Court dismisses plaintiff's procedural fee claim but awards defendants a 3,000 euro procedural indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for a procedural fee indemnity while awarding the defendants a 3,000 euro indemnity due to the plaintiff's partial success. The defendants successfully argued that the plaintiff's claim for non-performance exceeded the disputed invoice amount, making it inequitable to bear all procedural costs. Consequently, the court ordered the plaintiff to pay the defendants' procedural indemnity and awarded the defendants' counterclaim for the invoice balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226, 238, 244 Nouveau Code de procédure civile: When a plaintiff's claim for non-performance is partially rejected, the court must balance procedural costs by awarding a procedural indemnity to the partially successful party rather than imposing full costs on the loser.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00104
Audience publique du vendredi, vingt-huit juin deux mille vingt-quatre
NuméroNUMERO1.) du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-président,
Marlène MULLER, juge,
Catherine TISSIER, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
demanderesse aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Michèle WANTZ
en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 11 novembre
2015,
défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Georges WIRTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
1) PERSONNE1.), retraité, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu,
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
défendeurs aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),
demandeurs par reconvention,
comparaissant par Maître Romain ADAM, avocat, demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Revu le jugement civil no. 41 / 2018 du 16 février 2018.
Revu le jugement civil no. 2020TALCH10/00056 du 13 mars 2020.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mai 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 30 mai 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Georges WIRTZ et Maître Romain ADAM ont déposé leurs fardes de procédure
au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 7 juin 2024 par le Président du siège.
Il y a lieu de rappeler que par exploit d’huissier du 11 novembre 2015, la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après : la société SOCIETE1.)) a donné assignation à PERSONNE1.)
et à son épouse PERSONNE2.) (ci-après : les époux PERSONNE4.)) à comparaître
devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer le montant de 33.889,59
euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12 juin 2015, sinon à
partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle a encore sollicité la condamnation des parties assignées à lui payer un montant de
1.500 euros à titre de frais de conseil et de représentation en justice sur base de l’article
1382 du code civil, une indemnité de procédure de 2.500 euros, ainsi que les frais et
dépens de l’instance.
Elle a finalement demandé l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a exposé qu’elle a signé avec les époux
PERSONNE4.) un acte de vente en état futur d’achèvement le 12 octobre 2012 devant
le notaire Gérard LECUIT portant sur un appartement dans une résidence sise à L-
ADRESSE3.) pour un prix de 1.557.445,07 euros. Par acte rectificatif du 16 novembre
2012, le prix de vente aurait été fixé à 1.497.445,07 euros TTC. Suite à la réception de
l’ouvrage le 19 décembre 2014, elle aurait adressé aux parties défenderesses une facture
d’un montant de 33.889,59 euros le 31 décembre 2014. Au vu de l’absence de paiement,
les époux PERSONNE4.) auraient été mis en demeure de régler le prédit montant par
courrier du 12 juin 2015. Aucun paiement ne serait cependant intervenu.
Les époux PERSONNE4.) se sont opposés à la demande en invoquant l’exception
d’inexécution au vu de l’existence de vices et de malfaçons affectant les travaux effectués
par la société demanderesse. Ils ont formulé une demande reconventionnelle à hauteur
de la moins-value, sinon en paiement des frais de réparation nécessaires qu’ils évaluent
provisoirement au montant de 250.000 euros et ils ont sollicité, avant tout autre progrès
en cause, l’institution d’une expertise judiciaire. Ils ont encore demandé à se voir autoriser
à faire exécuter les travaux de réfection par une entreprise tierce aux frais de la partie
demanderesse, sinon la condamnation de la partie demanderesse à effectuer lesdits
travaux de réfection, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils ont finalement demandé la condamnation de la partie demanderesse à leur payer une
indemnité de procédure de 5.000 euros, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE1.) a fait valoir qu’elle a respecté son obligation de délivrer un objet
exempt de vices dans le délai convenu.
Elle a offert de réparer les prétendus vices et malfaçons sur base du rapport d’expertise
éventuellement à établir.
Elle a diminué sa demande en condamnation au montant de 29.224,72 euros avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12 juin 2015, sinon à partir du jour de
la demande en justice, jusqu’à solde.
