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TAL09_1500 Généré par l'IA

Court joins two traffic offenses and convicts defendant of eluding police with suspended driving bans.

Numéro de cause TAL09_1500
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate traffic citations against the defendant for a single judgment in the interest of judicial efficiency. The defendant waived legal representation and admitted to eluding police and violating traffic regulations. Consequently, the court imposed fines, detention periods for non-payment, and suspended driving bans for twelve months.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When two offenses are connected by identity of author or indivisibility, they must be tried together in the first instance, and the court may grant a suspended sentence with driving bans if the offender is not deemed unworthy of clemency.

Mots-clés

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joinder of offenses eluding police suspended sentence driving ban traffic regulations first instance jurisdiction judicial efficiency infraction de stationnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Articles 9, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
d’avoir contrevenu à une prescription de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
article 59 du Code pénal
de l’article 59 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 1500/2024

Not. 26108/21/CC

Not. 2286/24/CC

2x ic (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France)

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citations du 24 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 10 juin 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

Not. 26108/21/CC : délit de fuite, contravention,

Not. 2286/24/CC : délit de fuite, contraventions.

À cette audience, Madame le Vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Madame le Vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma les affaires dont il demanda au Tribunal de prononcer la jonction et fut entendu

en son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les citations à prévenue du 24 avril 2024, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices 26108/21/CC et 2286/24/CC pour y statuer par un

seul et même jugement.

I. Quant à la notice 26108/21/CC

Vu le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1 / 2021 du 15 août 2021 établi par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 15 août 2021, vers 19.41 heures, à

ADRESSE3.), sur le parking du restaurant ADRESSE4.), commis un délit de fuite, ainsi que

d’avoir contrevenu à une prescription de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de la contravention libellée sub

2) à charge de la prévenue qui est connexe au délit libellé sub 1) à son encontre.

Le 15 août 2021, PERSONNE3.) a porté plainte auprès de la Police en raison d’un délit de fuite

dont il aurait été victime. Il déclare avoir attendu sa commande au restaurant ADRESSE4.) à

ADRESSE5.) lorsqu’il a été averti par des témoins oculaires que la conductrice du véhicule de

la marque PEUGEOT, modèle 206, immatriculé NUMERO2.) (L), aurait heurté la partie arrière

de son véhicule au pare-chocs arrière gauche en quittant son emplacement de parking. Il déclare

que les témoins auraient fait signe à la conductrice pour la rendre attentive à l’accrochage, mais

que la conductrice aurait quitté les lieux sans procéder aux constatations utiles.

L’enquête de police a permis d’identifier la conductrice du véhicule PEUGEOT en la personne

de PERSONNE1.).

Interrogée le 21 août 2021 par la Police, PERSONNE1.) conteste avoir heurté un autre véhicule.

Elle explique avoir remarqué qu’elle avait heurté quelque chose et avoir demandé aux témoins

s’il y avait un problème, n’ayant pas eu de réponse, elle aurait quitté les lieux.

A l’audience, PERSONNE1.) a contesté les infractions lui reprochées.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, l’usager de la voie, qui, sachant qu’il a causé un

accident ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

commet un délit de fuite.

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué

dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent:

- un usager de la voie publique,

- une implication de cet usager dans un accident de la circulation,

- la fuite de cet usager.

A l’audience, PERSONNE1.) a expliqué qu’elle avait certes ressenti un choc, mais qu’elle est

convaincue qu’elle n’a pas heurté un véhicule mais peut-être un muret.

Il ressort du procès-verbal numéro NUMERO1.)-1 / 2021 du 15 août 2021 que le véhicule de

la marque MERCEDES, appartenant à PERSONNE4.), était garé sur le parking du restaurant

ADRESSE4.) et qu’il a été endommagé au pare-chocs arrière, côté passager.

Il ressort encore du procès-verbal précité que des témoins ont vu PERSONNE1.) faire marche

arrière avec son véhicule et heurté le véhicule appartenant à PERSONNE4.).

Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé que PERSONNE1.) a heurté et

endommagé le véhicule MERCEDES.

Il est également établi en cause que la prévenue a remarqué qu’elle avait heurté quelque chose,

mais nonobstant, elle n’est pas sortie de son véhicule pour au moins vérifier si elle avait causé

un dommage à autrui et elle a quitté les lieux sans procéder aux constatations utiles.

Au vu des déclarations des témoins et du plaignant, le Tribunal a acquis l’intime conviction que

PERSONNE1.) a quitté les lieux en connaissance de cause d’avoir causé un accident, afin de

ne pas devoir procéder aux constatations utiles et ainsi pouvoir échapper à ses responsabilités.

L’infraction délit de fuite est partant établie à charge de PERSONNE1.).

