Court convicts defendant of traffic offenses and orders civil compensation for material and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of multiple traffic offenses and upheld the civil claims filed by two private parties. The defendant was found liable for damages resulting from a traffic accident, leading to the appointment of medical and financial experts to assess the extent of the injury and economic loss. Consequently, the court ordered the defendant to pay a provisional sum of 4,000 euros to one plaintiff while reserving judgment on procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 392, 393, 398, 399, 9bis of the Penal Code and Traffic Law; The court establishes that a defendant found guilty of traffic violations is liable for the material and moral damages suffered by victims, necessitating expert appraisal to quantify the compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 55/2024
not. 30084/22/CD
1x ex.p./s
2x i.c./sp-tpp
1x restitution
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a
rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Côte d’Ivoire),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
en présence de
1) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Anne BAULER, avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.) et
3) PERSONNE4.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE5.),
les deux comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE4.),
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 14 mai 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 5 juin 2024 devant la
Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
1.1.
principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
1.2.
subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,
1.3.
encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
2.1.
principalement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
2.2.
subsidiairement, en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
À l’audience publique du 5 juin 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
L’expert Sascha ROHRMÜLLER fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments
prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE5.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs déclarations
orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Pendant les dépositions de l’expert et des témoins, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète
assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH.
PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Caroline ARENDT, avocat, en remplacement de Maître Anne BAULER, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, a réitéré sa constitution de partie civile au nom et pour le compte
d’PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur
au civil ; elle donna lecture de conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal, qui furent
signées par Madame le Premier Vice-président et la greffière et qui sont annexées au présent jugement.
Maître Trixie LANNERS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil ; elle donna lecture de conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau
du Tribunal, qui furent signées par Madame le Premier Vice-président et la greffière et qui sont
annexées au présent jugement.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire
et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance de renvoi n° 373/24 (Ve) du 6 mars 2024 de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant la Chambre
criminelle de ce même Tribunal, pour y répondre des chefs :
1.1.
principalement, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
1.2.
subsidiairement, infraction à l’article 409 du Code pénal,
1.3.
encore plus subsidiairement, infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
2.1.
principalement, infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
2.2.
subsidiairement, infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Vu l’ensemble de l’information judiciaire effectuée dans le dossier not. 30084/22/CD.
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 19 janvier 2023 par Maître Anne BAULER
au nom et pour le compte d’PERSONNE2.).
Vu la citation du 14 mai 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 14 mai 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Au pénal :
Les faits
Le 16 septembre 2022, peu avant 10.00 heures, les agents du commissariat de Limpertsberg/Eich
(C2R) ont été dépêchés par le centre d’intervention national CIN à ADRESSE6.), à hauteur du
ADRESSE7.), en raison d’un accident de la circulation ayant entraîné des blessures.
Arrivés sur place aux alentours de 10.10 heures, les agents ont constaté que deux véhicules étaient
impliqués dans l’accident, un véhicule de marque et modèle Audi A6 immatriculé NUMERO1.)
(L) ainsi qu’une camionnette de marque et modèle Citroën Jumpy immatriculée NUMERO2.) (L)
tractant une remorque sur laquelle se trouvait un véhicule supplémentaire, de marque VW.
Le conducteur du véhicule Audi en la personne de PERSONNE1.) ainsi que sa femme
PERSONNE2.) avait déjà été pris en charge par les services de secours. Il en est de même pour le
conducteur du véhicule Citroën, PERSONNE3.), tandis que la passagère du véhicule Citroën,
PERSONNE4.), a dû être dégagée du véhicule dans lequel elle était coincée.
Sur place, les secouristes ont informé les agents de police du fait qu’PERSONNE2.) aurait déclaré
avoir eu peur de son mari. Interrogée brièvement sur le déroulement des faits avant son départ pour
l’hôpital, PERSONNE2.) n’a pas fait de déclarations en ce sens auprès de la police.
Les deux conducteurs ont été soumis à des tests d’alcoolémie qui se sont révélés négatifs. Il en est
de même du test de détection de stupéfiants « drugwipe » effectué sur la personne de
PERSONNE1.).
A l’hôpital, PERSONNE2.) a fait de nouvelles déclarations incriminant son mari. Les agents de
police ont alors procédé à son audition concernant le déroulement exact de la collision.
PERSONNE2.) a expliqué avoir eu une dispute avec son mari dans leur véhicule à propos d’un
éventuel divorce lorsque ce dernier se serait énervé et aurait crié « je vais faire un accident, je vais
faire un accident, je vais te tuer ». Il aurait alors donné un coup de volant soudain vers la gauche,
entraînant le véhicule sur la voie opposée et provoquant une collision avec le véhicule Citroën
arrivant en sens inverse. Elle a ajouté se disputer régulièrement avec son mari et que ce dernier
l’aurait menacé dans le passé dans les termes suivants : « si tu ne restes pas avec moi, tu ne restes
avec personne ». Tant elle que ses enfants auraient peur de lui.