Par jugement civil no. 41 / 2018 du 16 février 2018, le Tribunal de céans a :
-
reçu les demandes principale et reconventionnelle en la pure forme,
-
au fond, dit que les parties sont liées par un contrat de vente en état futur
d’achèvement,
-
dit non fondée la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.)
et de
PERSONNE2.) en allocation de dommages et intérêts pour perte de jouissance,
-
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, nommé expert André
MAILLIET, architecte, demeurant à L-ADRESSE4.), avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de :
1. dresser un état des lieux de l’appartement de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) sis à L-ADRESSE3.),
2. vérifier si les travaux ont été effectués conformément à la commande, aux
règles de l’art et au cahier des charges,
3. dresser un constat détaillé des vices, dégradations, dégâts, dommages,
défauts, détériorations, inachèvements et malfaçons affectant l’appartement,
4. déterminer la cause et les origines des vices, dégradations, dégâts,
dommages, défauts, détériorations, inachèvements et malfaçons constatés
affectant ledit appartement,
5. déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires
et d’en évaluer le coût.
L’expert MAILLET a déposé son rapport en date du 16 août 2018.
Par jugement civil no. 2020TALCH10/00056 du 13 mars 2020, le tribunal de céans a :
-
quant à la rampe d’accès au garage et quant au chauffage au sol, avant tout autre
progrès en cause, renvoyé le dossier à l’expert André MAILLIET, architecte,
demeurant à L-ADRESSE4.), avec la mission complémentaire de concilier les
parties si faire se peut, sinon dans un rapport détaillé, écrit et motivé,
1. de dresser un constat détaillé des vices, dégradations, dégâts, dommages,
défauts, détériorations, inachèvements et malfaçons affectant la rampe d’accès
au garage de la résidence sise à ADRESSE5.), L-ADRESSE6.), et affectant le
chauffage au sol de l’appartement sis à la même adresse appartenant à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.),
2. de déterminer la cause et les origines des éventuels vices, dégradations,
dégâts, dommages, défauts, détériorations, inachèvements et malfaçons
constatés affectant ladite rampe d’accès au garage et la chauffage au sol de
l’appartement de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
3. de déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires
et en évaluer le coût,
-
pour le surplus, dit la demande reconventionnelle en réparation par équivalent de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) d’ores et déjà fondée pour le montant de
5.300 euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 avril 2016, jusqu’à solde,
-
dit la demande en réparation en nature fondée en ce qui concerne le sèche-
serviette et la prise électrique, la mise en place d’un joint en silicone au niveau de
la paroi de douche et le laquage des chants des couvre-murs et le scellement des
espaces creux,
-
dit la demande principale en paiement de la facture de la société anonyme
SOCIETE1.) SA fondée pour le montant de 29.224,72 euros,
-
réservé les demandes en condamnation,
-
dit la demande principale en allocation de dommages et intérêts pour frais d’avocat
non fondée,
-
réservé le surplus et les frais.
L’expert MAILLET a rendu son rapport complémentaire en date du 9 février 2021.
Suite au dépôt du rapport d’expertise complémentaire, les époux PERSONNE4.) font
exposer, en ce qui concerne la rampe d’accès au garage, que l’expert a retenu que le
plan soumis aux parties acquéreuses lors de la signature de l’acte de vente représentait
une rampe en « S » en largeur constante et permettant une circulation à double sens.
Dans son rapport, l’expert aurait cependant constaté que la rampe réalisée est beaucoup
plus étroite que prévu du fait qu’elle comporte un étranglement dans sa partie inférieure.
La rampe construite ne correspondrait donc pas aux plans remis aux parties
acquéreuses. Non seulement une circulation à double sens serait totalement impossible
en raison de l’étroitesse de la rampe, mais également l’utilisation par un seul véhicule
s’avèrerait pénible et pratiquement impossible sans rayer les jantes ou abîmer les pneus.
Contrairement à ce que ferait valoir la société SOCIETE1.), il ne serait pas prouvé que le
choix de la forme et de l’emplacement de la rampe aurait été dicté par des impératifs
urbanistiques. Les modifications apportées par la société SOCIETE1.) à la rampe
dateraient de 2013 et donc après la signature de l’acte de vente du 12 octobre 2012 et
non de 2011, tel que soutenu par la société SOCIETE1.). Les modifications auraient été
apportées à l’insu des parties acquéreuses, qui auraient cru acquérir un appartement
dans un immeuble avec une rampe d’un tracé uniforme d’une largeur de 510 cm. La
rampe construite mesurerait uniquement 325 cm dans sa partie la plus étroite. La société
SOCIETE2.)
n’aurait jamais attiré l’attention des parties acquéreuses sur les
modifications apportées aux plans. La construction de la rampe serait non conforme et
affectée de vices rendant la rampe impropre à l’usage auquel elle serait destinée. Selon
l’expert MAILLET, il n’existerait pas d’autre solution que de démolir la rampe existante,
murer l’entrée actuelle et réaliser une nouvelle entrée sous l’une des terrasses privatives.
