Court convicts defendant of criminal offenses and grants suspended sentence with fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 199bis, 208, and 198 of the Penal Code after a public hearing. The prosecution sought a prison sentence, while the defendant waived legal representation and presented his defense. The court imposed an 18-month prison term and a €1,500 fine but granted a full suspension of the prison execution due to the defendant's lack of prior exclusionary convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199bis, 208, 214 du Code pénal; le tribunal peut condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement et à une amende, tout en accordant un sursis intégral à l'exécution de la peine d'emprisonnement si le prévenu n'a pas subi de condamnation excluant le sursis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1516/2024
Not. 3306/22/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), déclaré ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du
mai 2024, le Procureur d'Etat près le
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 29 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à l’article 199bis du Code pénal ; princ. infraction à l’article
208 et sub. Infraction à l’article 198 du Code pénal.
A l’audience publique du 29 mai 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu
PERSONNE1.)
renonça à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du
Code de procédure pénale.
Les
témoins
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément, en
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du
Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 7 mai 2024 (not. 3306/22/CD) régulièrement
notifiée.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 418/24 rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 13 mars 2024,
renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef d’infractions à l’article 199bis du Code pénal et du chef
d’infractions principalement à l’article 208, subsidiaremnet à l’article 198 du
Code pénal.
Vu le rapport numéro 2211-030/2022 établi en date du 17 janvier 2022 par la
Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Direction
UGAO.
Vu le rapport numéro IGP/JUD/2022/735-3 du 8 février 2022 établi par le
Ministre de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police.
Vu le rapport numéro IGP/JUD/2022/735-14 du 19 septembre 2022 établi par
le Ministre de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police.
Vu le rapport numéro IGP/JUD/2022/735-17 du 27 octobre 2022 établi par le
Ministre de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police.
Vu le rapport numéro IGP/JUD/2022/735-23 du 7 décembre 2022 établi par
le Ministre de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police.
Vu le rapport numéro IGP/JUD/2022/735-32 du 14 février 2023 établi par le
Ministre de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur, en sa qualité d'GROUPE1.) auprès de GROUPE2.) de la
Police Grand-ducale, ayant lui-même exécuté l'infraction,
1) courant décembre 2021, à ADRESSE4.), au parking de voitures sous le
pont-frontière, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus
exactes,
en infraction à l'article 199bis du Code pénal,
d'avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une
demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité ou
tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis
de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou
tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une
autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question
soit authentique ou fausse,
en l'espèce, d'avoir acquis, pour un montant de 500.- €, un faux certificat de
vaccination international édité par l'Organisation mondiale de la santé suivant
le §22 de la loi allemande sur la protection contre les infections, renseignant
comme titulaire PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à
ADRESSE2.), disposant d'un passeport ou d'une carte d'identité
NUMERO1.), et comportant en page 20, sous le titre «Vaccinations contre
COVID19 », dans la colonne « date », les inscriptions 17 novembre 2021
respectivement 23 décembre 2021, dans la colonne «Nom du vaccin et
numéro du lot (vignette)» les autocollants COMIRNATY (R) Ch.-B. :
NUMERO2.) respectivement COMIRNATY (R) Ch.B. : NUMERO3.), dans la
colonne « Type de vaccin (par ex. mRNA, vectorisé etc.) » les cachets
COVID, et dans la colonne « Signature et cachet du médecin » les cachets
GROUPE3.) et deux signatures illisibles, partant un papier de légitimation
émis par une autorité médicale allemande,
2) le 25 janvier 2022, à 14.12 heures, en Allemagne, probablement à
ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus
exactes et plus précises,
en infraction à l'article 199bis du Code pénal,
d'avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une
demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité ou
tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis
de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou
tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une
autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question
soit authentique ou fausse,
en l'espèce, d'avoir acquis gratuitement un faux certificat digital de l'Union
européenne prétendument émis à son nom le 25 janvier 2022 par le
ORGANISATION1.), partant une autorité sanitaire allemande, renseignant
une seconde vaccination au moyen du vaccin SARS-Cov-2 mRNA
commercialisé sous la dénomination Comirnaty du fabricant Biontech
Manufacturing GmbH, en date du 23 décembre 2021, et pourvu d'un code
QR valide saisissable par l'application gouvernementale « CovidCheck »
utilisée dans le cadre de la mise en place du régime 3G au sein de
GROUPE2.) de la Police grand-ducale où il travaillait ;
3) entre le 25 janvier 2022 et le 11 mars 2022, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, ainsi qu'en Allemagne, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
principalement : en infraction à l'article 208 du Code pénal,
d'avoir, en tant que fonctionnaire ou officier public, dans l'exercice de ses
fonctions, délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait usage d'un
certificat faux ou falsifié,
en l'espèce, en sa fonction d'GROUPE1.) auprès de GROUPE2.) de la Police
Grand-ducale, partant en tant que fonctionnaire et officier public, dans
l'exercice de ses fonctions, avoir fait usage d'un faux certificat digital de
l'Union européenne prétendument émis à son nom le 25 janvier 2022 par le
ORGANISATION1.), partant une autorité sanitaire allemande, renseignant
une seconde vaccination au moyen du vaccin SARS-Cov-2 mRNA
commercialisé sous la dénomination Comirnaty du fabricant Biontech
Manufacturing GmbH, en date du 23 décembre 2021,
- notamment en l'utilisant vue de fa configuration d'un certificat électronique
intitulé « EU-KONFORMES ZERTIFIKAT » valable jusqu'au 21 juin 2022 et
pourvu d'une code QR électronique valide saisissable par l'application
gouvernementale « CovidCheck » utilisée dans le cadre de la mise en place
du régime 3G au sein de GROUPE2.) de la Police Grand-ducale où il
travaillait,
- en l'accrochant à la porte extérieure de son casier sur son lieu de travail
pour permettre aux « checkeurs » de son groupe de travail, à savoir le
GROUPE4.) de GROUPE2.) de la Police Grand-ducale, de le scanner au
moyen de l'application gouvernementale « CovidCheck » et de lui garantir
l'accès à son lieu de travail les 26, 27, 28 et 31 janvier et 1 er 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 16, 17 et 18 février tout comme le 10 et le 11 mars 2022, sachant qu'il
n'était absolument pas vacciné, contrairement aux indications dudit faux,
- en l'exhibant, que ce soit sur papier ou sous sa forme électronique
précédemment configurée, à l'aéroport à
ADRESSE6.)
au bureau
d'enregistrement et lors du passage au contrôle de sécurité à l'entrée des
terminaux d'embarquement vers les avions,
- en l'exhibant, que ce soit sur papier ou sous sa forme électronique
précédemment configurée, le 5 février 2022 lors de sa mission de maintien
de l'ordre à l'occasion d'une manifestation anti-mesures,
subsidiairement : en infraction à l'article 198 du Code pénal,
d'avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de
passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout
autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de
conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout
autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une
autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou aura fait usage d'une de
ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées,
en l'espèce, en sa fonction d'GROUPE1.) auprès de GROUPE2.) de la Police
Grand-ducale, avoir fait usage d'un faux certificat digital de l'Union
européenne
prétendument
émis
le
janvier
2022
par
le
ORGANISATION1.), partant une autorité sanitaire allemande, renseignant
une seconde vaccination au moyen du vaccin SARS-Cov-2 mRNA
commercialisé sous la dénomination Comirnaty du fabricant Biontech
Manufacturing GmbH, en date du 23 décembre 2021,
- notamment en l'utilisant vue de la configuration d'un certificat électronique
intitulé « EU-KONFORMES ZERTIFIKAT» valable jusqu'au 21 juin 2022 et
pourvu d'une code QR électronique valide saisissable par l'application
gouvernementale « CovidCheck » utilisée dans le cadre de la mise en place
du régime 3G au sein de GROUPE2.) de la Police Grand-ducale où il
travaillait,
- en l'accrochant à la porte extérieure de son casier sur son lieu de travail
pour permettre aux « checkeurs » de son groupe de travail, à savoir le
GROUPE4.) de GROUPE2.) de la Police Grand-ducale de le scanner au
moyen de l'application gouvernementale « CovidCheck » et de lui garantir
l'accès à son lieu de travail les 26, 27, 28 et 31 janvier et 1er 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 16, 17 et 18 février tout comme le 10 et le 11 mars 2022, sachant qu'il
n'était absolument pas vacciné, contrairement aux indications dudit faux, en
l'exhibant, que ce soit sur papier ou sous sa forme électronique
précédemment configurée, à l'aéroport à
ADRESSE6.)
