Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1516 Généré par l'IA

Court convicts defendant of criminal offenses and grants suspended sentence with fine.

Numéro de cause TAL7_1516
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 199bis, 208, and 198 of the Penal Code after a public hearing. The prosecution sought a prison sentence, while the defendant waived legal representation and presented his defense. The court imposed an 18-month prison term and a €1,500 fine but granted a full suspension of the prison execution due to the defendant's lack of prior exclusionary convictions.

Regeste Legislator

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Articles 199bis, 208, 214 du Code pénal; le tribunal peut condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement et à une amende, tout en accordant un sursis intégral à l'exécution de la peine d'emprisonnement si le prévenu n'a pas subi de condamnation excluant le sursis.

Mots-clés

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suspended sentence criminal conviction penal code offenses fine imposition retrial warning certificat sanitaire faux certificat médical contrôle d'identité

Dispositions légales citées

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Article 199bis du Code pénal
infractions à l’article 199bis du Code pénal ; princ.
Article 208 du Code pénal
principalement : en infraction à l'article 208 du Code pénal,
Article 214 du Code pénal
L’article 214 du Code pénal prévoit une amende de 500 à 125.000
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale
Article 626 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 1516/2024

Not. 3306/22/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.), déclaré ADRESSE3.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du

mai 2024, le Procureur d'Etat près le

Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 29 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions à l’article 199bis du Code pénal ; princ. infraction à l’article

208 et sub. Infraction à l’article 198 du Code pénal.

A l’audience publique du 29 mai 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le

Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu

PERSONNE1.)

renonça à l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du

Code de procédure pénale.

Les

témoins

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément, en

leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du

Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 7 mai 2024 (not. 3306/22/CD) régulièrement

notifiée.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 418/24 rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 13 mars 2024,

renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même

Tribunal du chef d’infractions à l’article 199bis du Code pénal et du chef

d’infractions principalement à l’article 208, subsidiaremnet à l’article 198 du

Code pénal.

Vu le rapport numéro 2211-030/2022 établi en date du 17 janvier 2022 par la

Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Direction

UGAO.

Vu le rapport numéro IGP/JUD/2022/735-3 du 8 février 2022 établi par le

Ministre de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police.

Vu le rapport numéro IGP/JUD/2022/735-14 du 19 septembre 2022 établi par

le Ministre de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police.

Vu le rapport numéro IGP/JUD/2022/735-17 du 27 octobre 2022 établi par le

Ministre de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police.

Vu le rapport numéro IGP/JUD/2022/735-23 du 7 décembre 2022 établi par

le Ministre de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police.

Vu le rapport numéro IGP/JUD/2022/735-32 du 14 février 2023 établi par le

Ministre de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« comme auteur, en sa qualité d'GROUPE1.) auprès de GROUPE2.) de la

Police Grand-ducale, ayant lui-même exécuté l'infraction,

1) courant décembre 2021, à ADRESSE4.), au parking de voitures sous le

pont-frontière, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus

exactes,

en infraction à l'article 199bis du Code pénal,

d'avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une

demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité ou

tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis

de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou

tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une

autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question

soit authentique ou fausse,

en l'espèce, d'avoir acquis, pour un montant de 500.- €, un faux certificat de

vaccination international édité par l'Organisation mondiale de la santé suivant

le §22 de la loi allemande sur la protection contre les infections, renseignant

comme titulaire PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à

ADRESSE2.), disposant d'un passeport ou d'une carte d'identité

NUMERO1.), et comportant en page 20, sous le titre «Vaccinations contre

COVID19 », dans la colonne « date », les inscriptions 17 novembre 2021

respectivement 23 décembre 2021, dans la colonne «Nom du vaccin et

numéro du lot (vignette)» les autocollants COMIRNATY (R) Ch.-B. :