Etant donné que de tels travaux seraient soumis à une approbation en assemblée
générale des copropriétaires et que plusieurs copropriétaires de la résidence auraient un
lien avec la société SOCIETE1.), une telle approbation ne serait pas réalisable, de sorte
que les époux PERSONNE4.) demandent l’allocation de dommages et intérêts
correspondant à 5% du prix de vente, soit 74.842,25 euros.
Quant au chauffage au sol, l’expert aurait constaté dans son dernier rapport que celui-ci
fonctionne dans toutes les zones mais que dans une zone, la température du sol serait
de quelques degrés inférieure à celle des zones contiguës. Selon l’expert, il existerait
probablement un bouchon dans la tuyauterie alimentant la zone concernée. Ce problème
existerait depuis le début. Les époux PERSONNE4.) demandent à ce titre la
condamnation de la société SOCIETE1.) aux coûts liés à la purge de l’installation évalués
par l’expert à un montant de 672,75 euros TTC. Ils sollicitent encore l’allocation d’un
montant de 2.500 euros pour l’indemnisation de leur préjudice subi du fait que cette partie
du chauffage au sol ne fonctionne pas adéquatement depuis 9 ans.
Les époux PERSONNE4.) font encore exposer que la société SOCIETE1.) aurait été
condamnée par jugement du 13 mars 2020 à procéder au remplacement du sèche-
serviette par un modèle plus grand, ce que celle-ci n’aurait cependant pas fait. Ils auraient
donc dû procéder eux-mêmes à ce remplacement. La société SOCIETE1.) leur serait
donc redevable des frais de remplacement d’un montant de 1.625,78 euros suivant
facture établie par la société SOCIETE3.) SA, sinon subsidiairement à la somme de 1.600
euros évaluée par l’expert MAILLET.
En ce qui concerne la demande principale de la société SOCIETE1.), le jugement du 13
mars 2020 aurait dit cette demande fondée pour le montant de 29.224,72 euros, mais
aurait réservé la condamnation et les intérêts en attendant le résultat de l’expertise
complémentaire. Dans la mesure où l’appartement serait toujours affecté de vices et de
malfaçons, la société SOCIETE1.) ne saurait en tout état de cause pas se voir allouer les
intérêts moratoires sur ce montant à compter du 12 juin 2015, mais uniquement à partir
du jugement à intervenir et seulement sur le montant restant dû après compensation
judiciaire.
La demande formulée par la société SOCIETE1.) dans ses conclusions du 18 septembre
2023 en remboursement des frais et honoraires d’avocat serait à déclarer irrecevable
alors que le jugement du 13 mars 2020 aurait d’ores et déjà retenu que cette demande
serait non fondée.
La société SOCIETE1.) fait soutenir que contrairement à ce que ferait valoir l’expert
MAILLET, elle n’aurait pas eu d’autre choix quant à l’emplacement de la rampe d’accès
au garage. L’expert ne ferait état d’aucune non-conformité de la rampe d’accès au garage
par rapport aux normes à respecter. Selon l’expert, la pente de la rampe serait dans les
normes. L’expert MAILLET proposerait d’autres emplacements pour la rampe, sans tenir
compte des impératifs en matière d’autorisation de construire prévus par le règlement
des bâtisses de la SOCIETE4.). La rampe n’aurait pas pu être installée à un autre endroit
alors qu’il aurait existé plusieurs contraintes au vu de la zone verte publique située à
l’avant de l’immeuble. Le bureau d’architecte aurait expliqué qu’il y avait une exigence de
limiter l’impact de l’accès à un strict minimum et qu’il y avait une interdiction d’enlever les
arbres plantés dans la zone verte publique. L’expert MAILLET n’aurait pas tenu compte
de ces exigences dans son rapport. Les modifications de la rampe auraient été faites
suites à des « remarques » formulées par la SOCIETE4.). Les emplacements de la
rampe proposées par l’expert MAILLET pour remédier aux prétendus désordres ne
seraient pas faisables, ce qui résulterait de la prise de position du bureau d’architecte
SOCIETE5.) 21. La rampe serait conforme aux normes et ne présenterait aucun
désordre. Il ne s’agirait donc pas d’un vice, mais tout au plus d’une non-conformité
apparente. La société SOCIETE2.) fait encore valoir que les parties PERSONNE4.)
n’auraient fait aucune remarque ou réserve par rapport à la rampe dans le cadre de la
réception de leur appartement. La prétendue non-conformité de la rampe serait donc
couverte par la réception et les parties PERSONNE4.) ne disposeraient plus d’aucun
recours.
