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TAL09_1496 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving and involuntary injury, imposing fines and driving bans.

Numéro de cause TAL09_1496
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg joined two criminal proceedings and convicted the defendant for involuntary injury and drunk driving. The court found the defendant guilty based on witness testimony and the defendant's own explanations, rejecting the defense's arguments regarding leniency. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and multiple driving bans.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may join separate criminal proceedings involving different charges and impose cumulative penalties including fines, detention, and driving bans when the facts support the convictions.

Mots-clés

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drunk driving conviction involuntary injury charge driving ban duration criminal fine imposition detention for non-payment joining of proceedings civil party constitution accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3,
Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Articles 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 110, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 453 du Code de la sécurité sociale
d’Assurance Accident, conformément à l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 420 du Code pénal
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420
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Texte complet

Jugt n° 1496/2024

not. : 36808/21/CC

not. :19817/23/CC

(jonction)

IC

2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Montenegro),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

intervenant volontairement

F A I T S :

Par citations du 24 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 juin 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

Notice 36808/21/CC : coups et blessures involontaires, contraventions,

Notice 19817/23/CC : refus de l’examen sommaire de l’haleine, principalement :

circulation en état d’ivresse, subsidiairement : circulation sous influence d’alcool,

contraventions.

À l’audience publique du 10 juin 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs déclarations

orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour le compte d’PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il

déposa ensuite sur le bureau du Tribunal correctionnel et qui furent signées par Madame le vice-

président et Monsieur le greffier.

Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte que la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. intervient volontairement dans la procédure et fut

entendue en ses conclusions.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté pendant l’audition des témoins par l’interprète assermentée

Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de son mandant.

Maître Admir PUCURICA répliqua à son tour pour le compte de son mandant.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations du 24 avril 2024 régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 36808/21/CC et 19817/23/CC et de

statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice 36808/21/CC

Vu le procès-verbal numéro NUMERO2.)-1 / 2021 du 27 août 2021 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu les informations adressées le 24 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association

d’Assurance Accident, conformément à l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 août 2021 vers 17.00 heures à L-

ADRESSE6.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, involontairement causé des

coups et blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), par l’effet des préventions suivantes :

défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé, défaut de conduire de

façon à rester constamment maître de son véhicule, défaut de se comporter raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2), 3)

et 4) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub

2), 3) et 4) charge du prévenu.

Il résulte du procès-verbal précité qu’une patrouille de police a été dépêchée à ADRESSE7.),

alors qu’un accident de la circulation s’y était produit.

Sur les lieux, les renseignements recueillis par les policiers ont permis d’établir que le

conducteur du véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO3.)

(L), identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.), avait renversé un piéton qui a été

identifié en la personne d’PERSONNE2.).

Lors de l’accident, PERSONNE2.) a été blessé et amené à l’hôpital par les secours. Il ressort

des pièces versées à l’audience par PERSONNE2.) qu’il a subi une fracture verticale non

déplacée du plateau tibial externe droit.

Interrogé le 29 août 2021 par la Police, PERSONNE1.) a déclaré qu’il circulait à ADRESSE8.)

lorsqu’il a vu qu’un homme, en l’espèce PERSONNE2.), traversait la route de gauche à droite.

Il a immédiatement freiné, mais n’a pas pu éviter la collision avec PERSONNE2.).

PERSONNE1.) précise qu’PERSONNE2.) n’a pas traversé la route en empruntant le passage

pour piétons, mais quelques mètres plus loin.

A l’audience, PERSONNE1.) a contesté les infractions lui reprochées.

La défense a soulevé qu’PERSONNE2.) a traversé la rue de manière intempestive, sans avoir

au préalable vérifié qu’il n’y avait aucun véhicule qui s’approchait.

Maître Monique WIRION, mandataire d’PERSONNE1.) a sollicité l’acquittement du prévenu

au motif qu’il n’était pas établi à l’exclusion de doute qu’PERSONNE1.) ait commis une faute

ayant engendré l’accident.

Coups et blessures involontaires

L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation

avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou

des blessures.

Il est un fait non contesté qu’PERSONNE1.) a involontairement heurté PERSONNE2.) avec son

véhicule et que ce dernier a subi des blessures en raison de ce heurt.

