Court orders eviction and rent payment for unauthorized occupants in Luxembourg housing dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the housing foundation, ordering the defendants to vacate the property and pay arrears. The court found the occupants had no legal title to the dwelling since January 1, 2024, and granted the request for provisional execution of monetary penalties. Although the second defendant was absent, the judgment was rendered contradictorily, establishing the legal basis for immediate eviction and financial compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile; Articles 10 et 11 du Code civil: The court may order eviction and rent payment for unauthorized occupants, and judgments may be rendered contradictorily if a defendant fails to appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1490/2024
E-BAIL-30/24
Audience publique du 28 juin 2024
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, établie et ayant son siège social à
L-1713 Luxembourg, 202b, rue de Hamm, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro G201, représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonction,
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en remplacement
de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg,
et :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocat à
Luxembourg, en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE4.), avocat à Esch-sur-
Alzette,
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse - ayant initialement comparu en personne à l’audience publique du 27
mars 2024, actuellement défaillante.
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F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 22
janvier 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 9 février
2024, lors de laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 27 mars 2024.
Suite à deux refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 14 juin 2024.
Les mandataires des parties demanderesse et de PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
La partie défenderesse PERSONNE2.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 22 janvier 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT (ci-après la FONDATION) a fait
convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre pour voir constater la résiliation du contrat de mise à
disposition et d’occupation au 1er décembre 2023, sinon voir déclarer judiciairement résilié ledit
contrat à compter de la présente demande pour résiliation par les bailleurs du contrat de location
de la partie requérante, en tout état de cause, pour voir constater que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre du logement sis à ADRESSE1.), depuis le 1er
janvier 2024, pour les voir condamner à déguerpir du susdit logement endéans les deux
semaines à partir de la notification du jugement à intervenir et pour voir fixer l’indemnité
d’occupation mensuelle au montant de 1.005 €.
La FONDATION sollicite encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun
pour le tout de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer la somme de 2.197,22 € à titre
d’indemnités d’occupation et de charges non payées avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, la majoration du taux d’intérêt, la condamnation solidaire,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer
une indemnité de 600 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
l’exécution provisoire du jugement à intervenir et elle se réserve le droit d’augmenter sa
demande pécuniaire en cours d’instance.
A l’appui de sa demande la FONDATION expose que suivant contrat de mise à disposition et
d’utilisation d’un logement conclu en date du 28 juin 2022 avec effet au 1er juillet 2022, elle a
mis à disposition de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un logement sis à ADRESSE1.),
moyennant paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.005 €. Le contrat de mise à
disposition prévoit que « le non-paiement ainsi que le retard de paiement de l’indemnité
d’occupation ou d’un quelconque autre paiement prévu dans le présent contrat, tel que les
avances sur charges, constitue une faute permettant à la FAL de résilier le contrat avec effet
immédiat. »
La FONDATION fait valoir que, par courrier du 27 mars 2023, un premier rappel a dû être
envoyé aux parties défenderesses concernant le non-paiement de l’indemnité d’occupation pour
un montant de (2 x 1.005 =) 2.010 €, le non-paiement des frais de gaz à hauteur de 351,68 € et
d’électricité à hauteur de (140,82 + 139,40 =) 280,22 €, déduction faite de 497 € versé par les
parties défenderesses, soit la somme de 2.144,90 €.
Par courrier du 29 août 2023, un second rappel fût adressé aux parties défenderesses concernant
le non-paiement de l’indemnité d’occupation des mois de juillet et août 2023 pour un montant
de 2.010 € et le non-paiement de l’acompte pour le gaz à hauteur de 351,68 €, déduction faite
des montants de 497 € et 93,38 €, soit la somme totale de 1.771,30 €-
Ces deux rappels furent suivis d’une mise en demeure par courrier recommandé du 25 octobre
2023 pour non-paiement des indemnités des mois de septembre et d’octobre 2023, de l’acompte
pour le gaz de 351,68 €, des frais d’électricité pour les montants de 113,34 € et 226,68 €,
déduction faite des montants de 497€ et 93,98 €, pour la somme de 2.111,32 €.