Subsidiairement, à supposer que la rampe présenterait un quelconque désordre, les
parties PERSONNE4.) devraient rapporter la preuve d’un préjudice personnel dans leur
chef. Un tel préjudice ne serait cependant pas rapporté. Il appartiendrait aux parties
PERSONNE4.) d’établir qu’elles ne peuvent pas accéder à leur place de stationnement
en raison de la rampe d’accès, ce qui ne serait pas le cas. Il y aurait encore lieu de
souligner que les parties PERSONNE4.) auraient donné leur appartement en location.
Faute pour elles de démontrer que la conception de la rampe de garage aurait engendré
une diminution de loyer, aucun préjudice ne saurait être retenu.
Plus subsidiairement, le prétendu préjudice dans le chef des parties PERSONNE4.) serait
à réduire à de plus justes proportions.
Quant au chauffage au sol, la société SOCIETE1.) fait souligner que l’expert MAILLET
aurait retenu que le chauffage au sol fonctionne dans toutes les zones et qu’il n’y a
aucune malfaçon. Selon l’expert, il faudrait simplement faire une purge de l’installation.
Une telle purge incomberait au propriétaire qui serait tenue d’assurer une révision
annuelle de l’installation technique. La société SOCIETE1.) conteste encore le préjudice
allégué par les parties PERSONNE4.) en relation avec le chauffage au sol. Etant donné
que l’appartement serait donné en location depuis des années, le préjudice des parties
PERSONNE4.) laisserait d’être établi.
La société SOCIETE1.) demande encore l’allocation d’intérêts de retard sur le montant
de 29.224,72 euros retenu par le jugement du 13 mars 2020 en sa faveur. Ce montant
aurait été exigible au moment de la remise des clés, soit le 19 décembre 2014, sinon à
partir de la mise en demeure du 12 juin 2015.
Elle sollicite encore le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat d’un montant
de 1.500 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans le cadre du jugement du 13 mars 2020, certains désordres invoqués par les parties
PERSONNE4.) n’ont pas encore été analysés. Il convient donc de déterminer si la
responsabilité de la société SOCIETE1.) se trouve engagée pour les désordres restants,
afin de déterminer à quel point l’exception d’inexécution soulevée par les parties
SOCIETE6.) pour s’opposer au paiement de la facture de la société SOCIETE1.) se
trouve justifiée.
-
La rampe du garage :
La société SOCIETE1.) soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande des parties
PERSONNE4.) relative à la rampe du garage pour forclusion. Il s’agirait tout au plus d’un
vice ou défaut de conformité apparent qui serait couvert par la réception de l’appartement.
Les parties PERSONNE4.) font valoir que la rampe du garage ne serait pas conforme
aux plans qu’elles auraient reçus lors de la signature de l’acte notarié et qu’elle serait en
outre affectée de vices alors qu’il serait très difficile, voire impossible, d’y circuler.
Les parties PERSONNE4.) invoquent donc à la fois un défaut de conformité et un vice de
construction affectant la rampe du garage.
Les parties étant liées en l’espèce par un contrat de vente en état futur d’achèvement,
sont applicables les dispositions des articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil instituant un
régime dérogatoire au droit commun en ce qui concerne la garantie des vices.
Il y a lieu de rappeler que la garantie des vices concerne non seulement les vices affectant
la solidité du bâtiment, mais généralement toutes les malfaçons courantes ainsi que les
défauts de conformité et de qualité.
Le régime de la responsabilité du promoteur diffère suivant le caractère apparent ou
caché des vices mis en cause. En effet, l'article 1646-1 du Code civil ne renvoie à la
garantie décennale des constructeurs qu'à propos des vices cachés, les vices apparents
étant régis par une disposition particulière, l'article 1642-1 de ce même code, aux termes
duquel « le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la
réception de l'ouvrage par l'acquéreur, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la
prise de possession par l'acquéreur des vices de construction alors apparents ». Cette
disposition ne s'applique qu'au vice qui s'est révélé avant le plus tardif des deux
événements : soit, la réception des travaux, soit, l'expiration d'un délai d'un mois après la
prise de possession par l'acquéreur.
C'est à la date de l'événement le plus tardif qu'il faut se placer pour déterminer si le vice
constaté est soumis ou non au régime de l'article 1642-1 du Code civil.
Survenant au-delà de ce délai, le vice perd en effet la qualification d'apparent pour
s'entendre d'un vice caché relevant de l'article 1646-1 du Code civil (JCL. Civil: Vente
d'immeubles à construire, Fasc. 20, n°93).
La distinction entre vices apparents et vices cachés est exclusivement technique : le vice
est apparent s’il s’est révélé avant le plus tardif de deux évènements, à savoir la réception
de l’ouvrage ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de
l’immeuble par l’acquéreur. Tout vice qui s’est révélé avant la réception ou avant un délai
d’un mois à partir de la prise de possession des lieux est apparent et c’est le régime de
garantie de l’article 1642-1 du Code civil qui s’applique. S’il se révèle plus tard, il est
considéré comme caché.
