Legislator Jurisprudence & Législation
Chambre10_TAL-2023-10095 Généré par l'IA

Court dismisses contract liability claim but allows tort claim regarding parking floor safety, ordering an expert inspection.

Numéro de cause Chambre10_TAL-2023-10095
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' claim based on contractual liability but declared the tort-based claim admissible. The dispute concerns alleged defects in the underground parking floor of a shopping center, with the court noting that the unilaterally ordered expert report did not address compliance with technical standards. Consequently, the court ordered a new expert investigation to determine if the floor condition was abnormal under identical weather conditions.

Regeste Legislator

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Art. 226 Nouveau Code de procédure civile; An abnormal state of a thing is one not reasonably predictable given time and place, whereas technical standards for flooring serve as an objective criterion for assessing such abnormality, necessitating expert verification when compliance is contested.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual liability dismissal tort liability admissibility floor safety standards abnormal state of thing expert inspection order parking lot defects technical compliance assessment matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00105

Audience publique du vendredi, vingt-huit juin deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2023-10095 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-président,

Catherine TISSIER, juge,

Marlène MÜLLER, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Luana

COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-

Alzette du 30 novembre 2023, et d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 4 décembre 2023

comparaissant toutes les deux par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant

à Howald,

et

1. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE2.),

2. la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),

comparaissant toutes les deux par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

3. la société de secours mutuel SOCIETE4.) (SOCIETE5.)), ayant ses bureaux à L-

ADRESSE5.), représenté par son Conseil d’administration sinon tout autre organe

dûment habilité, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO4.),

4. l’établissement public de droit luxembourgeois SOCIETE6.) (CNS), ayant ses

bureaux à L-ADRESSE6.), représentée par le Président de son comité directeur

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),

parties défaillantes.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 24 mai 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 30 mai 2024 de la date des plaidoiries

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Mathieu FETTIG et Maître Jean KAUFFMAN ont déposé leurs fardes de

procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 14 juin 2024 par le Président du siège.

Par exploits d’huissiers des 30 novembre et 4 décembre 2023, PERSONNE1.) et la

société anonyme SOCIETE1.) ont fait donner assignation à la société anonyme

SOCIETE2.) SA, à la société anonyme SOCIETE3.) SA, à la société de secours mutuel

SOCIETE4.) (SOCIETE5.)) et à l’établissement public SOCIETE6.) à comparaître devant

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour

-

voir condamner la société anonyme SOCIETE2.) SA et la société anonyme

SOCIETE3.) SA solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui

payer le montant de 19.250,17 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19

novembre 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

voir condamner la société anonyme SOCIETE2.) SA et la société anonyme

SOCIETE3.) SA solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui

payer le montant de 4.480 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 novembre

2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

voir condamner les parties assignées à tous les frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de leur avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance,

-

voir déclarer le jugement commun à la SOCIETE6.) et à la CAISSE MEDICO-

COMPLEMENTAIRE MUTUALISTE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOUGR

(SOCIETE5.)).

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) font

exposer que PERSONNE1.) aurait été victime d’une chute en date du 13 mars 2021 vers

16.00 heures sur le parking du SOCIETE7.). Presque immédiatement après être sortie

de son véhicule, soit dès les premiers pas, elle aurait glissé sur le sol intérieur du parking.

Le sol du parking serait extrêmement glissant de par sa nature, alors qu’il serait revêtu

de béton lisse et la dangerosité aurait encore été exacerbée par la pluie. L’assureur de la

société SOCIETE2.) SA refuserait toute intervention, au motif que tout piéton devrait

prendre ses précautions. Afin de déterminer les tenants et aboutissants du volet corporel,

PERSONNE1.) aurait fait donner assignation aux parties adverses à comparaître devant

le juge des référés et une ordonnance aurait été rendue le 8 octobre 2021. La société

SOCIETE2.) SA et son assureur maintiendrait leur refus d’intervention.