NUMERO2.) respectivement COMIRNATY (R) Ch.B. : NUMERO3.), dans la

colonne « Type de vaccin (par ex. mRNA, vectorisé etc.) » les cachets

COVID, et dans la colonne « Signature et cachet du médecin » les cachets

GROUPE3.) et deux signatures illisibles, partant un papier de légitimation

émis par une autorité médicale allemande,

2) le 25 janvier 2022, à 14.12 heures, en Allemagne, probablement à

ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus

exactes et plus précises,

en infraction à l'article 199bis du Code pénal,

d'avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une

demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité ou

tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis

de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou

tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une

autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question

soit authentique ou fausse,

en l'espèce, d'avoir acquis gratuitement un faux certificat digital de l'Union

européenne prétendument émis à son nom le 25 janvier 2022 par le

ORGANISATION1.), partant une autorité sanitaire allemande, renseignant

une seconde vaccination au moyen du vaccin SARS-Cov-2 mRNA

commercialisé sous la dénomination Comirnaty du fabricant Biontech

Manufacturing GmbH, en date du 23 décembre 2021, et pourvu d'un code

QR valide saisissable par l'application gouvernementale « CovidCheck »

utilisée dans le cadre de la mise en place du régime 3G au sein de

GROUPE2.) de la Police grand-ducale où il travaillait ;

3) entre le 25 janvier 2022 et le 11 mars 2022, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, ainsi qu'en Allemagne, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

principalement : en infraction à l'article 208 du Code pénal,

d'avoir, en tant que fonctionnaire ou officier public, dans l'exercice de ses

fonctions, délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait usage d'un

certificat faux ou falsifié,

en l'espèce, en sa fonction d'GROUPE1.) auprès de GROUPE2.) de la Police

Grand-ducale, partant en tant que fonctionnaire et officier public, dans

l'exercice de ses fonctions, avoir fait usage d'un faux certificat digital de

l'Union européenne prétendument émis à son nom le 25 janvier 2022 par le

ORGANISATION1.), partant une autorité sanitaire allemande, renseignant

une seconde vaccination au moyen du vaccin SARS-Cov-2 mRNA

commercialisé sous la dénomination Comirnaty du fabricant Biontech

Manufacturing GmbH, en date du 23 décembre 2021,

- notamment en l'utilisant vue de fa configuration d'un certificat électronique

intitulé « EU-KONFORMES ZERTIFIKAT » valable jusqu'au 21 juin 2022 et

pourvu d'une code QR électronique valide saisissable par l'application

gouvernementale « CovidCheck » utilisée dans le cadre de la mise en place

du régime 3G au sein de GROUPE2.) de la Police Grand-ducale où il

travaillait,

- en l'accrochant à la porte extérieure de son casier sur son lieu de travail

pour permettre aux « checkeurs » de son groupe de travail, à savoir le

GROUPE4.) de GROUPE2.) de la Police Grand-ducale, de le scanner au

moyen de l'application gouvernementale « CovidCheck » et de lui garantir

l'accès à son lieu de travail les 26, 27, 28 et 31 janvier et 1 er 2, 3, 4, 5, 7, 8,

9, 10, 16, 17 et 18 février tout comme le 10 et le 11 mars 2022, sachant qu'il

n'était absolument pas vacciné, contrairement aux indications dudit faux,

- en l'exhibant, que ce soit sur papier ou sous sa forme électronique

précédemment configurée, à l'aéroport à

ADRESSE6.)

au bureau

d'enregistrement et lors du passage au contrôle de sécurité à l'entrée des

terminaux d'embarquement vers les avions,

- en l'exhibant, que ce soit sur papier ou sous sa forme électronique

précédemment configurée, le 5 février 2022 lors de sa mission de maintien

de l'ordre à l'occasion d'une manifestation anti-mesures,

subsidiairement : en infraction à l'article 198 du Code pénal,

d'avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de

passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout

autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de

conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout

autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une

autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou aura fait usage d'une de

ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées,

en l'espèce, en sa fonction d'GROUPE1.) auprès de GROUPE2.) de la Police

Grand-ducale, avoir fait usage d'un faux certificat digital de l'Union

européenne

prétendument

émis

le

janvier

2022

par

le

ORGANISATION1.), partant une autorité sanitaire allemande, renseignant

une seconde vaccination au moyen du vaccin SARS-Cov-2 mRNA

commercialisé sous la dénomination Comirnaty du fabricant Biontech

Manufacturing GmbH, en date du 23 décembre 2021,

- notamment en l'utilisant vue de la configuration d'un certificat électronique

intitulé « EU-KONFORMES ZERTIFIKAT» valable jusqu'au 21 juin 2022 et

pourvu d'une code QR électronique valide saisissable par l'application

gouvernementale « CovidCheck » utilisée dans le cadre de la mise en place

du régime 3G au sein de GROUPE2.) de la Police Grand-ducale où il

travaillait,

- en l'accrochant à la porte extérieure de son casier sur son lieu de travail

pour permettre aux « checkeurs » de son groupe de travail, à savoir le

GROUPE4.) de GROUPE2.) de la Police Grand-ducale de le scanner au

moyen de l'application gouvernementale « CovidCheck » et de lui garantir

l'accès à son lieu de travail les 26, 27, 28 et 31 janvier et 1er 2, 3, 4, 5, 7, 8,