Ainsi, la réception de l’immeuble n’empêche pas les acquéreurs d’invoquer les
dispositions protectrices relatives aux ventes d’immeubles à construire, mais elle
constitue un préalable nécessaire à l’application de celles-ci.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1601-6, alinéa 2, du Code civil, la
constatation de l’achèvement n’emporte pas par elle-même ni reconnaissance de la
conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de
l’article 1642-1 du Code civil.
Le texte interdit au vendeur de se faire consentir une décharge pour les vices
apparaissant avant la réception de l’ouvrage et avant l’expiration d’un délai d’un mois
après la prise de possession de l’acquéreur. Toute décharge consentie avant cette date
est nulle de plein droit (SOCIETE7.), Copropriété des immeubles bâtis et vente
d’immeubles à construire, 1978, n° 256, p. 177).
Une fois écoulé le délai pendant lequel les vices apparents sont censés s’être révélés, le
vendeur peut solliciter une décharge de l’acquéreur, ce qui lui permettra de ne pas rester
dans l’expectative et, éventuellement, de résoudre les difficultés à l’amiable. Cette
décharge pourra donc intervenir, conformément à l’article 1642-1, une fois intervenue la
réception des travaux et écoulé un délai d’un mois à compter de la prise de possession.
La majorité des auteurs considèrent qu’une décharge expresse émanant de l’acquéreur
est indispensable […] (Dalloz civil, v° Vente d’immeuble à construire, n° 211).
Pour protéger l’acheteur, l’article 1642-1 déroge à la règle de droit commun de la garantie
en cas de vices apparents inscrite à l’article 1642 et énonce, indirectement mais
nécessairement, le principe que le vendeur répond des vices apparents, sauf si
l’acquéreur lui en a expressément donné décharge (Jurisclasseur civil art. 1601-1 à 1601-
4, fasc. 20 n° 91 et suivants ; Cour 8 février 2006, n° 28903 du rôle ; TAL 3 décembre
2003, n° 1042/2003 ; Cour 20 février 2002, n° 24971 du rôle).
En l’absence de pareille décharge, l’acquéreur doit pouvoir agir en garantie des vices
apparents éventuels (M. PERSONNE5.), La responsabilité des constructeurs dans les
législation et jurisprudence luxembourgeoises, Pas. 28, p. 446 ; TAL 23 décembre 1994,
n° 42830, 42831 et 42832 du rôle).
L’action en garantie des vices apparents est recevable, même si l’acquéreur n’a pas
dénoncé les vices au vendeur (Cour 9 novembre 2005, n° 28753 et 28939 du rôle) ou ne
les a dénoncés que postérieurement à l’expiration du délai de l’article 1642-1
(Jurisclasseur civil, v° Vente d’immeubles à construire, art. 1601-1 à 1601-4, fasc. 20, n°
95 : Cass. fr., 3e civil, 22 mars 2000).
En l’espèce, les parties demanderesses ont signé un procès-verbal de réception le 19
décembre 2014 pour leur appartement, y compris le parking.
Etant donné que lors de l’établissement de ce procès-verbal, les clés de l’appartement
ont été remises aux parties PERSONNE4.), la date de la réception correspond à la date
de la prise de possession.
En l’espèce, les désordres affectant la rampe d’accès au garage dont les parties
PERSONNE4.) se prévalent actuellement n’ont pas fait l’objet de réserves dans le
procès-verbal de réception du 19 décembre 2014.
Il faut admettre que ce vice s’est révélé lors de la prise de possession de l’appartement
par les époux PERSONNE4.), lorsqu’ils ont emprunté la rampe pour accéder au parking
de l’immeuble. Le vice est donc censé s’être révélé avant l’expiration d’un mois après la
prise de possession de l’immeuble.
Dans la mesure où ce vice s’est révélé avant l’expiration d’un délai d’un mois après la
prise de possession de l’immeuble par l’acquéreur, il s’agit d’un vice apparent au sens de
l’article 1642-1 du Code civil.
Il ne résulte en l’espèce d’aucun élément du dossier que les parties PERSONNE4.)
aient donné une quelconque décharge à la société SOCIETE1.) après le délai d’un
mois après la prise de possession de l’appartement.
Les parties PERSONNE4.) disposant d’un délai de trente ans pour agir en garantie, elles
ne sont pas forcloses à agir.
