Court convicts two defendants on money laundering charges, imposing prison time, fines, and confiscation of seized cash.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of money laundering following a public hearing where evidence was presented and defenses heard. The court sentenced one defendant to six months of suspended imprisonment and the other to a fine, while ordering the definitive confiscation of seized banknotes totaling over 7,600 euros. This decision applied the relevant provisions of the Penal and Procedural Codes to uphold the prosecution's charges against the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 506-1 du Code pénal; articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of money laundering, impose custodial sentences with suspension, levy fines, and order the confiscation of assets proven to be proceeds of crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1473/2024
Notice no 11482/21/CD
1 x ex.p./s.
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.))
demeurant à ADRESSE2.)
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.)
actuellement sans domicile connu
- p r é v e n u s -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 11 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 31 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
blanchiment.
A l’audience du 31 janvier 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 27 mai
2024.
Par citation du 4 avril 2024 via publication d’un avis sur le site internet des autorités
judiciaires (www.justice.public.lu) le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à l'audience
publique du 27 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
blanchiment.
A l’audience du 27 mai 2024, le vice-président constata l'identité des prévenus
PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Yvette ANGEL, et PERSONNE2.),
leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de
se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Yvette ANGEL, et
PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Katrin DJABER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 11 janvier 2024 (PERSONNE1.)) et du 4 avril 2024
(PERSONNE2.)) régulièrement notifiées à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu la dénonciation faite par la SOCIETE1.) en date du 31 mars 2021.
Vu le rapport numéro SPJ/AB/2021/91943.8/ERDA dressé en date du 17 septembre
2021 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-
Blanchiment.
Vu le rapport numéro SPJ/AB/2022/91943.6/ERDA dressé en date du 12 août 2022
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment.
Le Ministère Public reproche aux prévenus :
« l. PERSONNE1.)
Comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
I.A) depuis un temps non prescrit, mais au moins jusqu'au 12 août 2019, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet de la
SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°,
du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils
les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la pahicipation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 15 billets endommagés de 200.- euros chacun,
pour une valeur totale de 3.000.- euros, portant les numéros de série :
-
NUMERO1.)
-
NUMERO2.)
-
NUMERO3.)
-
NUMERO4.)
-
NUMERO5.)
-
NUMERO6.)
-
NUMERO7.)
-
NUMERO8.)
-
NUMERO9.)
-
NUMERO10.)
-
NUMERO11.)
-
NUMERO12.)
-
NUMERO13.)
-
NUMERO14.)
-
NUMERO15.)
lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de
la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigade
NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017,
partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine
privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit
dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter
du Code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte, sachant au
moment où il recevait ces billets, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la
participation à l'une ou plusieurs de ces infractions;
I.B) depuis un temps non prescrit, notamment le 12 août 2019, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet public de la SOCIETE1.), sise à
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction à l'article 506-1 (2) du Code pénal,
d'avoir sciemment appoité son concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article
31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion,
en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la référence NUMERO17.),
des billets endommagés visés sub. IA) auprès de la SOCIETE1.), lesdits billets ayant
été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale
de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigade NUMERO16.) de
l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon
le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum
supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation avec
une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, sans préjudice quant
à une qualification plus exacte ;
subsidiairement
en infraction aux l'atticles 51, 53, 506-1 (2) et (4) du Code pénal,
d'avoir sciemment tenté d'apporter son concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article
31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment tenté d'apporter son concours à une opération de
conversion, en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la référence
NUMERO17.), des billets endommagés visés sub. I.A) auprès de la SOCIETE1.),
ledits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la
Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigade
NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant
formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de
liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre
ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324terdu Code pénal,
sans préjudice quant à une qualification plus exacte,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d lexécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison du
refus par la SOCIETE1.) de procéder à l'échange desdits billets, partant des
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;
I.C) depuis un temps non prescrit, notamment les 12 et 29 août 2019, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet de la
SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 (1) du Code pénal,
d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de
l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des
biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou
indirect, d'infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal,
en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine des
billets endommagés visés sub. I.A), notamment
-
le 12 août 2019, en indiquant dans le bordereau de dépôt de billets détériorés
portant le numéro de dossier NUMERO17.), déposé au guichet de la
SOCIETE1.), qu'il a obtenu lesdits billets suite à la conversion de levs bulgares
en euros,
-
le 29 août 2019, en adressant à la SOCIETE1.) un courrier confirmant qu'il a
obtenu les billets endommagés visés sub. I suite à la conversion intervenue le
6 mars 2019 en ADRESSE5.), auprès d'un bureau de change de la société
SOCIETE2.), ayant siège social à ADRESSE6.), de levs bulgares retirés de son
compte bancaire auprès de l'établissement de crédit SOCIETE3.), tout en
fournissant parmi les pièces justificatives,
-
une copie d'extraits bancaires attestant de retraits en levs bulgares de son
compte bancaire numéro NUMERO18.) auprès de SOCIETE3.),
-
un récépissé de change de levs bulgares contre des euros délivré par d'un
bureau de change de la société SOCIETE2.),
-
une lettre d'explication datée du 26 août 2019 dudit bureau de change indiquant
que l'origine des billets endommagés visés sub. l. « is from traiding activity »,
et en indiquant que la dégradation desdits billets est notamment due à leur
conservation dans un portefeuille en similicuir,
alors que lesdits billets ont été volés en Lybie au préjudice de la succursale de
Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la
brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017,
partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine
privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou dun délit
dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter
du Code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte ;
Il. PERSONNE2.)
Comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
II.A) depuis un temps non prescrit, mais au moins jusqu'au 5 juin 2020, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet de la
SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 (3) du code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'adjcle 31, paragraphe 2, point 1°,
du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils
les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 35 billets endommagés d'une valeur totale de
4.600.- euros, et notamment, jusqu'au 22 mai 2020, 2 billets endommagés de 200.-
euros, ainsi que, jusqu'au 5 juin 2020, 9 billets endommagés de 200.- euros et 24
billets endommagés de 100.- euros, portant les numéros de série
-
NUMERO19.)
-
NUMERO20.)
-
NUMERO21.)
-
NUMERO22.)
-
NUMERO23.)
-
NUMERO24.)
-
NUMERO25.)
-
NUMERO26.)
-
NUMERO27.)
-
NUMERO28.)
-
NUMERO29.)
-
NUMERO30.)
-
NUMERO31.)
-
NUMERO32.)
-
NUMERO33.)
-
NUMERO34.)
-
NUMERO35.)
-
NUMERO36.)
-
NUMERO37.)
-
NUMERO38.)
-
NUMERO39.)
-
NUMERO40.)
-
NUMERO41.)
-
NUMERO42.)
-
NUMERO43.)
-
NUMERO44.)
-
NUMERO45.)
-
NUMERO46.)
-
NUMERO47.),
-
NUMERO48.)
-
NUMERO49.)
-
NUMERO50.)
-
NUMERO51.)
-
NUMERO52.)
-
NUMERO53.)
lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de
la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigade
NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant
formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de
liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre
ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal,
sans préjudice quant à une qualification plus exacte,
sachant au moment où il recevait ces billets, qu'ils provenaient de l'une de ces
infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions;
II.B) depuis un temps non prescrit, notamment les 22 mai et 5 juin 2020, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet public de la
SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction à l'article 506-1 (2) du Code pénal,
d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article
31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion,
en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la référence NUMERO54.),
des billets endommagés visés sub. II.A) auprès de la SOCIETE1.), notamment lors
d'un premier dépôt par voie postale, daté du 22 mai 2020, de 2 billets endommagés
de 200.- euros, et d'un second dépôt en personne, en date du 5 juin 2020, de 9 billets
endommagés de 200.- euros et 24 billets endommagés de 100.- euros, lesdits billets
ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque
centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigade NUMERO16.)
de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet,
sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un
minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation
avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, sans préjudice
quant à une qualification plus exacte ;
subsidiairement,
en infraction aux l'articles 51, 53, 506-1 (2) et (4) du code pénal,
d'avoir sciemment tenté d'apporter son concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article
31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment tenté d'apporter son concours à une opération de
conversion, en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la référence
NUMERO54.), des billets endommagés visés sub. II.A) auprès de la SOCIETE1.),
notamment lors d'un premier dépôt par voie postale, daté du 22 mai 2020, de 2 billets
endommagés de 200.- euros, et d'un second dépôt en personne, en date du 5 juin
2020, de 9 billets endommagés de 200,- euros et 24 billets endommagés de 100,-
euros, lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de
Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la
brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017,
partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine
privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit
dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324terdu
code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison du
refus par la SOCIETE1.) de procéder à l'échange desdits billets, partant des
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;
II.C) depuis un temps non prescrit, notamment les 19 mai, 5 juin et 18 juin 2020 dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet de la
SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 (1) du code pénal,
d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de
l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des
biens visés à l'atticle 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou
indirect, d'infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal,
en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine des
billets endommagés visés sub. II.A), notamment
-
en indiquant dans la lettre datée du 19 mai 2020 qu'il a adressée à la
SOCIETE1.) et dans le bordereau de dépôt de billets détériorés, déposé au
guichet de la SOCIETE1.) en date du 5 juin 2020, que lesdits billets ont été
endommagés
lors
de
l'incendie
d'une
voiture,
-
en confirmant, dans le formulaire « Einholen von Zusatzinformationen zur
Durchführung einer Transaktion mit Barmitteln » signé en date du 18 juin 2020
et retournée à la SOCIETE1.), que lesdits billets proviennent de la vente
conclue en 2012 d'un véhicule à PERSONNE4.), non autrement identifié, et ont
été endommagés dans l'incendie d'une voiture survenu après cette vente,
alors que lesdits billets ont été volés en Lybie au préjudice de la succursale de
Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la
brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017,
partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine
privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit
dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter
du code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction
menée à l’audience peuvent se résumer comme suit :
PERSONNE1.)