9, 10, 16, 17 et 18 février tout comme le 10 et le 11 mars 2022, sachant qu'il

n'était absolument pas vacciné, contrairement aux indications dudit faux, en

l'exhibant, que ce soit sur papier ou sous sa forme électronique

précédemment configurée, à l'aéroport à

ADRESSE6.)

au bureau

d'enregistrement et lors du passage au contrôle de sécurité à l'entrée des

terminaux d'embarquement vers les avions,

- en l'exhibant, que ce soit sur papier ou sous sa forme électronique

précédemment configurée, le 5 février 2022 lors de sa mission de maintien

de l'ordre à l'occasion d'une manifestation anti-mesures. »

Quant à la compétence territoriale

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis entre autres

des faits en Allemagne, plus précisément d’avoir acquis un faux certificat de

vaccination digital de l’Union européenne à ADRESSE5.), ainsi que d’avoir

fait usage de ce faux certificat de vaccination en Roumanie, à ADRESSE7.).

En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la

compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être

examinées d’office par les juridictions saisies, de sorte que le Tribunal est

amené à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions

luxembourgeoises en ce qui concerne les faits reprochés à PERSONNE1.)

qui ont été commis, d’après le procureur d’Etat, en partie sur les territoires

allemand et roumain.

La

compétence

territoriale

en

matière

répressive

des

tribunaux

luxembourgeois est réglée par les articles 3 - qui consacre, à l’instar des

droits étrangers, le principe de la territorialité - et 4 du Code pénal, ainsi que

par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées,

les juridictions luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de

prorogation de compétence.

Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions

ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans

l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le

même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions

nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en

raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le

juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres,

alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes,

il ne le serait peut-être pas (voir R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en

droit luxembourgeois, T. 1, n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de

considérer un crime ou un délit comme rattaché l’un à l’autre par des liens de

l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le

même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de

la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la

défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément

à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim.

1926, n° 64).

Tel est bien le cas en l’espèce, les faits en cause, à savoir l’acquisition d’un

faux certificat de vaccination digital, ayant été commis par le même auteur,

dans les mêmes circonstances de temps, en vue de son utilisation sur le

territoire luxembourgeois, partant dans une même intention criminelle.

Les juridictions répressives luxembourgeoises sont par conséquent

compétentes pour connaître des faits commis en Allemagne et en Roumanie.

Quant au fond

A l’audience publique du 29 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été en

aveu des faits et a reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère

Public, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments

du dossier répressif, dont notamment les constatations et investigations des

agents de l’Inspection générale de la police, les résultats des perquisitions et

des saisies, les déclarations des témoins, réitérées à l’audience publique

sous la foi du serment, ainsi que les débats menés à l’audience publique.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux

complets, des infractions suivantes :

« comme auteur, en sa qualité d'GROUPE1.) auprès de GROUPE2.) de

la Police Grand-ducale, ayant lui-même exécuté l'infraction,

1) courant décembre 2021, à ADRESSE4.), au parking de voitures sous

le pont-frontière,

en infraction à l'article 199bis du Code pénal,

d'avoir acheté, vendu,

acquis ou cédé même gratuitement un

passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une

carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de

chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une

autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis,

autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité

luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question

soit authentique ou fausse,

en l'espèce, d'avoir acquis, pour un montant de 500.- €, un faux certificat

de vaccination international édité par l'Organisation mondiale de la

santé suivant le §22 de la loi allemande sur la protection contre les

infections, renseignant comme titulaire PERSONNE1.), né le DATE1.) à

ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), disposant d'un passeport ou

d'une carte d'identité NUMERO1.), et comportant en page 20, sous le

titre «Vaccinations contre COVID19 », dans la colonne « date », les

inscriptions 17 novembre 2021 respectivement 23 décembre 2021, dans

la colonne «Nom du vaccin et numéro du lot (vignette)» les autocollants

COMIRNATY (R) Ch.-B. : NUMERO2.) respectivement COMIRNATY (R)

