Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1473 Généré par l'IA

Court convicts two defendants on money laundering charges, imposing prison time, fines, and confiscation of seized cash.

Numéro de cause TAL7_1473
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of money laundering following a public hearing where evidence was presented and defenses heard. The court sentenced one defendant to six months of suspended imprisonment and the other to a fine, while ordering the definitive confiscation of seized banknotes totaling over 7,600 euros. This decision applied the relevant provisions of the Penal and Procedural Codes to uphold the prosecution's charges against the accused.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 506-1 du Code pénal; articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of money laundering, impose custodial sentences with suspension, levy fines, and order the confiscation of assets proven to be proceeds of crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
money laundering confiscation of assets suspended imprisonment proceeds of crime procedural code penal code banknotes seized fausse monnaie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 506-1 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 506-1 du Code pénal
indirect, d'infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65
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Texte complet

Jugt no

1473/2024

Notice no 11482/21/CD

1 x ex.p./s.

1 x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024

Le

Tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.))

demeurant à ADRESSE2.)

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.)

actuellement sans domicile connu

- p r é v e n u s -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 11 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du 31 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

blanchiment.

A l’audience du 31 janvier 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 27 mai

2024.

Par citation du 4 avril 2024 via publication d’un avis sur le site internet des autorités

judiciaires (www.justice.public.lu) le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à l'audience

publique du 27 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

blanchiment.

A l’audience du 27 mai 2024, le vice-président constata l'identité des prévenus

PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Yvette ANGEL, et PERSONNE2.),

leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de

se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Yvette ANGEL, et

PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Katrin DJABER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu du 11 janvier 2024 (PERSONNE1.)) et du 4 avril 2024

(PERSONNE2.)) régulièrement notifiées à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu la dénonciation faite par la SOCIETE1.) en date du 31 mars 2021.

Vu le rapport numéro SPJ/AB/2021/91943.8/ERDA dressé en date du 17 septembre

2021 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-

Blanchiment.

Vu le rapport numéro SPJ/AB/2022/91943.6/ERDA dressé en date du 12 août 2022

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment.

Le Ministère Public reproche aux prévenus :

« l. PERSONNE1.)

Comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,

I.A) depuis un temps non prescrit, mais au moins jusqu'au 12 août 2019, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet de la

SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°,

du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils

les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) ou de la pahicipation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 15 billets endommagés de 200.- euros chacun,

pour une valeur totale de 3.000.- euros, portant les numéros de série :

-

NUMERO1.)

-

NUMERO2.)

-

NUMERO3.)

-

NUMERO4.)

-

NUMERO5.)

-

NUMERO6.)

-

NUMERO7.)

-

NUMERO8.)

-

NUMERO9.)

-

NUMERO10.)

-

NUMERO11.)

-

NUMERO12.)

-

NUMERO13.)

-

NUMERO14.)

-

NUMERO15.)

lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de

la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigade

NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017,

partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine

privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit

dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter

du Code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte, sachant au

moment où il recevait ces billets, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la

participation à l'une ou plusieurs de ces infractions;

I.B) depuis un temps non prescrit, notamment le 12 août 2019, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet public de la SOCIETE1.), sise à

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement,

en infraction à l'article 506-1 (2) du Code pénal,

d'avoir sciemment appoité son concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article

31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion,

en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la référence NUMERO17.),

des billets endommagés visés sub. IA) auprès de la SOCIETE1.), lesdits billets ayant

été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale

de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigade NUMERO16.) de

l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon

le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum

supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation avec

une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, sans préjudice quant

à une qualification plus exacte ;

subsidiairement

en infraction aux l'atticles 51, 53, 506-1 (2) et (4) du Code pénal,

d'avoir sciemment tenté d'apporter son concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article

31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment tenté d'apporter son concours à une opération de

conversion, en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la référence

NUMERO17.), des billets endommagés visés sub. I.A) auprès de la SOCIETE1.),

ledits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la

Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigade

NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant

formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de

liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre

ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324terdu Code pénal,

sans préjudice quant à une qualification plus exacte,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d lexécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison du

refus par la SOCIETE1.) de procéder à l'échange desdits billets, partant des

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;

I.C) depuis un temps non prescrit, notamment les 12 et 29 août 2019, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet de la

SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 506-1 (1) du Code pénal,

d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de

l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des

biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou

indirect, d'infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine des

billets endommagés visés sub. I.A), notamment

-

le 12 août 2019, en indiquant dans le bordereau de dépôt de billets détériorés

portant le numéro de dossier NUMERO17.), déposé au guichet de la

SOCIETE1.), qu'il a obtenu lesdits billets suite à la conversion de levs bulgares

en euros,

-

le 29 août 2019, en adressant à la SOCIETE1.) un courrier confirmant qu'il a

obtenu les billets endommagés visés sub. I suite à la conversion intervenue le

6 mars 2019 en ADRESSE5.), auprès d'un bureau de change de la société

SOCIETE2.), ayant siège social à ADRESSE6.), de levs bulgares retirés de son

compte bancaire auprès de l'établissement de crédit SOCIETE3.), tout en

fournissant parmi les pièces justificatives,

-

une copie d'extraits bancaires attestant de retraits en levs bulgares de son

compte bancaire numéro NUMERO18.) auprès de SOCIETE3.),

-

un récépissé de change de levs bulgares contre des euros délivré par d'un

bureau de change de la société SOCIETE2.),

-

une lettre d'explication datée du 26 août 2019 dudit bureau de change indiquant

que l'origine des billets endommagés visés sub. l. « is from traiding activity »,

et en indiquant que la dégradation desdits billets est notamment due à leur

conservation dans un portefeuille en similicuir,

alors que lesdits billets ont été volés en Lybie au préjudice de la succursale de

Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la

brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017,

partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine

privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou dun délit

dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter

du Code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte ;

Il. PERSONNE2.)

Comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,

II.A) depuis un temps non prescrit, mais au moins jusqu'au 5 juin 2020, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet de la

SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 506-1 (3) du code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'adjcle 31, paragraphe 2, point 1°,

du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils

les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 35 billets endommagés d'une valeur totale de

4.600.- euros, et notamment, jusqu'au 22 mai 2020, 2 billets endommagés de 200.-

euros, ainsi que, jusqu'au 5 juin 2020, 9 billets endommagés de 200.- euros et 24

billets endommagés de 100.- euros, portant les numéros de série

-

NUMERO19.)

-

NUMERO20.)

-

NUMERO21.)

-

NUMERO22.)

-

NUMERO23.)

-

NUMERO24.)

-

NUMERO25.)

-

NUMERO26.)

-

NUMERO27.)

-

NUMERO28.)

-

NUMERO29.)

-

NUMERO30.)

-

NUMERO31.)

-

NUMERO32.)

-

NUMERO33.)

-

NUMERO34.)

-

NUMERO35.)

-

NUMERO36.)

-

NUMERO37.)

-

NUMERO38.)

-

NUMERO39.)

-

NUMERO40.)

-

NUMERO41.)

-

NUMERO42.)

-

NUMERO43.)

-

NUMERO44.)

-

NUMERO45.)

-

NUMERO46.)

-

NUMERO47.),

-

NUMERO48.)

-

NUMERO49.)

-

NUMERO50.)

-

NUMERO51.)

-

NUMERO52.)

-

NUMERO53.)

lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de

la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigade

NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant

formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de

liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre

ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal,

sans préjudice quant à une qualification plus exacte,

sachant au moment où il recevait ces billets, qu'ils provenaient de l'une de ces

infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions;

II.B) depuis un temps non prescrit, notamment les 22 mai et 5 juin 2020, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet public de la

SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

principalement,

en infraction à l'article 506-1 (2) du Code pénal,

d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article

31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion,

en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la référence NUMERO54.),

des billets endommagés visés sub. II.A) auprès de la SOCIETE1.), notamment lors

d'un premier dépôt par voie postale, daté du 22 mai 2020, de 2 billets endommagés

de 200.- euros, et d'un second dépôt en personne, en date du 5 juin 2020, de 9 billets

endommagés de 200.- euros et 24 billets endommagés de 100.- euros, lesdits billets

ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque

centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigade NUMERO16.)

de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet,

sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un

minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation

avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, sans préjudice

quant à une qualification plus exacte ;

subsidiairement,

en infraction aux l'articles 51, 53, 506-1 (2) et (4) du code pénal,

d'avoir sciemment tenté d'apporter son concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article

31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment tenté d'apporter son concours à une opération de

conversion, en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la référence

NUMERO54.), des billets endommagés visés sub. II.A) auprès de la SOCIETE1.),

notamment lors d'un premier dépôt par voie postale, daté du 22 mai 2020, de 2 billets

endommagés de 200.- euros, et d'un second dépôt en personne, en date du 5 juin

2020, de 9 billets endommagés de 200,- euros et 24 billets endommagés de 100,-

euros, lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de

Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la

brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017,

partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine

privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit

dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324terdu

code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison du

refus par la SOCIETE1.) de procéder à l'échange desdits billets, partant des

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;

II.C) depuis un temps non prescrit, notamment les 19 mai, 5 juin et 18 juin 2020 dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet de la

SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 506-1 (1) du code pénal,

d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de

l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des

biens visés à l'atticle 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou

indirect, d'infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine des

billets endommagés visés sub. II.A), notamment

-

en indiquant dans la lettre datée du 19 mai 2020 qu'il a adressée à la

SOCIETE1.) et dans le bordereau de dépôt de billets détériorés, déposé au

guichet de la SOCIETE1.) en date du 5 juin 2020, que lesdits billets ont été

endommagés

lors

de

l'incendie

d'une

voiture,

-

en confirmant, dans le formulaire « Einholen von Zusatzinformationen zur

Durchführung einer Transaktion mit Barmitteln » signé en date du 18 juin 2020

et retournée à la SOCIETE1.), que lesdits billets proviennent de la vente

conclue en 2012 d'un véhicule à PERSONNE4.), non autrement identifié, et ont

été endommagés dans l'incendie d'une voiture survenu après cette vente,

alors que lesdits billets ont été volés en Lybie au préjudice de la succursale de

Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la

brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017,

partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine

privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit

dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter

du code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte. »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction

menée à l’audience peuvent se résumer comme suit :

PERSONNE1.)