Le 23 septembre 2019, le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été
saisi par la SOCIETE1.) d’une déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux. Le
déclarant a expliqué que PERSONNE1.) a formulé en date du 12 août 2019 une
demande d’échange de billets détériorés (référencée sous le numéro NUMERO17.)),
qui relève de l’une des missions de la banque conformément aux articles 17 à 20 de
la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la SOCIETE1.). Il a remis
15 billets de 200 euros endommagés, soit la valeur de 3.000 euros. Selon le bordereau
de dépôt, PERSONNE1.) a indiqué qu’il avait retiré dans son pays d’origine
(ADRESSE5.)) des billets bulgares (LEV) auprès de sa banque (la banque
SOCIETE3.)), pour les échanger contre des billets euros auprès d’un bureau de
change local.
Ainsi, à titre justificatif, PERSONNE1.) a versé un extrait de son compte bancaire
affichant les retraits par ce dernier effectués auprès de la banque SOCIETE3.) :
-
1.600 LEV en date du 13 avril 2018,
-
400 LEV en date du 15 juillet 2018,
-
2.000 LEV en date du 5 mars 2019,
-
2.000 LEV en date du 6 mars 2019.
Selon les explications de PERSONNE1.), l’argent aurait été échangé en date du 6
mars 2019 par le bureau de change contre 3.000 euros.
PERSONNE1.) a également versé une lettre explicative émanant du bureau de
change bulgare SOCIETE2.) concernant l’origine des billets, selon laquelle « The
origin of old and damaged EUR 3,000 /15 banknotes x EUR 200) exchanged on 06-
03-2019 with receipt number NUMERO55.) is from trading activity ». Il a également
indiqué dans son courrier adressé en date du 20 août 2019 que « Since the exchange
I have kept the EUR banknotes in an old artificial leather wallet, which seems to have
degraded and this could also have contributed to the degradation of the banknotes ».
Au vu de l’état déterioré des billets remis par PERSONNE1.) et des explications de ce
dernier quant à l’origine des fonds, la SOCIETE1.) a diligenté une enquête interne sur
l’authenticité et la provenance desdits billets.
Il ressort du dossier remis par le déclarant, qu’à la fin de l’année 2017, au cours de la
guerre civile en Lybie, un volume important de billets euros, dont notamment les billets
de 100 et 200 euros, d’un montant total d’environ 159 millions d’euros, a été détourné
par un groupe terroriste de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Libye.
Une grande partie des billets détournés présentent des dommages physiques causés
par les eaux usées qui ont pénétré les voûtes de la banque centrale de Libye et par
les tentatives ultérieures de nettoyage de ces billets. Ces dommages physiques, et
visibles à l’œil nu, à savoir des bords manquants et « grignotés », sont caractéristiques
des billets volés à la Banque centrale de Lybie.
Il résulte encore des conclusions de la section de contrôle de la circulation fiduciaire
de la SOCIETE1.) que ces billets volés sont offerts à la « vente » à un prix inférieur à
la valeur faciale, à charge pour l’acquéreur de les présenter auprès d’une des banques
centrales nationales de l’Eurosystème pour en demander le remboursement.
En sus des mutilations caractéristiques de ces billets, les premières lettres de leur
numéro de série, débutant par NUMERO56.), NUMERO57.) et NUMERO58.) pour les
billes ES1 €100, et NUMERO59.), NUMERO60.) et NUMERO61.) pour les billets ES1
€200 permettent d’identifier ces billets.
La SOCIETE1.) a retenu après analyse des billets « à l’authenticité des billets déposés
à partir de certains éléments de sécurité encore présents sur tous les billets
endommagés, grâce au filigrane et au fil de sécurité.
Les pastilles holographiques n’ont pas été enlevées par l’agent chimique, mais ont été
détériorées par celui-ci à tel point, qu’elles ne sont plus visibles.
Il convient également de noter qu’en l’occurrence tous les billets de banque ont une
surface d’au moins 50 % du billet initial ». Pour conclure que les billets remplissent
théoriquement les conditions de remboursabilité, mais au vu des doutes de l’origine
des billets, la demande a été refusée.