Ch.B. : NUMERO3.), dans la colonne « Type de vaccin (par ex. mRNA,

vectorisé etc.) » les cachets COVID, et dans la colonne « Signature et

cachet du médecin » les cachets GROUPE3.) et deux signatures

illisibles, partant un papier de légitimation émis par une autorité

médicale allemande,

2) le 25 janvier 2022, à 14.12 heures, en Allemagne, probablement à

ADRESSE5.),

en infraction à l'article 199bis du Code pénal,

d'avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un

passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une

carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de

chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une

autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis,

autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité

luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question

soit authentique ou fausse,

en l'espèce, d'avoir acquis gratuitement un faux certificat digital de

l'Union européenne prétendument émis à son nom le 25 janvier 2022

par le ORGANISATION1.), partant une autorité sanitaire allemande,

renseignant une seconde vaccination au moyen du vaccin SARS-Cov-2

mRNA commercialisé sous la dénomination Comirnaty du fabricant

Biontech Manufacturing GmbH, en date du 23 décembre 2021, et pourvu

d'un code QR valide saisissable par l'application gouvernementale «

CovidCheck » utilisée dans le cadre de la mise en place du régime 3G

au sein de GROUPE2.) de la Police grand-ducale où il travaillait ;

3) entre le 25 janvier 2022 et le 11 mars 2022, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, ainsi qu'en Allemagne,

en infraction à l'article 208 du Code pénal,

d'avoir, en tant que fonctionnaire ou officier public, dans l'exercice de

ses fonctions, délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait

usage d'un certificat faux ou falsifié,

en l'espèce, en sa fonction d'GROUPE1.) auprès de GROUPE2.) de la

Police Grand-ducale, partant en tant que fonctionnaire et officier public,

dans l'exercice de ses fonctions, avoir fait usage d'un faux certificat

digital de l'Union européenne prétendument émis à son nom le 25

janvier 2022 par le ORGANISATION1.), partant une autorité sanitaire

allemande, renseignant une seconde vaccination au moyen du vaccin

SARS-Cov-2 mRNA commercialisé sous la dénomination Comirnaty du

fabricant Biontech Manufacturing GmbH, en date du 23 décembre 2021,

- notamment en l'utilisant vue de sa configuration d'un certificat

électronique intitulé « EU-KONFORMES ZERTIFIKAT » valable jusqu'au

21 juin 2022 et pourvu d'une code QR électronique valide saisissable

par l'application gouvernementale « CovidCheck » utilisée dans le

cadre de la mise en place du régime 3G au sein de GROUPE2.) de la

Police Grand-ducale où il travaillait,

- en l'accrochant à la porte extérieure de son casier sur son lieu de

travail pour permettre aux « checkeurs » de son groupe de travail, à

savoir le GROUPE4.) de GROUPE2.) de la Police Grand-ducale, de le

scanner au moyen de l'application gouvernementale « CovidCheck » et

de lui garantir l'accès à son lieu de travail les 26, 27, 28 et 31 janvier et

1 er 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17 et 18 février tout comme le 10 et le 11 mars

2022, sachant qu'il n'était absolument pas vacciné, contrairement aux

indications dudit faux,

- en l'exhibant, que ce soit sur papier ou sous sa forme électronique

précédemment configurée, à l'aéroport à ADRESSE6.) au bureau

d'enregistrement et lors du passage au contrôle de sécurité à l'entrée

des terminaux d'embarquement vers les avions,

- en l'exhibant, que ce soit sur papier ou sous sa forme électronique

précédemment configurée, le 5 février 2022 lors de sa mission de

maintien de l'ordre à l'occasion d'une manifestation anti-mesures. »

Quant à la peine

Les infractions sub 2) et 3) retenues à charge du prévenu ont été commises

dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre

elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 1).

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il

convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

L’infraction à l’article 208 du Code pénal est punie de la réclusion de cinq à

dix ans. L’article 214 du Code pénal prévoit une amende de 500 à 125.000

euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine

à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de

500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.

Les infractions retenues sub 1) et 2) sont punies, conformément à l’article

199bis du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans

et d’une peine d’amende de 251 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces

peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 208 du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions commises, mais en tenant compte des

aveux du

prévenu, le Tribunal décide de condamner

le

prévenu

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende

de 1.500 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une

certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur

du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.

2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 30,02 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende correctionnelle à quinze (15) jours.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 199bis, 208

et 214 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent

désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,

et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Nicole

MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-

président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.