Le 23 septembre 2019, le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été

saisi par la SOCIETE1.) d’une déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux. Le

déclarant a expliqué que PERSONNE1.) a formulé en date du 12 août 2019 une

demande d’échange de billets détériorés (référencée sous le numéro NUMERO17.)),

qui relève de l’une des missions de la banque conformément aux articles 17 à 20 de

la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la SOCIETE1.). Il a remis

15 billets de 200 euros endommagés, soit la valeur de 3.000 euros. Selon le bordereau

de dépôt, PERSONNE1.) a indiqué qu’il avait retiré dans son pays d’origine

(ADRESSE5.)) des billets bulgares (LEV) auprès de sa banque (la banque

SOCIETE3.)), pour les échanger contre des billets euros auprès d’un bureau de

change local.

Ainsi, à titre justificatif, PERSONNE1.) a versé un extrait de son compte bancaire

affichant les retraits par ce dernier effectués auprès de la banque SOCIETE3.) :

-

1.600 LEV en date du 13 avril 2018,

-

400 LEV en date du 15 juillet 2018,

-

2.000 LEV en date du 5 mars 2019,

-

2.000 LEV en date du 6 mars 2019.

Selon les explications de PERSONNE1.), l’argent aurait été échangé en date du 6

mars 2019 par le bureau de change contre 3.000 euros.

PERSONNE1.) a également versé une lettre explicative émanant du bureau de

change bulgare SOCIETE2.) concernant l’origine des billets, selon laquelle « The

origin of old and damaged EUR 3,000 /15 banknotes x EUR 200) exchanged on 06-

03-2019 with receipt number NUMERO55.) is from trading activity ». Il a également

indiqué dans son courrier adressé en date du 20 août 2019 que « Since the exchange

I have kept the EUR banknotes in an old artificial leather wallet, which seems to have

degraded and this could also have contributed to the degradation of the banknotes ».

Au vu de l’état déterioré des billets remis par PERSONNE1.) et des explications de ce

dernier quant à l’origine des fonds, la SOCIETE1.) a diligenté une enquête interne sur

l’authenticité et la provenance desdits billets.

Il ressort du dossier remis par le déclarant, qu’à la fin de l’année 2017, au cours de la

guerre civile en Lybie, un volume important de billets euros, dont notamment les billets

de 100 et 200 euros, d’un montant total d’environ 159 millions d’euros, a été détourné

par un groupe terroriste de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Libye.

Une grande partie des billets détournés présentent des dommages physiques causés

par les eaux usées qui ont pénétré les voûtes de la banque centrale de Libye et par

les tentatives ultérieures de nettoyage de ces billets. Ces dommages physiques, et

visibles à l’œil nu, à savoir des bords manquants et « grignotés », sont caractéristiques

des billets volés à la Banque centrale de Lybie.

Il résulte encore des conclusions de la section de contrôle de la circulation fiduciaire

de la SOCIETE1.) que ces billets volés sont offerts à la « vente » à un prix inférieur à

la valeur faciale, à charge pour l’acquéreur de les présenter auprès d’une des banques

centrales nationales de l’Eurosystème pour en demander le remboursement.

En sus des mutilations caractéristiques de ces billets, les premières lettres de leur

numéro de série, débutant par NUMERO56.), NUMERO57.) et NUMERO58.) pour les

billes ES1 €100, et NUMERO59.), NUMERO60.) et NUMERO61.) pour les billets ES1

€200 permettent d’identifier ces billets.

La SOCIETE1.) a retenu après analyse des billets « à l’authenticité des billets déposés

à partir de certains éléments de sécurité encore présents sur tous les billets

endommagés, grâce au filigrane et au fil de sécurité.

Les pastilles holographiques n’ont pas été enlevées par l’agent chimique, mais ont été

détériorées par celui-ci à tel point, qu’elles ne sont plus visibles.

Il convient également de noter qu’en l’occurrence tous les billets de banque ont une

surface d’au moins 50 % du billet initial ». Pour conclure que les billets remplissent

théoriquement les conditions de remboursabilité, mais au vu des doutes de l’origine

des billets, la demande a été refusée.