Concernant concrètement les billets objets de la demande du 12 août 2019 de
PERSONNE1.), les experts ont retenu, en ce qui concerne les caractéristiques
visuelles desdits billets :
-
Concordance entre les numéros de séries entre les billets litigieux et les billets
volés
-
Les bords des billets sont manquants et absence de pastilles holographies
(agent chimique)
-
La conservation de billets en euros, même dans un vieux portefeuille en
similicuir, ne peut jamais entraîner une telle dégradation des billets (pastilles
holo plus visibles)
Les experts ont finalement conclu que les billets déposés par PERSONNE1.)
présentaient les mêmes détériorations caractéristiques (grignotages et pastilles
holographies attaquées) que les billets détournés de la banque centrale de Lybie.
La section Contrôle de la circulation fiduciaire a retenu « Au regard des numéros de
série lisibles sur les billets détériorés et des caractéristiques des détériorations que ls
billets déposés présentent, nous parvenons à la conclusion que ces billets proviennent
des réserves de la banque centrale de Libye.
Au regard des déclarations faites par le déposant quant à la nature et l’origine des
détériorations que lesdits billets ont prétendument subies, nous parvenons à la
conclusion que ces billets n’ont pas été endommagés par suite d’un stockage de billets
dans un vieux portemonnaie en similicuir.
Compte tenu de ces deux constatations, la SOCIETE4.) considère avoir des raisons
suffisntes de penser qu’une infraction a été commise avec lesdits billets ».
PERSONNE2.)
Le 3 août 2020, le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été saisi
par la SOCIETE1.) d’une déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux. En date
du 22 mai 2020, PERSONNE2.) a fait une demande d’échange de billets détériorés
auprès de la SOCIETE1.) concernant deux billets de 200€. Une deuxième demande a
été faite en date du 5 juin 2020, portant sur l’échange de 11 billets de 200€ et 20 billets
de 100€, soit d’une valeur totale de 4.600 euros.
En réponse à la demande en obtention d’informations supplémentaires formulée par
la Banque centrale en date du 16 juin 2020, PERSONNE2.) a indiqué le 18 juin 2020
que lesdits billets proviennent d’une vente de voiture au cours des années 2011/2012.
Les billets auraient été endommagés par l’incendie de sa voiture intervenu sur le
chemin de retour de ladite vente et les documents relatifs à la vente auraient
également été détruits. En outre, l’acquéreur PERSONNE4.) serait décédé en 2018 et
ne saurait dès pas témoigner des faits. PERSONNE2.) se serait présenté auprès de
la banque alors qu’il n’aurait appris que récemment que de tels échanges seraient
acceptés.
Aucune pièce justificative n’a été fournie par PERSONNE2.).
La section Contrôle de la circulation fiduciaire de la SOCIETE1.) a retenu dans son
rapport du 9 novembre 2020 ce qui suit « Au regard des numéros de série lisibles sur
les billets détériorés et des caractéristiques des détériorations que ls billets déposés
présentent, nous parvenons à la conclusion que ces billets proviennent des réserves
de la banque centrale de Libye.
Au regard des déclarations faites par le déposant quant à la nature et l’origine des
détériorations que lesdits billets ont prétendument subies, nous parvenons à la
conclusion que ces billets n’ont pas été endommagés par suite d’un stockage de billets
dans un vieux portemonnaie en similicuir.
Compte tenu de ces deux constatations, la SOCIETE4.) considère avoir des raisons
suffisantes de penser qu’une infraction a été commise avec lesdits billets ».
Lors de son audition en date du 25 mai 2022, PERSONNE1.) a confirmé avoir en date
du 12 août 2019 introduit une demande d’échange de billets endommagés contre de
nouveaux billets, après avoir vu une annonce sur l’immeuble de la banque. Il a
également confirmé avoir reçu les billets endommagés auprès d’un bureau de change
en ADRESSE5.). Sur question des agents de police, il n’y avait aucune raison de ne
pas accepter les billets endommagés, alors qu’ils étaient passés par une machine qui
aurait dû détecter des falsifications. Il aurait fait confiance au bureau de change, et
n’aurait pas eu conscience que lesdits billets puissent provenir d’une infraction pénale.
Il a encore expliqué qu’il avait changé l’argent bulgare contre un taux plus bas (1,87%)
que le taux officiel.
En outre, PERSONNE1.) a confirmé ses explications suivant lesquelles son
portemonnaie a certainement contribué à l’endommagement des billets. Sur question
des agents de police, il a indiqué qu’il avait toujours sur lui le portemonnaie en question
dans lequel il transportait aussi des billets.
L’enquête subséquente a révélé que le taux officiel au moment de la transaction de
PERSONNE1.) en date du 6 mars 2019 était de 1,95583. Ce différentiel de taux
correspond, pour le montant de 3.000 euros, à une économie de 130,43 euros.
