Court convicts defendant of voluntary injuries and orders civil compensation for procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two criminal proceedings and convicted the defendant of voluntary injuries and a Code of Penal Code violation. The civil party successfully claimed damages for personal injury and procedural costs, which the court awarded based on the defendant's liability. Consequently, the defendant was sentenced to imprisonment, fined, and ordered to pay civil damages and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 409 et 439 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may join criminal cases and impose criminal penalties while awarding civil damages and procedural costs to the victim when the defendant's actions caused harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no.
1515/2024
not. 38869/23/CD et not. 39844/23/CD
(jonction)
1 x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE4.),
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 24 avril 2024 via publication d’un avis sur le site internet des
autorités judiciaires (MEDIA1.)) en date du 25 avril 2024, le Procureur d'Etat près
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 29 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I) (not. 38869/23/CD) : princ. coups et blessures volontaires au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement
ayant entraîné une incapacité de travail personnel, subs. coups et blessures
volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit
ou a vécu habituellement ;
II) (not. 39844/23/CD) : infractions à l’article 439 du Code pénal.
A l’audience publique du 29 mai 2024, Monsieur le vice-président constata l'identité
du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
lui-même.
Les
témoins
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
furent
entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua
partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse
au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et conclut à la
condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
développa plus amplement les moyens de défenses du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 24 avril 2024 (not. 38869/23/CD et 39844/23/CD)
régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un avis sur le site internet
des autorités judiciaires (MEDIA1.)) en date du 25 avril 2024, conformément à
l’article 389 du Code de procédure pénale.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 341/24 (Ve) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 28 février 2024,
renvoyant PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef d’infractions à l’article 439 alinéas 2 et 4 du Code pénal.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public
sous les notices
not.
38869/23/CD et
39844/23/CD et de statuer par un seul et même jugement.
Vu l’information donnée en date du 24 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé,
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code
de la sécurité sociale.
Entendues les déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à
l’audience publique du 29 mai 2024.
AU PENAL :
Quant à la notice 38869/23/CD
Vu le procès-verbal numéro 15595/2023 établi en date du 22 octobre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le rapport numéro 2023/42676/1988/CC établi en date du 22 octobre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 22 octobre 2023 vers
00.30 heures à ADRESSE4.), principalement, d’avoir volontairement fait des
blessures et porté des coups à sa femme PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit/a vécu habituellement, notamment en lui
donnant une gifle au visage, puis de multiples coups de poing, avec la circonstance
que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et
subsidiairement, sans cette circonstance aggravante de l’incapacité de travail
personnel.»
Le prévenu PERSONNE1.) a, tout au long de la procédure ainsi qu’à l’audience
publique du 29 mai 2024, été en aveu de ces faits et a reconnu l’infraction lui
reprochée, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du
dossier répressif, notamment les constatations policières consignées dans les
procès-verbaux dressés en cause, les déclarations de PERSONNE2.), réitérées à
l’audience sous la foi du serment, ainsi que par les débats menés à l’audience du
29 mai 2024.
Quant aux circonstances aggravantes, le Tribunal tient à souligner qu’il est constant
en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu habituellement ensemble.
Il résulte encore des certificats médicaux versés en cause que les coups ont entraîné
une incapacité de travail dans le chef de PERSONNE2.) du 23 octobre 2023
jusqu’au 3 novembre 2023.
Les circonstances aggravantes telles que libellées par le Ministère Public sont
partant établies dans le chef du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu des développements qui
précèdent, par les éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations des
témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sous la foi du serment, de l’infraction
suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 22 octobre 2023 vers 00.30 heures à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa
femme PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), personne avec laquelle
il vit/a vécu habituellement, notamment en lui donnant une gifle au visage, puis
de multiples coups de poing,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel. »
Quant à la notice 39844/23/CD
Vu le procès-verbal numéro 15851/2023 établi en date du 5 novembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
La représentante du Ministère Public demande la rectification de l’erreur matérielle
dans le libellé des infractions libellées sub a) et b) en ce sens que les faits reprochés
à PERSONNE1.) se sont déroulés à ADRESSE4.), et non à ADRESSE5.), tel
qu’erronément indiqué dans le réquisitoire du Parquet.
Le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord à voir modifier le libellé en ce sens
et a déclaré vouloir comparaître volontairement du chef de ces infractions.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est partant régulièrement saisi de ces infractions par cette comparution
volontaire.
Le Ministère Public reproche partant au prévenu PERSONNE1.), le 5 novembre
2023, à ADRESSE4.), d’avoir tenté de s’introduire dans la maison habitée par sa
femme PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), en violation d’une mesure
d’expulsion prise en date du 22 octobre 2023 par le Parquet de Luxembourg.