Concernant concrètement les billets objets de la demande du 12 août 2019 de

PERSONNE1.), les experts ont retenu, en ce qui concerne les caractéristiques

visuelles desdits billets :

-

Concordance entre les numéros de séries entre les billets litigieux et les billets

volés

-

Les bords des billets sont manquants et absence de pastilles holographies

(agent chimique)

-

La conservation de billets en euros, même dans un vieux portefeuille en

similicuir, ne peut jamais entraîner une telle dégradation des billets (pastilles

holo plus visibles)

Les experts ont finalement conclu que les billets déposés par PERSONNE1.)

présentaient les mêmes détériorations caractéristiques (grignotages et pastilles

holographies attaquées) que les billets détournés de la banque centrale de Lybie.

La section Contrôle de la circulation fiduciaire a retenu « Au regard des numéros de

série lisibles sur les billets détériorés et des caractéristiques des détériorations que ls

billets déposés présentent, nous parvenons à la conclusion que ces billets proviennent

des réserves de la banque centrale de Libye.

Au regard des déclarations faites par le déposant quant à la nature et l’origine des

détériorations que lesdits billets ont prétendument subies, nous parvenons à la

conclusion que ces billets n’ont pas été endommagés par suite d’un stockage de billets

dans un vieux portemonnaie en similicuir.

Compte tenu de ces deux constatations, la SOCIETE4.) considère avoir des raisons

suffisntes de penser qu’une infraction a été commise avec lesdits billets ».

PERSONNE2.)

Le 3 août 2020, le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été saisi

par la SOCIETE1.) d’une déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux. En date

du 22 mai 2020, PERSONNE2.) a fait une demande d’échange de billets détériorés

auprès de la SOCIETE1.) concernant deux billets de 200€. Une deuxième demande a

été faite en date du 5 juin 2020, portant sur l’échange de 11 billets de 200€ et 20 billets

de 100€, soit d’une valeur totale de 4.600 euros.

En réponse à la demande en obtention d’informations supplémentaires formulée par

la Banque centrale en date du 16 juin 2020, PERSONNE2.) a indiqué le 18 juin 2020

que lesdits billets proviennent d’une vente de voiture au cours des années 2011/2012.

Les billets auraient été endommagés par l’incendie de sa voiture intervenu sur le

chemin de retour de ladite vente et les documents relatifs à la vente auraient

également été détruits. En outre, l’acquéreur PERSONNE4.) serait décédé en 2018 et

ne saurait dès pas témoigner des faits. PERSONNE2.) se serait présenté auprès de

la banque alors qu’il n’aurait appris que récemment que de tels échanges seraient

acceptés.

Aucune pièce justificative n’a été fournie par PERSONNE2.).

La section Contrôle de la circulation fiduciaire de la SOCIETE1.) a retenu dans son

rapport du 9 novembre 2020 ce qui suit « Au regard des numéros de série lisibles sur

les billets détériorés et des caractéristiques des détériorations que ls billets déposés

présentent, nous parvenons à la conclusion que ces billets proviennent des réserves

de la banque centrale de Libye.

Au regard des déclarations faites par le déposant quant à la nature et l’origine des

détériorations que lesdits billets ont prétendument subies, nous parvenons à la

conclusion que ces billets n’ont pas été endommagés par suite d’un stockage de billets

dans un vieux portemonnaie en similicuir.

Compte tenu de ces deux constatations, la SOCIETE4.) considère avoir des raisons

suffisantes de penser qu’une infraction a été commise avec lesdits billets ».

Lors de son audition en date du 25 mai 2022, PERSONNE1.) a confirmé avoir en date

du 12 août 2019 introduit une demande d’échange de billets endommagés contre de

nouveaux billets, après avoir vu une annonce sur l’immeuble de la banque. Il a

également confirmé avoir reçu les billets endommagés auprès d’un bureau de change

en ADRESSE5.). Sur question des agents de police, il n’y avait aucune raison de ne

pas accepter les billets endommagés, alors qu’ils étaient passés par une machine qui

aurait dû détecter des falsifications. Il aurait fait confiance au bureau de change, et

n’aurait pas eu conscience que lesdits billets puissent provenir d’une infraction pénale.

Il a encore expliqué qu’il avait changé l’argent bulgare contre un taux plus bas (1,87%)

que le taux officiel.

En outre, PERSONNE1.) a confirmé ses explications suivant lesquelles son

portemonnaie a certainement contribué à l’endommagement des billets. Sur question

des agents de police, il a indiqué qu’il avait toujours sur lui le portemonnaie en question

dans lequel il transportait aussi des billets.

L’enquête subséquente a révélé que le taux officiel au moment de la transaction de

PERSONNE1.) en date du 6 mars 2019 était de 1,95583. Ce différentiel de taux

correspond, pour le montant de 3.000 euros, à une économie de 130,43 euros.