Lors de son audition en date du 27 septembre 2022, PERSONNE2.) a confirmé ses
explications fournies en date du 18 juin 2020 à la SOCIETE1.). Il a précisé qu’au
courant de l’année 2012, il a vendu sa voiture à Dr. PERSONNE4.). Le véhicule aurait
été immatriculé à ADRESSE7.). Les papiers n’existeraient plus. En date du 29 février
2012, il se serait retrouvé sur l’autoroute NUMERO62.), quand sa voiture aurait pris
feu. Sa veste avec son portemonnaie contenant le restant du prix de vente (du liquide
à hauteur de 5.000 euros), aurait été détruite à l’occasion de cet incendie.
Ayant été confronté avec les résultats les conclusions de l’expertise, selon lesquelles
les billets déposés par lui n’ont pas été endommagés par un incendie, PERSONNE2.)
est resté sur sa version des faits.
L’enquête n’a pas permis de révéler un lien entre les deux prévenus.
A l’audience publique du 27 mai 2024, le témoin PERSONNE3.) a résumé les éléments
du dossier répressif.
Le prévenu PERSONNE1.) est resté sur ses exlications fournies à la SOCIETE1.) et
ses déclarations policières. Sur quesiton du Tribunal, il a indiqué qu’il n’avait aucun
doute quant à l’origine et la provenance des billets endommagés, dans la mesure où
le bureau de change bulgare, établissement professionnel, lui aurait remis l’argent.
Quant au prévenu PERSONNE2.), ce dernier est revenu sur sa version des faits. Il a
relaté qu’il a reçu les billets endommagés d’une connaissance ayant résidé en Russie,
afin de les échanger en Europe. Cette personne lui aurait indiqué que les billets
seraient provenus d’un incendie auprès d’une personne aisée
résidant en
ADRESSE8.), et que cette personne n’y aurait pas pu les échanger. Au vu de sa
situation financière précaire à l’époque, il aurait accepté d’échanger les billets en
Europe.
Il a expliqué qu’il essayait d’abord d’échanger deux billets en date du 22 mai 2020, et
dans la mesure où les billets ont été acceptés par la banque, il a introduit une nouvelle
demande en date du 5 juin 2020. Le produit de cet échange aurait dû être partagé
entre lui et sa connaissance.
Sur question du Tribunal il a confirmé qu’il se doutait de la provenance des billets.
Maître Katrin DJABER, mandataire de PERSONNE1.), a plaidé l’acquittement pur et
simple de son mandant, qui n’aurait pas eu l’intention de prendre l’argent en
ADRESSE5.) pour venir au Luxembourg et commettre une infraction de blanchiment.
Elle s’est rapportée à prudence de justice quant à l’existence d’une infraction primaire
telle que libellée par le Parquet, de laquelle son mandant n’aurait pas connaissance.
Elle a donné à considérer qu’il ne résulterait d’aucun élément du dossier que
PERSONNE1.) ait eu conscience de l’origine des billets endommagés, de sorte que
l’élément moral dans son chef ne serait pas établi. Elle a également rejeté l’hypothèse
du dol éventuel en ce que son mandant se serait rendu auprès d’un bureau de change,
professionnel en la matière et personne vigilante, afin d’échanger des billets LEV
contre des billets euros, et aurait reçu des billets qui seraient passés par une machine.
Maître Katrin DJABER a donné à considérer que son mandant serait la vraie
victime dans cette affaire, ayant fait confiance à un professionnel et se trouvant
finalement devant une chambre correctionnelle.
Enfin, Maître Katrin DJABER a donné à considérer que son mandant n’aurait aucune
d’obligation de douter de la provenance ou l’origine de billets endommagés : il
existerait une panoplie d’exemples de billets endommagés ne provenant pas
d’infractions pénales.
II. En droit
1. Quant au prévenu PERSONNE1.)
-
Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel.
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa
conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et
les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme
déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un
à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces
peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-
1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils
les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
En l’espèce, il résulte des conclusions de la section de contrôle de la circulation
fiduciaire de la SOCIETE1.) que les billets acquis par PERSONNE1.) et déposés par
ce dernier auprès de la SOCIETE1.) dans le cadre d’une demande d’échange sont
issus d’un vol aggravé au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque
centrale de Lybie.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi.
Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.
Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la
conscience et la volonté infractionnelle.
La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des
termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont
cependant surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi
du terme « sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un
dol spécial (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les
circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend
possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves,
précises et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance.
La connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au
moment de la réalisation de l’infraction.
Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser
l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine
frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas
nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de
savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale
des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019, arrêt N° 173/19 V).
En l’espèce, le Tribunal estime qu’au vu de l’état des billets détenus et déposés par
PERSONNE1.) en vue de leur échange contre de nouveaux billets, ainsi que du degré
d’études du prévenu, tel qu’il résulte des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
qui semble être un homme intelligent et enseigné, le prévenu ne saurait sérieusement
faire croire au Tribunal ne pas s’être douté de l’origine illégale des billets, lesquels, à
l’œil nu, auraient dû laisser surgir des doutes dans l’esprit d’un homme normalement
prudent. Il semble tout au plus très contradictoire que le prévenu ait retiré de billets
détériorés auprès d’un bureau de change sans se poser des questions quant à
l’origine, pour les échanger par la suite auprès d’une banque située au Luxembourg
contre de nouveaux billets, au vu notamment et justement de leur état détérioré.
