Court convicts drunk driver of driving under influence and traffic violation, imposing fine and license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and a related traffic contravention based on a blood alcohol level of 2.90 g/l. The court determined that the two offenses were connected, granting it jurisdiction to try both charges in a single proceeding. Consequently, the defendant was sentenced to an 800 euro fine, a 30-month driving ban (suspended for 23 months), and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; When a contravention is connected to a crime, the correctional tribunal has jurisdiction to try both offenses together, resulting in a conviction for driving under the influence and a corresponding driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1497/2024
Not. 39692/23/CC
I.C.
2x
(I.C.
provisoire)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 29 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 juin 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation: ivresse (2,90 g/l de sang) ; contravention.
A cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Marie LAMBERT, avocat, en remplacement de Maître Aurélia COHRS, avocat à la
Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu ayant eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 29 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 39692/23/CC et
notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 27 octobre 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Commissariat Capellen – Steinfort (C3R).
Vu le résultat de l’analyse de sang établissant l’alcoolémie du prévenu à 2,90 grammes par litre
de sang.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 27 octobre 2023 vers 15.00
heures, sur le CR104A, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), circulé en état d’ivresse et d’avoir
contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à
charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge d’PERSONNE1.).
Le 27 octobre 2023, PERSONNE1.) circule au volant du véhicule de la marque SKODA,
immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), vers 15.00 heures, entre ADRESSE3.) et
ADRESSE4.), lorsqu’il perd le contrôle de son véhicule dans un virage vers la gauche. Le
véhicule heurte une clôture de pré et se retourne, pour venir à l’arrêt sur le toit.
PERSONNE1.) est emmené par les secours à l’hôpital où une prise de sang est faite sur sa
personne.
L’expertise toxicologique a révélé que PERSONNE1.) présentait le 27 octobre 2023 un taux
d’alcool de 2,90 grammes par litre de sang.
A l’audience, PERSONNE1.) était en aveu des infractions lui reprochées.
Les infractions libellées à charge du prévenu sont à suffisance de droit établies par les éléments
du dossier répressif, sauf à préciser que seul un dommage aux propriétés privées a été causé,
de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans le chef du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 octobre 2023 vers 15.00 heures sur le CR104 A, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.),
en direction de ADRESSE4.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de
2,90 g/L de sang,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement
l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour la circulation en état d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de 800 euros et à une interdiction de conduire de 30 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de
lui accorder le bénéfice du sursis partiel quant à 23 mois de l’exécution de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter
certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter
de 7 mois de cette interdiction de conduire, non-couverts par le sursis :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, et le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
476,74 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de TRENTE (30) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de VINGT-TROIS (23) mois de cette interdiction de
conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
e x c e p t e de SEPT (7) mois de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles
12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.