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures

involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle

soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue

comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire

ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue

une telle faute.

A l’audience, PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment qu’il a traversé la ADRESSE9.)

sur le passage pour piétons et que lorsqu’il avait presque atteint le trottoir, le véhicule

d’PERSONNE1.) l’a heurté.

Il explique que lorsqu’il s’est engagé sur le passage pour piétons, il n’a pas vu le véhicule

d’PERSONNE1.) s’approcher.

Lors de son audition auprès de la Police en date du 1er octobre 2021, PERSONNE2.) avait

précisé qu’il avait vu le véhicule d’PERSONNE1.) s’approcher du passage pour piétons et qu’il

avait vu en traversant le passage pour piétons que ce dernier ralentissait son véhicule.

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a déclaré à l’audience que ces déclarations faites

auprès de la Police correspondaient à la vérité et qu’il les maintenait sous la foi du serment.

Le Tribunal retient que les déclarations faites auprès de la Police par PERSONNE2.) sont

certainement plus fidèles de la réalité alors qu’elles ont été faites à une date plus rapprochée du

jour de l’accident que les déclarations faites à l’audience.

Le Tribunal en conclu qu’aussi bien PERSONNE2.) qu’PERSONNE1.) se sont mutuellement

vus, de sorte qu’il est établi qu’PERSONNE2.) n’a pas intempestivement traversé la rue.

PERSONNE2.) est formel pour déclarer sous la foi du serment qu’il a traversé sur le passage à

piéton et il ressort des photos annexées au procès-verbal n° NUMERO2.)-1 / 2021 du 27 août

2021 que l’impact a dû se produire sur le passage à piéton sinon au moins à moins d’un mètre

du passage à piéton.

En tout état de cause, il est établi par les déclarations du témoin et les photos précitées

qu’PERSONNE1.) n’a pas réussi à arrêter son véhicule au passage à piétons alors qu’il avait vu

qu’un piéton traversait la rue.

Le Tribunal retient partant qu’PERSONNE1.) a involontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.) en ne s’arrêtant pas à un passage pour piétons, un piéton s'y étant

engagé, en ne conduisant pas de façon à rester constamment maître de son véhicule et en ne se

comportant pas raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 août 2021 vers 17.00 heures à L-ADRESSE6.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment par l'effet des préventions

suivantes,

2) défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes. »

Au civil

Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 10 juin 2024, Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom d’PERSONNE2.) contre le prévenu

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais prévus par la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

A l’audience publique du 10 juin 2024, la demande civile formulée par Maître Admir

PUCURICA au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) a été refixée à l’audience du 11

novembre 2024 afin de permettre au mandataire du demandeur au civil de compléter sa demande

en versant des pièces supplémentaires.

Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

A l’audience publique du 10 juin 2024, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, demanda acte de l'intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., assureur de la responsabilité civile auto d’PERSONNE1.).

Cette intervention volontaire est conçue comme suit :

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à

une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer

que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient

être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses

droits.

En l’espèce, la qualité d’assureur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A n’est pas contestée.

Elle a partant un intérêt à intervenir volontairement dans la présente affaire.

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A de son intervention volontaire.

Cette intervention volontaire est recevable en la forme.

Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A..

II. Quant à la notice 19817/23/CC

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 19817/23/CC et

notamment le procès-verbal numéro NUMERO4.)-1/2023 établi le 28 mai 2023 par la Police

Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 28 mai 2023 vers 19.38 heures à

ADRESSE10.), conduit un véhicule sur la voie publique en état d’ivresse sinon sous influence

d’alcool, d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine et d’avoir contrevenu aux

articles 110 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 2) et les contraventions libellées sub 3), 4)

et 5) charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub

3), 4) et 5) à charge du prévenu.

Il ressort du dossier répressif que le 28 mai 2023, vers 19.38 heures, PERSONNE1.) circulait

avec son véhicule en serpentine sur l’autoroute A4 à hauteur de ADRESSE11.) en direction de

Luxembourg.

Avertie par un témoin oculaire, une patrouille de police se met à sa poursuite et le retrouve à

Luxembourg, à hauteur de la maison sise au ADRESSE12.).

Lors du contrôle, les policiers constatent qu’il présente des signes manifestes d’ivresse et lui

enjoignent de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine.