au bureau
d'enregistrement et lors du passage au contrôle de sécurité à l'entrée des
terminaux d'embarquement vers les avions,
- en l'exhibant, que ce soit sur papier ou sous sa forme électronique
précédemment configurée, le 5 février 2022 lors de sa mission de maintien
de l'ordre à l'occasion d'une manifestation anti-mesures. »
Quant à la compétence territoriale
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis entre autres
des faits en Allemagne, plus précisément d’avoir acquis un faux certificat de
vaccination digital de l’Union européenne à ADRESSE5.), ainsi que d’avoir
fait usage de ce faux certificat de vaccination en Roumanie, à ADRESSE7.).
En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la
compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être
examinées d’office par les juridictions saisies, de sorte que le Tribunal est
amené à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions
luxembourgeoises en ce qui concerne les faits reprochés à PERSONNE1.)
qui ont été commis, d’après le procureur d’Etat, en partie sur les territoires
allemand et roumain.
La
compétence
territoriale
en
matière
répressive
des
tribunaux
luxembourgeois est réglée par les articles 3 - qui consacre, à l’instar des
droits étrangers, le principe de la territorialité - et 4 du Code pénal, ainsi que
par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées,
les juridictions luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de
prorogation de compétence.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions
ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans
l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le
même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions
nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en
raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le
juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres,
alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes,
il ne le serait peut-être pas (voir R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en
droit luxembourgeois, T. 1, n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de
considérer un crime ou un délit comme rattaché l’un à l’autre par des liens de
l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le
même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de
la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la
défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément
à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim.
1926, n° 64).
Tel est bien le cas en l’espèce, les faits en cause, à savoir l’acquisition d’un
faux certificat de vaccination digital, ayant été commis par le même auteur,
dans les mêmes circonstances de temps, en vue de son utilisation sur le
territoire luxembourgeois, partant dans une même intention criminelle.
Les juridictions répressives luxembourgeoises sont par conséquent
compétentes pour connaître des faits commis en Allemagne et en Roumanie.
Quant au fond
A l’audience publique du 29 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été en
aveu des faits et a reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère
Public, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments
du dossier répressif, dont notamment les constatations et investigations des
agents de l’Inspection générale de la police, les résultats des perquisitions et
des saisies, les déclarations des témoins, réitérées à l’audience publique
sous la foi du serment, ainsi que les débats menés à l’audience publique.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux
complets, des infractions suivantes :
« comme auteur, en sa qualité d'GROUPE1.) auprès de GROUPE2.) de
la Police Grand-ducale, ayant lui-même exécuté l'infraction,
1) courant décembre 2021, à ADRESSE4.), au parking de voitures sous
le pont-frontière,
en infraction à l'article 199bis du Code pénal,
d'avoir acheté, vendu,
acquis ou cédé même gratuitement un
passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une
carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de
chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une
autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis,
autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité
luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question
soit authentique ou fausse,
en l'espèce, d'avoir acquis, pour un montant de 500.- €, un faux certificat
de vaccination international édité par l'Organisation mondiale de la
santé suivant le §22 de la loi allemande sur la protection contre les
infections, renseignant comme titulaire PERSONNE1.), né le DATE1.) à
ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), disposant d'un passeport ou
d'une carte d'identité NUMERO1.), et comportant en page 20, sous le
titre «Vaccinations contre COVID19 », dans la colonne « date », les
inscriptions 17 novembre 2021 respectivement 23 décembre 2021, dans
la colonne «Nom du vaccin et numéro du lot (vignette)» les autocollants
COMIRNATY (R) Ch.-B. : NUMERO2.) respectivement COMIRNATY (R)
Ch.B. : NUMERO3.), dans la colonne « Type de vaccin (par ex. mRNA,
vectorisé etc.) » les cachets COVID, et dans la colonne « Signature et
cachet du médecin » les cachets GROUPE3.) et deux signatures