Lors de son audition en date du 27 septembre 2022, PERSONNE2.) a confirmé ses

explications fournies en date du 18 juin 2020 à la SOCIETE1.). Il a précisé qu’au

courant de l’année 2012, il a vendu sa voiture à Dr. PERSONNE4.). Le véhicule aurait

été immatriculé à ADRESSE7.). Les papiers n’existeraient plus. En date du 29 février

2012, il se serait retrouvé sur l’autoroute NUMERO62.), quand sa voiture aurait pris

feu. Sa veste avec son portemonnaie contenant le restant du prix de vente (du liquide

à hauteur de 5.000 euros), aurait été détruite à l’occasion de cet incendie.

Ayant été confronté avec les résultats les conclusions de l’expertise, selon lesquelles

les billets déposés par lui n’ont pas été endommagés par un incendie, PERSONNE2.)

est resté sur sa version des faits.

L’enquête n’a pas permis de révéler un lien entre les deux prévenus.

A l’audience publique du 27 mai 2024, le témoin PERSONNE3.) a résumé les éléments

du dossier répressif.

Le prévenu PERSONNE1.) est resté sur ses exlications fournies à la SOCIETE1.) et

ses déclarations policières. Sur quesiton du Tribunal, il a indiqué qu’il n’avait aucun

doute quant à l’origine et la provenance des billets endommagés, dans la mesure où

le bureau de change bulgare, établissement professionnel, lui aurait remis l’argent.

Quant au prévenu PERSONNE2.), ce dernier est revenu sur sa version des faits. Il a

relaté qu’il a reçu les billets endommagés d’une connaissance ayant résidé en Russie,

afin de les échanger en Europe. Cette personne lui aurait indiqué que les billets

seraient provenus d’un incendie auprès d’une personne aisée

résidant en

ADRESSE8.), et que cette personne n’y aurait pas pu les échanger. Au vu de sa

situation financière précaire à l’époque, il aurait accepté d’échanger les billets en

Europe.

Il a expliqué qu’il essayait d’abord d’échanger deux billets en date du 22 mai 2020, et

dans la mesure où les billets ont été acceptés par la banque, il a introduit une nouvelle

demande en date du 5 juin 2020. Le produit de cet échange aurait dû être partagé

entre lui et sa connaissance.

Sur question du Tribunal il a confirmé qu’il se doutait de la provenance des billets.

Maître Katrin DJABER, mandataire de PERSONNE1.), a plaidé l’acquittement pur et

simple de son mandant, qui n’aurait pas eu l’intention de prendre l’argent en

ADRESSE5.) pour venir au Luxembourg et commettre une infraction de blanchiment.

Elle s’est rapportée à prudence de justice quant à l’existence d’une infraction primaire

telle que libellée par le Parquet, de laquelle son mandant n’aurait pas connaissance.

Elle a donné à considérer qu’il ne résulterait d’aucun élément du dossier que

PERSONNE1.) ait eu conscience de l’origine des billets endommagés, de sorte que

l’élément moral dans son chef ne serait pas établi. Elle a également rejeté l’hypothèse

du dol éventuel en ce que son mandant se serait rendu auprès d’un bureau de change,

professionnel en la matière et personne vigilante, afin d’échanger des billets LEV

contre des billets euros, et aurait reçu des billets qui seraient passés par une machine.

Maître Katrin DJABER a donné à considérer que son mandant serait la vraie

victime dans cette affaire, ayant fait confiance à un professionnel et se trouvant

finalement devant une chambre correctionnelle.

Enfin, Maître Katrin DJABER a donné à considérer que son mandant n’aurait aucune

d’obligation de douter de la provenance ou l’origine de billets endommagés : il

existerait une panoplie d’exemples de billets endommagés ne provenant pas

d’infractions pénales.

II. En droit

1. Quant au prévenu PERSONNE1.)

-

Quant à l’infraction de blanchiment-détention

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel.

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés

en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans

l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa

conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et

les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme

déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un

à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces

peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-

1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils

les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

En l’espèce, il résulte des conclusions de la section de contrôle de la circulation

fiduciaire de la SOCIETE1.) que les billets acquis par PERSONNE1.) et déposés par

ce dernier auprès de la SOCIETE1.) dans le cadre d’une demande d’échange sont

issus d’un vol aggravé au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque

centrale de Lybie.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.

Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la

conscience et la volonté infractionnelle.

La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des

termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont

cependant surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi

du terme « sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un

dol spécial (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).

La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les

circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend

possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves,

précises et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance.

La connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au

moment de la réalisation de l’infraction.

Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser

l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine

frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas

nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de

savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale

des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019, arrêt N° 173/19 V).