A la suite de son audition, PERSONNE2.) a pu quitter l’hôpital, après s’être vu prescrire une
incapacité de travail de cinq jours.
Lors de son premier interrogatoire par la police le jour des faits, PERSONNE1.) a déclaré que,
suite à un quiproquo dans la voiture, sa femme serait devenue nerveuse. Pour la calmer, il aurait
placé sa main droite sur la jambe gauche de sa femme, mais elle aurait brusquement repoussé sa
main. Ce geste de la part de son épouse l’aurait surpris et lui aurait fait perdre le contrôle du
véhicule, le faisant dévier sur la voie opposée. PERSONNE1.) a affirmé qu'il aurait tenté de freiner
dès qu'il a vu le véhicule Citroën approcher en sens inverse, mais qu'il n'aurait pas pu réagir à
temps, étant donné la proximité de la camionnette. Il a contesté avoir volontairement causé
l’accident pour tenter de tuer sa femme et a souligné que l’accident aurait pu lui être fatal
également.
Entendu par la police, le témoin PERSONNE3.) a déclaré que le véhicule Audi, circulant sur la
voie opposée, aurait effectué un virage brusque vers la gauche. Il a précisé que cela ne semblait
pas être dû à une manœuvre involontaire liée à une distraction du conducteur, mais bien à un
changement de direction délibéré. Le côté passager avant du véhicule Audi serait entré en collision
avec le pare-chocs avant côté passager de son véhicule de marque Citroën.
Lors de son audition du 16 septembre 2022, le témoin PERSONNE6.) a fait les déclarations
suivantes : elle circulait à bord de son véhicule derrière le véhicule Citroën conduit par
PERSONNE3.) lorsqu’elle a aperçu le véhicule Audi arrivant en face, qui aurait subitement tourné
à gauche sans freiner. Elle a affirmé que le véhicule Citroën aurait freiné et essayé d’esquiver le
véhicule Audi par la droite, sans succès.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations
faites auprès de la police.
Quant à sa situation personnelle, il a expliqué être marié à PERSONNE2.) qu’il aurait rencontrée
en 2017. Depuis 2021, il suspecte sa femme d’avoir une relation extraconjugale. Cette dernière
aurait également déjà demandé le divorce en 2021, puis se serait rétractée. Lui-même n’aurait
aucune intention de divorcer car cela ne serait pas acceptable dans sa culture.
Concernant les faits, il a contesté avoir eu l’intention de tuer sa femme et a affirmé avoir été surpris
lorsque sa femme a repoussé la main qu’il avait posée sur la cuisse de celle-ci. Il déclare avoir
perdu le contrôle de son véhicule et avoir freiné. Il a ajouté qu’il aimerait sa femme, ne pourrait
jamais lui faire de mal et qu’il aurait même sorti sa femme du véhicule après la collision. Il a
affirmé que sa femme cherchait un prétexte pour lui nuire et qu’elle avait déjà menacé de lui causer
des problèmes.
Rapport d’expertise du 22 septembre 2022 de Sascha ROHRMÜLLER
Dans son rapport, l’expert Sascha ROHRMÜLLER a retenu que le point de choc entre les deux
véhicules se situait sur le côté avant droit du véhicule conduit par PERSONNE1.) (« vorderen
rechten Fahrzeugseitenbereich
») et le pare-chocs avant droit
(«
rechten vorderen
Fahrzeugeckbereich ») du véhicule conduit par PERSONNE3.) ; que les deux véhicules sont entrés
en collision sur la ADRESSE6.) dans la partie droite de la voie allant en direction de
ADRESSE8.) ; qu’au moment de la collision, PERSONNE3.) circulait au milieu de la voie allant
en direction de ADRESSE8.), parallèle au marquage au sol, tandis que le véhicule Audi circulait
en sens inverse avec une orientation oblique en travers de la même voie ; qu’au moment de la
collision, PERSONNE3.) circulait à une vitesse à situer entre 60 et 70 km/h et PERSONNE1.) à
une vitesse entre 30 et 40 km/h.
A défaut d’éléments objectifs suffisants, l’expert n’a pas pu déterminer avec certitude pour quelle
raison le véhicule conduit par PERSONNE1.) circulait sur la voie adverse au moment de la
collision.