Or, une légitime et prudente curiosité aurait amené toute personne quelque peu
raisonnable à s’interroger a minima sur, au moins, l’authenticité de tels billets, reçus
notamment d’un bureau de change en ADRESSE5.).
Les dénégations de PERSONNE1.) quant à sa mauvaise foi apparaissent d’autant
moins crédibles au vu de ses compétences universitaires en matière de finance.
Le Tribunal estime que tout son comportement, ensemble sa version des faits peu
crédible et d’ailleurs contredite par les conclusions de l’expertise, selon laquelle les
billets se seraient endommagés en raison du transport dans son portemonnaie, portent
à croire non seulement que le prévenu ne s’est pas seulement douté de l’origine des
billets, mais qu’il avait parfaitement conscience que les billets déposés à la
SOCIETE1.) constituaient « le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».
L’infraction de blanchiment-détention mise à charge de PERSONNE1.) sont partant
établies dans son chef.
-
Quant à l’infraction de blanchiment-conversion
L’article 506-1 point 2) du Code pénal incrimine ceux qui ont sciemment apporté leur
concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de
transfert ou de conversion des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
d’une des infractions primaires ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
de l’une ou de plusieurs de ces infractions.
En se rendant auprès de la SOCIETE1.) afin d’échanger les billets dont il aurait dû
savoir qu’ils provenaient d’une infraction pénale, contre des nouveaux billets euros, le
prévenu a procédé à une opération de conversion.
L’élément matériel du blanchiment-conversion est partant également donné.
Pour les motifs tels que repris ci-avant, et dans la mesure où le prévenu aurait dû
savoir que les billets litigieux proviennent d’une infraction, l’opération de conversion
avait nécessairement pour objet la dissimulation de l’origine litigieuse, l’élément moral
de l’infraction de blanchiment-conversion est établie à suffisance dans le chef de
PERSONNE1.).
-
Quant à l’infraction de blanchiment-justification mensongère
Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 1) du Code pénal, un acte
qui facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites.
Il faut et il suffit que la facilitation ait eu pour finalité la justification mensongère de
l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit profitable.
Ainsi que l’article 506-1 point 1) en dispose expressément, la facilitation du fait de
blanchiment médiat peut se réaliser « par tout moyen » et devient répréhensible dès
lors qu’elle a pour finalité la justification mensongère de l’origine des biens ou des
revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit profitable ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu a, suite à la
demande de fournir des explications et informations supplémentaires à la
SOCIETE1.), indiqué avoir reçu lesdits billets dans un bureau de change bulgare,
contre des billets levs bulgares, retirés auprès de son compte bancaire bulgare. Le
Tribunal se doit de constater que bien que les pièces justificatives versées par
PERSONNE1.) à la SOCIETE1.), ne soient pas autrement contestées par le Ministère
Public, quant à leur légitimité et authenticité, le Tribunal estime que dans la mesure où
il est établi que le prévenu PERSONNE1.) aurait du moins dû savoir l’origine illicite
des billets, les pièces justificatives ensemble avec l’explication farfelue suivant laquelle
son portefeuille en similicuir aurait contribué à la dégradation des billets, a procédé à
une opération de justification mensongère, ayant pour objet de dissimuler l’origine
illicite des billets objet de la demande d’échange, et s’est ainsi rendu coupable de
l’infraction prévue par l’article 506-1 point 1) du Code pénal.
Au vu de ce qui a été développé ci-avant, l’intention coupable du prévenu ne fait aucun
doute.
Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub I.
C) de la citation à prévenu.
2. Quant au prévenu PERSONNE2.)
Le Tribunal constate que le prévenu est revenu sur sa version des faits, en indiquant
avoir reçu des billets d’une connaissance afin de les échanger en Europe. Il a contesté
avoir eu conscience que les billets provenaient des infractions de vol aggravé au
préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie, mais a admis
qu’il se doutait de leur origine licite, au vu de leur état détérioré.
Le Tribunal constate ainsi que le prévenu PERSONNE2.) n’a pas autrement contesté
les infractions lui reprochées par le Ministère Public.
Quant à l’infraction de blanchiment-détention, elle est à suffisance établie dans le chef
du prévenu PERSONNE2.), étant donné que les conclusions du rapport du 9
novembre 2020 ont révélé que les billets déposés auprès de la SOCIETE1.)
proviennent des infractions de vol aggravé au préjudice de la succursale de Benghazi
de la Banque centrale de Lybie. En outre, dans la mesure où le prévenu a admis avoir
conscience que les billets provenaient d’une infraction, sans savoir laquelle, l’élément
intentionnel est également établi dans son chef.
