Court convicts two drivers of drunk driving and fleeing, imposing suspended bans and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants for drunk driving and one for fleeing, imposing suspended bans and fines. Personne1 was found with an alcohol level of 0.89 mg/l and Personne2 tolerated a driver with 0.55 mg/l. The court applied the relevant traffic and penal codes to sentence them while suspending the execution of the driving bans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière; articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court establishes that drivers exceeding the legal alcohol limit or tolerating such drivers are liable for criminal penalties including driving bans, which may be suspended pending recidivism warnings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1499/2024
not. 38683/23/CC
I.C. / s. x4
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE3.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 23 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 10 juin 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) : délit de fuite ; ivresse (0,89 mg/litre d’air expiré) ; contraventions ;
PERSONNE2.) : avoir toléré qu’une personne avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l
d’air expiré ait conduit un véhicule automoteur sur la voie publique.
À cette audience, Madame le Vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le Vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les prévenus renoncèrent à l’assistance d’un avocat par déclarations écrites, datées et signées
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
38683/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 22 octobre 2023,
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’air expiré, établissant l’alcoolémie du prévenu
PERSONNE1.) à 0,89 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenus du 23 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 octobre 2023 vers 04.26 heures,
à ADRESSE4.) et ADRESSE5.), commis un délit de fuite et d’avoir circulé avec un taux
d’alcool prohibé par la loi (en l’espèce de 0,89 mg par litre d’air expiré).
Il est en outre reproché au prévenu d’avoir contrevenu à trois prescriptions énoncées à l’article
140 du l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 2) et les contraventions libellées sub 3),
4) et 5) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
A l’audience du 10 juin 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées.
Eu égard au résultat du test d’alcoolémie effectué au moyen de l’éthylomètre, des constatations
et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal susmentionné et des
aveux du prévenu, il y a lieu de le retenir dans les liens des infractions libellées sub 2) à 5) à sa
charge, sauf à préciser que seul un dommage aux propriétés privées a été causé en l’espèce.
En ce qui concerne le délit de fuite libellé sub 1), le Tribunal constate que le prévenu a reconnu
devant les policiers ainsi qu’à l’audience du 10 juin 2024 qu’il avait heurté la barrière donnant
accès au site de la société de transport SOCIETE1.) dans la ADRESSE5.). Il confirme à
l’audience qu’il ne voulait pas se faire contrôler par la Police et que pris de panique, il s’est
éloigné du véhicule accidenté et s’est caché derrière les camions garés sur le site de la société
PERSONNE4.).
Le Tribunal retient partant qu’il y a eu délit de fuite.
Le Tribunal constate cependant que PERSONNE1.) n’a pas causé de dégâts au rond-point situé
dans la ADRESSE6.), de sorte que le délit de fuite n’est pas à retenir pour le premier impact
qui a eu lieu dans le rond-point à ADRESSE7.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 octobre 2023 vers 4.26 heures à ADRESSE8.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
2) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce
de 0,89 mg/L,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, toléré qu’une personne conduise
son véhicule sur la voie publique avec un taux d’alcool prohibé par la loi.
Sur demande du représentant du Ministère Public à l’audience du 10 juin 2024, il y a lieu de
rectifier une erreur matérielle contenue dans le libellé de la citation à prévenu alors que la
responsabilité pénale de PERSONNE2.) n’est pas recherchée en sa qualité de conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, mais en tant que propriétaire d’un véhicule
automoteur.
À la barre, PERSONNE2.) a contesté l’infraction lui reprochée. Il a soutenu avoir remis les
clés de sa voiture à PERSONNE1.) en cours de soirée et ayant lui-même consommé de l’alcool,
il a soutenu ne plus avoir été capable d’apprécier si PERSONNE1.) aurait été apte à conduire
le véhicule. Sur question, il a expliqué avoir certes passé la soirée en compagnie de
PERSONNE1.), mais ne pas avoir fait attention à la consommation d’alcool de ce dernier.
Il est constant en cause que le taux d’alcool de PERSONNE1.) était de 0,89 milligramme par
litre d’air expiré. Il est également constant en cause que les prévenus ont passé la soirée
ensemble dans un café se trouvant à ADRESSE9.) et que PERSONNE1.) avait informé
PERSONNE2.) au cours de la soirée qu’il se sentait très fatigué, raison pour laquelle ce dernier
lui avait remis les clés de voiture afin qu’il puisse aller se reposer dans la voiture.
PERSONNE2.) a reconnu qu’il savait que PERSONNE1.) avait consommé de l’alcool pendant
la soirée.
Le Tribunal en conclut que même à supposer que PERSONNE2.) n’ait pas su quelle quantité
précise d’alcool son ami avait consommé, il savait pertinemment qu’il avait consommé de
l’alcool et qu’il était fatigué. Il était de la responsabilité de PERSONNE2.) de s’assurer que
son ami était encore en état de conduire, avant de lui laisser le volant.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient partant que PERSONNE2.) a volontairement toléré
que PERSONNE1.) conduise son véhicule avec un taux d’alcool prohibé par la loi.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 22 octobre 2023 vers 4.26 heures à ADRESSE7.), ADRESSE6.) et ADRESSE5.),
avoir toléré qu'une personne, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un
taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce 0,89 mg par litre d'air
expiré, ait conduit son véhicule sur la voie publique. »
Peines
PERSONNE1.)
Les infractions retenues sub 2) à 5) dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal. Ce
groupe d’infractions est en concours réel avec le délit de fuite retenu sub 1), de sorte qu’il y a
lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne le délit de fuite d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
l’infraction de la conduite en état d’ivresse retentue à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle encourue pour le délit de fuite et la circulation en état
d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 600 euros.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) à deux interdictions de conduire, soit une interdiction
de conduire de dix-huit mois du chef de l’infraction du délit de fuite retenue sub 1) et une
interdiction de conduire de 20 mois du chef des infractions retenues sub 2) à 5).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
PERSONNE2.)
L’article 12 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le propriétaire d’un véhicule qui a
toléré qu’une personne conduise ledit véhicule avec un taux d’alcool prohibé par la loi d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une
amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE2.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, composée de son vice-président, les prévenus
entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
SIX CENTS (600) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,07
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour les infractions retenues sub 2) à 5) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT (20) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces deux interdictions de
conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,07
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (500)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de
conduire d’une durée de DOUZE (12) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de
la circulation routière et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l’audience par Madame le Vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.