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JPE_1490 Généré par l'IA

Court orders eviction and rent payment for unauthorized occupants in Luxembourg housing dispute.

Numéro de cause JPE_1490
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the housing foundation, ordering the defendants to vacate the property and pay arrears. The court found the occupants had no legal title to the dwelling since January 1, 2024, and granted the request for provisional execution of monetary penalties. Although the second defendant was absent, the judgment was rendered contradictorily, establishing the legal basis for immediate eviction and financial compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile; Articles 10 et 11 du Code civil: The court may order eviction and rent payment for unauthorized occupants, and judgments may be rendered contradictorily if a defendant fails to appear.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation sans droit ni titre résiliation de contrat de location expropriation forcée exécution provisoire jugement contradictoire indemnité d'occupation frais de procédure arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile
dispositions des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile il y a lieu de statuer par
Article 240 du nouveau code de procédure civile
une indemnité de 600 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Articles 10 et 11 du Code civil
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en vertu des dispositions de l’article 10

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire n° 1490/2024

E-BAIL-30/24

Audience publique du 28 juin 2024

___________________________________________________________________________

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, établie et ayant son siège social à

L-1713 Luxembourg, 202b, rue de Hamm, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro G201, représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonction,

- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en remplacement

de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg,

et :

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie défenderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocat à

Luxembourg, en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE4.), avocat à Esch-sur-

Alzette,

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie défenderesse - ayant initialement comparu en personne à l’audience publique du 27

mars 2024, actuellement défaillante.

___________________________________________________________________________

F A I T S

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 22

janvier 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 9 février

2024, lors de laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 27 mars 2024.

Suite à deux refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 14 juin 2024.

Les mandataires des parties demanderesse et de PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

La partie défenderesse PERSONNE2.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée le 22 janvier 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la

FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT (ci-après la FONDATION) a fait

convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre pour voir constater la résiliation du contrat de mise à

disposition et d’occupation au 1er décembre 2023, sinon voir déclarer judiciairement résilié ledit

contrat à compter de la présente demande pour résiliation par les bailleurs du contrat de location

de la partie requérante, en tout état de cause, pour voir constater que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre du logement sis à ADRESSE1.), depuis le 1er

janvier 2024, pour les voir condamner à déguerpir du susdit logement endéans les deux

semaines à partir de la notification du jugement à intervenir et pour voir fixer l’indemnité

d’occupation mensuelle au montant de 1.005 €.

La FONDATION sollicite encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun

pour le tout de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer la somme de 2.197,22 € à titre

d’indemnités d’occupation et de charges non payées avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde, la majoration du taux d’intérêt, la condamnation solidaire,

sinon in solidum, sinon chacun pour le tout de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer

une indemnité de 600 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

l’exécution provisoire du jugement à intervenir et elle se réserve le droit d’augmenter sa

demande pécuniaire en cours d’instance.

A l’appui de sa demande la FONDATION expose que suivant contrat de mise à disposition et

d’utilisation d’un logement conclu en date du 28 juin 2022 avec effet au 1er juillet 2022, elle a

mis à disposition de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un logement sis à ADRESSE1.),

moyennant paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.005 €. Le contrat de mise à

disposition prévoit que « le non-paiement ainsi que le retard de paiement de l’indemnité

d’occupation ou d’un quelconque autre paiement prévu dans le présent contrat, tel que les

avances sur charges, constitue une faute permettant à la FAL de résilier le contrat avec effet

immédiat. »

La FONDATION fait valoir que, par courrier du 27 mars 2023, un premier rappel a dû être

envoyé aux parties défenderesses concernant le non-paiement de l’indemnité d’occupation pour

un montant de (2 x 1.005 =) 2.010 €, le non-paiement des frais de gaz à hauteur de 351,68 € et

d’électricité à hauteur de (140,82 + 139,40 =) 280,22 €, déduction faite de 497 € versé par les

parties défenderesses, soit la somme de 2.144,90 €.

