Court dismisses contract liability claim but allows tort claim regarding parking floor safety, ordering an expert inspection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' claim based on contractual liability but declared the tort-based claim admissible. The dispute concerns alleged defects in the underground parking floor of a shopping center, with the court noting that the unilaterally ordered expert report did not address compliance with technical standards. Consequently, the court ordered a new expert investigation to determine if the floor condition was abnormal under identical weather conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 226 Nouveau Code de procédure civile; An abnormal state of a thing is one not reasonably predictable given time and place, whereas technical standards for flooring serve as an objective criterion for assessing such abnormality, necessitating expert verification when compliance is contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00105
Audience publique du vendredi, vingt-huit juin deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2023-10095 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-président,
Catherine TISSIER, juge,
Marlène MÜLLER, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Luana
COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-
Alzette du 30 novembre 2023, et d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 4 décembre 2023
comparaissant toutes les deux par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant
à Howald,
et
1. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE2.),
2. la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),
comparaissant toutes les deux par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
3. la société de secours mutuel SOCIETE4.) (SOCIETE5.)), ayant ses bureaux à L-
ADRESSE5.), représenté par son Conseil d’administration sinon tout autre organe
dûment habilité, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO4.),
4. l’établissement public de droit luxembourgeois SOCIETE6.) (CNS), ayant ses
bureaux à L-ADRESSE6.), représentée par le Président de son comité directeur
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),
parties défaillantes.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mai 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 30 mai 2024 de la date des plaidoiries
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Mathieu FETTIG et Maître Jean KAUFFMAN ont déposé leurs fardes de
procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 14 juin 2024 par le Président du siège.
Par exploits d’huissiers des 30 novembre et 4 décembre 2023, PERSONNE1.) et la
société anonyme SOCIETE1.) ont fait donner assignation à la société anonyme
SOCIETE2.) SA, à la société anonyme SOCIETE3.) SA, à la société de secours mutuel
SOCIETE4.) (SOCIETE5.)) et à l’établissement public SOCIETE6.) à comparaître devant
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour
-
voir condamner la société anonyme SOCIETE2.) SA et la société anonyme
SOCIETE3.) SA solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui
payer le montant de 19.250,17 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19
novembre 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
voir condamner la société anonyme SOCIETE2.) SA et la société anonyme
SOCIETE3.) SA solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui
payer le montant de 4.480 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 novembre
2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
voir condamner les parties assignées à tous les frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de leur avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance,
-
voir déclarer le jugement commun à la SOCIETE6.) et à la CAISSE MEDICO-
COMPLEMENTAIRE MUTUALISTE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOUGR
(SOCIETE5.)).
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) font
exposer que PERSONNE1.) aurait été victime d’une chute en date du 13 mars 2021 vers
16.00 heures sur le parking du SOCIETE7.). Presque immédiatement après être sortie
de son véhicule, soit dès les premiers pas, elle aurait glissé sur le sol intérieur du parking.
Le sol du parking serait extrêmement glissant de par sa nature, alors qu’il serait revêtu
de béton lisse et la dangerosité aurait encore été exacerbée par la pluie. L’assureur de la
société SOCIETE2.) SA refuserait toute intervention, au motif que tout piéton devrait
prendre ses précautions. Afin de déterminer les tenants et aboutissants du volet corporel,
PERSONNE1.) aurait fait donner assignation aux parties adverses à comparaître devant
le juge des référés et une ordonnance aurait été rendue le 8 octobre 2021. La société
SOCIETE2.) SA et son assureur maintiendrait leur refus d’intervention.
PERSONNE1.) entend engager la responsabilité de la société SOCIETE2.) SA en tant
que gardienne du parking sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. L’état du
parking aurait été anormal en ce que dans sa conception, un revêtement glissant de base
aurait été choisi, qui serait parfaitement inapte et ne devrait pas être utilisé pour un
parking accueillant du public. La situation s’empirerait lorsqu’il pleut ou qu’il neige.