Face à des impayés de 5.078,88 €, la FONDATION n’avait d’autre choix que de résilier avec
le contrat de mise à disposition par courrier recommandé avec AR en date du 11 décembre 2023
avec mise en demeure de quitter les lieux pour le 31 décembre 2023.
Elle ajoute que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se maintiennent toujours dans les lieux, de
sorte qu’ils seraient à considérer comme occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024
et qu’il y a lieu d’ordonner leur déguerpissement des lieux.
Motifs de la décision :
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en vertu des dispositions de l’article 10
de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans
les domaines social, familial et thérapeutique.
La requête introduite par la FONDATION est recevable pour avoir été déposée dans la forme
prévue par la loi.
La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT explique que les obligations en
souffrance concernent à ce jour le paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation, de frais
d’électricité, d’acompte et de frais de gaz pour un montant de 2.197,22 €. A l’audience des
plaidoiries en date du 14 juin 2024, la FONDATION augmente sa demande à la somme de
4.906,50 €, à titre d’indemnités des mois d’avril, de mai et de juin 2024 et à titre de frais de gaz
2023 pour la somme de 1.891,50 €.
La demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT est au vu des pièces
versées en cause, des renseignements fournis à l’audience et à défaut de contestations
circonstanciées, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 4.906,50 € à titre d’arriérés
d’indemnités d’occupation et de frais de gaz 2023, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, il convient encore
de constater que le contrat de de mise à disposition et d’utilisation a valablement pris fin et que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre depuis
le 1er janvier 2024, de sorte que la demande de la FONDATION tendant à leur déguerpissement
est à déclarer fondée.
Au vu des pièces versées en cause et des explications données, il y a lieu d’accorder à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un délai de 1 mois à partir de la notification du présent
jugement pour libérer les lieux.
La FONDATION demande encore à voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant
de 1.005 € et cette demande n’est pas contestée par les parties défenderesses, de sorte qu’il
convient d’y faire droit.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’étant engagés solidairement et indivisiblement, il y a lieu
de les condamner solidairement aux montants redus.
Majoration du taux d’intérêt
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en majoration du taux d’intérêt légal, la partie
demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de justifier le recours
à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard.
Exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse
reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par
jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que l'opportunité
de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal saisi.
Au vu de la somme due, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce
qui concerne la condamnation pécuniaire.
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la
FONDATION est à déclarer fondée pour le montant de 400 €.
PERSONNE2.), comparant initialement en personne, ne s’est plus présenté ni fait représenter à
l’audience du 14 juin 2024 pour faire valoir ses moyens de défense. En application des
dispositions des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile il y a lieu de statuer par
jugement contradictoire à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
constate la résiliation du le contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement conclu
entre parties ;
constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre du logement
sis à ADRESSE1.), depuis le 1er janvier 2024 ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de leur chef au plus tard 1 mois après la notification du présent jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la
forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.005 € ;
dit fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT à voir
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement du montant 4.906,50 € à titre
d’arriérés d’indemnités d’occupation et de frais de gaz 2023 ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la FONDATION POUR
L’ACCES AU LOGEMENT le montant de
4.906,50 € avec les intérêts légaux sur la
somme de 2.197,22 € à partir du 22 janvier 2024, et sur le montant de 2.709,28 € à partir du 14
juin 2024, date des demandes en justice jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt ;
dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la
condamnation pécuniaire;
dit fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT en obtention
d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la FONDATION POUR
L’ACCES AU LOGEMENT le montant de 400 € à titre d’indemnité sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE
JUSTICE6.), juge de paix, assistée de la greffière PERSONNE DE JUSTICE5.), qui ont signé
le présent jugement.