La contravention libellée sub 2) à charge de PERSONNE1.) résulte à suffisance des éléments

du dossier répressif, sauf à préciser que seul des propriétés privées ont été endommagées.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 août 2021, vers 19.41 heures, à ADRESSE3.), sur le parking du restaurant

ADRESSE4.),

1) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées. »

II. Quant à la notice 2286/24/CC

Vu le procès-verbal numéroNUMERO3.) / 2023 du 22 décembre 2023 établi par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 8 décembre 2023, vers 15.56 heures,

à ADRESSE6.), sur le croisement entre la ADRESSE7.) et la ADRESSE8.), commis un délit

de fuite ainsi que d’avoir contrevenu à trois prescriptions de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub

2), 3) et 4) à charge de la prévenue qui sont connexes au délit libellé sub 1) à son encontre.

Le 22 décembre 2023, PERSONNE2.) a porté plainte auprès de la Police en raison d’un délit

de fuite dont il aurait été victime. Il déclare avoir attendu au feu rouge du croisement entre la

ADRESSE7.) et la ADRESSE8.) à ADRESSE6.) au volant de son véhicule de la marque

VOLKSWAGEN, modèle Caddy, immatriculé

NUMERO4.)

(L), lorsqu’une voiture

PEUGEOT a touché le pare-chocs arrière de son véhicule. Il aurait interpellé la conductrice

fautive et lui aurait dit qu’il appellerait la Police alors qu’elle ne voulait pas s’arranger à

l’amiable. La conductrice du véhicule lui aurait répondu qu’elle ne pouvait pas rester sur place

étant donné qu’elle avait un rendez-vous au contrôle technique.

L’enquête de police a permis d’identifier la conductrice du véhicule PEUGEOT en la personne

de PERSONNE1.).

A l’audience, la prévenue a contesté les infractions lui reprochées en faisant valoir que le

plaignant aurait été à l’origine de l’accident en reculant son véhicule au feu rouge.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, l’usager de la voie, qui, sachant qu’il a causé un

accident ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

commet un délit de fuite.

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué

dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent:

- un usager de la voie publique;

- une implication de cet usager dans un accident de la circulation;

- la fuite de cet usager.

Il ressort du procès-verbal numéroNUMERO3.) / 2023 du 8 décembre 2023 que le véhicule de

la marque VOLKSWAGEN, conduit par PERSONNE2.), a été endommagé à l’attache-

remorque arrière.

Le témoin PERSONNE2.) a été formel pour déclarer à l’audience sous la foi du serment que

PERSONNE1.) a heurté son véhicule alors qu’il était à l’arrêt au feu rouge et qu’il n’a

certainement pas reculé son véhicule.

Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé que PERSONNE1.) a heurté et

endommagé le véhicule VOLKSWAGEN appartenant à PERSONNE2.).

Il est également établi en cause que la prévenue a quitté les lieux sans procéder aux constatations

utiles malgré le fait qu’elle savait pertinemment que la Police était en route.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations du témoin, le Tribunal

a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a quitté les lieux en connaissance de cause

d’avoir causé un accident, afin de ne pas devoir procéder aux constatations utiles et ainsi

pouvoir échapper à ses responsabilités.

L’infraction du délit de fuite est partant établie à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions libellées sub 2), 3) et 4) à charge de PERSONNE1.) résultent également à

suffisance des éléments du dossier répressif, sauf à préciser que seul des propriétés privées ont

été endommagées.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 décembre 2023 vers 15.56 heures à ADRESSE9.), sur le croisement entre la

ADRESSE7.) et la ADRESSE10.),

1) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

4) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers

l'avant. »

Peines

Concernant la notice 26108/21/CC, l’infraction retenue sub 2) dans le chef de la prévenue se

trouve en concours réel avec le délit de fuite de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 59 du Code pénal.

Concernant la notice 2286/24/CC, les infractions retenues sub 2), 3) et 4) se trouvent en

concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

de délit de fuite retenue sub 1) dans le chef de la prévenue.

Ces deux groupes d’infractions sont encore en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les articles 59 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte

qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des

peines encourues.

L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de fuite d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

Les contraventions retenues à charge de la prévenue sont punies d'une amende de police de 25

à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est partant celle encourue pour l’infraction du délit de fuite.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros et à une amende de

police de 100 euros ainsi qu’à

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la

notice 26108/21/CC,

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la

notice 2286/24/CC.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines

et elle ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros

26108/21/CC et 2286/24/CC,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de CINQ CENTS (500) euros et à une amende de police de CENT (100) euros

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 33,92 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à CINQ (5) jours et en cas de non-paiement de l’amende de police à UN (1) jour,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la notice

26108/21/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur

toutes les voies publiques,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la notice

2286/24/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur

toutes les voies publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces deux interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commise une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire

prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 9, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la

circulation routière et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.