L’expert a encore noté qu’en l’absence de faits de rattachement objectifs, il ne pouvait établir, d’un
point de vue technique, si l’accident en question avait été intentionnellement provoqué par
PERSONNE1.) en effectuant un virage vers la gauche sur la voie de circulation opposée,
conformément aux déclarations d’PERSONNE2.), ou si la collision avait été provoquée
principalement par une faute d’inattention de PERSONNE1.) suite à un désaccord avec son épouse,
tel que soutenu par lui-même.
L’expert a ajouté que, d’un point de vue technique, il n’a pas pu dégager de preuve concluante que
la collision aurait été causée par PERSONNE1.) de manière intentionnelle. Il n’a d’ailleurs pas pu
exclure la version telle de soutenue par ce dernier.
En date du 19 janvier 2023, Maître Anne BAULER a déposé une plainte avec constitution de partie
civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.) pour les faits en
cause.
À l’audience
À la barre, l’expert Sascha ROHRMÜLLER a réitéré les conclusions de son rapport. Il a rappelé
qu’il ne pouvait pas dire si la collision s’est déroulée conformément aux déclarations
d’PERSONNE2.) ou conformément aux déclarations de PERSONNE1.). Sur question, il a
expliqué qu’au vu des constatations faites, il ne serait pas possible de parler d’une collision
atypique dont il faudrait forcément conclure à un changement de voie volontaire. Il a ajouté avoir
déjà constaté plusieurs accidents non intentionnels présentant cette même disposition des
véhicules.
Le témoin PERSONNE5.), OPJ de la Police Grand-Ducale, a réitéré, sous la foi du serment, les
constatations et investigations actées dans les procès-verbaux et les rapports dressés en cause. Il a
déclaré que les agents arrivés en premier sur les lieux avaient compris qu’il s’agissait d’un accident
de la circulation involontaire et avaient fait évacuer les véhicules accidentés pour dégager la route.
Il a ajouté que ce n’est qu’à l’hôpital qu’PERSONNE2.) a mentionné une collision intentionnelle
et que si cette information leur était parvenue plus tôt, ils auraient sécurisé les lieux en attendant
l’arrivée de la police technique.
Le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, repris ses dépositions policières. Il a expliqué
avoir vu le véhicule Audi de loin, rouler normalement sur la voie en direction de ADRESSE4.)
lorsque tout à coup, au dernier moment, il aurait pris un tournant de quatre-vingt-dix degrés sur la
voie en direction de ADRESSE8.). Il a ajouté que le conducteur n’aurait pas légèrement perdu le
contrôle de son véhicule mais qu’il aurait empiété sur sa voie comme s’il entendait tourner vers la
gauche.
PERSONNE1.) a réitéré les déclarations faites auprès du Juge d’instruction et a expliqué qu’au
moment des faits, il était chauffeur de bus au chômage, raison pour laquelle il aurait conduit sa
femme sur son lieu de travail à ADRESSE4.). Il a répété que pour calmer sa femme au cours d’une
dispute, il avait gardé la main gauche sur le volant et posé sa main droite sur la cuisse gauche de
sa femme. Elle aurait cependant repoussé sa main, ce qui l’aurait surpris à un tel point qu’il aurait
perdu le contrôle de son véhicule, qui aurait tourné vers la gauche sur la voie de circulation
opposée. Il aurait ensuite vu le fossé et aurait tourné le volant d’avantage à gauche pour éviter ce
fossé. En voyant le véhicule Citroën arriver en sens inverse, il aurait freiné, sans succès.
Il a ajouté ne jamais avoir eu l’intention de tuer sa femme et que la seule chose que l’on pourrait
lui reprocher, c’est de l’avoir aimée. Il estime que sa femme a déclaré qu’il voulait la tuer afin
d’obtenir le divorce.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
en date du 16 septembre 2022, vers 09:50 heures, sur la ADRESSE6.) à ADRESSE9.), à hauteur du
« ADRESSE7.) », sans préjudice quant à des indications de lieux et de temps plus exactes,
1.1.
principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté
de commettre un meurtre,
en l’espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de son épouse, PERSONNE2.),
notamment en heurtant de façon délibérée un véhicule circulant en sens inverse avec le véhicule
conduit par lui et dans lequel son épouse était assise sur le siège passager ;
tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été
suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à
savoir que l’accident ainsi causé n’a uniquement entraîné des blessures, sans pour autant donner la
mort ;
1.2.
subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse, PERSONNE2.),
notamment en heurtant de façon délibérée un véhicule circulant en sens inverse avec le véhicule
conduit par lui et dans lequel son épouse était assise sur le siège passager, résultant en une incapacité
de travail personnel d’au moins cinq jours ;
1.3.
encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures,
en l’espèce d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à son épouse,
PERSONNE2.), notamment en relation avec un défaut de maîtrise du véhicule et un changement de
voie de circulation entravant la marche normale des autres conducteurs et dangereux pour les autres
usagers
2.1.
principalement, en infraction à l’article 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que ces coups et
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée,
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), née le
DATE2.) et à PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en heurtant de façon délibérée le véhicule
conduit par ces derniers avec son propre véhicule ;
avec la circonstance que les coups et blessures ainsi causés ont entraîné une incapacité de travail
personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée ;
2.2.
subsidiairement, en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures,
en l’espèce d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE4.), née
le DATE2.) et à PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en relation avec un défaut de maîtrise du
véhicule et un changement de voie de circulation entravant la marche normale des autres conducteurs
et dangereux pour les autres usagers. »
Quant à la compétence ratione materiae de la Chambre criminelle
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère public reproche certains délits à
PERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime libellé à charge du
prévenu.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité
et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge
du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien
appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que
le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être
appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits
qui sont connexes aux crimes.
Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits
libellés à charge du prévenu.
Quant au caractère volontaire de la collision
Le prévenu a contesté avoir volontairement causé un accident et a soutenu qu’il n’avait aucune
intention de tuer ou même de blesser sa femme. Il a ajouté que le fait de vouloir tuer ou blesser sa
femme en causant un accident de la circulation ne faisait aucun sens alors qu’il se trouvait lui-même
dans le véhicule et aurait pu être grièvement blessé.
La défense a notamment renvoyé aux conclusions de l’expert automobile et plaidé qu’aucun élément
du dossier ne permettait de retenir que l’accident avait été causé intentionnellement.
Le prévenu a demandé à être acquitté tant de la prévention de tentative de meurtre que de celle de
coups et blessures volontaires.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de
rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’une collision a eu lieu entre le véhicule Audi conduit par
PERSONNE1.) et la camionnette Citroën conduite par PERSONNE3.).
Il est encore requis que l’acte qui a porté atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui doit avoir été conscient
et volontaire, en d’autres termes qu’il ait été le résultat d’une faute intentionnelle.
L’auteur doit ainsi avoir voulu porter atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui et avoir agi avec
l’intention de nuire à sa victime.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE3.), a déclaré, sous la foi du serment, que le véhicule
Audi conduit par le prévenu n’avait pas fait un simple écart mais avait soudainement traversé la voie
opposée. Il a interprété ce geste comme une intention délibérée du conducteur de tourner à gauche.
Le témoin PERSONNE6.) a relaté les mêmes constatations lors de son audition policière et en a fait
les mêmes déductions.
La Chambre criminelle prend également note des déclarations policières d’PERSONNE2.) selon
lesquelles le prévenu se serait énervé juste avant la collision et aurait prononcé les paroles suivantes :
« je vais faire un accident, je vais faire un accident, je vais te tuer ». Lors de cette même audition par
la police, PERSONNE2.) a déclaré que son mari l’aurait déjà menacée lors de disputes précédentes
avec les paroles suivantes : « si tu ne restes pas avec moi, tu ne restes avec personne ».
Toutefois, ces déclarations, qui n’ont pas pu être réitérées sous la foi du serment au vu de la constitution
de partie civile intervenue entretemps, ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier. Bien
qu’PERSONNE2.) affirme que le prévenu avait déjà été violent envers elle, ce dernier ne semble pas
être défavorablement connu de la police et la témoin ne rapporte aucun élément soutenant ses
déclarations. La Chambre criminelle constate encore que le rapport n°2022/16278/438/RS dressé en
date du 2 mai 2022 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Museldall, et versé au dossier, fait état
de déclarations contradictoires de la part d’PERSONNE2.).
L’expert Sascha ROHRMÜLLER a renvoyé vers le schéma joint à son expertise pour expliquer que,
contrairement à ce qu’il aurait été possible de comprendre au travers des déclarations des témoins, le
véhicule conduit par PERSONNE1.) ne s’est pas trouvé dans une position perpendiculaire à la voie
opposée lors de la collision. Il ressort de ce schéma que le véhicule Audi se trouvait entièrement sur la
voie venant en sens opposé et que celui-ci avait déjà en partie continué sa route sur la voie de bus
lorsque la collision a eu lieu, si bien que le côté passager avant du véhicule Audi a touché le pare-
chocs avant passager de la camionnette Citroën. Il a expliqué que la position du véhicule Audi au
moment de la collision ne pouvait pas être décrite comme atypique pour un accident non intentionnel
et que sur base de ses constatations, il ne pouvait pas exclure une collision involontaire. Il a ajouté
avoir déjà constaté plusieurs accidents non intentionnels avec une disposition similaire des véhicules.