En se présentant avec les billets dont il savait qu’ils provenaient d’une infraction
pénale, afin de les échanger, et de participer ainsi à une opération de conversion au
sens de l’article 506-1 point 2) du Code pénal, il s’est rendu coupable de l’infraction de
blanchiment-conversion.
En présentant à la SOCIETE1.) des explications farfelues quant à l’origine des fonds,
selon lesquelles les billets objet de la demande d’échange, provenaient d’une vente
d’une voiture, et étaient endommagés lors d’un incendie d’une voiture après cette
vente, sans qu’il ne verse aucune pièce à l’appui. Aussi, le Tribunal souligne que le
prévenu est revenu sur ses déclarations et a admis avoir reçu les billets pour les
échanger au Luxembourg contre de nouveaux billets euros.
L’infraction de blanchiment-justification mensongère est partant à retenir dans le chef
de PERSONNE2.).
Récapitulatif
I. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif, des infractions suivantes :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
I.A) jusqu'au 12 août 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment au guichet de la SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point
1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la pahicipation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 15 billets endommagés de 200 euros
chacun, pour une valeur totale de 3.000 euros, portant les numéros de série :
-
NUMERO1.)
-
NUMERO2.)
-
NUMERO3.)
-
NUMERO4.)
-
NUMERO5.)
-
NUMERO6.)
-
NUMERO7.)
-
NUMERO8.)
-
NUMERO9.)
-
NUMERO10.)
-
NUMERO11.)
-
NUMERO12.)
-
NUMERO13.)
-
NUMERO14.)
-
NUMERO15.)
lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi
de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la
brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017,
partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine
privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un
délit dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322
à 324ter du Code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte,
sachant au moment où il recevait ces billets, qu'ils provenaient de l'une de ces
infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions ;
I.B) le 12 août 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment au guichet public de la SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 506-1 (2) du Code pénal,
d'avoir sciemment appoité son concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à
l'article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de
conversion, en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la
référence NUMERO17.), des billets endommagés visés sub. IA) auprès de la
SOCIETE1.), lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale
de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme
étant la brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de
l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé
puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon
d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation avec une association au
sens des articles 322 à 324ter du code pénal, sans préjudice quant à une
qualification plus exacte ;
I.C) les 12 et 29 août 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment au guichet de la SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 506-1 (1) du Code pénal,
d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la
nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou
le produit, direct ou indirect, d'infractions énumérées au point 1) de l'article 506-
1 du Code pénal,
en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine
des billets endommagés visés sub. I.A), notamment
-
le 12 août 2019, en indiquant dans le bordereau de dépôt de billets
détériorés portant le numéro de dossier NUMERO17.), déposé au guichet
de la SOCIETE1.), qu'il a obtenu lesdits billets suite à la conversion de
levs bulgares en euros,
-
le 29 août 2019, en adressant à la SOCIETE1.) un courrier confirmant qu'il
a obtenu les billets endommagés visés sub. I suite à la conversion
intervenue le 6 mars 2019 en ADRESSE5.), auprès d'un bureau de change
de la société SOCIETE2.), ayant siège social à ADRESSE6.), de levs
bulgares retirés de son compte bancaire auprès de l'établissement de
crédit SOCIETE3.), tout en fournissant parmi les pièces justificatives,
-
une copie d'extraits bancaires attestant de retraits en levs bulgares de son
compte bancaire numéro NUMERO18.) auprès de SOCIETE3.),
-
un récépissé de change de levs bulgares contre des euros délivré par d'un
bureau de change de la société SOCIETE2.),
-
une lettre d'explication datée du 26 août 2019 dudit bureau de change
indiquant que l'origine des billets endommagés visés sub. l. « is from
traiding activity »,
et en indiquant que la dégradation desdits billets est notamment due à leur
conservation dans un portefeuille en similicuir,
alors que lesdits billets ont été volés en Lybie au préjudice de la succursale de
Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme
étant la brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de
l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé
puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon
d'un crime ou dun délit dans le cadre ou en relation avec une association au
sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, sans préjudice quant à une
qualification plus exacte. »
II. Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif, ensemble ses aveux à l’audience publique, des infractions suivantes :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
II.A) jusqu'au 5 juin 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment au guichet de la SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'adjcle 31, paragraphe 2, point
1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 35 billets endommagés d'une valeur totale
de 4.600.- euros, et notamment, jusqu'au 22 mai 2020, 2 billets endommagés de
200.- euros, ainsi que, jusqu'au 5 juin 2020, 9 billets endommagés de 200.- euros
et 24 billets endommagés de 100.- euros, portant les numéros de série
-
NUMERO19.)