Subsidiairement, PERSONNE1.) recherche la responsabilité de la société SOCIETE2.)
SA sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Plus subsidiairement encore, elle se fonde sur la responsabilité contractuelle de la société
SOCIETE2.) SA et son obligation de sécurité vis-à-vis de la victime.
Quant au dommage, PERSONNE1.) fait état des postes suivants :
-
frais de traitement
959,10 euros
-
intérêts légaux du 13.3.2021 au 18.11.2023
53,50 euros
-
dégâts vestimentaires et autres dégâts matériels
75,00 euros
-
intérêts légaux du 13.3.2021 au 18.11.2023
4,18 euros
-
frais de déplacements
355,00 euros
-
intérêts légaux du 13.3.2021 au 18.11.2023
19,80 euros
-
atteinte à l’intégrité physique 1
2.165,00 euros
-
intérêts légaux du 13.3.2021 au 18.11.2023
86,02 euros
-
atteinte à l’intégrité physique 2
5.750,00 euros
-
intérêts légaux du 13.3.2021 au 18.11.2023
132,68 euros
-
divers
740,00 euros
-
intérêts légaux du 13.3.2021 au 18.11.2023
41,28 euros
-
dommage moral
7.000,00 euros
-
intérêts légaux du 13.3.2021 au 18.11.2023
390,51 euros
-
préjudice esthétique
1.400,00 euros
-
intérêts légaux du 13.3.2021 au 18.11.2023
78,10 euros
Total :
19.250,17 euros
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) aurait pris en charge les frais d’expertise à
hauteur de 4.480 euros.
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) entendent agir contre la société
anonyme SOCIETE3.) SA sur base de l’article 89 de la Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance pour obtenir remboursement du dommage subi.
La société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE8.) se rapportent à prudence de
justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande en la pure forme.
Quant au fond, elles font souligner que les lieux seraient exploités depuis 2015 et pour le
jour en question, il se serait agi de la seule chute sur le parking du SOCIETE9.).
La présence d’un sol mouillé par temps de pluie et de neige serait un évènement normal
auquel il faudrait s’attendre, notamment lorsque les intempéries constituées par la pluie
et la neige fondante auraient perduré depuis plusieurs jours. Aucun témoin n’aurait
assisté audit accident et lors de la chute, la victime aurait porté des chaussures avec des
semelles lisses malgré le temps de pluie depuis quelques jours. La preuve de l’anormalité
du sol ne serait pas rapportée. Les précipitations ininterrompues constituées par la pluie
et la neige fondante devraient être considérées comme une situation normale à laquelle
les usagers devaient s’attendre. La situation aurait été raisonnablement prévisible alors
qu’il ne serait ni anormal, ni inhabituel, que par temps de pluie, le sol d’un parking d’un
centre commercial soit mouillé. Il appartiendrait alors à tout client de prendre toutes les
précautions nécessaires. Par ailleurs, l’accident se serait produit en milieu de journée à
un moment où il aurait été facile de discerner l’état des lieux. Les parties défenderesses
contestent en tout cas que le sol du parking serait, indépendamment de la pluie, d’ores
et déjà anormalement glissant, même s’il est sec. Toutes les normes en vigueur auraient
été respectées lors de la construction du parking.
Les parties défenderesses contestent donc toute responsabilité dans le chef de la société
SOCIETE2.) SA.
Pour le cas où une enquête devait être ordonnée, elles entendent prouver par voie de
témoignage que PERSONNE1.) portait des chaussures à semelles lisses lors de la chute.
Elles demandent à voir entendre sur ces faits PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Quant au fondement légal des articles 1382 et 1383 du Code civil, les parties
défenderesses contestent toute faute dans le chef de la société SOCIETE2.) SA qui serait
en relation causale avec la chute. PERSONNE1.) n’établirait pas être tombée à cause du
prétendu caractère glissant du revêtement du sol du parking.