Pour engager la responsabilité de la société SOCIETE1.) en ce qui concerne la rampe
d’accès au garage, les parties PERSONNE4.) se prévalent du rapport d’expertise
complémentaire MAILLET ordonné par jugement du 13 mars 2020.
Les conclusions de l’expert judiciaire n’ont qu’une valeur consultative et les juges sont
libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur conscience s’y oppose. Toutefois, les
juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence
et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés ou
lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments
acquis en cause ou dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure
que l’expert n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises
(Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17 ; Cour 8 avril 1998, Pas. 31, p. 28).
Ainsi, le Tribunal ne suivra pas l’avis des experts judiciaires s’il résulte d’éléments de
preuve objectifs produits par les parties que les experts n’ont pas rempli leur mission avec
diligence, impartialité et dans le respect du principe du contradictoire, respectivement que
leurs conclusions sont erronées.
Dans son rapport d’expertise, l’expert MAILLET a constaté ce qui suit au sujet de la rampe
d’accès au garage :
« Le plan présenté lors de la vente de l’appartement représentait une rampe en S à
double sens de largeur constante. La rampe réalisée est beaucoup plus étroite que prévu
du fait qu’elle comporte un étranglement dans sa partie inférieure. Malgré le recoupage
d’une partie des chasse-roues, la rampe reste difficile à emprunter. »
« La pente qui en résulte est importante mais dans les normes. Le tracé quant à lui est
plutôt casse-cou. Avec un peu de bonne volonté et en utilisant un chausse-pied, je suis
arrivé à y superposer des tractrices, ou « Schleppkurven », valables pour des voitures
« standard ». Les habitants d’immeubles du niveau de la résidence qui nous occupe
auraient plutôt tendance à se déplacer dans des SUV ou autres véhicules plus longs et
plus larges, ce qui rend évidemment la manœuvre plus délicate. »
« La hauteur des chasse-roues n’est d’ailleurs pas adaptée aux pneus et aux jantes des
voitures contemporaines. Si on arrive à ne pas abîmer la carrosserie, on aura quand-
même du mal à ne pas abîmer les jantes. »
Il résulte tout d’abord de ce qui précède que la rampe d’accès n’est pas conforme à ce
qui avait été vendu aux parties PERSONNE4.).
Il résulte encore du rapport d’expertise que la rampe est, du fait qu’elle a été réalisée de
manière plus étroite que prévu, « difficile à emprunter ». Même si l’expert n’indique pas
que la rampe ne correspondrait pas aux normes en vigueur, il faut cependant retenir
qu’elle n’a pas été réalisée selon les règles de l’art au vu de son étroitesse.
Il faut partant conclure que la rampe d’accès au garage présente tant un défaut de
conformité, qu’un vice de construction.
Les contraintes urbanistiques soulevées par la société SOCIETE1.) ne sauraient valoir
exonération, alors qu’il ne s’agit pas d’un cas de force majeure, mais d’une erreur de
planification commise par les architectes/ingénieurs lors de l’établissement des plans de
construction de la résidence. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les exigences
de la SOCIETE4.) n’auraient pas été connues par les architectes avant la mise en vente
des appartements.
La responsabilité de la société SOCIETE1.) se trouve donc engagée.
En ce qui concerne leur préjudice, les parties PERSONNE4.) demandent l’allocation de
dommages et intérêts pour moins-value à hauteur de 74.842,25 euros. Ce montant
correspond à 5% du prix de vente de l’appartement.
La société SOCIETE1.) fait valoir que les parties PERSONNE4.) n’auraient subi aucun
préjudice personnel en relation avec les désordres affectant la rampe du garage, alors
qu’elles auraient donné leur appartement en location.
A ce sujet, il échet cependant de relever que les désordres affectant la rampe d’accès au
garage engendrent une moins-value de l’appartement. Le fait que cet appartement soit
donné en location n’y change rien. Cette moins-value est un préjudice personnel du
propriétaire de l’appartement.
Les parties PERSONNE4.) peuvent donc prétendre à l’allocation de dommages et
intérêts pour la moins-value affectant leur appartement du fait des désordres affectant la
rampe d’accès au garage.
En ce qui concerne le quantum, il appartient aux parties PERSONNE4.) de rapporter la
preuve de l’envergure de la difficulté d’accès au garage.
S’il résulte en effet des conclusions de l’expert que la rampe d’accès au garage est
« difficile à emprunter », l’expert indique également que des voitures « standards »
pourraient y circuler, mais que pour des SUV, il s’agirait d’une « manœuvre plus
délicate ».
Il faut retenir qu’une rampe d’accès à un garage doit être praticable pour tout type de
véhicule « standard », y compris les SUV qui sont également à considérer comme des
véhicules « standards » de nos jours.