-
NUMERO20.)
-
NUMERO21.)
-
NUMERO22.)
-
NUMERO23.)
-
NUMERO24.)
-
NUMERO25.)
-
NUMERO26.)
-
NUMERO27.)
-
NUMERO28.)
-
NUMERO29.)
-
NUMERO30.)
-
NUMERO31.)
-
NUMERO32.)
-
NUMERO33.)
-
NUMERO34.)
-
NUMERO35.)
-
NUMERO36.)
-
NUMERO37.)
-
NUMERO38.)
-
NUMERO39.)
-
NUMERO40.)
-
NUMERO41.)
-
NUMERO42.)
-
NUMERO43.)
-
NUMERO44.)
-
NUMERO45.)
-
NUMERO46.)
-
NUMERO47.),
-
NUMERO48.)
-
NUMERO49.)
-
NUMERO50.)
-
NUMERO51.)
-
NUMERO52.)
-
NUMERO53.)
lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi
de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la
brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017,
partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine
privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un
délit dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322
à 324ter du code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte,
sachant au moment où il recevait ces billets, qu'ils provenaient de l'une de ces
infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions;
II.B) les 22 mai et 5 juin 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment au guichet public de la SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 506-1 (2) du Code pénal,
d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à
l'article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de
conversion, en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la
référence NUMERO54.), des billets endommagés visés sub. II.A) auprès de la
SOCIETE1.), notamment lors d'un premier dépôt par voie postale, daté du 22 mai
2020, de 2 billets endommagés de 200.- euros, et d'un second dépôt en
personne, en date du 5 juin 2020, de 9 billets endommagés de 200.- euros et 24
billets endommagés de 100.- euros, lesdits billets ayant été volés en Lybie au
préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un
groupe armé identifié comme étant la brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale
Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit
direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum
supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation
avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, sans
préjudice quant à une qualification plus exacte ;
II.C) les 19 mai, 5 juin et 18 juin 2020 dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au guichet de la
SOCIETE1.), sise à
ADRESSE4.),
en infraction à l'article 506-1 (1) du Code pénal,
d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la
nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété des biens visés à l'atticle 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou
le produit, direct ou indirect, d'infractions énumérées au point 1) de l'article 506-
1 du Code pénal,
en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine
des billets endommagés visés sub. II.A), notamment
-
en indiquant dans la lettre datée du 19 mai 2020 qu'il a adressée à la
SOCIETE1.) et dans le bordereau de dépôt de billets détériorés, déposé au
guichet de la SOCIETE1.) en date du 5 juin 2020, que lesdits billets ont été
endommagés
lors
de
l'incendie
d'une
voiture,
-
en confirmant, dans le formulaire « Einholen von Zusatzinformationen zur
Durchführung einer Transaktion mit Barmitteln » signé en date du 18 juin
2020 et retournée à la SOCIETE1.), que lesdits billets proviennent de la
vente conclue en 2012 d'un véhicule à PERSONNE4.), non autrement
identifié, et ont été endommagés dans l'incendie d'une voiture survenu
après cette vente,
alors que lesdits billets ont été volés en Lybie au préjudice de la succursale de
Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme
étant la brigade NUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de
l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé
puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon
d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation avec une association au
sens des articles 322 à 324ter du code pénal, sans préjudice quant à une
qualification plus exacte. »
Quant aux peines
Les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65
du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de l’absence d’antécédents
judiciaires, du repentir sincère, et des aveux à l’audience publique, le Tribunal décide
de condamner PERSONNE2.) à une amende de 2.500 euros.
Au vu de la gravité des faits, de l’absence de prise de conscience dans le chef du
prévenu, mais en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal
décide que les infractions commises par PERSONNE1.) seront adéquatement
sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 4.000
euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas totalement indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis
intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation définitive de l’argent saisi :
-
15 billets de banque endommagés de 200 euros (somme totale de 3.000 euros),
-
24 billets de banque endommagés de 100 euros et 11 billets de banque
endommagés de 200 euros (somme totale de 4.600 euros),
saisis suivant procès-verbal numéro n° SPJ/AB/2021/91943.5/ERDA, établi en date
du 15 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Anti-Blanchiment.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.),
ainsi que le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,57 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-
cinq (25) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 25,57 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quarante (40) jours ;
o r d o n n e
la confiscation définitive de l’argent saisi :
-
15 billets de banque endommagés de 200 euros (somme totale de 3.000 euros),
-
24 billets de banque endommagés de 100 euros et 11 billets de banque
endommagés de 200 euros (somme totale de 4.600 euros),
saisis suivant procès-verbal numéro n° SPJ/AB/2021/91943.5/ERDA, établi en date
du 15 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Anti-Blanchiment.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 506-1 du Code pénal
et des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES,
premier
substitut du Procureur d’Etat,
en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.