S’agissant de l’absence de mesures pour sécuriser le parking ainsi que le prétendu non-
avertissement à la clientèle, toute personne diligente pourrait facilement se rendre
compte que le sol est mouillé en temps d’intempéries.
Quant au préjudice allégué par la partie demanderesse, les parties défenderesses se
rapportent à la sagesse du tribunal.
En tout état de cause, elles demandent la condamnation solidaire, sinon in solidum, de
PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE1.) à une indemnité de procédure de
1.250 euros et aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de leur avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Par conclusions en réplique, PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.)
formulent une offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE6.), mari de
PERSONNE1.), pour témoigner sur les faits suivants : « Un accident est survenu en date
du 13 mars 2021 vers 16h00 sur le parking du SOCIETE7.). Après avoir stationné son
véhicule, Madame PERSONNE1.) s’est dirigée à pied vers le drink shop. Presque
immédiatement après être sortie de son véhicule, soit dès les premiers pas, Madame
PERSONNE1.) a glissé sur le sol intérieur du parking (béton lisse). Le parking en question
présente un sol en béton lisse. Il pleuvait le jour des faits. ».
Pour autant que de besoin, elles demandent encore à voir ordonner une visite des lieux,
sinon l’instauration d’une expertise.
La CNS et la SOCIETE5.), quoique régulièrement assignées et touchées à personne,
n’ont pas comparu. Il y a dès lors lieu de statuer à leur égard par un jugement réputé
contradictoire, conformément à l’article 79, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure
civile et de leur déclarer commun le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les forme et
délai de la loi.
Il y a tout d’abord lieu de relever que la jurisprudence admet que la responsabilité est de
nature délictuelle ou quasi-délictuelle en cas d’accident survenu dans l’enceinte d’un
magasin.
Même à supposer établie l’existence d’un contrat de vente entre parties, il échet de
constater que le préjudice dont se prévaut la victime (tombée dans l’enceinte d’un
magasin) ne s’est pas produit dans le cadre de telles relations contractuelles, mais trouve
sa cause dans un fait extérieur à tout contrat (Cour 23 juin 1999, n°21295 du rôle).
L’exploitant d’un magasin n’a pas assumé d’obligation contractuelle de sécurité vis-à-vis
de la victime, venant tout juste d’entrer dans l’enceinte du magasin, en vue,
éventuellement, d’y faire des achats (Cour 30 janvier 2008, n°31961 du rôle).
Comme en l’espèce le préjudice subi par PERSONNE1.) ne s’est pas produit dans le
cadre de l’exécution d’un contrat de vente, mais trouve sa cause dans un fait extérieur à
tout contrat, sa demande en indemnisation est à déclarer irrecevable pour autant qu’elle
est basée sur les dispositions de la responsabilité contractuelle.
Il convient partant d’analyser le présent cas d’espèce sur base des dispositions de la
responsabilité délictuelle.
Il y a tout d’abord lieu de relever que les parties défenderesses font valoir qu’aucun
témoin n’aurait vu la chute de PERSONNE1.) sur le parking du SOCIETE9.), sans
cependant contester formellement la réalité de la chute. Il s’y ajoute que la société
SOCIETE2.) SA a rempli une déclaration de sinistre en date du 17 mars 2021 auprès de
son assureur.
Au vu de ces éléments, il faut donc retenir que la chute de PERSONNE1.) sur le parking
du SOCIETE9.) se trouve établie et que l’offre de preuve par l’audition de PERSONNE7.)
formulée par la partie demanderesse à ce sujet est sans objet pour défaut de pertinence.
Aux termes de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement
du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par
le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) SA est gardienne du parking sur
lequel PERSONNE1.) a fait une chute.
Pour faire jouer la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er du Code
civil à l’égard du gardien d’une chose inerte et immobile qui est entrée en contact avec la
victime, cette dernière doit rapporter la preuve que la chose intervenue matériellement
dans la réalisation du dommage a joué un rôle actif en établissant son anomalie par sa
position, son installation ou son comportement.
