimbursement, and eviction against a tenant who failed to appear. The tenant was deemed to have been properly summoned via email, allowing the judgment to be rendered in their absence. Consequently, the court ordered the tenant to vacate the property and pay the claimed sums plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 79 alinéa 2 et 80 du nouveau code de procédure civile; A judgment rendered against a party who fails to appear after valid service is deemed contradictory and legally binding.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction proceedings rent arrears default judgment service by email procedural costs lease termination tenant liability résiliation de bail commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
Article 80 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Répertoire n° 1492/2024

E-BAIL-192/24

Audience publique du 28 juin 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- parties demanderesses - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en

remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - défaillante.

FAITS

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

le 19 avril 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 15 mai

2024, lors de laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 19 juin 2024.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et le mandataire des parties

demanderesses fut entendu en ses moyens et conclusions.

La partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit :

Suivant contrat de location signé le 15 février 2020, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont donné en location à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., un

immeuble sis à ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.600 €,

payable par anticipation et pour le premier de chaque mois.

Par requête déposée le 19 avril 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer la société SOCIETE1.) s.àr.l. à

comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail pour l’entendre condamner

à leur payer la somme de 9.600 € à titre d’arriérés de loyer pour la période d’avril 2021 à

avril 2024 inclus, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde

et le montant de 626,10 € au titre de factures d’eau non payées, avec les intérêts légaux à

partir du 20 mars 2024, date de paiement des factures, sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde et pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués après

résiliation du bail existant entre parties, et ce endéans les 8 jours de la notification du

jugement à intervenir.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) requièrent encore la condamnation de la société

SOCIETE1.) s.àr.l. à leur payer une indemnité de 1.500 € sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, la majoration du taux d’intérêt, l’exécution provisoire

du jugement à intervenir et ils se réservent tous autres droits, dus, moyens et actions.

Les arriérés de loyer :

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) augmentent leur demande

pécuniaire à la somme de 12.800 €, les loyers n’ayant pas non plus été payés pour les

mois de mai et juin 2024 et maintiennent leur demande quant au montant de 626,10 € au

titre de factures d’eau.

La demande de parties demanderesses est, au vu des pièces versées en cause et des

renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant de 12.800 € à titre

d’arriérés de loyer pour la période d’avril 2021 à juin 2024 inclus et à titre de factures

d’eau pour le montant de 626,10 €, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

Majoration du taux d’intérêt

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en augmentation du taux d’intérêt légal, les

parties demanderesses étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de

justifier le recours à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

La demande en résiliation et en déguerpissement :

Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation

du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de

l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la

résiliation éventuelle (les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général,

n°388 bis).

En l’espèce, le non-paiement de 13.426,10 € à titre d’arriérés constitue une violation

grave des obligations de la locataire justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts

exclusifs de cette dernière, sauf à lui accorder un délai de quinze jours à partir de la

notification du présent jugement pour libérer les lieux.

L’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine

du tribunal saisi.

Au vu de la somme due et en l’absence de contestations, il y a lieu d’assortir le présent

jugement de l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.

L’indemnité de procédure :

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à déclarer fondée pour le montant de

400 €.

Bien que régulièrement convoquée la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

n’a comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience publique pour laquelle elle a

été régulièrement appelée. La convocation ayant été remise à sa personne, respectivement

à une personne habilitée à la recevoir, tel que cela résulte de ses courriels entrés au greffe

de la Justice de Paix les 15 mai 2024 et 17 juin 2024, il y a lieu de statuer par jugement

réputé contradictoire à son encontre en application des dispositions des articles 79 alinéa

2 et 80 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour le montant réclamé de

12.800 € à titre d’arriérés de loyer jusqu’au mois de juin 2024 inclus ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour le montant réclamé de

626,10 € à titre de remboursement des factures d’eau ;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

s.àr.l.

à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 13.426,10 €, avec les intérêts légaux sur

le montant de 10.226,10 € à partir du 19 avril 2024 et sur la somme de 3.400 € à partir du

19 juin 2024, dates des demandes respectives, jusqu’à solde ;

rejette la demande en majoration du taux d’intérêt de 3 points à l’expiration d’un délai

de trois mois ;

prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à déguerpir des lieux

loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard quinze jours après la

notification du présent jugement ;

au besoin autorise les requérants à faire expulser la défenderesse dans la forme légale et

aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances

des ouvriers y employés,

dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement quant à la

condamnation pécuniaire ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure ;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

s.àr.l.

à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 400 € à titre d’indemnité sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE

JUSTICE4.), juge de paix, assistée de la greffière PERSONNE DE JUSTICE3.), qui ont

signé le présent jugement.