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TAL09_1497 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and traffic violation, imposing fine and license ban.

Numéro de cause TAL09_1497
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and a related traffic contravention based on a blood alcohol level of 2.90 g/l. The court determined that the two offenses were connected, granting it jurisdiction to try both charges in a single proceeding. Consequently, the defendant was sentenced to an 800 euro fine, a 30-month driving ban (suspended for 23 months), and costs.

Regeste Legislator

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Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; When a contravention is connected to a crime, the correctional tribunal has jurisdiction to try both offenses together, resulting in a conviction for driving under the influence and a corresponding driving ban.

Mots-clés

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driving under influence blood alcohol level driving ban connected offenses correctional tribunal jurisdiction traffic contravention suspended sentence conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
Article 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Article 14 of the Penal Code
contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
Article 16 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 65 of the Penal Code
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt no 1497/2024

Not. 39692/23/CC

I.C.

2x

(I.C.

provisoire)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 29 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 juin 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation: ivresse (2,90 g/l de sang) ; contravention.

A cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Marie LAMBERT, avocat, en remplacement de Maître Aurélia COHRS, avocat à la

Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de son mandant.

Le prévenu ayant eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 29 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 39692/23/CC et

notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 27 octobre 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, Commissariat Capellen – Steinfort (C3R).

Vu le résultat de l’analyse de sang établissant l’alcoolémie du prévenu à 2,90 grammes par litre

de sang.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 27 octobre 2023 vers 15.00

heures, sur le CR104A, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), circulé en état d’ivresse et d’avoir

contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à

charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à

charge d’PERSONNE1.).

Le 27 octobre 2023, PERSONNE1.) circule au volant du véhicule de la marque SKODA,

immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), vers 15.00 heures, entre ADRESSE3.) et

ADRESSE4.), lorsqu’il perd le contrôle de son véhicule dans un virage vers la gauche. Le

véhicule heurte une clôture de pré et se retourne, pour venir à l’arrêt sur le toit.

PERSONNE1.) est emmené par les secours à l’hôpital où une prise de sang est faite sur sa

personne.

L’expertise toxicologique a révélé que PERSONNE1.) présentait le 27 octobre 2023 un taux

d’alcool de 2,90 grammes par litre de sang.

A l’audience, PERSONNE1.) était en aveu des infractions lui reprochées.

Les infractions libellées à charge du prévenu sont à suffisance de droit établies par les éléments

du dossier répressif, sauf à préciser que seul un dommage aux propriétés privées a été causé,

de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 octobre 2023 vers 15.00 heures sur le CR104 A, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.),

en direction de ADRESSE4.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de

2,90 g/L de sang,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a

lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement

l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour la circulation en état d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende de 800 euros et à une interdiction de conduire de 30 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de

lui accorder le bénéfice du sursis partiel quant à 23 mois de l’exécution de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter

certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter

de 7 mois de cette interdiction de conduire, non-couverts par le sursis :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, et le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

476,74 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de TRENTE (30) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de VINGT-TROIS (23) mois de cette interdiction de

conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

e x c e p t e de SEPT (7) mois de cette interdiction de conduire :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles

12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.