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TAL09_1498 Généré par l'IA

Court acquits drunk driver for lack of proof of actual vehicle movement despite high breath alcohol level.

Numéro de cause TAL09_1498
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of drunk driving charges despite a confirmed breath alcohol level of 1.31 mg/L. The defense argued the vehicle did not move, claiming the defendant only accidentally released the handbrake while retrieving a wallet. The court found that while the vehicle may have moved, it was not proven beyond reasonable doubt that the defendant actually drove it on the public road.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196: The burden of proof requires establishing the movement of the vehicle beyond reasonable doubt; doubt must benefit the accused.

Mots-clés

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drunk driving breath alcohol test vehicle movement reasonable doubt handbrake release acquittal public road conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, article 179
Code de procédure pénale, article 182
Code de procédure pénale, article 184
Code de procédure pénale, article 189
Code de procédure pénale, article 190
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
Code de procédure pénale, article 190-1
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
Code de procédure pénale, article 191
Code de procédure pénale, article 194
Code de procédure pénale, article 195
Code de procédure pénale, article 196
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Texte complet

Jugt no 1498/2024

Not. 19794/23/CC

I.C.

2x

(I.C. prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 24 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 juin 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation: ivresse (1,31 mg/l d’air expiré) ; contravention.

A cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, PERSONNE2.), fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de

défense de son mandant.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 19794/23/CC et

notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2023 du 28 mai 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg L-3R-LU.

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu

à 1,31 mg par litre d’air expiré.

Vu la citation à prévenu du 24 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 mai 2023, vers 18.50 heures, à

ADRESSE3.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi (en l’espèce de 1,31 mg par litre

d’air expiré) et d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-

ducal modifié du ADRESSE4.) novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à

charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à

charge de PERSONNE1.).

Le 28 mai 2023, vers 18.50 heures, la Police est appelée à intervenir dans la ADRESSE5.) à

Luxembourg étant donné que quelqu’un écoutait depuis une heure de la musique à fond dans

son véhicule et que ledit véhicule avait roulé dans le véhicule stationné derrière lui.

A leur arrivée sur les lieux, les policiers identifient immédiatement le véhicule en question. Ils

constatent que le véhicule est régulièrement stationné et que PERSONNE1.) est au volant.

Lors du contrôle, les policiers remarquent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes

d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré affiche un taux d’alcool de 1,31 mg par litre d’air expiré.

A l’audience publique du 10 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir circulé avec

son véhicule en état d’ivresse.

Il a expliqué qu’il avait bu de l’alcool à son domicile sis au n°ADRESSE4.) de la ADRESSE6.)

et qu’il était fortement alcoolisé lorsqu’il s’est rendu à son véhicule pour chercher son porte-

monnaie. PERSONNE1.) est formel pour dire qu’il n’a pas allumé le moteur du véhicule, mais

qu’il a probablement desserré involontairement le frein à main, de sorte que son véhicule a roulé

contre le véhicule garé derrière lui.

Le Tribunal constate que les policiers n’ont pas constaté que le moteur du véhicule de

PERSONNE1.) tournait à leur arrivée et aucun témoin n’a vu PERSONNE1.) conduire son

véhicule.

Conduire implique nécessairement le fait de déplacer un véhicule d’un point A vers un point B.

Si la jurisprudence interprète de façon large la notion de conduire, toujours est-il qu’il faut que

le véhicule ait avancé ne serait-ce que de quelques mètres pour que l’infraction soit constituée.

(Le permis de Conduire, PERSONNE3.), p. 228).

En l’espèce, le Tribunal constate au vu des éléments du dossier répressif que le véhicule de

PERSONNE1.) a pu se déplacer alors que celui-ci avait involontairement desserré le frein à

mains.

Le Tribunal retient qu’en l’espèce il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que

PERSONNE1.) ait véritablement circulé sur plusieurs mètres avec son véhicule sur la voie

publique.

Le doute devant profiter à l’accusé, le Tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) des

infractions suivantes :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 mai 2023, vers 18.50 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au

moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,31 mg/L,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Le tout en application des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.