Il incombe en effet à celui qui sollicite réparation d’un dommage de prouver le rôle causal
de la chose dans sa survenue. S’agissant d’une chose inerte, tel que le sol d’un parking,
il doit être démontré que la chose a été l’instrument du dommage, c’est-à-dire a participé
de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice, en raison de son
caractère anormal. Le rôle actif de la chose inerte dans la survenance du dommage
suppose de démontrer l’anormalité de la chose.
Soit l'anormalité de la chose inerte (dans sa structure, son état ou son positionnement),
d'où se déduit le rôle causal de celle-ci dans la production du dommage, est établie par
la victime. Les conditions de la responsabilité du gardien sont alors réunies et ce dernier
doit donc indemniser la victime. Soit l'anormalité de la chose n'a pu être établie par la
victime. Selon toute vraisemblance, le dommage ne trouve alors pas d'explication ailleurs
que dans l'inattention ou la négligence de la victime. La responsabilité du gardien doit
alors nécessairement être écartée car les conditions même de cette responsabilité ne
sont pas réunies.
Le rôle du sol mouillé d’un passage souterrain, par temps de pluie et à cause du passage
de nombreuses personnes, mais non particulièrement glissant en lui-même, a été
considéré comme normal (Cour, 8 janvier 1992, rôle n°11307), de même que celui dans
une clinique, mouillé après le lavage (Cour 12 juin 1996, n°16406).
Si l’on peut admettre que le sol d’une entrée de galerie marchande, mouillé par temps de
pluie, puisse selon les circonstances avoir un comportement normal, il n’en est plus de
même lorsque le revêtement de sol, en l’occurrence du granit poli, de par sa composition,
présente déjà en lui-même un potentiel glissant augmentant dangereusement en cas de
mauvaises conditions atmosphériques au seul contact avec des semelles de chaussures
humides. Dans ce cas de figure, en effet, en admettant même que l’exploitant laisse faire
des nettoyages réguliers, il n’empêchera pas que le client, en entrant dans la galerie par
temps de pluie, amène de l’humidité au sol avec ses chaussures, ses habits ou avec son
parapluie (Cour 30 janvier 2008, rôle 31961).
Au vu des contestations de la société SOCIETE2.) SA, quant à l’état anormal du sol, il
appartient à PERSONNE1.) et à son assureur, pour prospérer dans leurs demandes, de
prouver l’état anormal du sol sur lequel il a glissé eu égard aux circonstances de temps
et de lieu.
Pour ce faire, les parties demanderesses se prévalent d’une expertise unilatérale.
L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses
prétentions ou contestations, n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, un tel
rapport d’expertise constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau
Code de procédure civile et s’il est régulièrement communiqué et soumis à la libre
discussion des parties, il est à prendre en considération en tant qu’élément de preuve et
ne peut être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7 novembre 2002,
Pas. 32, p. 363 ; PERSONNE8.), expertise en matière commerciale, 2° éd., p.166).
Le juge ne peut toutefois utiliser les expertises unilatérales qu’à la double condition
qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion
contradictoire des parties et que leurs données soient corroborées par d’autres éléments
du dossier. Il peut se référer à un rapport d'expertise unilatéral produit régulièrement et
susceptible d'être débattu de façon contradictoire à titre d'élément de comparaison avec
les autres éléments de preuve soumis à son appréciation.
En l’espèce, le rapport de l’expert Yves SPRIMONT a été régulièrement communiqué et
soumis à la libre discussion des parties, de sorte qu’il pourra être pris en en considération
en tant qu’élément de preuve.