Même s’il ne résulte pas du rapport de l’expert MAILLET ni d’aucune autre pièce que la
rampe serait impraticable pour la plupart des véhicules, il faut cependant admettre que
chaque utilisateur de la rampe subira toujours des tracas et devra être particulièrement
vigilant afin de ne pas endommager son véhicule.
Au vu de ces éléments, le tribunal évalue la moins-value affectant l’appartement à 2% du
prix de vente de l’appartement, soit le montant de (1.497.445,07 x 2 / 100 =) 29.948,90
euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties PERSONNE4.) à hauteur du
montant de 29.948,90 euros.
-
Le chauffage au sol
Les parties PERSONNE4.) demandent, d’une part, la prise en charge par la société
SOCIETE1.) des frais de purge du chauffage au sol, et d’autre part, l’allocation de
dommages et intérêts pour le dommage moral qu’elles auraient subi du fait du non-
fonctionnement d’une partie du chauffage au sol pendant 9 ans.
Il résulte du rapport de l’expert MAILLET du 9 février 2021 que le chauffage au sol
fonctionne, mais que « dans la zone concernée la température du sol est de quelques
degrés inférieure à la température des zones contiguës, ce qui explique la sensation de
froid et la température ambiante limite malgré que le thermostat soit sur sa position
maximale. L’inconfort pieds nus est certain. ». L’expert soupçonne un bouchon qui se
serait formé dans la tuyauterie alimentant la zone concernée.
Aux vu des conclusions de l’expert et en l’absence d’autre élément fourni par la société
SOCIETE1.) pour remettre en cause les conclusions de l’expert, il faut retenir que le
chauffage au sol installé par elle ne fonctionne pas de manière adéquate et ce depuis la
livraison de l’appartement.
En effet, les parties PERSONNE4.) se sont plaintes de ce problème dès la prise de
possession des lieux, alors qu’il résulte d’un courrier de leur part adressé à la société
SOCIETE1.) en date du 26 janvier 2015 qu’elles se sont plaintes de l’insuffisance du
chauffage au sol dans la zone concernée.
Dans la mesure où le problème existait dès le début, la société SOCIETE1.) ne saurait
partant faire valoir qu’il aurait appartenu aux époux PERSONNE4.) de procéder à une
révision annuelle de l’installation technique pour redresser tout problème.
La responsabilité de la société SOCIETE1.) se trouve partant engagée de ce chef.
L’expert préconise de procéder à la purge de l’installation. Il évalue les coûts de cette
purge à un montant de 672,75 euros TTC.
En l’absence de contestation plus circonstanciée de ce montant, il y a donc lieu de
condamner la société SOCIETE1.) à payer aux parties PERSONNE4.) le montant de
672,75 euros.
En ce qui concerne la demande des parties PERSONNE4.) en allocation de dommages
et intérêts pour leur préjudice moral subi du fait du non-fonctionnement partiel du
chauffage au sol pendant 9 ans, il y a lieu de rappeler que, pour obtenir des dommages
et intérêts, les parties PERSONNE4.) doivent rapporter la preuve d’un préjudice dans
leur chef en relation avec le chauffage au sol installé par la société SOCIETE1.).
C’est à bon droit que la société SOCIETE1.) soulève à ce sujet le fait que les parties
PERSONNE4.) ont donné en location leur appartement depuis plusieurs années, de sorte
qu’elles n’auraient subi aucun préjudice personnel du chef du chauffage au sol.
Les parties PERSONNE4.) ne prennent pas spécialement position par rapport à cet
argument de la société SOCIETE1.).
Il faut partant retenir que les parties PERSONNE4.) n’ont pas rapporté la preuve de
l’existence d’un préjudice moral personnel dans leur chef du fait du non-fonctionnement
adéquat du chauffage au sol pendant la durée de 9 ans.
Leur demande de ce chef est dès lors à rejeter.
-
Le sèche-serviette
Il y a lieu de relever que dans son jugement du 13 mars 2020, le tribunal avait condamné
la société SOCIETE1.) à remplacer le sèche-serviette par un modèle plus grand, de sorte
à recouvrir le raccordement électrique et à remplacer les prises de courant par des
raccordements fixes.
Les parties PERSONNE4.) font valoir que la société SOCIETE1.) n’a pas procédé au
remplacement du sèche-serviette et elles demandent la condamnation de la société
SOCIETE2.) à leur payer le montant de 1.625,78 euros suivant facture de la société
SOCIETE8.) ET METAUX qui aurait procédé à l’installation d’un nouveau sèche-
serviette.
Il y a lieu de relever que la société SOCIETE1.) ne prend pas position par rapport à la
demande des parties PERSONNE4.).