En l’espèce, le Tribunal estime qu’au vu de l’état des billets détenus et déposés par

PERSONNE1.) en vue de leur échange contre de nouveaux billets, ainsi que du degré

d’études du prévenu, tel qu’il résulte des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

qui semble être un homme intelligent et enseigné, le prévenu ne saurait sérieusement

faire croire au Tribunal ne pas s’être douté de l’origine illégale des billets, lesquels, à

l’œil nu, auraient dû laisser surgir des doutes dans l’esprit d’un homme normalement

prudent. Il semble tout au plus très contradictoire que le prévenu ait retiré de billets

détériorés auprès d’un bureau de change sans se poser des questions quant à

l’origine, pour les échanger par la suite auprès d’une banque située au Luxembourg

contre de nouveaux billets, au vu notamment et justement de leur état détérioré.

Or, une légitime et prudente curiosité aurait amené toute personne quelque peu

raisonnable à s’interroger a minima sur, au moins, l’authenticité de tels billets, reçus

notamment d’un bureau de change en ADRESSE5.).

Les dénégations de PERSONNE1.) quant à sa mauvaise foi apparaissent d’autant

moins crédibles au vu de ses compétences universitaires en matière de finance.

Le Tribunal estime que tout son comportement, ensemble sa version des faits peu

crédible et d’ailleurs contredite par les conclusions de l’expertise, selon laquelle les

billets se seraient endommagés en raison du transport dans son portemonnaie, portent

à croire non seulement que le prévenu ne s’est pas seulement douté de l’origine des

billets, mais qu’il avait parfaitement conscience que les billets déposés à la

SOCIETE1.) constituaient « le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».

L’infraction de blanchiment-détention mise à charge de PERSONNE1.) sont partant

établies dans son chef.

-

Quant à l’infraction de blanchiment-conversion

L’article 506-1 point 2) du Code pénal incrimine ceux qui ont sciemment apporté leur

concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de

transfert ou de conversion des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

d’une des infractions primaires ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de l’une ou de plusieurs de ces infractions.

En se rendant auprès de la SOCIETE1.) afin d’échanger les billets dont il aurait dû

savoir qu’ils provenaient d’une infraction pénale, contre des nouveaux billets euros, le

prévenu a procédé à une opération de conversion.

L’élément matériel du blanchiment-conversion est partant également donné.

Pour les motifs tels que repris ci-avant, et dans la mesure où le prévenu aurait dû

savoir que les billets litigieux proviennent d’une infraction, l’opération de conversion

avait nécessairement pour objet la dissimulation de l’origine litigieuse, l’élément moral

de l’infraction de blanchiment-conversion est établie à suffisance dans le chef de

PERSONNE1.).

-

Quant à l’infraction de blanchiment-justification mensongère

Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 1) du Code pénal, un acte

qui facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites.

Il faut et il suffit que la facilitation ait eu pour finalité la justification mensongère de

l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit profitable.

Ainsi que l’article 506-1 point 1) en dispose expressément, la facilitation du fait de

blanchiment médiat peut se réaliser « par tout moyen » et devient répréhensible dès

lors qu’elle a pour finalité la justification mensongère de l’origine des biens ou des

revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit profitable ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu a, suite à la

demande de fournir des explications et informations supplémentaires à la

SOCIETE1.), indiqué avoir reçu lesdits billets dans un bureau de change bulgare,

contre des billets levs bulgares, retirés auprès de son compte bancaire bulgare. Le

Tribunal se doit de constater que bien que les pièces justificatives versées par

PERSONNE1.) à la SOCIETE1.), ne soient pas autrement contestées par le Ministère

Public, quant à leur légitimité et authenticité, le Tribunal estime que dans la mesure où

il est établi que le prévenu PERSONNE1.) aurait du moins dû savoir l’origine illicite

des billets, les pièces justificatives ensemble avec l’explication farfelue suivant laquelle

son portefeuille en similicuir aurait contribué à la dégradation des billets, a procédé à

une opération de justification mensongère, ayant pour objet de dissimuler l’origine

illicite des billets objet de la demande d’échange, et s’est ainsi rendu coupable de

l’infraction prévue par l’article 506-1 point 1) du Code pénal.

Au vu de ce qui a été développé ci-avant, l’intention coupable du prévenu ne fait aucun

doute.

Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub I.

C) de la citation à prévenu.

2. Quant au prévenu PERSONNE2.)

Le Tribunal constate que le prévenu est revenu sur sa version des faits, en indiquant

avoir reçu des billets d’une connaissance afin de les échanger en Europe. Il a contesté

avoir eu conscience que les billets provenaient des infractions de vol aggravé au

préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie, mais a admis

qu’il se doutait de leur origine licite, au vu de leur état détérioré.

Le Tribunal constate ainsi que le prévenu PERSONNE2.) n’a pas autrement contesté

les infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Quant à l’infraction de blanchiment-détention, elle est à suffisance établie dans le chef

du prévenu PERSONNE2.), étant donné que les conclusions du rapport du 9

novembre 2020 ont révélé que les billets déposés auprès de la SOCIETE1.)

proviennent des infractions de vol aggravé au préjudice de la succursale de Benghazi

de la Banque centrale de Lybie. En outre, dans la mesure où le prévenu a admis avoir

conscience que les billets provenaient d’une infraction, sans savoir laquelle, l’élément

intentionnel est également établi dans son chef.

