Court acquitted defendant of hit-and-run but convicted on drunk driving with suspended license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of hit-and-run but convicted him of driving under the influence and traffic violations. The prosecution alleged a drunk driving incident involving a prohibited alcohol level, while the defense argued for acquittal on the escape charge. The court found the escape charge unproven but upheld the drunk driving conviction, applying a suspended ban on driving for 26 months.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; Le tribunal correctionnel acquitte du délit de fuite non établi mais condamne pour conduite en état d'ivresse avec sursis à l'exécution de l'interdiction de conduire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1495/2024
Not. 17106/23/CC
I.C.2x
(I.C.
prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.).,
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 24 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 10 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
circulation: délit de fuite, ivresse (1,31 mg/l d’air expiré) ; contraventions.
A cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été
instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté, Marina MARQUES
PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu renonça à avoir la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le procès-verbal n° JDA 133528-1/2023 du 6 mai 2023 établi par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg L-3R-LU.
Vu la citation à prévenu du 2 mars 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 mai 2023, vers 18.15
heures, à L-ADRESSE3.), au parking souterrain « ADRESSE4.) » et à L-
ADRESSE5.), à hauteur du croisement avec la ADRESSE6.), commis un délit de
fuite, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique dans un état
alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir transgressé trois prescriptions de
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel
par le Tribunal correctionnel.
En l'espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions
libellées sub 3) à 5).
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions
libellées sub 3) à 5) à charge de PERSONNE1.).
Le 6 mai 2023 vers 18.15 heures, PERSONNE2.) informe une patrouille de police à
la sortie du parking souterrain « ADRESSE7.) » à ADRESSE8.) que le véhicule de la
marque MERCEDES, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), vient de heurter
le véhicule de son mari, PERSONNE3.), près de la barrière de la sortie du parking et
que le conducteur a quitté les lieux sans procéder aux constatations utiles.
Les policiers se mettent immédiatement à la poursuite du véhicule et l’arrêtent au feu
rouge de la ADRESSE6.) à ADRESSE8.).
Lors du contrôle les agents constatent que le conducteur du véhicule, identifié en la
personne de PERSONNE1.), présente des signes manifestes d’ivresse.
PERSONNE1.) est soumis aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l'alcoolémie de PERSONNE1.) à
1,13 mg par litre d’air expiré.
A l’audience, PERSONNE1.) était en aveu des infractions libellées sub 2), 3 et 5),
mais il a contesté avoir eu l’intention de commettre un délit de fuite et d’avoir
endommagé le véhicule de PERSONNE3.).
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour
procéder ou faire procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il ressort des déclarations faites à l’audience par PERSONNE2.) sous la foi du serment
que PERSONNE1.) a heurté le véhicule de son mari en faisant marche-arrière devant
la barrière de sortie du parking.
Il ressort du procès-verbal n° JDA 133528-1/2023 que le véhicule de PERSONNE3.)
était légèrement endommagé au pare-choc avant, au niveau de la plaque
d’immatriculation.
Il ressort encore des déclarations de PERSONNE2.) que le véhicule revenait du garage
et qu’un nouveau pare-choc avait été fixé au véhicule.
Le Tribunal retient qu’il est établi par les éléements du dossier répressif que le
dommage à la plaque d’immatriculation du véhicule de PERSONNE3.) provenait du
heurt causé par PERSONNE1.).
La défense de dire que PERSONNE1.) n’avait pas remarqué qu’il avait heurté et
endommagé le véhicule de PERSONNE3.) et que s’il y a eu un accrochage, celui-ci
était minime, de sorte que même si PERSONNE1.) avait été sobre, il n’aurait pas
remarqué le choc.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du
conducteur ayant connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but
d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur
ayant été impliqué dans un accident et de son comportement. Le seul fait de la part du
conducteur de ne pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif de l’intention
dolosive dès lors que les autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le
conducteur ait voulu se soustraire à toute responsabilité en cachant son identité par la
fuite.
Le Tribunal constate que même si PERSONNE2.) a déclaré à l’audience qu’elle avait
ressenti le choc, force est de constater que le véhicule de PERSONNE3.) présentait
un très léger dommage. A cela s’ajoute qu’il ressort du procès-verbal précité que
PERSONNE1.) avait mis la musique à fond.
Le Tribunal retient qu’il existe un doute que PERSONNE1.), abstraction fait de son
état d’ébriété, ait pû remarqué le choc et donc qu’il avait endommagé le véhicule de
PERSONNE3.).
Au vu de ces éléments, il existe un doute que PERSONNE1.) ait eu l’intention
d’échapper à ses responsabilités et partant de commettre un délit de fuite.
Le doute devant profiter à l’accusé, le Tribunal acquitte PERSONNE1.) de l’infraction
de délit de fuite libellée à sa charge.
Les infractions libellées sub 2) à 5) sont à suffisance prouvées par les éléments du
dossier répressif, notamment les déclaratons du témoin PERSONNE2.) et les aveux
partiels du prévenu, de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de ces
infractions.
PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction suivante :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 mai 2023, vers 18.15 heures, à L-ADRESSE3.), au parking souterrain
« ADRESSE4.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute. »
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 mai 2023, vers 18.15 heures, à L-ADRESSE5.), à hauteur du croisement avec
la ADRESSE6.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,13 mg par litre
d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Peines
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.) est
punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende
de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police
de 25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour la conduite en état d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours
prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du
paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à
l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, PERSONNE1.) a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
600 euros et à une interdiction de conduire de 26 mois.
PERSONNE1.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution
des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a lieu en
conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
vice-président,
statuant
contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction de délit de fuite non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de SIX CENTS (600) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 52,42 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à SIX
(6) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
une interdiction de conduire d'une durée de VINGT-SIX (26) mois applicable à tous
les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et
des articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, qui
furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau
du Saint-Esprit, en présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et
de Mike SCHMIT, greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.