En l’absence de contestation, il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties
PERSONNE4.) pour le montant de 1.625,78 euros.
Au vu de tout ce qui précède, la demande des époux PERSONNE4.) en allocation de
dommages et intérêts est fondée pour le montant total de (29.948,90 + 672,75 + 1.625,78
=) 32.247,43 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit à partir
du dépôt des conclusions en date du 18 avril 2016, jusqu’à solde.
-
la demande de la société SOCIETE1.) en paiement de la facture du 31 décembre
2014 :
Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal de céans avait dit la demande en paiement de
la société SOCIETE1.) fondée en son principe pour le montant de 29.224,72 euros.
En attendant le résultat du complément d’expertise à effectuer par l’expert MAILLET et le
sort de la demande reconventionnelle, la condamnation et les intérêts ont été réservés.
La société SOCIETE1.) sollicite actuellement l’allocation d’intérêts moratoires à partir du
12 juin 2015, sinon à partir du jour de la demande en justice.
Concernant l’allocation des intérêts légaux à la société SOCIETE1.), il y a lieu de relever
que l'exception d’inexécution est un moyen de geler, à titre provisoire un rapport
synallagmatique, en attendant qu'un événement nouveau mette fin à ce blocage. Tant
que la suspension n'est pas levée, la partie qui invoque l’exception d’inexécution ne peut
faire l'objet de mesures d'exécution de la part de son adversaire et elle ne pourra être
tenue au paiement d'intérêts moratoires.
Dans la mesure où l’inexécution établie dans le chef de la société SOCIETE1.) a dépassé
le montant redu par les époux PERSONNE4.) au titre de la facture, il y a lieu de dispenser
les époux PERSONNE4.) du paiement d’intérêts légaux moratoires sur la somme de
29.224,72 euros.
-
La compensation judiciaire
La compensation judiciaire est celle qui intervient lorsqu’un débiteur, poursuivi en
paiement, forme une demande reconventionnelle à l’effet d’opposer au demandeur une
créance qui ne réunit pas toutes les conditions pour la compensation légale. Cette
demande incidente par laquelle le défendeur conclut à la constatation par le juge d’une
créance qu’il prétend avoir contre le demandeur, diffère de l’exception de compensation
légale déjà opérée, en ce que celle-ci n’est qu’un moyen de défense au fond, comme
celui qui serait tiré du paiement.
Il y a donc lieu d’ordonner la compensation entre les créances respectives de la société
SOCIETE1.) et des parties SOCIETE6.).
-
Les demandes accessoires
o
La demande en allocation de dommages et intérêts pour frais d’avocat
La société SOCIETE1.) demande dans le cadre de ses dernières conclusions la
condamnation des parties SOCIETE6.) à lui payer le montant de 1.500 euros au titre de
frais de conseil et de représentation sur base des article 1382 et 1383 du Code civil.
Il y a lieu de souligner que le tribunal avait déjà déclarée cette demande non fondée dans
son jugement du 13 mars 2020.
Il y a partant autorité de chose jugée et la société SOCIETE1.) ne saurait solliciter à
nouveau la condamnation des parties PERSONNE4.) de ce chef.
La demande de la société SOCIETE1.) formulée à ce titre dans ses conclusions
récapitulatives du 10 mai 2024 est partant irrecevable.
o
Les indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.
172).
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société SOCIETE1.) succombe à l’instance,
alors que l’exception d’inexécution soulevée par les parties PERSONNE4.) pour
s’opposer au paiement de sa facture a été dit fondée pour un montant dépassant celui
réclamé au titre de la facture.
Il serait donc inéquitable de laisser à charge des époux PERSONNE4.) l’entièreté des
frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société
SOCIETE1.) à leur payer une indemnité de procédure évaluée à la somme de 3.000
euros.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure est à dire non fondée.
o
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue,
ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres
cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (Cour 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire.
o
Les frais et dépens
La société SOCIETE1.), succombant à l‘instance, doit en supporter les frais et dépens, y
compris les frais de l’expertise MAILLET, en vertu des dispositions de l’article 238 du
Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement civil no. 41 / 2018 du 16 février 2018 et du jugement
civil no. 2020TALCH10/00056 du 13 mars 2020,
condamne PERSONNE1.), et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 29.224,72 euros,
dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en condamnation de la société
anonyme SOCIETE1.) SA fondée à concurrence du montant de 32.247,43 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 18 avril 2016, jusqu’à solde,
ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
dit irrecevable la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation de
dommages et intérêts pour frais et honoraires d’avocat,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour le montant de 3.000 euros,
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) le montant de 3.000 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.