En se présentant avec les billets dont il savait qu’ils provenaient d’une infraction

pénale, afin de les échanger, et de participer ainsi à une opération de conversion au

sens de l’article 506-1 point 2) du Code pénal, il s’est rendu coupable de l’infraction de

blanchiment-conversion.

En présentant à la SOCIETE1.) des explications farfelues quant à l’origine des fonds,

selon lesquelles les billets objet de la demande d’échange, provenaient d’une vente

d’une voiture, et étaient endommagés lors d’un incendie d’une voiture après cette

vente, sans qu’il ne verse aucune pièce à l’appui. Aussi, le Tribunal souligne que le

prévenu est revenu sur ses déclarations et a admis avoir reçu les billets pour les

échanger au Luxembourg contre de nouveaux billets euros.

L’infraction de blanchiment-justification mensongère est partant à retenir dans le chef

de PERSONNE2.).

Récapitulatif

I. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier

répressif, des infractions suivantes :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,

I.A) jusqu'au 12 août 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au guichet de la SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.),

en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point

1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la pahicipation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 15 billets endommagés de 200 euros

chacun, pour une valeur totale de 3.000 euros, portant les numéros de série :

-

NUMERO1.)

-

NUMERO2.)

-

NUMERO3.)

-

NUMERO4.)

-

NUMERO5.)

-

NUMERO6.)

-

NUMERO7.)

-

NUMERO8.)

-

NUMERO9.)

-

NUMERO10.)

-

NUMERO11.)

-

NUMERO12.)

-

NUMERO13.)

-

NUMERO14.)

-

NUMERO15.)

lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi

de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la

brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017,

partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine

privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un

délit dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322

à 324ter du Code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte,

sachant au moment où il recevait ces billets, qu'ils provenaient de l'une de ces

infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions ;

I.B) le 12 août 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au guichet public de la SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.),

en infraction à l'article 506-1 (2) du Code pénal,

d'avoir sciemment appoité son concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à

l'article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de

conversion, en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la

référence NUMERO17.), des billets endommagés visés sub. IA) auprès de la

SOCIETE1.), lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale

de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme

étant la brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de

l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé

puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon

d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation avec une association au

sens des articles 322 à 324ter du code pénal, sans préjudice quant à une

qualification plus exacte ;

I.C) les 12 et 29 août 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au guichet de la SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.),

en infraction à l'article 506-1 (1) du Code pénal,

d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la

nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la

propriété des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou

le produit, direct ou indirect, d'infractions énumérées au point 1) de l'article 506-

1 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine

des billets endommagés visés sub. I.A), notamment

-

le 12 août 2019, en indiquant dans le bordereau de dépôt de billets

détériorés portant le numéro de dossier NUMERO17.), déposé au guichet

de la SOCIETE1.), qu'il a obtenu lesdits billets suite à la conversion de

levs bulgares en euros,

-

le 29 août 2019, en adressant à la SOCIETE1.) un courrier confirmant qu'il

a obtenu les billets endommagés visés sub. I suite à la conversion

intervenue le 6 mars 2019 en ADRESSE5.), auprès d'un bureau de change

de la société SOCIETE2.), ayant siège social à ADRESSE6.), de levs

bulgares retirés de son compte bancaire auprès de l'établissement de

crédit SOCIETE3.), tout en fournissant parmi les pièces justificatives,

-

une copie d'extraits bancaires attestant de retraits en levs bulgares de son

compte bancaire numéro NUMERO18.) auprès de SOCIETE3.),

-

un récépissé de change de levs bulgares contre des euros délivré par d'un

bureau de change de la société SOCIETE2.),

-

une lettre d'explication datée du 26 août 2019 dudit bureau de change

indiquant que l'origine des billets endommagés visés sub. l. « is from

traiding activity »,

et en indiquant que la dégradation desdits billets est notamment due à leur

conservation dans un portefeuille en similicuir,

alors que lesdits billets ont été volés en Lybie au préjudice de la succursale de

Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme

étant la brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de

l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé

puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon

d'un crime ou dun délit dans le cadre ou en relation avec une association au

sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, sans préjudice quant à une

qualification plus exacte. »

II. Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu, par les éléments du dossier

répressif, ensemble ses aveux à l’audience publique, des infractions suivantes :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,

II.A) jusqu'au 5 juin 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au guichet de la SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.),

en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'adjcle 31, paragraphe 2, point

1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 35 billets endommagés d'une valeur totale

de 4.600.- euros, et notamment, jusqu'au 22 mai 2020, 2 billets endommagés de

200.- euros, ainsi que, jusqu'au 5 juin 2020, 9 billets endommagés de 200.- euros

et 24 billets endommagés de 100.- euros, portant les numéros de série

-

NUMERO19.)