La raison de la survenance de la collision, telle que réitérée par le prévenu à la barre, n’emporte pas la
conviction de la Chambre criminelle qui a du mal à concevoir comment une personne normalement
prudente et diligente, et d’autant plus un conducteur professionnel, qualité dont fait état le prévenu,
pourrait être déstabilisée par le simple geste de sa femme repoussant sa main, au point de perdre
totalement le contrôle de son véhicule.
Toutefois, au vu des constatations faites et explications données par l’expert Sascha ROHRMÜLLER
et de l’absence d’éléments objectifs en faveur d’une existence de l’intention de tuer ou de blesser, les
interprétations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE6.) ne pouvant être qualifiées que de
subjectives, la Chambre criminelle retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que
PERSONNE1.) ait eu l’intention de causer une collision, et partant de tuer sinon blesser
PERSONNE2.) et de blesser PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Le moindre doute devant profiter à l’accusé, les infractions libellées sub. 1.1.,1.2. et 2.1. mises à charge
du prévenu ne saurait être retenues dans son chef.
Quant aux préventions de coups et blessures involontaires
L’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies incrimine les coups et blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution
commis en relation avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation
routière.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
1) des coups ou des blessures
2) une faute
3) un lien de causalité
Ad 1) Il n’est pas contesté qu’PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été blessés.
Concernant PERSONNE2.), il ressort du dossier répressif que celle-ci s’est, dans un premier temps,
vu prescrire une incapacité de travail de cinq jours par certificat médical du 16 septembre 2022 du
Docteur PERSONNE7.).
PERSONNE4.), quant à elle, s’est vu diagnostiquer une fracture d’une côte tandis que PERSONNE3.)
a fait part de douleurs au poignet lors de son audition policière.
Il y a dès lors eu des coups et des blessures.
Ad 2) La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures
involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit
(CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause
de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle
(ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation, constitue une telle
faute.
Il résulte des éléments du dossier répressif et plus précisément des constatations des agents verbalisants
ainsi que des déclarations des témoins et du prévenu lui-même, que ce dernier a empiété sur la voie de
circulation en sens inverse, entravant la marche normale des autres conducteurs et présentant un danger
pour les autres usagers.
Le prévenu a déclaré à l’audience avoir perdu la maîtrise de son véhicule car il aurait été surpris lorsque
sa femme aurait repoussé sa main, qu’il aurait auparavant posée sur la cuisse de celle-ci.
Ces explications de la part de PERSONNE1.) quant à la survenance de l’accident ne peuvent conduire
la Chambre criminelle qu’à la conclusion que le prévenu a fait preuve d’une extrême négligence dans
sa façon de conduire son véhicule.
La Chambre criminelle retient partant que le prévenu a commis une faute.
Ad 3) La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le
comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit
que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du
dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, il ne fait pas de doute que la survenance de l’accident est à mettre en relation causale avec
la faute du prévenu.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés
à l’audience :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 septembre 2022, vers 09.50 heures, sur la ADRESSE6.) à ADRESSE9.), à hauteur du
« ADRESSE7.) »,
1. en infraction à l’article 9bis, alinéa 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures,
en l’espèce d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à son épouse,
PERSONNE2.), notamment en raison d’un défaut de maîtrise de son véhicule, en procédant à un
changement de voie de circulation entravant la marche normale des autres conducteurs et
constituant un danger pour les autres usagers de la route.
2. en infraction à l’article 9bis, alinéa 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures,
en l’espèce d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE4.), née
le DATE2.), et à PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en raison d’un défaut de maîtrise de
son véhicule, en procédant à un changement de voie de circulation entravant la marche normale
des autres conducteurs et constituant un danger pour les autres usagers de la route. »
La peine
Les deux infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) constituent un fait unique si bien qu’elles
de se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu de faire application des dispositions de
l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les
voies publiques sanctionne, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, la prévention de coups et
blessures involontaires retenue à charge du prévenu d’une peine d’emprisonnement de huit jours à
trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation
sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation
de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Dans le cas présent, il convient de souligner le comportement hautement négligent du prévenu qui a
infligé des blessures non seulement à son épouse mais encore à deux personnes qui avaient le malheur
de croiser son chemin et qui ont été grièvement blessées et en gardent encore des séquelles. Cette
gravité est encore renforcée par le fait que le prévenu est chauffeur de bus et devrait partant savoir
garder la maîtrise de son véhicule et ne pas se laisser distraire aussi facilement.