A plusieurs reprises et après que les agents verbalisants ont invité un collègue maîtrisant la

langue portugaise à assister le prévenu afin de lui expliquer la procédure, ce dernier n’a pas

effectué correctement l’examen sommaire de l’haleine.

PERSONNE1.) est amené au bureau de police où il persiste délibérément à ne pas effectuer

correctement l’examen sommaire de l’haleine, même après que les policiers l’ont rendu attentif

au fait qu’il risquait des sanctions pénales en refusant de se soumettre à l’examen.

A l’audience, le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée sub 1) en expliquant avoir soufflé

à cinq reprises et en précisant avoir été trop nerveux en présence des agents de police pour

effectuer l’examen sommaire de l’haleine correctement.

L’agent de police PERSONNE3.) a confirmé, sous la foi du serment, qu’PERSONNE1.) était

fortement alcoolisé le jour du contrôle, à tel point qu’il avait du mal à garder son équilibre et

qu’il balbutiait. Elle a encore déclaré que les policiers avaient rendu PERSONNE1.) attentif au

fait qu’il risquait des sanctions pénales s’il refusait de se soumettre à l’examen sommaire de

l’haleine, mais que le prévenu a persisté dans son refus.

Le témoin a été formel pour dire qu’PERSONNE1.) faisait exprès de ne pas exécuter

régulièrement l’examen sommaire de l’haleine.

A cela s’ajoute que lors de son interrogatoire auprès de la Police en date du 29 mai 2023,

PERSONNE1.) a admis qu’il n’a pas effectué correctement l’examen requis étant donné qu’il

craignait les problèmes qui l’attendaient.

Au vu des éléments du dossier, notamment des déclarations du témoin, le Tribunal retient que

les infractions libellées sub 1), sub 2) principalement, sub 3), 4) et 5) à charge d’PERSONNE1.)

sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 mai 2023 vers 19.38 heures à ADRESSE10.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé

par la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine,

2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible

de déterminer un taux d'alcoolémie,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) franchissement d'une ligne de sécurité,

5) franchissement imprudent d'une ligne guide. »

Peines

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sous la notice numéro 36808/21/CC sont

en concours idéal entre elles. Les infractions retenues sub 2) principalement, 3), 4) et 5) à sa

charge sous la notice numéro 19817/23/CC se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe

d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) sous la notice numéro

19817/23/CC et avec les infractions retenues sous la notice 36808/21/CC.

Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir

dépasser la somme des peines encourues.

En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420

du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi précitée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en

état d’ivresse retenue à charge du prévenu par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que par une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou par une de ces peines seulement.

L’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime des mêmes peines toute

personne qui, présentant un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule dans

un des états alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis du même article, a refusé de se prêter

à l’examen sommaire de l’haleine.

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu la gravité des infractions commises, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 500 euros, ainsi qu’à trois interdictions de conduire, à savoir :

1) une interdiction de conduire de 9 mois du chef des infractions retenues à sa charge sous

la notice 36808/21/CC,

2) une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction de refus de l’examen

sommaire de l’haleine retenue à sa charge sous la notice 19817/23/CC,

3) une interdiction de conduire de 18 mois du chef des infractions retenues sub 2) à 5) à

sa charge sous la notice 19817/23/CC.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Au vu des antécédents judiciaires renseignés au casier judiciaire du prévenu, dont une

condamnation en 2018 à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis intégral du

chef d’infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, il n’y a pas lieu d’assortir les interdictions de conduire à

prononcer de la faveur du sursis.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense

et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 36808/21/CC

et 19817/23/CC,

Au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,62

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sous la notice

36808/21/CC pour la durée de NEUF (9) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge sous la

notice 19817/23/CC pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 2) à 5) à sa charge

sous la notice 19817/23/CC pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire

un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique,

Au civil

Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d o n n e a c t e que la demande civile a été refixée contradictoirement à l’audience publique

du 11 novembre 2024, 15.00 heures, salle T.L. 1.10, pour y voir statuer,

Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son intervention volontaire,

d é c l a r e cette intervention volontaire recevable en la forme,

d é c l a r e le jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3,

154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des

articles 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 110, 140, 142 et 174 de l'arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui

à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.