PERSONNE1.) entend engager la responsabilité de la société SOCIETE2.) SA en tant

que gardienne du parking sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. L’état du

parking aurait été anormal en ce que dans sa conception, un revêtement glissant de base

aurait été choisi, qui serait parfaitement inapte et ne devrait pas être utilisé pour un

parking accueillant du public. La situation s’empirerait lorsqu’il pleut ou qu’il neige.

Subsidiairement, PERSONNE1.) recherche la responsabilité de la société SOCIETE2.)

SA sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Plus subsidiairement encore, elle se fonde sur la responsabilité contractuelle de la société

SOCIETE2.) SA et son obligation de sécurité vis-à-vis de la victime.

Quant au dommage, PERSONNE1.) fait état des postes suivants :

-

frais de traitement

959,10 euros

-

intérêts légaux du 13.3.2021 au 18.11.2023

53,50 euros

-

dégâts vestimentaires et autres dégâts matériels

75,00 euros

-

intérêts légaux du 13.3.2021 au 18.11.2023

4,18 euros

-

frais de déplacements

355,00 euros

-

intérêts légaux du 13.3.2021 au 18.11.2023

19,80 euros

-

atteinte à l’intégrité physique 1

2.165,00 euros

-

intérêts légaux du 13.3.2021 au 18.11.2023

86,02 euros

-

atteinte à l’intégrité physique 2

5.750,00 euros

-

intérêts légaux du 13.3.2021 au 18.11.2023

132,68 euros

-

divers

740,00 euros

-

intérêts légaux du 13.3.2021 au 18.11.2023

41,28 euros

-

dommage moral

7.000,00 euros

-

intérêts légaux du 13.3.2021 au 18.11.2023

390,51 euros

-

préjudice esthétique

1.400,00 euros

-

intérêts légaux du 13.3.2021 au 18.11.2023

78,10 euros

Total :

19.250,17 euros

La compagnie d’assurances SOCIETE1.) aurait pris en charge les frais d’expertise à

hauteur de 4.480 euros.

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) entendent agir contre la société

anonyme SOCIETE3.) SA sur base de l’article 89 de la Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat

d’assurance pour obtenir remboursement du dommage subi.

La société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE8.) se rapportent à prudence de

justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande en la pure forme.

Quant au fond, elles font souligner que les lieux seraient exploités depuis 2015 et pour le

jour en question, il se serait agi de la seule chute sur le parking du SOCIETE9.).

La présence d’un sol mouillé par temps de pluie et de neige serait un évènement normal

auquel il faudrait s’attendre, notamment lorsque les intempéries constituées par la pluie

et la neige fondante auraient perduré depuis plusieurs jours. Aucun témoin n’aurait

assisté audit accident et lors de la chute, la victime aurait porté des chaussures avec des

semelles lisses malgré le temps de pluie depuis quelques jours. La preuve de l’anormalité

du sol ne serait pas rapportée. Les précipitations ininterrompues constituées par la pluie

et la neige fondante devraient être considérées comme une situation normale à laquelle

les usagers devaient s’attendre. La situation aurait été raisonnablement prévisible alors

qu’il ne serait ni anormal, ni inhabituel, que par temps de pluie, le sol d’un parking d’un

centre commercial soit mouillé. Il appartiendrait alors à tout client de prendre toutes les

précautions nécessaires. Par ailleurs, l’accident se serait produit en milieu de journée à

un moment où il aurait été facile de discerner l’état des lieux. Les parties défenderesses

contestent en tout cas que le sol du parking serait, indépendamment de la pluie, d’ores

et déjà anormalement glissant, même s’il est sec. Toutes les normes en vigueur auraient

été respectées lors de la construction du parking.

Les parties défenderesses contestent donc toute responsabilité dans le chef de la société

SOCIETE2.) SA.

Pour le cas où une enquête devait être ordonnée, elles entendent prouver par voie de

témoignage que PERSONNE1.) portait des chaussures à semelles lisses lors de la chute.