Au vu de la gravité des faits ainsi que des lourdes conséquences de ces derniers et en tenant compte
de sa situation financière, la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois, à une amende de 2.000 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de
conduire de 36 mois du chef des infractions retenues sub 1. et sub 2. à son encontre.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
Etant donné que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, ni à une peine
d’interdiction de conduire, il n’est pas indigne de la clémence de la Chambre criminelle de sorte qu’il
y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral et de lui
accorder la faveur du sursis partiel quant à 18 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter des
interdictions de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Au vu des explications fournies à l’audience quant au besoin du permis de conduire et afin de ne pas
compromettre la vie professionnelle de PERSONNE1.), la Chambre criminelle décide d’excepter les
18 mois restants de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre des trajets suivants :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Les restitutions
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants :
-
une camionnette de la marque Citroën, modèle Jumpy, de couleur blanche, avec les plaques
d’immatriculation NUMERO2.) (L), numéro de châssis NUMERO3.), saisie suivant procès-verbal
numéroNUMERO4.)/2022 du 16 septembre 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale,
Commissariat Limpertsberg/Eich, à son légitime propriétaire PERSONNE3.) ;
-
une voiture de la marque Audi, modèle A6, de couleur grise, avec les plaques d’immatriculation
NUMERO1.)
(L),
numéro
de
châssis
NUMERO5.),
saisie
suivant
procès-verbal
numéroNUMERO6.)/2022 du 16 septembre 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale,
Commissariat Limpertsberg/Eich, à son légitime propriétaire PERSONNE1.).
Au civil :
1) Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
À l’audience du 5 juin 2024, Maître Caroline ARENDT, avocat, en remplacement de Maître Anne
BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile
au nom et pour le compte d’PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, et a réclamé à titre de réparation des préjudices
matériel, moral et corporel subis, les montants plus amplement indiqués dans la partie civile annexée.
La mandataire de la demanderesse au civil a par ailleurs principalement conclu à l’instauration d’une
expertise pour chiffrer les préjudices subis et à l’allocation à la demanderesse au civil d’une provision
de 5.000 euros.
Elle a en outre demandé une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le défendeur au civil la conteste en son quantum.
Il importe de rappeler qu’une expertise n’est pas ordonnée en vue d’établir la réalité d’un dommage,
mais sert à établir l’étendue d’un dommage dont l’existence est établie.
Dans le cas d’espèce, le mandataire de la partie demanderesse au civil a demandé l’instauration d’une
expertise pour être en mesure de prouver la réalité du dommage allégué.
La demande en instauration d’une expertise est partant à rejeter.
PERSONNE2.) a versé lors de sa plainte avec constitution de partie civile plusieurs certificats et
rapport médicaux ainsi qu’un compte-rendu d’examens médicaux.
Le rapport de sortie du 16 septembre 2022 du Dr PERSONNE7.) mentionne une contusion du thorax
et une contusion de la cheville ; un certificat médical attestant d’une incapacité de travail personnel de
cinq jours a été émis.
Il ressort du compte-rendu d’un scanner du thorax effectué le 16 septembre 2022 que deux lésions
hypervascularisées immédiatement adjacentes dans les segments hépatiques VII/VIII ont pu être
constatées. Le compte-rendu précise que le constat doit être clarifié par échographie ou par IRM, mais
mentionne également qu’il n’existe pas de preuve qu’il s’agit d’une conséquence directe du
traumatisme. La Chambre criminelle constate que cette « clarification » ne figure pas parmi les pièces
versées.
Le lien entre ces lésions et l’accident de la circulation intervenu le 16 septembre 2022 n’est donc pas
rapporté.
Un rapport médical du Centre Ophtalmologique Val Ste-Croix du 23 septembre 2022 fait encore état
d’une commotion rétinienne dans les suites de l’accident de la circulation.
Au vu du dossier soumis à son appréciation, ensemble les pièces versées en cause lors de la plainte
avec constitution de partie civile, mais en l’absence de pièces étayant l’étendue du dommage corporel
invoqué ainsi que l’évolution de ce dernier, la Chambre criminelle fixe le montant à allouer à titre
d’indemnisation du préjudice corporel subi, ex aequo et bono, à 2.500 euros.
La Chambre criminelle se doit cependant de constater que la demanderesse au civil n’a fourni aucune
pièce ni aucune explication pour étayer l’existence du préjudice matériel réclamé, de sorte que cette
demande est à déclarer non fondée.
Elle réclame encore la réparation du dommage moral subi qu’elle évalue à 5.000 euros. Au vu de la
gravité de l’accident mais en l’absence de toute pièce versée par la demanderesse au civil, la Chambre
criminelle décide d’allouer à cette dernière ex aequo et bono, le montant de 1.500 euros de ce chef.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil, la somme de
4.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde.
La demanderesse au civil réclame en outre une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de
l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Cette demande est à déclarer fondée pour le
montant de 250 euros.