Il résulte de ce rapport ce qui suit : « Nous avons pu constater que l’ensemble de la
surface du sol du parking est très glissant et ce même par temps sec. Le revêtement de
sol est recouvert d’une fine couche de dépôt provenant des véhicules se garant sur site,
couche composée des gaz d’échappements et d’hydrocarbures. Nous avons humidifié
une petite surface du sol, qui devient alors glissant comme une patinoire. La météo
rencontrée le jour de l’incident avec une humidité dans l’air de 95%, la présence de
dépôts de neige fondue au niveau du ralentisseur combinée à un revêtement de sol non
adhérant par construction ont rendu la surface particulièrement glissante ».
« Le sol est bien en béton lissé avec une couverture type époxy. La combinaison du sol
avec son recouvrement et les dépôts de gaz d’échappement et d’hydrocarbures le
rendent glissant dans une configuration sèche. Si le sol est mouillé par de l’eau ou de la
neige amenées sur place par les véhicules, il devient une patinoire en combinaison avec
les dépôts de gaz d’échappement et d’hydrocarbures. Aucun système technique n’est
mis en place pour l’évacuation de cette eau. La signalétique au moment de l’accident
était déficiente et elle l’est toujours à ce jour (…) »
Il est constant en cause que le jour de l’accident, le sol était mouillé au vu de la pluie et
de la neige fondante amenée par les véhicules.
Pour contredire les conclusions de l’expert, les parties défenderesses font valoir que le
sol serait conforme aux normes en vigueur et elle verse les plans d’exécution et les
normes « BGR 181 : Fussböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
Rutschgefahr ».
Les parties demanderesses font valoir que les parties défenderesses ne rapporteraient
ni la preuve des normes qui auraient dû être appliquées ni si ces normes ont été
réellement appliquées. En tout état de cause, le tribunal ne serait pas lié par des normes
techniques, alors qu’il conviendrait de s’interroger « au réel » du parking tel qu’il se
présente.
Il y a lieu de relever que l’état anormal du sol doit être prouvé par les parties
demanderesses.
L’état d’une chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée,
eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas raisonnablement
prévisible. Inversement, cet état est à qualifier de normal si, eu égard aux circonstances
de temps et de lieu de l’espèce, cette chose présente pour une personne moyennement
prudente, diligente et avisée, compte tenu des expériences de la vie, les caractéristiques
habituelles.
La conformité d’un revêtement du sol par rapport à des normes techniques constitue un
critère objectif qui devra nécessairement être pris en compte pour apprécier l’état anormal
du sol pour des personnes moyennement prudente, diligente et avisée. En effet, ces
normes ont précisément été élaborées pour adapter tous les revêtements de sol à des
critères identiques et objectifs.
Dans la mesure où l’expertise unilatérale versée par les parties demanderesses ne se
prononce pas à ce sujet et qu’il est contesté par les parties demanderesses que les
normes versées en cause par les parties défenderesses sont applicables et ont été
appliquées, il y a lieu d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, une expertise afin
de déterminer si le sol du parking du shopping SOCIETE10.) est conforme aux normes
en vigueur.
Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la pure forme,
dit la demande irrecevable sur base de la responsabilité contractuelle,
dit recevable la demande sur base de la responsabilité délictuelle,
avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet à ces fins l’expert
Pascal LEGRAND, demeurant professionnellement à L-ADRESSE7.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé
et motivé de décrire la surface du sol du parking souterrain du SOCIETE7.) et de
déterminer s’il présente des désordres, et plus particulièrement si, en cas de conditions
météorologiques identiques à celles du 13 mars 2021, vers 16h00, le sol est conforme
aux normes techniques applicables,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,
charge Madame le Vice-président Livia HOFFMANN du contrôle de cette mesure
d’instruction,
dit que l’expert devra en toute circonstance avertir le magistrat pré-désigné de la date de
ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 1.000 euros,
ordonne à PERSONNE1.) de payer une provision de 1.000 euros à l’expert ou de la
consigner auprès de la Caisse de consignation, au plus tard le 20 juillet 2024,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal, après paiement de la
provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la
provision, au plus tard le 3 novembre 2024,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par
ordonnance du président de chambre,
réserve le surplus et les dépens.