Elles demandent à voir entendre sur ces faits PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

Quant au fondement légal des articles 1382 et 1383 du Code civil, les parties

défenderesses contestent toute faute dans le chef de la société SOCIETE2.) SA qui serait

en relation causale avec la chute. PERSONNE1.) n’établirait pas être tombée à cause du

prétendu caractère glissant du revêtement du sol du parking.

S’agissant de l’absence de mesures pour sécuriser le parking ainsi que le prétendu non-

avertissement à la clientèle, toute personne diligente pourrait facilement se rendre

compte que le sol est mouillé en temps d’intempéries.

Quant au préjudice allégué par la partie demanderesse, les parties défenderesses se

rapportent à la sagesse du tribunal.

En tout état de cause, elles demandent la condamnation solidaire, sinon in solidum, de

PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE1.) à une indemnité de procédure de

1.250 euros et aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de leur avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Par conclusions en réplique, PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.)

formulent une offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE6.), mari de

PERSONNE1.), pour témoigner sur les faits suivants : « Un accident est survenu en date

du 13 mars 2021 vers 16h00 sur le parking du SOCIETE7.). Après avoir stationné son

véhicule, Madame PERSONNE1.) s’est dirigée à pied vers le drink shop. Presque

immédiatement après être sortie de son véhicule, soit dès les premiers pas, Madame

PERSONNE1.) a glissé sur le sol intérieur du parking (béton lisse). Le parking en question

présente un sol en béton lisse. Il pleuvait le jour des faits. ».

Pour autant que de besoin, elles demandent encore à voir ordonner une visite des lieux,

sinon l’instauration d’une expertise.

La CNS et la SOCIETE5.), quoique régulièrement assignées et touchées à personne,

n’ont pas comparu. Il y a dès lors lieu de statuer à leur égard par un jugement réputé

contradictoire, conformément à l’article 79, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure

civile et de leur déclarer commun le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les forme et

délai de la loi.

Il y a tout d’abord lieu de relever que la jurisprudence admet que la responsabilité est de

nature délictuelle ou quasi-délictuelle en cas d’accident survenu dans l’enceinte d’un

magasin.

Même à supposer établie l’existence d’un contrat de vente entre parties, il échet de

constater que le préjudice dont se prévaut la victime (tombée dans l’enceinte d’un

magasin) ne s’est pas produit dans le cadre de telles relations contractuelles, mais trouve

sa cause dans un fait extérieur à tout contrat (Cour 23 juin 1999, n°21295 du rôle).

L’exploitant d’un magasin n’a pas assumé d’obligation contractuelle de sécurité vis-à-vis

de la victime, venant tout juste d’entrer dans l’enceinte du magasin, en vue,

éventuellement, d’y faire des achats (Cour 30 janvier 2008, n°31961 du rôle).

Comme en l’espèce le préjudice subi par PERSONNE1.) ne s’est pas produit dans le

cadre de l’exécution d’un contrat de vente, mais trouve sa cause dans un fait extérieur à

tout contrat, sa demande en indemnisation est à déclarer irrecevable pour autant qu’elle

est basée sur les dispositions de la responsabilité contractuelle.

Il convient partant d’analyser le présent cas d’espèce sur base des dispositions de la

responsabilité délictuelle.

Il y a tout d’abord lieu de relever que les parties défenderesses font valoir qu’aucun

témoin n’aurait vu la chute de PERSONNE1.) sur le parking du SOCIETE9.), sans

cependant contester formellement la réalité de la chute. Il s’y ajoute que la société

SOCIETE2.) SA a rempli une déclaration de sinistre en date du 17 mars 2021 auprès de

son assureur.

Au vu de ces éléments, il faut donc retenir que la chute de PERSONNE1.) sur le parking

du SOCIETE9.) se trouve établie et que l’offre de preuve par l’audition de PERSONNE7.)

formulée par la partie demanderesse à ce sujet est sans objet pour défaut de pertinence.

Aux termes de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement

du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par

le fait des choses que l’on a sous sa garde.

Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) SA est gardienne du parking sur

lequel PERSONNE1.) a fait une chute.