illisibles, partant un papier de légitimation émis par une autorité
médicale allemande,
2) le 25 janvier 2022, à 14.12 heures, en Allemagne, probablement à
ADRESSE5.),
en infraction à l'article 199bis du Code pénal,
d'avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un
passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une
carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de
chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une
autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis,
autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité
luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question
soit authentique ou fausse,
en l'espèce, d'avoir acquis gratuitement un faux certificat digital de
l'Union européenne prétendument émis à son nom le 25 janvier 2022
par le ORGANISATION1.), partant une autorité sanitaire allemande,
renseignant une seconde vaccination au moyen du vaccin SARS-Cov-2
mRNA commercialisé sous la dénomination Comirnaty du fabricant
Biontech Manufacturing GmbH, en date du 23 décembre 2021, et pourvu
d'un code QR valide saisissable par l'application gouvernementale «
CovidCheck » utilisée dans le cadre de la mise en place du régime 3G
au sein de GROUPE2.) de la Police grand-ducale où il travaillait ;
3) entre le 25 janvier 2022 et le 11 mars 2022, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, ainsi qu'en Allemagne,
en infraction à l'article 208 du Code pénal,
d'avoir, en tant que fonctionnaire ou officier public, dans l'exercice de
ses fonctions, délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait
usage d'un certificat faux ou falsifié,
en l'espèce, en sa fonction d'GROUPE1.) auprès de GROUPE2.) de la
Police Grand-ducale, partant en tant que fonctionnaire et officier public,
dans l'exercice de ses fonctions, avoir fait usage d'un faux certificat
digital de l'Union européenne prétendument émis à son nom le 25
janvier 2022 par le ORGANISATION1.), partant une autorité sanitaire
allemande, renseignant une seconde vaccination au moyen du vaccin
SARS-Cov-2 mRNA commercialisé sous la dénomination Comirnaty du
fabricant Biontech Manufacturing GmbH, en date du 23 décembre 2021,
- notamment en l'utilisant vue de sa configuration d'un certificat
électronique intitulé « EU-KONFORMES ZERTIFIKAT » valable jusqu'au
21 juin 2022 et pourvu d'une code QR électronique valide saisissable
par l'application gouvernementale « CovidCheck » utilisée dans le
cadre de la mise en place du régime 3G au sein de GROUPE2.) de la
Police Grand-ducale où il travaillait,
- en l'accrochant à la porte extérieure de son casier sur son lieu de
travail pour permettre aux « checkeurs » de son groupe de travail, à
savoir le GROUPE4.) de GROUPE2.) de la Police Grand-ducale, de le
scanner au moyen de l'application gouvernementale « CovidCheck » et
de lui garantir l'accès à son lieu de travail les 26, 27, 28 et 31 janvier et
1 er 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17 et 18 février tout comme le 10 et le 11 mars
2022, sachant qu'il n'était absolument pas vacciné, contrairement aux
indications dudit faux,
- en l'exhibant, que ce soit sur papier ou sous sa forme électronique
précédemment configurée, à l'aéroport à ADRESSE6.) au bureau
d'enregistrement et lors du passage au contrôle de sécurité à l'entrée
des terminaux d'embarquement vers les avions,
- en l'exhibant, que ce soit sur papier ou sous sa forme électronique
précédemment configurée, le 5 février 2022 lors de sa mission de
maintien de l'ordre à l'occasion d'une manifestation anti-mesures. »
Quant à la peine
Les infractions sub 2) et 3) retenues à charge du prévenu ont été commises
dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre
elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue sub 1).
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il
convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
L’infraction à l’article 208 du Code pénal est punie de la réclusion de cinq à
dix ans. L’article 214 du Code pénal prévoit une amende de 500 à 125.000
euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine
à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de
500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.
Les infractions retenues sub 1) et 2) sont punies, conformément à l’article
199bis du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
et d’une peine d’amende de 251 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 208 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais en tenant compte des
aveux du
prévenu, le Tribunal décide de condamner
le
prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende
de 1.500 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 30,02 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende correctionnelle à quinze (15) jours.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 199bis, 208
et 214 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent
désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,
et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Nicole
MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-
président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.