2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :
À l’audience du 5 juin 2024, Maître Trixie LANNERS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Pol URBANY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom
et pour le compte de PERSONNE3.), préqualifié, demandeur au civil, contre PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil, et a réclamé à titre de réparation des préjudices matériel, moral et
corporel subis, les montants plus amplement indiqués dans la partie civile annexée et a conclu à
l’instauration d’une expertise et à l’allocation à la demanderesse au civil d’une provision de 5.000
euros.
Elle a demandé en outre une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
En l’absence d’éléments au dossier relatifs à un dommage causé à une boîte à outils, au véhicule de
marque VW ainsi qu’aux vêtements de PERSONNE3.), les préjudices réclamés de ces chefs sont à
déclarer non fondés.
Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, ensemble les renseignements fournis et les pièces
versées en cause par le demandeur au civil, ainsi que les éléments du dossier répressif, et en l’absence
de contestations du défendeur au civil, les demandes de PERSONNE3.) en indemnisation des
dommages matériel, corporel et moral restants sont à déclarer fondées en leur principe. En effet, les
dommages dont le demandeur au civil demande réparation sont en relation causale directe avec les
fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces versées et des explications données à l’audience, le préjudice réclamé à titre de
dommage matériel pour le véhicule Citroën est à déclarer fondé ex aequo et bono, pour la somme de
22.000 euros et le préjudice réclamé à titre de dommage matériel pour les frais de remorquage est à
déclarer fondé à hauteur du montant de 1.095,76 (386,10 +393,76 + 315,90) euros.
Il y a partant lieu de condamner d’ores et déjà le défendeur au civil à payer au demandeur au civil, la
somme de 23.095,76 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 septembre 2022, jour des faits,
jusqu’à solde.
La Chambre criminelle ne disposant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer toute
l’ampleur des préjudices matériels restants ainsi que des préjudices corporel et moral invoqués par
PERSONNE3.), ni de les chiffrer, elle doit recourir à l’avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et
chiffrer l’étendue des dommages causés au demandeur au civil.
Il y a partant lieu d’instituer, avant tout progrès en cause quant à la demande de réparation des
préjudices matériels restants ainsi que des préjudices corporel et moral subis par PERSONNE3.), une
expertise, avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Quant à la provision réclamée par le demandeur au civil, la Chambre criminelle la dit fondée pour le
montant de 1.500 euros au vu de l’importance du préjudice d’ores et déjà établi par les pièces versées
par la partie civile.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière
d’expertise.
3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) :
À l’audience du 5 juin 2024, Maître Trixie LANNERS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Pol URBANY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom
et pour le compte de PERSONNE4.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil, et a réclamé à titre de réparation des préjudices matériel, moral et
corporel subis, les montants plus amplement indiqués dans la partie civile annexée et a conclu à
l’instauration d’une expertise et à l’allocation à la demanderesse au civil d’une provision de 15.000
euros.
Elle a demandé en outre une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
En l’absence d’éléments au dossier relatifs à un dommage causé à un siège auto pour enfant ainsi
qu’aux lunettes et aux vêtements de PERSONNE4.), les préjudices réclamés de ces chefs sont à
déclarer non fondés.
Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, ensemble les renseignements fournis et les pièces
versées en cause par la demanderesse au civil, ainsi que les éléments du dossier répressif, et en
l’absence de contestations du défendeur au civil, les demandes de PERSONNE4.) en indemnisation
des dommages matériel, corporel et moral restants sont à déclarer fondées en leur principe. En effet,
les dommages dont la demanderesse au civil demande réparation sont en relation causale directe avec
les fautes commises par le défendeur au civil.
La Chambre criminelle ne disposant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer toute
l’ampleur des préjudices matériels restants ainsi que des préjudices corporel et moral invoqués par
PERSONNE4.), ni de les chiffrer, elle doit recourir à l’avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et
chiffrer l’étendue des dommages causés à la demanderesse au civil.
Il y a partant lieu d’instituer, avant tout progrès en cause quant à la demande de réparation des
préjudices matériels restants ainsi que des préjudices corporel et moral subis par PERSONNE4.), une
expertise, avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Quant à la provision réclamée par la demanderesse au civil, la Chambre criminelle la dit fondée pour
le montant de 4.000 euros au vu de l’importance du préjudice d’ores et déjà établi par les pièces versées
par la partie civile.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière
d’expertise.