Pour faire jouer la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er du Code

civil à l’égard du gardien d’une chose inerte et immobile qui est entrée en contact avec la

victime, cette dernière doit rapporter la preuve que la chose intervenue matériellement

dans la réalisation du dommage a joué un rôle actif en établissant son anomalie par sa

position, son installation ou son comportement.

Il incombe en effet à celui qui sollicite réparation d’un dommage de prouver le rôle causal

de la chose dans sa survenue. S’agissant d’une chose inerte, tel que le sol d’un parking,

il doit être démontré que la chose a été l’instrument du dommage, c’est-à-dire a participé

de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice, en raison de son

caractère anormal. Le rôle actif de la chose inerte dans la survenance du dommage

suppose de démontrer l’anormalité de la chose.

Soit l'anormalité de la chose inerte (dans sa structure, son état ou son positionnement),

d'où se déduit le rôle causal de celle-ci dans la production du dommage, est établie par

la victime. Les conditions de la responsabilité du gardien sont alors réunies et ce dernier

doit donc indemniser la victime. Soit l'anormalité de la chose n'a pu être établie par la

victime. Selon toute vraisemblance, le dommage ne trouve alors pas d'explication ailleurs

que dans l'inattention ou la négligence de la victime. La responsabilité du gardien doit

alors nécessairement être écartée car les conditions même de cette responsabilité ne

sont pas réunies.

Le rôle du sol mouillé d’un passage souterrain, par temps de pluie et à cause du passage

de nombreuses personnes, mais non particulièrement glissant en lui-même, a été

considéré comme normal (Cour, 8 janvier 1992, rôle n°11307), de même que celui dans

une clinique, mouillé après le lavage (Cour 12 juin 1996, n°16406).

Si l’on peut admettre que le sol d’une entrée de galerie marchande, mouillé par temps de

pluie, puisse selon les circonstances avoir un comportement normal, il n’en est plus de

même lorsque le revêtement de sol, en l’occurrence du granit poli, de par sa composition,

présente déjà en lui-même un potentiel glissant augmentant dangereusement en cas de

mauvaises conditions atmosphériques au seul contact avec des semelles de chaussures

humides. Dans ce cas de figure, en effet, en admettant même que l’exploitant laisse faire

des nettoyages réguliers, il n’empêchera pas que le client, en entrant dans la galerie par

temps de pluie, amène de l’humidité au sol avec ses chaussures, ses habits ou avec son

parapluie (Cour 30 janvier 2008, rôle 31961).

Au vu des contestations de la société SOCIETE2.) SA, quant à l’état anormal du sol, il

appartient à PERSONNE1.) et à son assureur, pour prospérer dans leurs demandes, de

prouver l’état anormal du sol sur lequel il a glissé eu égard aux circonstances de temps

et de lieu.

Pour ce faire, les parties demanderesses se prévalent d’une expertise unilatérale.

L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses

prétentions ou contestations, n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, un tel

rapport d’expertise constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau

Code de procédure civile et s’il est régulièrement communiqué et soumis à la libre

discussion des parties, il est à prendre en considération en tant qu’élément de preuve et

ne peut être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7 novembre 2002,

Pas. 32, p. 363 ; PERSONNE8.), expertise en matière commerciale, 2° éd., p.166).

Le juge ne peut toutefois utiliser les expertises unilatérales qu’à la double condition

qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion

contradictoire des parties et que leurs données soient corroborées par d’autres éléments

du dossier. Il peut se référer à un rapport d'expertise unilatéral produit régulièrement et

susceptible d'être débattu de façon contradictoire à titre d'élément de comparaison avec

les autres éléments de preuve soumis à son appréciation.

En l’espèce, le rapport de l’expert Yves SPRIMONT a été régulièrement communiqué et

soumis à la libre discussion des parties, de sorte qu’il pourra être pris en en considération

en tant qu’élément de preuve.