Par courrier du 29 août 2023, un second rappel fût adressé aux parties défenderesses concernant

le non-paiement de l’indemnité d’occupation des mois de juillet et août 2023 pour un montant

de 2.010 € et le non-paiement de l’acompte pour le gaz à hauteur de 351,68 €, déduction faite

des montants de 497 € et 93,38 €, soit la somme totale de 1.771,30 €-

Ces deux rappels furent suivis d’une mise en demeure par courrier recommandé du 25 octobre

2023 pour non-paiement des indemnités des mois de septembre et d’octobre 2023, de l’acompte

pour le gaz de 351,68 €, des frais d’électricité pour les montants de 113,34 € et 226,68 €,

déduction faite des montants de 497€ et 93,98 €, pour la somme de 2.111,32 €.

Face à des impayés de 5.078,88 €, la FONDATION n’avait d’autre choix que de résilier avec

le contrat de mise à disposition par courrier recommandé avec AR en date du 11 décembre 2023

avec mise en demeure de quitter les lieux pour le 31 décembre 2023.

Elle ajoute que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se maintiennent toujours dans les lieux, de

sorte qu’ils seraient à considérer comme occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024

et qu’il y a lieu d’ordonner leur déguerpissement des lieux.

Motifs de la décision :

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en vertu des dispositions de l’article 10

de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans

les domaines social, familial et thérapeutique.

La requête introduite par la FONDATION est recevable pour avoir été déposée dans la forme

prévue par la loi.

La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT explique que les obligations en

souffrance concernent à ce jour le paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation, de frais

d’électricité, d’acompte et de frais de gaz pour un montant de 2.197,22 €. A l’audience des

plaidoiries en date du 14 juin 2024, la FONDATION augmente sa demande à la somme de

4.906,50 €, à titre d’indemnités des mois d’avril, de mai et de juin 2024 et à titre de frais de gaz

2023 pour la somme de 1.891,50 €.

La demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT est au vu des pièces

versées en cause, des renseignements fournis à l’audience et à défaut de contestations

circonstanciées, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 4.906,50 € à titre d’arriérés

d’indemnités d’occupation et de frais de gaz 2023, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, il convient encore

de constater que le contrat de de mise à disposition et d’utilisation a valablement pris fin et que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre depuis

le 1er janvier 2024, de sorte que la demande de la FONDATION tendant à leur déguerpissement

est à déclarer fondée.

Au vu des pièces versées en cause et des explications données, il y a lieu d’accorder à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un délai de 1 mois à partir de la notification du présent

jugement pour libérer les lieux.

La FONDATION demande encore à voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant

de 1.005 € et cette demande n’est pas contestée par les parties défenderesses, de sorte qu’il

convient d’y faire droit.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’étant engagés solidairement et indivisiblement, il y a lieu

de les condamner solidairement aux montants redus.

Majoration du taux d’intérêt

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en majoration du taux d’intérêt légal, la partie

demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de justifier le recours

à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard.

Exécution provisoire

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse

reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par

jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que l'opportunité

de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal saisi.

Au vu de la somme due, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce

qui concerne la condamnation pécuniaire.

Indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la

FONDATION est à déclarer fondée pour le montant de 400 €.

PERSONNE2.), comparant initialement en personne, ne s’est plus présenté ni fait représenter à

l’audience du 14 juin 2024 pour faire valoir ses moyens de défense. En application des

dispositions des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile il y a lieu de statuer par

jugement contradictoire à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

constate la résiliation du le contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement conclu

entre parties ;

constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre du logement

sis à ADRESSE1.), depuis le 1er janvier 2024 ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y

trouvent de leur chef au plus tard 1 mois après la notification du présent jugement ;

au besoin autorise la requérante à faire expulser PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la

forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés,

fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.005 € ;

dit fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT à voir

condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement du montant 4.906,50 € à titre

d’arriérés d’indemnités d’occupation et de frais de gaz 2023 ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la FONDATION POUR

L’ACCES AU LOGEMENT le montant de

4.906,50 € avec les intérêts légaux sur la

somme de 2.197,22 € à partir du 22 janvier 2024, et sur le montant de 2.709,28 € à partir du 14

juin 2024, date des demandes en justice jusqu’à solde ;

dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt ;

dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la

condamnation pécuniaire;

dit fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT en obtention

d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la FONDATION POUR

L’ACCES AU LOGEMENT le montant de 400 € à titre d’indemnité sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE

JUSTICE6.), juge de paix, assistée de la greffière PERSONNE DE JUSTICE5.), qui ont signé

le présent jugement.