Le Ministère Public lui reproche encore, le 5 novembre 2023, à ADRESSE4.), d’avoir
agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de sa femme
PERSONNE2.), préqualifiée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion prise
en date du 22 octobre 2023 par le Parquet de Luxembourg.
A l’audience publique du 29 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a admis s’être
présenté à deux reprises au domicile de PERSONNE2.) mais a contesté s’y être
introduit. Maître KNAFF a partant contesté les infractions à l’article 439 du Code
pénal reprochées à son mandant.
Le Tribunal tient à souligner en premier lieu de la matérialité des faits n’est pas
contestée. Ainsi, il ressort des éléments du dossier répressif que suite à l’incident
du 22 octobre 2023, une mesure d’expulsion du domicile conjugal a été notifiée au
prévenu le même jour, sur décision du Ministère Public. Cette mesure a été
prolongée jusqu’au 6 février 2024.
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 5 novembre 2023,
PERSONNE1.) a appelé PERSONNE2.) et s’est présenté plus tard au domicile de
cette dernière et a frappé contre la porte principale, et en a demandé l’accès.
L’article 439 alinéa 2 du Code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de
six mois à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 5.000 euros, celui qui se sera
introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une
chambre ou un logement habités par une personne avec laquelle il a cohabité, ou
leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes,
soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des
clefs s’il agit en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi du
8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant
provisoirement le logement commun à son époux, d’une ordonnance lui interdisant
le retour au domicile conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code
de procédure civile.
Aux termes de l’article 439 alinéa 4 du Code pénal sera puni d’un emprisonnement
de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une
de ces deux peines seulement, celui qui aura agi intentionnellement en violation
d’une interdiction de s’approcher de la personne protégée, interdiction qui découle
de la mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique.
Il y a lieu de préciser que le paragraphe 2 de l’article 1er de la loi modifiée 8 septembre
2003 sur la violence domestique se lit comme suit :
« L’expulsion emporte interdiction pour la personne expulsée d’entrer au domicile et
à ses dépendances, de prendre contact, oralement, par écrit ou par personne
interposée, avec la personne protégée et de s’en approcher. La police a le droit de
vérifier le respect de ces interdictions. »
Il n’est donc pas impératif pour constituer cette infraction que la personne expulsée
rentre physiquement dans le logement qu’il ne peut plus accéder.
En se présentant au domicile de PERSONNE2.), alors que cette dernière s’y
trouvait, et en y demandant l’accès, le prévenu PERSONNE1.) a, contrairement à
ce qui est soutenu par la défense, enfreint les interdictions lui imposées par la
décision du Ministère Public du 22 octobre 2023, et a par conséquent violé les
alinéas 2 et 4 de l’article 439 du Code pénal.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu des développements qui
précèdent, par les éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations du
témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment, ses aveux complets, des infractions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 5 novembre 2023 à ADRESSE4.),
1) en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être introduit, ou d’avoir tenté de s’introduire dans une maison, un
appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec
laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, en violation d’une mesure
d’expulsion régie par l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la
violence domestique,
en l’espèce, d’avoir tenté de s’introduire dans la maison habitée par sa femme
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), en violation d’une mesure
d’expulsion prise en date du 22 octobre 2023 par le Parquet de Luxembourg ;
2) en infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal,
d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher
de la personne protégée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion
régie par l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence
domestique,
en l’espèce, d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de
s’approcher de sa femme PERSONNE2.), préqualifiée, interdiction qui découle
de la mesure d’expulsion prise en date du 22 octobre 2023 par le Parquet de
Luxembourg.»
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de cet article, il y a lieu de prononcer la peine la
plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à
cinq ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros pour quiconque aura fait des
blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement, s’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou
une incapacité de travail personnel.
L’infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal est sanctionnée d’une peine
d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal est punie d’un emprisonnement
de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code
pénal.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) du
chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d’emprisonnement de 18
mois et à une peine d’amende de 1.000 euros.
Au vu de ses antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue.
AU CIVIL
Quant à la demande civile de PERSONNE2.)
A l’audience publique du 29 mai 2024, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de
Luxembourg est conçue comme suit : (voir annexe)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation
est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le
défendeur au civil.
Au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du dossier
répressif, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée, ex aequo
et bono, toutes causes confondues pour le montant de 2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de 2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, à savoir le
29 mai 2024, jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie demanderesse réclame encore une indemnité de
procédure de 1.000 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6
octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour
faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de
500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et
la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les
notices 38869/23/CD et 39844/23/CD;
AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 261,12 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à dix (10) jours ;
AU CIVIL:
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
la d i t
fondée et justifiée pour le montant de deux mille (2.000) euros du chef
du préjudice subi, toute causes confondus; partant
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille
(2.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, à
savoir le 29 mai 2024, jusqu’à solde ;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents
(500) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents
(500) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 409 et 439 du Code
pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192,
194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES,
premier
substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du
Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.