Il résulte de ce rapport ce qui suit : « Nous avons pu constater que l’ensemble de la

surface du sol du parking est très glissant et ce même par temps sec. Le revêtement de

sol est recouvert d’une fine couche de dépôt provenant des véhicules se garant sur site,

couche composée des gaz d’échappements et d’hydrocarbures. Nous avons humidifié

une petite surface du sol, qui devient alors glissant comme une patinoire. La météo

rencontrée le jour de l’incident avec une humidité dans l’air de 95%, la présence de

dépôts de neige fondue au niveau du ralentisseur combinée à un revêtement de sol non

adhérant par construction ont rendu la surface particulièrement glissante ».

« Le sol est bien en béton lissé avec une couverture type époxy. La combinaison du sol

avec son recouvrement et les dépôts de gaz d’échappement et d’hydrocarbures le

rendent glissant dans une configuration sèche. Si le sol est mouillé par de l’eau ou de la

neige amenées sur place par les véhicules, il devient une patinoire en combinaison avec

les dépôts de gaz d’échappement et d’hydrocarbures. Aucun système technique n’est

mis en place pour l’évacuation de cette eau. La signalétique au moment de l’accident

était déficiente et elle l’est toujours à ce jour (…) »

Il est constant en cause que le jour de l’accident, le sol était mouillé au vu de la pluie et

de la neige fondante amenée par les véhicules.

Pour contredire les conclusions de l’expert, les parties défenderesses font valoir que le

sol serait conforme aux normes en vigueur et elle verse les plans d’exécution et les

normes « BGR 181 : Fussböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit

Rutschgefahr ».

Les parties demanderesses font valoir que les parties défenderesses ne rapporteraient

ni la preuve des normes qui auraient dû être appliquées ni si ces normes ont été

réellement appliquées. En tout état de cause, le tribunal ne serait pas lié par des normes

techniques, alors qu’il conviendrait de s’interroger « au réel » du parking tel qu’il se

présente.

Il y a lieu de relever que l’état anormal du sol doit être prouvé par les parties

demanderesses.

L’état d’une chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée,

eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas raisonnablement

prévisible. Inversement, cet état est à qualifier de normal si, eu égard aux circonstances

de temps et de lieu de l’espèce, cette chose présente pour une personne moyennement

prudente, diligente et avisée, compte tenu des expériences de la vie, les caractéristiques

habituelles.

La conformité d’un revêtement du sol par rapport à des normes techniques constitue un

critère objectif qui devra nécessairement être pris en compte pour apprécier l’état anormal

du sol pour des personnes moyennement prudente, diligente et avisée. En effet, ces

normes ont précisément été élaborées pour adapter tous les revêtements de sol à des

critères identiques et objectifs.

Dans la mesure où l’expertise unilatérale versée par les parties demanderesses ne se

prononce pas à ce sujet et qu’il est contesté par les parties demanderesses que les

normes versées en cause par les parties défenderesses sont applicables et ont été

appliquées, il y a lieu d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, une expertise afin

de déterminer si le sol du parking du shopping SOCIETE10.) est conforme aux normes

en vigueur.

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la pure forme,

dit la demande irrecevable sur base de la responsabilité contractuelle,

dit recevable la demande sur base de la responsabilité délictuelle,

avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet à ces fins l’expert

Pascal LEGRAND, demeurant professionnellement à L-ADRESSE7.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé

et motivé de décrire la surface du sol du parking souterrain du SOCIETE7.) et de

déterminer s’il présente des désordres, et plus particulièrement si, en cas de conditions

météorologiques identiques à celles du 13 mars 2021, vers 16h00, le sol est conforme

aux normes techniques applicables,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,

charge Madame le Vice-président Livia HOFFMANN du contrôle de cette mesure

d’instruction,

dit que l’expert devra en toute circonstance avertir le magistrat pré-désigné de la date de

ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 1.000 euros,

ordonne à PERSONNE1.) de payer une provision de 1.000 euros à l’expert ou de la

consigner auprès de la Caisse de consignation, au plus tard le 20 juillet 2024,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal, après paiement de la

provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la

provision, au plus tard le 3 novembre 2024,

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par

ordonnance du président de chambre,

réserve le surplus et les dépens.