P A R C E S M O T I F S :
La
Chambre criminelle
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
statuant
contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, les
mandataires des parties demanderesses au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendu
en ses moyens de défense et conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au Pénal
se d é c l a r e compétente pour connaître des délits à charge du prévenu PERSONNE1.) ;
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en
concours idéal, à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois, à une amende de
DEUX MILLE (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.773,87
euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de
la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1. et 2. à sa charge, à
une interdiction de conduire d’une durée de TRENTE-SIX (36) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DIX-HUIT (18) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
e x c e p t e des DIX-HUIT (18) mois restants de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
o r d o n n e la restitution des objets suivants :
-
une camionnette de la marque Citroën, modèle Jumpy, de couleur blanche, avec les plaques
d’immatriculation NUMERO2.) (L), numéro de châssis NUMERO3.), saisie suivant procès-verbal
numéroNUMERO4.)/2022 du 16 septembre 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale,
Commissariat Limpertsberg/Eich, à son légitime propriétaire PERSONNE3.) ;
-
une voiture de la marque Audi, modèle A6, de couleur grise, avec les plaques d’immatriculation
NUMERO1.)
(L),
numéro
de
châssis
NUMERO5.),
saisie
suivant
procès-verbal
numéroNUMERO6.)/2022 du 16 septembre 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale,
Commissariat Limpertsberg/Eich, à son légitime propriétaire PERSONNE1.).
Au Civil :
1) Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable ;
r e j e t t e la demande en instauration d’une expertise ;
d i t la demande en réparation du préjudice matériel non fondée ;
d i t la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant
de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ;
d i t la demande en réparation du préjudice corporel fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le
montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), au titre des préjudices moral et corporel,
toutes causes confondues, ex aequo et bono, la somme de QUATRE MILLE (4.000) euros, avec les
intérêts légaux à partir du 16 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde ;
d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de DEUX
CENT CINQUANTE (250) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX CENT CINQUANTE
(250) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable ;
d i t la demande en réparation du préjudice matériel non fondée pour ce qui est des dégâts causés à la
boîte à outils, au véhicule de marque VW et aux vêtements ;
d i t la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le
montant de VINGT-DEUX MILLE (22.000) euros concernant le véhicule Citroën et pour le montant
réclamé de MILLE QUATRE-VINGT-QUINZE VIRGULE SOIXANTE-SEIZE (1.095,76)
euros au titre des frais de remorquage ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), à titre de préjudice matériel concernant le
véhicule Citroën et les frais de remorquage, ex aequo et bono, la somme de VINGT-TROIS MILLE
QUATRE-VINGT-QUINZE VIRGULE SOIXANTE-SEIZE (23.095,76) euros, avec les intérêts
légaux à partir du 16 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde ;
pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause,
n o m m e :
expert-médical le docteur Marc GLEIS, psychiatre, demeurant à L-ADRESSE10.),
expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE11.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,
détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur le dommage matériel (frais médicaux,
frais pharmaceutiques, frais de déplacement, frais de psychothérapie, frais de cure, perte de revenus),
le dommage corporel ainsi que le dommage moral (craintes, soucis et tracas, dommage psychique,
pretium doloris et perte d’agrément) accrus à PERSONNE3.) suite à l’accident de la circulation du 16
septembre 2022, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou plusieurs
organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et entendre mêmes des tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront)
remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie
la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif,
d i t
la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de MILLE CINQ
CENTS (1.500) euros à titre de provision ;
r é s e r v e la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que les
frais.
3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable ;
d i t la demande en réparation du préjudice matériel non fondée pour ce qui est des dégâts causés au
siège auto pour enfants et aux vêtements ;
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e :
expert-médical le docteur Marc GLEIS, psychiatre, demeurant à L-ADRESSE10.),
expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE11.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,
détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur le dommage matériel (frais médicaux,
frais pharmaceutiques, frais de déplacement, frais de kinésithérapie, frais de psychomotricien, frais
d’acupuncture, frais de psychothérapie, perte de revenus), le dommage corporel ainsi que le dommage
moral (craintes, soucis et tracas, dommage psychique, pretium doloris, préjudice esthétique et perte
d’agrément) accrus à PERSONNE4.) suite à l’accident de la circulation du 16 septembre 2022, en
tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou plusieurs organismes de sécurité
sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et entendre mêmes des tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’experts ou de l’un d’eux, il (s) sera (seront)
remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie
la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif,
d i t la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de QUATRE MILLE (4.000)
euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de QUATRE MILLE
(4.000) euros à titre de provision;
r é s e r v e la demande de PERSONNE4.) en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que les
frais.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 130, 155,
183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218, 222, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale ainsi que des articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par
Madame le Premier Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-président, Yashar AZARMGIN, Premier juge,
Larissa LORANG, Premier juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du
3 juin 2024, et prononcé en présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’Etat, en
l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame
le Premier Vice-président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.