-

NUMERO20.)

-

NUMERO21.)

-

NUMERO22.)

-

NUMERO23.)

-

NUMERO24.)

-

NUMERO25.)

-

NUMERO26.)

-

NUMERO27.)

-

NUMERO28.)

-

NUMERO29.)

-

NUMERO30.)

-

NUMERO31.)

-

NUMERO32.)

-

NUMERO33.)

-

NUMERO34.)

-

NUMERO35.)

-

NUMERO36.)

-

NUMERO37.)

-

NUMERO38.)

-

NUMERO39.)

-

NUMERO40.)

-

NUMERO41.)

-

NUMERO42.)

-

NUMERO43.)

-

NUMERO44.)

-

NUMERO45.)

-

NUMERO46.)

-

NUMERO47.),

-

NUMERO48.)

-

NUMERO49.)

-

NUMERO50.)

-

NUMERO51.)

-

NUMERO52.)

-

NUMERO53.)

lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi

de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la

brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017,

partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine

privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un

délit dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322

à 324ter du code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte,

sachant au moment où il recevait ces billets, qu'ils provenaient de l'une de ces

infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions;

II.B) les 22 mai et 5 juin 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment au guichet public de la SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.),

en infraction à l'article 506-1 (2) du Code pénal,

d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à

l'article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de

conversion, en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la

référence NUMERO54.), des billets endommagés visés sub. II.A) auprès de la

SOCIETE1.), notamment lors d'un premier dépôt par voie postale, daté du 22 mai

2020, de 2 billets endommagés de 200.- euros, et d'un second dépôt en

personne, en date du 5 juin 2020, de 9 billets endommagés de 200.- euros et 24

billets endommagés de 100.- euros, lesdits billets ayant été volés en Lybie au

préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un

groupe armé identifié comme étant la brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale

Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit

direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum

supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation

avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, sans

préjudice quant à une qualification plus exacte ;

II.C) les 19 mai, 5 juin et 18 juin 2020 dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au guichet de la

SOCIETE1.), sise à

ADRESSE4.),

en infraction à l'article 506-1 (1) du Code pénal,

d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la

nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la

propriété des biens visés à l'atticle 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou

le produit, direct ou indirect, d'infractions énumérées au point 1) de l'article 506-

1 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine

des billets endommagés visés sub. II.A), notamment

-

en indiquant dans la lettre datée du 19 mai 2020 qu'il a adressée à la

SOCIETE1.) et dans le bordereau de dépôt de billets détériorés, déposé au

guichet de la SOCIETE1.) en date du 5 juin 2020, que lesdits billets ont été

endommagés

lors

de

l'incendie

d'une

voiture,

-

en confirmant, dans le formulaire « Einholen von Zusatzinformationen zur

Durchführung einer Transaktion mit Barmitteln » signé en date du 18 juin

2020 et retournée à la SOCIETE1.), que lesdits billets proviennent de la

vente conclue en 2012 d'un véhicule à PERSONNE4.), non autrement

identifié, et ont été endommagés dans l'incendie d'une voiture survenu

après cette vente,

alors que lesdits billets ont été volés en Lybie au préjudice de la succursale de

Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme

étant la brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de

l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé

puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon

d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation avec une association au

sens des articles 322 à 324ter du code pénal, sans préjudice quant à une

qualification plus exacte. »

Quant aux peines

Les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65

du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine

d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de l’absence d’antécédents

judiciaires, du repentir sincère, et des aveux à l’audience publique, le Tribunal décide

de condamner PERSONNE2.) à une amende de 2.500 euros.

Au vu de la gravité des faits, de l’absence de prise de conscience dans le chef du

prévenu, mais en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal

décide que les infractions commises par PERSONNE1.) seront adéquatement

sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 4.000

euros.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas totalement indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation définitive de l’argent saisi :

-

15 billets de banque endommagés de 200 euros (somme totale de 3.000 euros),

-

24 billets de banque endommagés de 100 euros et 11 billets de banque

endommagés de 200 euros (somme totale de 4.600 euros),

saisis suivant procès-verbal numéro n° SPJ/AB/2021/91943.5/ERDA, établi en date

du 15 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,

Section Anti-Blanchiment.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.),

ainsi que le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,57 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-

cinq (25) jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 25,57 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quarante (40) jours ;

o r d o n n e

la confiscation définitive de l’argent saisi :

-

15 billets de banque endommagés de 200 euros (somme totale de 3.000 euros),

-

24 billets de banque endommagés de 100 euros et 11 billets de banque

endommagés de 200 euros (somme totale de 4.600 euros),

saisis suivant procès-verbal numéro n° SPJ/AB/2021/91943.5/ERDA, établi en date

du 15 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,

Section Anti-Blanchiment.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 506-1 du Code pénal

et des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,

627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES,

premier

substitut du Procureur d’Etat,

en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du

greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.